Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36. Généralités relatives aux installations de sécurité contre l'incendie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Généralités relatives aux installations de sécurité contre l'incendie
1. Les installations, les équipements et les composants destinés à la protection contre l'incendie doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité contre l'incendie.
2. La protection contre l'incendie doit être déterminée par le type de liquide, le mode de stockage, la situation et la distance par rapport à d'autres stockages et les opérations de manipulation ; dans chaque cas, le technicien compétent doit choisir le système et l'agent extincteur les plus appropriés, et respecter en tout état de cause les conditions requises minimales établies de manière générale dans le présent chapitre.
3. Lors des opérations de chargement ou de déchargement de véhicules-citernes, ou lorsque sont effectués des travaux ou des opérations susceptibles de produire une étincelle ou un dégagement de chaleur pouvant provoquer l'inflammation des produits, que ce soit en phase liquide ou vapeur, un extincteur d'une efficacité minimale de 144 B doit être disposé à proximité. Le personnel intervenant dans ces opérations doit connaître les procédures permettant une utilisation efficace des systèmes de prévention et d'extinction d'incendies de l'installation.
Art. 36 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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