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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 72. Révisions et essais périodiques des installations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 72. Révisions et essais périodiques des installations

1. Lorsqu'un installateur doit effectuer tout type de réparation, d'extension, d'entretien ou de modification sur une installation dépourvue de plaque, dont la plaque est périmée ou présentant des manquements à la réglementation, il doit dresser la liste de toutes les déficiences et est tenu de la remettre au titulaire de l'installation par tout moyen permettant d'en attester la remise.

2. Ils sont également tenus d'avertir par écrit le titulaire, après tout type d'intervention sur un stockage à simple paroi, de l'obligation de remplacer ou de transformer le stockage en un stockage à double paroi lorsque cela est obligatoire selon les prescriptions détaillées dans le présent Règlement.

3. Le titulaire et l'utilisateur doivent veiller à ce que l'installation soit en parfait état de fonctionnement et doivent en empêcher l'utilisation et le fonctionnement lorsque les garanties de sécurité des personnes, de l'environnement ou des biens ne sont pas assurées.

4. Le titulaire doit solliciter l'intervention des entreprises installatrices pour réaliser les révisions périodiques afin de vérifier, dans les délais qui seront fixés, l'état et le bon fonctionnement des éléments, des équipements et des installations selon les conditions requises et les conditions techniques exigées par les règlements et les normes applicables.

5. Les entreprises installatrices doivent établir, sur les résultats des révisions, les certificats, rapports ou avis correspondants, qu'elles doivent remettre à l'utilisateur, lequel doit les conserver et les tenir à la disposition des techniciens du département compétent.

6. Dans les installations relevant du présent Règlement, outre les révisions et inspections périodiques et les essais auxquels d'autres dispositions normatives spécifiques peuvent soumettre les appareils, les révisions suivantes doivent être effectuées :

a) Pour toute installation d'hydrocarbures :

  • Chaque année, il convient de vérifier la présence de combustible à proximité de l'installation ou une odeur de combustible pouvant laisser supposer une fuite ou un déversement. Le cas échéant, il convient d'appliquer l'article 89 « Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits » du présent Règlement.
  • Tous les cinq ans à compter de la date de mise en service de l'installation, doivent être vérifiés :

i) L'état de conservation de la protection contre la corrosion : protection galvanique ou état de la peinture. ii) Le bon état des pompes, des distributeurs, des flexibles et du matériel accessoire. iii) La validité de l'assurance obligatoire de l'installation exigible conformément au présent Règlement. iv) En cas de mise à la terre, la continuité électrique des canalisations ou des autres équipements métalliques de l'installation doit être vérifiée.

v) La hauteur d'eau ou de boue se trouvant au fond du réservoir. S'il est constaté une hauteur supérieure à 10 cm d'eau ou de boue, le réservoir doit être nettoyé. La mesure doit être effectuée au point le plus défavorable.

b) Pour les installations de surface : Outre les vérifications prévues pour tout type d'installation, doivent être vérifiés tous les cinq ans à compter de la date de mise en service de l'installation :

  • Le bon état des cuvettes de rétention, des fondations des réservoirs, des clôtures, du drainage, des pompes, des équipements, des installations auxiliaires et des équipements similaires.
  • Le bon état des parois du réservoir doit être vérifié visuellement.

c) Pour les installations enterrées : Outre les vérifications prévues pour tout type d'installation, les points détaillés ci-après doivent être vérifiés.

  • Chaque année, pour les réservoirs à double paroi, que les valeurs d'isolation d'origine fixées par le fabricant sont toujours maintenues.
  • Tous les cinq ans, le bon état des pompes, des équipements, des installations auxiliaires et des équipements similaires.

d) Pour les installations de distribution aux véhicules : Outre les vérifications qui leur incombent prévues ci-dessus, la vérification de la protection cathodique doit être effectuée, selon une périodicité de six mois lorsqu'elle est réalisée par courant imposé. Tous les deux ans, un certificat de bon fonctionnement de la protection active doit être établi.

En vigueur depuis le 23/01/2021 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 72 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-16/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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