Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire première.
1. Les réservoirs à simple paroi doivent être remplacés par des réservoirs à double paroi qui remplissent les conditions requises établies dans le présent Règlement ou doivent être transformés en réservoirs à double paroi conformément aux prescriptions décrites dans le présent Règlement, avant le 31 décembre 2030, à l'exception des stations-service.
2. La transformation ou le remplacement des réservoirs par des réservoirs à double paroi n'est pas nécessaire dans les situations suivantes :
a) Réservoirs aériens à l'intérieur de bâtiments, lorsque sont respectées les prescriptions de l'article 9 « Stockage en réservoirs aériens » du présent Règlement, qui établit les conditions qui doivent être respectées pour les stockages en réservoirs aériens.
b) Réservoirs en fosse fermée ou semi-ouverte, décrits à l'article 10 « Stockage en réservoirs en fosse » du présent Règlement, à condition que la fosse soit imperméable au produit stocké, que l'on s'assure que l'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur et qu'elle dispose d'un détecteur de présence de produit.
3. Les réservoirs des stations-service doivent être remplacés par des réservoirs à double paroi ou doivent être transformés en réservoirs à double paroi dotés d'un système de détection de fuites conforme à la norme EN 13160, avant le 31 décembre 2023. Disposition transitoire deuxième Les installateurs qui détiennent la carte d'installateur d'hydrocarbures, délivrée du fait qu'ils justifiaient d'une expérience de plus de cinq ans dans le secteur, doivent réussir l'examen portant sur la matière spécifique des installations de stockage et de fourniture d'hydrocarbures conformément à l'annexe VII. Disposition abrogatoire Sont abrogés le Décret du 3-10-2018 portant approbation du Règlement de stockage, fourniture, fourniture, distribution et utilisation d'hydrocarbures, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui sont contraires aux dispositions du présent Règlement. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 16 décembre 2020 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe I. Calcul de la capacité minimale de stockage Pour calculer la capacité minimale de stockage, il convient de la justifier techniquement au moyen des calculs jugés les plus appropriés. Sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive, deux manières de calculer le volume du réservoir sont décrites :
1. En tenant compte des consommations réelles : dans les installations où il est possible d'accéder à l'historique de consommation de l'installation, il est possible de considérer la consommation moyenne journalière de combustible pendant la période la plus défavorable (pour les chaudières, l'hiver) des cinq dernières années et de multiplier cette consommation par 45.
2. Calcul théorique : ce calcul est approximatif, étant donné qu'il dépendra dans une large mesure de l'usage auquel l'installation est destinée, de la construction et de la puissance des appareils. La formule suivante peut être utilisée : V= (P x h x 45) / Cp Où : V : volume du réservoir (en litres). P : puissance de la chaudière (en kW). h : durée de fonctionnement de l'appareil pendant une journée (en heures). La valeur de h dépendra de l'usage de l'installation, de l'efficacité énergétique du bâtiment, de l'efficacité de la chaudière et de son emplacement. De manière générale, pour une chaudière située dans un immeuble d'habitation, on considère habituellement une durée de fonctionnement de six heures/jour. Cp : pouvoir calorifique inférieur du gasoil : 9,98 kWh/l. Annexe II. Procédures pour la révision, la vérification, la réparation ou la mise en service des distributeurs ou des appareils de distribution de produits pétroliers
1. Matériel pour effectuer les essais Les entreprises qui mettent en service les distributeurs et les appareils de distribution de produits pétroliers et les organismes de contrôle qui souhaitent effectuer les vérifications des appareils distributeurs ou des appareils volumétriques prévues dans le présent Règlement doivent disposer, au minimum, du matériel suivant :
a) Un récipient étalon d'une capacité nominale égale à la quantité minimale mesurable que le système de mesure peut délivrer.
b) Un récipient étalon d'une capacité nominale au moins égale au volume délivré en une minute de fonctionnement au débit d'essai pour le distributeur ou l'appareil de distribution ou l'équipement de transvasement avec compteur volumétrique.
2. Les récipients étalons ont les caractéristiques métrologiques communes suivantes : ils doivent être gradués par un tracé multiple ; la capacité nominale en litres doit être égale à 1x10n, 5x10n ou 2x10n, « n » étant zéro ou un nombre entier et positif. Ils doivent être étalonnés au moins tous les trois ans avec traçabilité à des étalons internationaux et doivent être scellés par un organisme autorisé. Leur erreur maximale relative tolérée doit être égale ou inférieure à 1x10-3 de leur capacité nominale et aux points d'échelle de +- 0,5% et de +-1%. Le certificat d'étalonnage des vases doit indiquer la température de référence et le coefficient de dilatation cubique permettant de calculer le volume corrigé en fonction de la température.
a) Un multimètre indicateur avec échelles de courant alternatif, de courant continu et de résistance électrique.
b) Les moyens et les dispositifs nécessaires au transport des vases étalons et à leur utilisation adéquate à l'emplacement habituel des distributeurs ou des compteurs, ainsi que les procédures de sécurité et environnementales relatives au liquide utilisé. Les récipients étalons peuvent être remplacés par un compteur étalon, à condition que ce compteur puisse garantir la même exactitude dans la mesure du volume, qu'il soit utilisé dans la plage de température, de pression atmosphérique et d'autres conditions atmosphériques appropriées selon les indications du fabricant, et qu'il soit dûment étalonné selon la périodicité indiquée par le fabricant.
3. Conditions requises générales pour les essais Les déterminations de l'erreur sur le volume indiqué par le distributeur ou le compteur volumétrique doivent être effectuées dans des conditions d'essai stables. Les conditions sont considérées comme stables lorsque la variation maximale de la température ambiante pendant l'essai est inférieure à 10 ºC et que la différence entre la température du liquide dans le vase de référence et la température à laquelle le vase a été étalonné est inférieure, en valeur absolue, à 10 ºC. Lors de toute opération de lecture, la mise à niveau du vase doit être assurée.
4. Essais à réaliser
a) Opérations préalables. Avant de commencer les essais, trois opérations préalables doivent être effectuées :
- Vérification du câble. Dans le cas des distributeurs, l'intégrité du câble ou des câbles de liaison entre l'émetteur d'impulsions et le compteur du distributeur doit être vérifiée.
- Mouillage du vase de référence. Il convient de faire en sorte que la vérification soit effectuée après une longue période d'inactivité.
- Essai préliminaire. Il doit être effectué lorsque le distributeur ou le compteur volumétrique n'a pas fonctionné pendant une période supérieure à six heures avant la vérification. Cet essai peut être répété et il n'est pas nécessaire de tenir compte des résultats obtenus lors du premier essai. La dilatation volumétrique du flexible doit être vérifiée en décrochant le pistolet de distribution et après avoir désactivé, lorsque cela est possible, le dispositif servant à masquer les premiers centilitres ou centièmes du dispositif indicateur. Une fois le pistolet de distribution décroché, il convient de noter la valeur du volume mesuré par le distributeur avant d'ouvrir le robinet ou la vanne du pistolet de distribution. L'indication représente la valeur de la dilatation volumétrique du flexible. Si le distributeur ou l'appareil de distribution de carburant ne dispose pas d'enrouleur, la valeur de dilatation du flexible doit être inférieure à 1% de la valeur de la quantité minimale mesurée. Si le distributeur ou l'appareil de distribution de carburant dispose d'un enrouleur, la dilatation résultant du passage de la position de flexible enroulé non soumis à pression ou de la position de flexible déroulé soumis à la pression de la pompe doit être inférieure à 2% de la valeur de la quantité minimale mesurée. Cet essai préliminaire est effectué avec la quantité minimale mesurée, au débit minimal possible le plus proche de celui indiqué sur la plaque signalétique du distributeur ou de l'appareil de distribution de carburant et dans les conditions normales de distribution. b). Essai au débit maximal. Il a pour objet de déterminer l'erreur du distributeur ou de l'appareil de distribution au débit normal d'utilisation. Il convient d'utiliser un vase de référence d'une capacité nominale permettant de contenir, au minimum, le volume délivré par le distributeur ou l'appareil de distribution soumis à l'essai en une minute de fonctionnement au débit maximal. Il est effectué dans des conditions normales d'utilisation et selon les phases suivantes :
- Le vase est vidé après l'opération de mouillage ou un essai précédent et son égouttage qui, sauf indication expresse dans le certificat d'étalonnage, est considéré comme terminé 30 secondes après l'interruption du débit continu.
- L'essai d'exactitude commence ; à cet effet, le pistolet du distributeur ou de l'appareil de distribution est décroché et égoutté (si nécessaire, le dispositif indicateur est remis à zéro). Le volume correspondant à la capacité nominale du vase utilisé est versé dans le vase de référence, au débit maximal permis par le pistolet de distribution (en cas de dépassement de celle-ci, la procédure indiquée à la phase 1 précédente doit être recommencée). Toutefois, si l'organisme vérificateur le juge opportun, cet essai peut être effectué à la suite d'une distribution antérieure d'un volume quelconque et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de remettre à zéro le dispositif indicateur.
- Le volume indiqué dans le vase de référence est lu et l'erreur est calculée selon la formule suivante : er = [(Vind
- Vp) /Vp]x 100 ; où : Vind : volume indiqué par le distributeur ou l'appareil de distribution, en litres. Vp : volume lu en litres sur le vase de référence. er : erreur relative en pourcentage sur le volume indiqué par le distributeur ou l'appareil de distribution.
c) Essai à débit réduit. L'essai à débit réduit a pour objet de vérifier l'étanchéité interne du mesureur. Il est effectué à un débit sensiblement supérieur au débit minimal et non supérieur à 50% du débit maximal indiqué sur la plaque signalétique du distributeur ou de l'appareil de distribution, qui doit être essayé en une minute de fonctionnement à 50% du débit maximal. Il doit être exécuté selon les phases prévues pour l'essai précédent. Dans les deux essais, l'erreur maximale tolérée est de ± 0,5%.
d) Essais de fonctionnement général. - Dispositif de remise à zéro. Il consiste à décrocher le pistolet du flexible de distribution et à vérifier que tant l'indicateur de volume que celui du montant de la consommation se placent correctement à zéro. Dans le cas des distributeurs ou des appareils de distribution utilisés en libre-service avec salle de contrôle, la sécurité de la remise à zéro doit être vérifiée en décrochant le pistolet de distribution et en vérifiant que la remise à zéro du dispositif indicateur, après la mise en marche du distributeur ou de l'appareil de distribution, n'est effectuée qu'une fois l'autorisation d'utilisation émise depuis la salle de contrôle. L'erreur maximale tolérée, en valeur absolue, est :
i) Avec dispositif indicateur discontinu : e= 0%. ii) Avec dispositif indicateur continu : e= 0,5%, de la quantité minimale mesurée.
- Contrôle du prix unitaire. Cette vérification doit être effectuée pendant l'essai au débit maximal possible et doit être calculée comme la différence entre le montant indiqué et celui calculé à partir du volume indiqué et du prix unitaire. L'erreur maximale tolérée, en valeur absolue, doit être égale au montant correspondant à 1% de la quantité minimale mesurée.
- Contrôle de l'alimentation électrique de sécurité. Le bon fonctionnement de l'alimentation de secours doit être vérifié en cas de coupure de l'alimentation électrique principale.
- Systèmes de mesure pour la distribution de mélanges d'essence et d'huile. Les essais peuvent être effectués avec du carburant pur ou avec le mélange au niveau minimal possible d'huile.
- Distributeurs de quantités multiples du litre ou du demi-litre. L'essai doit être effectué sur un vase de référence de cinq litres au débit maximal conformément aux dispositions du point
e) L'erreur maximale tolérée sur le volume délivré est de ± 1%. - Systèmes de mesure en libre-service fonctionnant avec des pièces de monnaie. L'essai d'exactitude doit être effectué, conformément aux indications du point 3.2, sur un vase de référence de cinq litres, et ajuste le prix unitaire de manière que le volume théorique pouvant être délivré se situe dans le champ de lecture du vase. L'erreur maximale tolérée sur le volume délivré est de ± 0,5%.
Disposition transitoire première du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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