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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 65. Mise en service des nouvelles installations ayant requis un projet

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 65. Mise en service des nouvelles installations ayant requis un projet

1. La direction des travaux doit veiller à ce que tous les contrôles et toutes les vérifications nécessaires soient effectués avant la mise en service de l'installation ayant requis un projet.

2. Une fois les travaux et les vérifications pertinentes achevés, le technicien directeur des travaux doit remettre pour enregistrement, selon les modalités et outils mis à disposition, au département compétent le certificat de fin de travaux accompagné des documents suivants :

a) Les certificats de conformité des éléments les plus importants de l'installation, des réservoirs, du détecteur de fuites et de la vanne anti-débordement.

b) Les procès-verbaux des essais effectués, signés par le directeur des travaux.

c) Les annexes justificatives des modifications exécutées sous sa direction par rapport au projet enregistré par le département compétent, le cas échéant.

d) Les certificats de mise hors service des réservoirs devenus inutilisés, le cas échéant, conformément aux prescriptions décrites dans le présent Règlement concernant les procédures de mise hors d'usage d'une installation.

3. Le technicien directeur des travaux doit remettre une copie du certificat de fin de travaux au titulaire des installations, qui doit la tenir à la disposition de l'Administration, des organismes de contrôle fiscal et de contrôle et de l'entreprise installatrice.

4. Préalablement à la mise en fonctionnement de l'installation, le titulaire doit demander la plaque d'identification de l'installation au département compétent, selon les modalités et outils mis à disposition. Il peut confier cette démarche à l'installateur, qui doit l'effectuer dès qu'il dispose de la fiche justificative qui doit accompagner la demande de plaque et qui est détaillée ci-après.

5. La demande doit être accompagnée de la fiche justificative de l'installateur ayant exécuté les travaux, comportant le contenu minimal établi à l'annexe IV, et d'un certificat d'assurance de l'installation conformément aux dispositions de l'article 81 « Assurance des installations et des fournisseurs » du présent Règlement.

6. Le département compétent enregistre la demande et délivre la plaque d'identification, qui contient des informations utiles pour le fournisseur et fixe une date limite de validité, qui est la plus proche entre la date de renouvellement de l'essai d'étanchéité ou de pression et la date du renouvellement du contrôle fiscal périodique. Dans le cas d'installations provisoires, la date limite de validité est la date limite d'utilisation de l'installation, conformément à l'article 14 « Installations provisoires » du présent Règlement.

7. Une fois la plaque d'identification apposée sur l'orifice de remplissage, l'installateur peut mettre l'installation en service et la fourniture d'hydrocarbure est autorisée.

En vigueur depuis le 23/01/2021 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 65 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-16/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-65

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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