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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15. Stockage en récipients mobiles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15. Stockage en récipients mobiles

1. Les exigences du présent article s'appliquent aux stockages en récipients mobiles d'une capacité unitaire allant jusqu'à 1.000 litres. Sont exclus de la présente disposition les récipients ou les stockages suivants :

a) Ceux utilisés de manière intermittente dans des installations de procédé.

b) Les stockages d'une capacité égale ou inférieure à 10 litres pour les produits de la classe B et à 25 litres pour les classes C et D.

2. Les récipients mobiles doivent satisfaire aux conditions de construction, aux essais et aux capacités maximales unitaires établis par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

3. La capacité maximale de stockage à l'intérieur des bâtiments ne doit pas être supérieure à celle établie pour les réservoirs fixes et il doit être disposé au minimum de deux accès indépendants dûment signalisés, lorsque la capacité est supérieure à 100 litres pour la classe B et à 5.000 litres pour la classe C.

4. Le parcours maximal réel jusqu'à l'extérieur ou jusqu'à une voie d'évacuation sûre ne doit pas être supérieur à 25 mètres.

5. En aucun cas la disposition des récipients ne doit obstruer les sorties normales ou de secours ni constituer un obstacle à l'accès aux équipements ou aux zones destinées à la sécurité.

6. Lorsque des liquides de classes différentes sont stockés dans une même pile ou un même rayonnage, l'ensemble est considéré comme un liquide de la classe la plus restrictive. S'ils sont stockés dans des piles ou des rayonnages séparés, la somme des quotients entre les quantités stockées et les quantités autorisées pour chaque classe ne doit pas être supérieure à 1.

7. Les piles de produits non inflammables et non combustibles peuvent servir d'éléments de séparation entre les piles et les rayonnages, pour autant que ces produits ne soient pas incompatibles avec les produits inflammables.

8. Les éléments mécaniques destinés à la manutention des récipients doivent être adaptés aux exigences découlant des caractéristiques d'inflammabilité des produits stockés.

9. Lorsque les récipients sont stockés sur des rayonnages ou superposés, la somme des hauteurs des récipients est prise en compte aux fins de la hauteur maximale autorisée.

10. Le point le plus haut du stockage ne peut se trouver à moins d'un mètre en dessous de toute poutre, structure, robinet ou tête d'extinction à eau pulvérisée (sprinkler) ou de tout autre obstacle situé à sa verticale.

11. Le stockage de produits de la classe B n'est pas autorisé dans les sous-sols ou dans les espaces dont le sol est situé à un niveau inférieur à celui de la voie publique.

12. Les stockages en intérieur doivent disposer d'une ventilation naturelle ou forcée.

13. En cas de transvasement de liquides de la classe B, si le volume maximal est supérieur à 10 litres par mètre carré de surface, la ventilation doit être de type forcé et d'un débit supérieur à 0,3 m3/minute et jamais inférieur à 4 m3/minute.

14. Lorsque la ventilation est forcée, elle doit respecter la directive ATEX et il doit être disposé d'une alarme en cas de panne. La ventilation doit être conduite jusqu'à l'extérieur au moyen de conduits conservant les conditions de résistance au feu, aussi élevée que possible en fonction des locaux qu'ils traversent. La sortie vers l'extérieur doit être réalisée de manière qu'en aucun cas les vapeurs ne puissent pénétrer dans un local ou une construction.

15. Le local où se trouve le stockage est considéré comme un local à risque élevé au regard du risque d'incendie.

16. Un passage libre d'au moins 1 mètre de large doit être maintenu, sauf si une largeur plus importante est exigée par d'autres réglementations qui lui sont applicables.

17. Sauf si les récipients sont à double paroi, le sol du local et les 10 premiers cm, à compter du sol, des parois de clôture sur tout le pourtour de l'enceinte doivent être étanches au liquide, y compris les portes et les ouvertures. Le sol doit présenter une pente facilitant la collecte du liquide qui a pu se répandre.

En vigueur depuis le 23/01/2021 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-16/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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