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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Stockage dans des réservoirs de surface

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Stockage dans des réservoirs de surface

1. Les réservoirs à simple paroi situés à l'intérieur de bâtiments et d'installations déjà existants doivent obligatoirement se trouver dans une cuvette de rétention. La cuvette de rétention doit être équipée d'un système de détection de présence de produit placé dans la partie la plus basse de la cuvette. Cette cuvette doit être imperméable au liquide qu'elle peut contenir et doit avoir une capacité non inférieure au volume du réservoir qu'elle contient, calculée en tenant compte du volume occupé par le réservoir lui-même (schéma 1). Schéma 1 : le volume de la partie hachurée doit être supérieur au volume du réservoir. Dans le cas de plusieurs réservoirs, la cuvette de rétention doit avoir une capacité suffisante pour contenir le volume de l'un quelconque des réservoirs, calculée en tenant compte du volume occupé par le réservoir en question, mais sans tenir compte du volume occupé par les autres réservoirs (schéma 2). Schéma 2 : le volume de la partie hachurée doit toujours être supérieur au volume du réservoir qui fuit, moins le volume occupé par les autres réservoirs (représentés en blanc). Il convient de veiller à ce que les produits susceptibles d'être recueillis dans la cuvette soient compatibles.

2. La capacité totale de stockage à l'intérieur des bâtiments est limitée à 3 m3 pour les produits de la classe B et à 100 m3 pour les produits des classes C et D. Les réservoirs de surface ne peuvent en aucun cas être installés dans des locaux où la présence de personnes est prévue.

3. Tout local contenant un réservoir doit disposer d'une ventilation haute minimale donnant directement sur l'extérieur de 200 cm2 de section. Cette ventilation doit être de 400 cm2 si la bouche de remplissage se trouve à l'intérieur du local. Dans les installations d'une capacité égale ou inférieure à 3.000 litres de produits de classe C ou D, la ventilation peut communiquer avec un parking, un garage ou un autre local, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un local technique ou d'un local où la présence de personnes est prévue ; elle peut également communiquer avec le local où se trouve l'appareil qu'il alimente. Dans ce cas, le local avec lequel communique la ventilation doit disposer d'une ventilation directe sur l'extérieur de la même section que celle exigée pour le local du réservoir.

4. Tous les stockages de la classe B et ceux d'une capacité égale ou supérieure à 3.000 litres des classes C et D qui se trouvent à l'intérieur doivent être situés dans des enceintes destinées exclusivement à cette fin. Les portes et les fenêtres doivent s'ouvrir vers l'extérieur et doivent avoir un accès restreint et dûment signalé. Sur la face extérieure de la porte ou à proximité de celle-ci, doit être placé un avertissement facilement visible portant le texte suivant : « Attention. Réservoir de combustible. Interdiction de fumer, d'allumer du feu ou d'utiliser des appareils produisant des étincelles. »

5. Les stockages de produits des classes C et D d'une capacité inférieure à 3.000 litres peuvent être installés dans des locaux non exclusifs, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :

a) En ce qui concerne les ventilations, ils doivent remplir les conditions requises établies dans le présent Règlement pour les locaux contenant un réservoir.

b) Si le stockage est installé dans un parking ou un garage, il doit disposer de protections mécaniques afin d'éviter qu'un véhicule puisse le heurter.

c) Si le stockage est installé dans le local où se trouve l'appareil qu'il alimente, ou si, à un moment quelconque, un élément dégageant de la chaleur ou une flamme peut se trouver à proximité, la distance entre le réservoir et l'appareil produisant une flamme ou de la chaleur doit être d'un mètre en projection horizontale. Cette distance peut être réduite jusqu'à 0,5 mètre à condition qu'une paroi d'une résistance au feu EI – 120 soit interposée entre la source de chaleur et le réservoir. En aucun cas la température superficielle du réservoir ne peut être supérieure à 40 ºC.

6. Les installations électriques et l'éclairage de l'enceinte doivent être conformes à la réglementation applicable en vigueur en matière d'installations électriques basse tension.

7. Les mesures de protection contre l'incendie doivent être conformes aux dispositions du présent Règlement dans la mesure où elles sont applicables dans chaque cas.

8. Dans les bâtiments à usage collectif (logements ou activités commerciales à l'intérieur d'un même bâtiment), les stockages de liquides combustibles, qu'ils soient de la classe B, C ou D, ne sont autorisés dans aucune partie privative. Il est admis que, dans une partie commune, à l'intérieur d'une enceinte destinée exclusivement au stockage de liquides de la classe C ou D, se trouvent des réservoirs indépendants pour chaque usager, chacun d'eux devant constituer une installation indépendante. Dans ce cas, un projet de sécurité contre l'incendie est requis pour l'enceinte contenant les réservoirs.

9. Les réservoirs aériens installés à l'intérieur doivent être placés au niveau le plus bas du bâtiment, et aucun vide de construction ne peut exister au-dessous du niveau où se trouve le réservoir, à l'exception des réservoirs en plastique, conformément à l'article 22 « Conditions spécifiques des installations comportant des réservoirs en plastique » du présent Règlement.

10. Les réservoirs aériens situés à l'extérieur ne peuvent se trouver en aucun endroit où des accumulations d'eau peuvent se produire.

En vigueur depuis le 23/01/2021 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-16/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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