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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 73. Révisions et essais périodiques des distributeurs et des compteurs volumétriques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 73. Révisions et essais périodiques des distributeurs et des compteurs volumétriques

1. Les appareils distributeurs et les compteurs volumétriques prévus dans le présent Règlement doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an conformément aux prescriptions figurant à l'annexe II du présent Règlement.

2. L'entreprise installatrice, après avoir vérifié le respect des dispositions applicables dans chaque cas, doit délivrer le certificat favorable correspondant, qu'elle doit remettre au titulaire de l'installation ou du véhicule.

3. Le titulaire doit tenir les certificats correspondants à la disposition des techniciens du département compétent. Article 74. Contrôles périodiques

1. Les installations d'une capacité supérieure à 3.000 litres doivent faire l'objet du contrôle périodique au moins tous les dix ans. Les autres installations doivent être contrôlées au moins tous les vingt ans.

2. Les contrôles périodiques doivent être effectués par un organisme de contrôle remplissant les conditions requises décrites dans le présent Règlement.

3. Les vérifications minimales à effectuer sont les suivantes :

a) Vérification de l'absence d'extensions ou de modifications altérant les conditions de sécurité au titre desquelles l'installation initiale a été approuvée, de l'existence de l'autorisation administrative adéquate et de la conformité de l'installation à la réglementation.

b) Vérification de la forme et de la capacité du stockage : la catégorie de produits stockés doit rester identique à celle figurant dans l'autorisation pertinente.

c) Vérification des distances de sécurité et des mesures correctives.

d) Au moyen de l'inspection visuelle, vérification du bon état des parois des réservoirs, lorsqu'ils sont aériens, ainsi que de celui des parois, des fondations et des supports, des clôtures, des drainages, des pompes et des équipements, et des installations auxiliaires. Pour les réservoirs et les canalisations pouvant être inspectés visuellement, il doit être vérifié s'il existe des piqûres, des oxydations ou des chocs susceptibles d'entraîner des ruptures et des fuites. Pour les réservoirs à double paroi, il doit être vérifié que les valeurs d'isolation d'origine fixées par le fabricant sont toujours maintenues.

e) Vérification de l'emplacement de l'évent et de la bouche de remplissage.

f) Vérification du bon état des flexibles et des accessoires des appareils distributeurs ou des équipements de transvasement.

g) Vérification des installations électriques, des tableaux de commande, des protections, des instruments de mesure, des circuits d'éclairage ou de force motrice et de la signalisation d'urgence.

h) En cas de mise à la terre, vérification de la continuité électrique des canalisations et des éléments métalliques.

i) Vérification de la protection contre l'oxydation : protection galvanique ou état de la peinture protectrice.

j) Vérification que les révisions et les essais réglementaires ont été effectués dans les délais et selon les formes prescrits.

k) Vérification de la validité de l'assurance obligatoire de l'installation conformément aux dispositions du présent Règlement. Article 75. Résultat du contrôle

1. Si, au cours du contrôle ou à son issue, un défaut d'étanchéité, une fuite ou un déversement provenant de l'installation est détecté, l'article 89 « Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits » du présent Règlement doit être appliqué immédiatement.

2. Le département compétent et le titulaire de l'installation doivent être avisés immédiatement si, au cours du contrôle, toute situation présentant un danger grave et imminent pour la sécurité des biens, des personnes ou de l'environnement est constatée.

3. Si l'installation présente des défauts autres que ceux décrits ci-dessus, et conformément aux classifications décrites à l'annexe VI, un délai doit être accordé au titulaire pour modifier ou réparer l'installation.

a) Si l'installation présente des défauts très graves, un mois doit être accordé pour remédier aux défauts constatés.

b) Si l'installation présente des défauts graves, un délai de trois mois doit être accordé pour remédier aux défauts constatés.

c) Si l'installation présente des défauts mineurs, un délai de six mois doit être accordé pour remédier aux défauts constatés. À l'expiration de ces délais, l'entreprise de contrôle doit vérifier que les corrections correspondantes ont été effectuées.

4. Le résultat de chacun des contrôles effectués doit faire l'objet d'un procès-verbal établi au moins en double exemplaire, signé par le technicien de l'organisme de contrôle, qui doit le présenter au titulaire ou au représentant autorisé pour qu'il le signe. Celui-ci exprime ainsi son accord avec le procès-verbal ou peut exprimer son désaccord. Au moins un exemplaire est remis au titulaire, et l'original est destiné à l'organisme de contrôle.

5. Les procès-verbaux doivent être conservés par l'entreprise de contrôle, qui doit les tenir à la disposition des techniciens du département compétent.

6. Si l'installation est conforme au Règlement ou si les défaillances pertinentes n'ont pas été corrigées dans le délai fixé, l'entreprise de contrôle informe le département compétent en lui remettant un certificat, signé par le technicien de l'entreprise, indiquant les résultats, qu'ils soient favorables ou défavorables.

7. Si le certificat est négatif, la plaque d'identification de l'installation doit être jointe au certificat.

8. Le certificat doit contenir au minimum les rubriques suivantes :

a) Données du titulaire de l'installation.

b) Données de l'utilisateur.

c) Adresse de l'installation et numéro CESI.

d) Données de l'installation :

e) Numéro de la plaque d'identification de l'installation.

f) Volume du réservoir.

g) Type de réservoir (plastique, acier, rechemisé…).

h) Type de produit.

i) Emplacement de l'installation (intérieur, extérieur, enterré, en fosse…).

j) Date de mise en service.

k) Date du dernier contrôle périodique.

l) Date du dernier essai d'étanchéité / de mesure d'épaisseur du réservoir.

m) Date du dernier essai d'étanchéité / de mesure d'épaisseur des canalisations.

n) Motif de l'essai (essai périodique, consécutif à un rechemisage…).

o) Appareils utilisés, avec la dernière date d'étalonnage de l'appareil.

p) Personne de l'organisme de contrôle qui supervise et certifie le contrôle.

q) Résultat des vérifications effectuées. En cas de non-conformités ne permettant pas de délivrer un certificat positif, celles-ci doivent être décrites dans cette rubrique.

r) Autres observations ou circonstances survenues au cours de l'essai qui méritent d'être mentionnées.

9. Le département compétent peut établir un modèle de certificat unique pour les organismes de contrôle.

En vigueur depuis le 23/01/2021 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 73 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-16/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-73

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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