Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Protections contre la corrosion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Protections contre la corrosion
1. En cas de raccordement entre des éléments métalliques de matériaux différents, ceux-ci doivent être protégés contre la corrosion au moyen de manchons diélectriques.
2. Les réservoirs et les canalisations en acier doivent être protégés contre la corrosion de la manière suivante :
a) Installations aériennes : elles doivent au minimum être protégées par une peinture antirouille présentant les caractéristiques appropriées à leur environnement. En tout état de cause, les prescriptions du fabricant doivent être respectées.
b) Installations enterrées : dans les installations neuves en acier ou en fer, une protection cathodique doit être prévue, soit passive, au moyen d'anodes sacrificielles de type piquet, soit active, par courant imposé. Cette protection doit tenir compte des éventuels courants vagabonds que peuvent générer les prises de terre électriques et les structures métalliques situées à proximité. Pour les installations existantes, il convient d'adopter, dans la limite des possibilités de l'installation, les meilleures mesures pour éviter l'interaction entre deux métaux différents susceptibles de générer une pile galvanique et d'accélérer la corrosion de l'installation.
c) Dans tous les cas, des systèmes différents de ceux décrits ci-dessus peuvent être utilisés, à condition que leur adéquation et une protection équivalente soient techniquement justifiées.
Art. 23 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.