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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 67. Demandes de plaque d'identification pour les installations existantes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 67. Demandes de plaque d'identification pour les installations existantes

1. Pour les installations existantes antérieures à 2011 destinées à stocker des produits des classes C et D d'une capacité inférieure ou égale à 3.000 litres et des produits de classe B d'une capacité inférieure ou égale à 100 litres qui n'ont pas été modifiées de manière substantielle, le titulaire doit demander la plaque d'identification de l'installation décrite ci-dessus au département compétent, selon les modalités et outils fournis, cette demande devant être accompagnée de la fiche justificative de l'installateur qui a exécuté les travaux, comportant le contenu minimal établi à l'annexe IV, du certificat des essais des différentes parties de l'installation, lorsqu'ils sont obligatoires, et d'un certificat d'assurance de l'installation conformément aux dispositions de l'article 81 « Assurance des installations et des fournisseurs » du présent Règlement.

2. Pour les installations existantes antérieures à 2011 destinées à stocker des produits des classes C et D d'une capacité supérieure à 3.000 litres et des produits de classe B d'une capacité supérieure à 100 litres, qui n'ont pas été modifiées de manière substantielle, le titulaire doit joindre à la demande de plaque, en plus de la documentation exigée pour les capacités inférieures, une étude rédigée par un installateur qui remplit les conditions requises pour pouvoir réaliser des installations d'hydrocarbures établies dans le présent Règlement. L'étude doit prévoir, au minimum, les points décrits à l'annexe V. Cette étude peut être remplacée par un certificat favorable d'une entreprise de contrôle fiscal et de vérification, qui doit avoir le contenu minimal établi dans le présent Règlement pour un contrôle fiscal périodique.

3. Dans le cas où l'installation nécessite une modification substantielle, il convient de suivre la procédure qui lui correspond selon la capacité et le type de produit stocké, telle qu'elle est indiquée dans le présent Règlement pour les installations nouvelles.

4. Dans tous les cas décrits dans le présent article, le titulaire peut déléguer à l'installateur les démarches relatives à la plaque.

En vigueur depuis le 23/01/2021 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 67 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-16/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-67

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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