Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 66. Mise en service des installations nouvelles n'ayant pas requis de projet
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Mise en service des installations nouvelles n'ayant pas requis de projet
1. L'installateur doit veiller à ce que tous les contrôles et toutes les vérifications nécessaires soient effectués avant la mise en service de l'installation nouvelle n'ayant pas requis de projet.
2. Une fois les travaux et les vérifications pertinentes achevés, le titulaire doit demander la plaque d'identification de l'installation décrite ci-dessus au département compétent, selon les modalités et outils mis à disposition ; cette demande doit être accompagnée de la fiche justificative de l'installateur ayant exécuté les travaux, comportant le contenu minimal établi à l'annexe IV, des procès-verbaux des essais des différentes parties de l'installation, lorsqu'ils sont obligatoires, et d'un certificat d'assurance de l'installation.
Art. 66 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.