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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 89. Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 89. Obligations en cas de défaut d'étanchéité, de fuite ou de déversement des produits

1. En cas d'étanchéité déficiente de l'installation, ou de déversement ou de fuite, le premier qui le constate, qu'il s'agisse de l'usager, du travailleur de l'entreprise fournisseuse ou de l'un quelconque des professionnels décrits dans le présent Règlement ou des travailleurs des entreprises décrites dans le présent Règlement, doit le communiquer au département compétent et au titulaire dans les meilleurs délais.

2. Au plus tard une heure à compter de la détection de l'un des défauts mentionnés ci-dessus, il doit être procédé au transvasement du produit contenu dans le réservoir défectueux vers un stockage sûr, au nettoyage du réservoir, à la récupération du produit qui a pu rester retenu en certains points de l'installation et, de manière générale, tout doit être mis en œuvre pour réduire au maximum les effets du déversement, de la fuite ou du défaut d'étanchéité sur le milieu récepteur. Avant d'être transvasé, le produit ne doit pas contenir d'impuretés et doit être filtré au moyen d'un tamis de 5 µm. Si un risque pour la sécurité des personnes ou des biens ou des dommages à l'environnement ont pu vraisemblablement être provoqués, le Corps des sapeurs-pompiers doit également en être immédiatement informé.

3. Lorsque l'incident a été provoqué par l'intervention professionnelle d'un ou de plusieurs professionnels décrits dans le présent Règlement, d'un ou de plusieurs travailleurs des entreprises décrites dans le présent Règlement ou d'un travailleur de l'entreprise fournisseuse, ce sont ces derniers qui doivent être responsables de l'accomplissement des démarches mentionnées au point 2 du présent article. Les dépenses occasionnées par ces démarches et par les interventions d'urgence destinées à limiter ou à éliminer le risque ou les dommages sont à la charge, à titre solidaire, des entreprises des travailleurs qui ont provoqué la fuite, le déversement ou l'incident et des entités d'assurance auprès desquelles elles ont souscrit l'assurance obligatoire, sans préjudice de la possibilité de répercuter lesdites dépenses sur le responsable final, par l'exercice des actions correspondantes.

4. Dans le cas contraire, les démarches mentionnées au point 2 doivent être accomplies par le titulaire de l'installation. Les dépenses occasionnées par ces démarches et par les interventions d'urgence destinées à limiter ou à éliminer le risque ou les dommages sont à la charge, à titre solidaire, du titulaire de l'installation et de l'entité d'assurance, sans préjudice de la possibilité de répercuter lesdites dépenses sur le responsable final, par l'exercice des actions qui peuvent leur revenir en droit.

5. Si la fuite ou le déversement est constaté par l'un des professionnels décrits dans le présent Règlement, par l'un des travailleurs des entreprises décrites dans le présent Règlement ou par l'un des travailleurs de l'entreprise fournisseuse, c'est ce professionnel qui doit obliger le titulaire à procéder au transvasement et doit veiller à ce que celui-ci soit effectivement réalisé.

6. Le responsable de l'accomplissement des démarches mentionnées au point 2 doit consigner dans un document le déroulement de l'application du présent article (tous les avis effectués, transvasements, volumes de produits transvasés, etc.) et noter l'heure, le temps consacré à chaque intervention, etc. Ce document est remis au département compétent une fois que la situation a été maîtrisée et ne présente plus aucun type de danger.

7. Dans un délai maximal de sept jours suivant le déversement, la fuite ou la détection du défaut d'étanchéité, le titulaire de l'installation doit remettre au département compétent en matière d'environnement un rapport détaillant l'heure et la date auxquelles le déversement ou la fuite a été détecté, ainsi que la qualité et la quantité de substance déversée ou échappée, de même que les mesures correctives adoptées et toutes les données permettant au département compétent en matière d'environnement d'en évaluer les conséquences sur le milieu récepteur. Il doit également présenter une épreuve d'étanchéité effectuée conformément à l'article 76 « Contrôle et épreuves d'étanchéité des réservoirs à simple paroi et mesure des épaisseurs » du présent Règlement avant de réaliser tout travail de réparation ou de modification, avec la localisation des défauts du réservoir une fois celui-ci vidé. Si les défauts ayant provoqué le déversement sont visibles à l'œil nu, cette épreuve d'étanchéité peut être remplacée par un rapport d'inspection visuelle du réservoir réalisé par un organisme de contrôle décrivant ces défauts ayant provoqué le déversement.

En vigueur depuis le 23/01/2021 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 89 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-16/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-89

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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