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← Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020

Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3. Définitions

1. Extension d'une installation : augmentation de la surface des installations d'origine ou de la capacité de stockage d'un ou de plusieurs réservoirs, ou augmentation du nombre de réservoirs de l'installation.

2. Aire des installations : surface délimitée par la projection orthogonale sur un plan horizontal de l'installation prévue.

3. Cuvette de rétention : récipient étanche qui contient à l'intérieur l'un des éléments du stockage et dont la fonction est de retenir les produits contenus dans cet élément en cas de rupture de celui-ci ou de dysfonctionnement du système de transvasement. 4 Réservoir : toute cavité ayant une capacité de stockage ou de rétention de fluides, installée de manière fixe et fonctionnant à une pression manométrique inférieure à 1 bar. Les canalisations, les pompes de refoulement ou de transvasement, les vases d'expansion ou les vannes ne sont pas considérés comme des réservoirs. Sous réserve des limitations qu'ils présentent dans chaque cas ou selon le produit qu'ils stockent, les réservoirs peuvent être installés :

a) Au-dessus du niveau du sol ou de la surface.

b) Semi-enterrés.

c) Enterrés.

d) En fosse.

5. Réservoir en fosse : réservoir situé dans une enceinte, enterrée ou non, qui n'est pas accessible.

6. Réservoir en surface : réservoir accessible, monté sur des socles au-dessus du sol, qui peut se trouver ou non à l'intérieur d'un local.

7. Réservoir extérieur : réservoir dont le trou d'homme se trouve à l'extérieur d'une construction.

8. Réservoir intérieur : réservoir dont le trou d'homme se trouve à l'intérieur d'une construction.

9. Réservoir enterré : réservoir situé dans le sol et dont le terrain est physiquement en contact avec le réservoir lui-même.

10. Efficacité énergétique : rapport entre le rendement d'un appareil et l'énergie consommée.

11. Stockage : ensemble de récipients de tout type qui contiennent ou peuvent contenir des produits pétroliers liquides.

12. Fabricant : personne physique ou morale qui fabrique une machine, une quasi-machine ou un élément dans les conditions que précise la Loi de sécurité et de qualité industrielles en vigueur.

13. Inspection périodique : activité par laquelle une installation est inspectée afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur au moyen d'un organisme d'inspection et de contrôle agréé.

14. Installation : ensemble qui englobe le stockage et tous les éléments nécessaires à l'exploitation et à la sécurité, comprenant les cuvettes de rétention, les allées intermédiaires de circulation et de séparation, les canalisations (alimentation, évent, chargement…) et les dispositifs de chargement, de déchargement et de transvasements annexes.

15. Installateur : personne physique habilitée à réaliser des installations d'hydrocarbures.

16. Législation d'harmonisation de l'UE : toute législation de l'UE harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

17. Liquide : tout produit qui, au moment du stockage, se trouve dans cet état physique, y compris ceux dont la fluidité est supérieure à 300 lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à la norme UNE 104 281, partie 4-2, ou à une autre norme admise par tout autre État membre de l'UE ou par d'autres pays avec lesquels il existe un accord en ce sens.

18. Liquide combustible : liquide dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 38 ºC.

19. Liquide inflammable : liquide dont le point d'éclair est inférieur à 38 ºC.

20. Marquage CE : marquage par lequel le fabricant indique que l'appareil ou l'équipement est conforme aux conditions requises établies par la législation d'harmonisation de l'UE qui en prévoit l'apposition.

21. Modification ou changement substantiel : toute intervention sur une installation qui entraîne un changement d'emplacement ou un changement radical de tracé ou de caractéristiques, ou qui nécessite des calculs de dimensionnement ou de vérification.

22. Norme harmonisée : norme européenne adoptée à la suite d'une demande de la Commission aux fins de l'application de la législation d'harmonisation de l'Union.

23. Pile : ensemble de récipients mobiles qui ne sont pas séparés par des passages, par des produits non inflammables ou par des produits à combustion endothermique en conditions d'incendie.

24. Mise en service d'une installation : ensemble des opérations nécessaires permettant de vérifier l'aptitude technique d'une installation avant sa première utilisation.

25. Récipient : toute cavité ayant une capacité de stockage ou de rétention de fluides et fonctionnant à une pression inférieure à 1 bar. Les canalisations, les pompes de refoulement ou de transvasement, les vases d'expansion ou les vannes ne sont pas considérés comme des récipients.

26. Réforme ou modification : toute intervention sur une installation soumise au présent Règlement qui n'est ni une extension ni une réparation.

27. Réparation : toute opération ayant pour finalité de rétablir les conditions et les caractéristiques d'origine de toute partie de l'installation détériorée par l'usage qui en a été fait, par des actions extérieures de toute autre nature ou par le simple écoulement du temps. Le remplacement d'éléments ou d'équipements par d'autres de mêmes caractéristiques est considéré comme une réparation ; en revanche, le remplacement d'éléments ou d'équipements entraînant une variation des caractéristiques d'origine de l'installation, de ses parties ou de ses équipements est considéré comme une réforme ou une extension.

28. Révision périodique : vérifications ou essais que l'installateur doit effectuer afin d'assurer le bon fonctionnement de l'installation.

29. Fournisseur : personne physique ou morale qui fournit des hydrocarbures, avec ou sans changement de dépositaire.

30. Titulaire de l'installation : personne physique ou morale propriétaire d'une installation, qui peut également en être l'utilisateur.

31. Raccords démontables : raccords conçus de manière à permettre d'effectuer aisément les opérations de raccordement et de déconnexion tout en conservant intacte la qualité de raccords étanches.

32. Raccords fixes : raccords étanches dont les opérations de déconnexion ne peuvent être effectuées qu'en les détruisant, ceux-ci perdant leur qualité de raccord étanche, sauf s'ils sont réalisés de nouveau comme s'il s'agissait de la première exécution et que les matériaux du raccord sont remplacés.

33. Utilisateur : personne physique ou morale qui utilise l'installation pour sa propre consommation, comme les locataires d'une propriété. Aux fins du présent Règlement, n'est pas considéré comme utilisateur d'une installation le client d'une station-service ou dans des situations analogues.

34. Véhicule : engin ou appareil ainsi défini par la Loi du Code de la circulation.

35. Évent : système conçu pour prévenir les effets des variations brusques de la pression interne d'un réservoir de stockage résultant des opérations de transvasement ou des variations de la température ambiante.

36. Voies de communication de service : routes, rues ou chemins à circulation restreinte ou réglementée.

37. Voies de communication publiques : routes, rues ou chemins à usage public et à libre circulation.

38. Zones classées : emplacements où sont présents ou peuvent être présents des gaz ou des vapeurs inflammables en quantité suffisante pour produire des mélanges explosifs ou inflammables, conformément à la norme EN 60079-10.

39. Zone de chargement et de déchargement : lieux où sont placés les unités de transport ou les récipients mobiles pour effectuer les opérations de transvasement de liquides entre lesdits unités ou récipients et les stockages, ou entre les unités de transport.

40. Zone de feu nu : zones dans lesquelles se produisent, de manière sporadique ou continue, des flammes ou des étincelles à l'air libre, et zones dans lesquelles se trouvent des surfaces susceptibles de chauffer jusqu'à des températures suffisantes pour provoquer une inflammation.

En vigueur depuis le 23/01/2021 · texte original · Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16… (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement relatif au stockage, à l'approvisionnement, à la distribution et à l'utilisation des hydrocarbures, du 16 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-16/reglament-emmagatzematge-subministrament-distrib/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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