Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 75, any 2000 (06/12/2000) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Dispositions générales

Article 1.

La présente Loi a pour objet d'établir le régime juridique de l'aéronautique civile dans la Principauté d'Andorre. En particulier, la présente Loi a pour objet de : 1) Réglementer l'aménagement et la structuration de l'espace aérien, du trafic aérien et de les contrôler. 2) Déterminer le régime juridique du Registre d'immatriculation des aéronefs. 3) Définir, classer et établir le régime juridique des infrastructures aéronautiques civiles, dans le cadre des compétences de l'État et en particulier tout ce qui concerne les aéroports d'intérêt général, et établir le régime juridique des exploitants aériens. 4) Établir le cadre juridique du personnel au service de l'aéronautique civile qui doit être soumis à des licences ou à des qualifications ainsi que les conditions requises pour sa formation. 5) Réglementer le régime juridique du transport et du travail aériens et de l'aviation non commerciale. 6) Réglementer les enquêtes sur les accidents aériens et les incidents dans l'aviation civile. 7) Déterminer le cadre juridique de l'exercice de l'activité d'inspection de l'État sur les activités, les infrastructures, les exploitants et les autres éléments aéronautiques. 8) Établir le régime des infractions et des sanctions administratives dans le domaine de l'aéronautique civile.

Article 2.

Aux fins de déterminer les compétences de l'État, on entend par : 1) Espace aérien andorran : le segment atmosphérique situé au-dessus du territoire andorran, sur lequel l'État exerce sa souveraineté. 2) Infrastructures pour l'atterrissage et le décollage : l'ensemble des installations et des services intégrés en tant qu'éléments de base du trafic aérien qui servent au départ ou à l'arrivée des aéronefs. 3) Système de circulation aérienne : l'ensemble des installations et des services destinés à assurer une circulation aérienne sûre, ordonnée et fluide, au moyen de la fourniture d'informations aéronautiques et météorologiques, de la fourniture de signaux de navigation et de guidage, et de la prestation des services de la circulation aérienne. 4) Immatriculation des aéronefs : l'inscription au Registre d'immatriculation des aéronefs des aéronefs civils, en leur conférant les marques de nationalité et d'immatriculation andorranes, afin qu'aucun aéronef national ne puisse voler dans l'espace aérien andorran sans les documents attestant son inscription à ce Registre.

Outre l'immatriculation, doivent y être inscrits les actes et contrats qui affectent les droits sur l'aéronef. 5) Aéroports d'intérêt général : ceux qui sont qualifiés comme tels ou ceux que le Gouvernement qualifie lorsqu'il évalue et applique les critères de base établis dans la présente Loi. 6) Trafic aérien : la circulation effectuée par tout type d'aéronefs, quelle que soit leur activité, en vol et sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome. 7) Transport aérien : le déplacement dans cet espace, entre différents aérodromes, de passagers, de fret ou de courrier en échange de tout type de rémunération. 8) Service météorologique aéronautique : celui qui fournit des informations de cette nature sur l'ensemble du territoire et de l'espace aérien relevant de la responsabilité andorrane afin d'appuyer le trafic aérien.

Article 3.

Il incombe au ministère chargé des transports, en tant qu'organe compétent dans la matière régie par la présente Loi, de proposer au Gouvernement la politique aéronautique.

Article 4.

Les activités aérospatiales s'entendent conformément aux dispositions de la présente Loi, dans la mesure où celle-ci leur est applicable, sans préjudice des réglementations spatiales tant nationales qu'internationales.

Article 5.

La présente Loi s'applique sur l'ensemble du territoire de l'État andorran et dans son espace aérien.

Titre II. De l'espace aérien et des lois applicables, des infrastructures aéronautiques et de la circulation aérienne

Chapitre I. De l'espace aérien et des lois applicables

Article 6.

L'espace aérien situé au-dessus du territoire andorran est soumis à la souveraineté de l'État andorran. Son utilisation est limitée et réglementée conformément aux dispositions de la présente Loi et des traités ou conventions souscrits par l'État andorran.

Article 7.

Les aéronefs nationaux peuvent utiliser l'espace aérien andorran pour y naviguer. L'État andorran, au moyen de traités ou de conventions conclus avec d'autres États, ou bien au moyen d'une autorisation spéciale, peut autoriser le passage inoffensif des aéronefs étrangers au-dessus de son territoire.

Article 8.

Pour des raisons de défense du territoire, d'organisation du trafic et de sécurité aérienne, le Gouvernement peut fixer les zones dans lesquelles le trafic des aéronefs au-dessus du territoire andorran est interdit ou restreint, ainsi que les couloirs d'entrée et de sortie et leur coordination avec les infrastructures aéronautiques, et également désigner les aérodromes habilités dotés d'un bureau de douane. De même, il peut suspendre, totalement ou partiellement, les activités aériennes dans l'espace aérien dans des circonstances exceptionnelles pendant des périodes d'urgence pour des raisons de police et de sécurité aérienne ou pour une autre cause de sécurité publique.

Article 9.

Les propriétaires des biens survolés doivent supporter la navigation aérienne.

Article 10.

Les aéronefs d'État andorrans sont considérés comme territoire andorran et sont soumis aux lois andorranes, quel que soit le lieu ou l'espace où ils se trouvent. Les aéronefs civils sont considérés comme territoire andorran et sont soumis aux lois andorranes lorsqu'ils volent dans l'espace libre ou se trouvent sur un territoire étranger ou le survolent, si les lois du pays survolé ne s'y opposent pas.

Article 11.

Sont applicables aux aéronefs étrangers, tant qu'ils se trouvent sur le territoire de souveraineté ou dans l'espace aérien andorran, les dispositions de la présente Loi, ainsi que celles d'autres lois qui peuvent les concerner.

Chapitre II. Des infrastructures aéronautiques

Article 12.

Aux fins de la présente Loi, les infrastructures aéronautiques civiles sont classées en deux groupes :

a) Les aires définies à la surface terrestre, ou sur une structure artificielle, destinées totalement ou partiellement à l'arrivée, au départ et au mouvement en surface des aéronefs civils.

b) Celles affectées et intégrées au système de circulation aérienne qui assurent, facilitent et contrôlent l'utilisation ordonnée et sûre de l'espace aérien pour le trafic aérien civil. Le contrôle de l'espace aérien implique la nécessité de contrôler le nombre, l'emplacement ou les caractéristiques des infrastructures définies au paragraphe

a) ci-dessus ; par conséquent, l'établissement, le fonctionnement ou la modification de celles qui existent déjà requièrent une autorisation préalable du Gouvernement. Le ministère chargé des transports est titulaire de toutes les infrastructures décrites au paragraphe

b) et de tous les services qu'elles supportent, quel que soit leur emplacement, à l'intérieur ou à l'extérieur des aires des infrastructures du paragraphe a). L'homologation, l'établissement, l'exploitation, la maintenance et le contrôle fiscal de celles-ci sont déterminés par voie réglementaire.

Chapitre III. De la circulation aérienne

Article 13.

Aux fins de la présente Loi, on entend par circulation ou trafic aérien l'ensemble des aéronefs en vol, et ceux qui circulent sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome.

Article 14.

Le Gouvernement veille à assurer une circulation aérienne sûre, ordonnée et fluide, laquelle est régie par les dispositions de la présente Loi et des règlements qui développent cette matière, et dont l'application relève du ministère chargé des transports au moyen de la mise en place d'un système de circulation aérienne. Les dispositions relatives à la circulation aérienne s'imposent à tous les aéronefs.

Article 15.

Le système national de circulation aérienne, dans sa mission générale de contrôle de l'espace aérien, exerce, essentiellement, les fonctions opérationnelles suivantes :

a) Produire et diffuser des informations sur l'état opérationnel de la circulation et des aérodromes et sur les dangers pour la navigation aérienne.

b) Produire et fournir des informations sur la situation météorologique, actuelle ou prévue, aux terminaux et sur les routes.

c) Assurer les services d'alerte, d'information de vol et de contrôle, généralement connus sous le nom de services de la circulation aérienne.

d) Offrir, dans la mesure de ses possibilités, des informations de navigation ou de guidage aidant l'aéronef à suivre la trajectoire prévue, au moyen de références visuelles ou radioélectriques ou par tout autre système de télécommunication. Pour l'accomplissement de ses responsabilités, l'organisme chargé du système national de circulation aérienne dispose des organes techniques nécessaires, y compris le service météorologique aéronautique et le service de vérification en vol des aides radio, des radiocommunications et des radars.

Article 16.

L'utilisation des services énumérés à l'article précédent, et en général des infrastructures aéronautiques, a un caractère obligatoire et est soumise aux conditions et tarifs établis.

Article 17.

L'inspection de la circulation aérienne veille au respect de tous les règlements et de toutes les dispositions et normes permanentes ou décisions ponctuelles permettant d'assurer un trafic rapide, ordonné et sûr des aéronefs, tant en vol qu'au sol.

Article 18.

Il appartient au ministère chargé des transports d'établir, d'améliorer ou de supprimer les installations ou services terminaux de circulation aérienne dans les aérodromes à usage public, ce qui est effectué selon des critères objectifs et de notoriété générale, fondés sur des considérations de rentabilité socio-économique de l'investissement, qui sont déterminés par voie réglementaire. Le coût de l'établissement, de l'amélioration et du fonctionnement desdits installations ou services est à la charge du titulaire de l'aérodrome.

Article 19.

L'établissement des infrastructures visées au paragraphe

b) de l'article 12 bénéficient, aux fins d'expropriation, de la déclaration d'utilité publique, et les biens et droits, quel qu'en soit le titulaire, affectés par ces installations, ou par les limitations qui en découlent, lesquelles sont établies par le Gouvernement, demeurent subordonnés à cette déclaration.

Article 20.

Sans préjudice des compétences attribuées au ministère chargé des transports en vertu de la Loi, il appartient au ministère chargé de l'intérieur, par l'intermédiaire du Département de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage, d'assurer la gestion des ressources et l'opérationnalité des moyens aériens, la coordination des opérations de recherche et de sauvetage aériens, indépendamment des fonctions opérationnelles attribuées à d'autres administrations et entités publiques, le contrôle et l'établissement de la priorité et de la nécessité réelle des demandes de services de moyens aériens, ainsi que la gestion économique et budgétaire des services de moyens aériens contractés par l'Administration générale.

Article 21.

Tout aéronef en vol est tenu de suivre les instructions qu'il reçoit des autorités andorranes : atterrir sur l'aérodrome qui lui est indiqué ou modifier sa route conformément à ce qui lui est demandé.

Article 22.

Pour qu'un aéronef puisse voler dans l'espace aérien andorran, il doit être autorisé, porter les marques de nationalité, d'immatriculation ou le numéro et avoir à bord les documents exigés par la présente Loi, ses règlements ou les conventions ou traités internationaux.

Article 23.

Tout aéronef doit suivre, au cours de son vol, les couloirs ou zones de navigation qui lui sont imposés et respecte les restrictions ou interdictions établies.

Article 24.

Les opérations de départ et d'arrivée des aéronefs ne peuvent être effectuées que sur les aérodromes officiellement autorisés.

Article 25.

Les conditions d'utilisation et d'exploitation des aéronefs sans pilote sont déterminées par voie réglementaire.

Titre III. Des aéronefs, de leur définition, classification, nationalité et immatriculation. Des documents de bord. Du registre d'immatriculation, des opérations et du certificat de navigabilité

Chapitre I. Des aéronefs, de leur définition et classification

Article 26.

Aux fins de la présente Loi, on entend par aéronef tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de celui-ci sur la surface de la terre. Ne sont pas considérés comme des aéronefs les deltaplanes, les parapentes et les ULM, qui seront régis par leur propre réglementation.

Article 27.

L'acquisition, la modification ou l'extinction des droits sur un aéronef doit nécessairement être constatée par acte public ou sous seing privé.

Article 28.

Les aéronefs sont classés en aéronefs d'État et aéronefs civils, définis de la manière suivante :

1. Sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs, de propriété publique ou privée, lorsqu'ils sont utilisés pour des services non commerciaux des administrations publiques.

2. Sont aéronefs civils tous les aéronefs non compris dans le cas prévu au paragraphe précédent. Les catégories d'aéronefs civils sont établies par voie réglementaire en fonction de leur utilisation ou de leur destination.

Article 29.

L'inscription de l'aéronef au Registre d'Immatriculation en détermine la nationalité et lui confère les marques de nationalité et d'immatriculation. Les aéronefs étrangers ont la nationalité de l'État dans lequel ils sont immatriculés.

Chapitre II. De la nationalité et de l'immatriculation

Article 30.

Seuls peuvent être inscrits au Registre d'Immatriculation des Aéronefs d'Andorre les aéronefs appartenant, que ce soit en propriété ou en location, à des personnes physiques ou morales de nationalité andorrane ou à des personnes étrangères titulaires d'un permis de séjour andorran en cours de validité.

Article 31.

La perte de la nationalité ou du permis de séjour de la personne physique ou morale entraîne la perte de la nationalité de l'aéronef.

Article 32.

Un aéronef immatriculé en Andorre perd la nationalité andorrane s'il est immatriculé à l'étranger. Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être immatriculé en Andorre sans avoir préalablement justifié sa radiation du Registre d'Immatriculation du pays de provenance. Les aéronefs doivent porter, de manière visible à l'extérieur, les marques de nationalité et d'immatriculation qui sont établies, et, à un endroit visible, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, une plaque indiquant le type, le numéro de série et l'immatriculation de l'appareil, ainsi que le nom du propriétaire.

Chapitre III. Des documents de bord

Article 33.

Les aéronefs doivent avoir à bord les documents suivants, délivrés par l'organe compétent en la matière :

1. Certificat d'immatriculation, dans lequel figure le titre de propriété.

2. Certificat de navigabilité.

3. Licence d'aptitude de chacun des membres de l'équipage.

4. Certificat de la station radio.

5. Carnet de route de l'aéronef.

6. Toute autre documentation pouvant être exigée par la législation en vigueur à tout moment.

Article 34.

Les autorités des aérodromes où se trouvent les aéronefs peuvent en examiner tous les documents.

Article 35.

Si, au cours du vol, surviennent des incidents non consignés dans la documentation de bord, le commandant de l'aéronef doit en rendre suffisamment compte aux autorités de l'aérodrome d'arrivée.

Article 36.

Tous les modèles des documents indiqués aux articles précédents sont des modèles officiels établis par voie réglementaire.

Article 37.

Les certificats de navigabilité étrangers et les licences d'aptitude des membres de l'équipage peuvent être validés en Andorre, à condition qu'ils remplissent les conditions requises minimales établies pour les certificats et titres andorrans.

Chapitre IV. Du registre d'immatriculation, des opérations et du certificat de navigabilité

Section 1. Du Registre d'Immatriculation

Article 38.

Sous la juridiction du ministère chargé des transports, il est institué le Registre d'Immatriculation des Aéronefs, qui a un caractère administratif.

Article 39.

Les aéronefs doivent obligatoirement être immatriculés audit Registre spécial, où sont consignés tous les contrats d'acquisition, de loyer ou autres contrats similaires, ainsi que tous les actes de modification, de transmission et d'extinction de droits et autres vicissitudes affectant l'aéronef en général. Toute opération dont l'inscription au Registre est sollicitée doit figurer dans un acte authentique ou sous seing privé, selon le cas, et requiert la présentation simultanée du document douanier correspondant et du titre de propriété ou de possession, afin d'y rattacher l'inscription effectuée. Les inscriptions de transferts de propriété ou de changements de titulaire sont effectuées en vertu d'un acte authentique.

Article 40.

La certification du Registre d'Immatriculation remplace le titre de propriété en cas de perte ou de destruction, dans l'attente de la délivrance d'un duplicata.

Article 41.

L'inscription au Registre d'Immatriculation des actes et des contrats qui affectent l'aéronef en tout ou en partie est obligatoire. L'inscription au Registre d'Immatriculation des Aéronefs des actes et contrats relatifs aux aéronefs ne dispense pas de l'obligation de les inscrire dans tout autre registre public si cela est obligatoire.

Article 42.

Aucun aéronef andorran ne peut effectuer de vols sans le document attestant l'inscription au Registre d'Immatriculation des Aéronefs et la mise à jour en fonction des changements de titulaire qui se produisent. Le tout sans préjudice des autres documents relatifs à l'aéronef que l'exploitant ou le titulaire doit détenir, à l'exception des dispositions des conventions internationales ou des dispositions spéciales applicables aux aéronefs étrangers. Toutefois, le ministère chargé des transports peut prévoir l'exclusion de l'inscription de certains types ou classes d'aéronefs en fonction de leur finalité de loisir, de leurs dimensions ou de leurs capacités opérationnelles limitées, ainsi que de ceux qui disposent d'une autorisation spéciale ou provisoire fondée sur les caractéristiques susmentionnées ou sur leur situation documentaire ou opérationnelle, en en établissant le contrôle par voie réglementaire. La radiation de l'immatriculation d'un aéronef n'est pas effectuée si celui-ci est grevé de charges ou de sûretés inscrites dans un registre public, sauf accord des créanciers dûment attesté par un document probant.

Article 43.

Le Registre d'Immatriculation des Aéronefs peut être tenu sur support informatique. Les registres d'immatriculation à feuillets mobiles, leur légalisation, leur format, les modèles de contrats, les documents exigibles pour les inscriptions, les modalités de leur réalisation et la manière de les tenir sur le plan administratif et fonctionnel sont soumis aux règles que le ministère chargé des transports établit par voie réglementaire.

Article 44.

Le Gouvernement approuvera par Décret le Règlement correspondant du Registre d'Immatriculation.

Section 2. Des opérations et du certificat de navigabilité

Article 45.

On entend par opération d'un aéronef l'utilisation qui en est faite lorsqu'elle correspond à son type et à ses caractéristiques. Tout aéronef est exploité conformément aux conditions de son approbation et aux conditions requises qui sont établies.

Article 46.

Aucun aéronef n'est autorisé à voler sans la délivrance d'un certificat de navigabilité par le ministère chargé des transports, lequel peut le renouveler, le révoquer ou le suspendre conformément aux dispositions prévues par voie réglementaire. On entend par certificat de navigabilité le document qui sert à identifier techniquement l'aéronef, à en définir les caractéristiques et à exprimer la qualification qu'il mérite pour son utilisation, déduite du contrôle au sol et des essais en vol correspondants. Peuvent être validés en Andorre les certificats de navigabilité qui réunissent les conditions minimales acceptées au niveau international.

Article 47.

Les différents modèles, les durées de validité et la procédure de délivrance de ces certificats sont établis par voie réglementaire. En fonction de leur finalité, de leur usage spécifique ou de leurs conditions particulières, le ministère chargé des transports peut exclure, par décision motivée, certains aéronefs de la condition requise du certificat de navigabilité.

Article 48.

On entend par exploitant la personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, peut disposer des opérations de l'aéronef. Il lui incombe les responsabilités inhérentes à l'entretien et à l'exploitation de l'aéronef, conformément aux dispositions de la présente Loi, et sa capacité doit être attestée.

Article 49.

1. Les exploitants d'aéronefs doivent obtenir au préalable le certificat d'exploitant s'ils se consacrent au transport aérien commercial. Les autres types de transport nécessitent l'autorisation correspondante attestant leur aptitude technique pour les activités aéronautiques spécifiques. Il appartient au ministère chargé des transports d'établir les conditions requises pour l'obtention et le maintien en vigueur desdites certifications et autorisations, ainsi que pour leur suspension et leur révocation.

2. La location d'aéronefs sans pilote, entendue comme l'utilisation à des fins privées d'aéronefs appartenant à autrui moyennant contrepartie, est considérée comme une activité spécifique. Cette activité est soumise aux dispositions de la présente Loi lorsqu'elles lui sont applicables et aux dispositions prises pour son application ou en complément de celle-ci. Les conditions que doivent remplir les entreprises et les aéronefs consacrés à ladite activité sont déterminées par voie réglementaire ; pour leur établissement, il est tenu compte de leurs caractéristiques particulières en ce qui concerne les assurances obligatoires, les conditions requises techniques applicables et l'exemption de certaines obligations d'enregistrement.

Article 50.

Le ministère chargé des transports établit par voie réglementaire les conditions requises et les conditions que doivent justifier les demandeurs du certificat ou de l'autorisation. En application de normes ou de conventions internationales, la nécessité de la reconnaissance d'un autre personnel technique de l'exploitant peut être exigée ; de même, s'il est jugé nécessaire de renforcer la garantie de l'aptitude de l'opération, cette exigence peut être étendue à un autre personnel.

Article 51.

Les aéronefs qui volent à destination ou en provenance d'aérodromes andorrans doivent justifier du respect des conditions requises établies conformément aux normes en vigueur de l'OACI relatives aux émissions sonores ou gazeuses. Le ministère chargé des transports peut établir des limitations à l'exploitation d'aéronefs pour ces mêmes raisons. Les documents délivrés par d'autres États à ces fins peuvent être acceptés par le ministère chargé des transports.

Article 52.

Les opérations de transport de marchandises dangereuses doivent être effectuées conformément à leur réglementation spécifique, avec l'autorisation du ministère chargé des transports, qui doit également autoriser le personnel chargé des opérations relatives au chargement.

Titre IV. Des aéroports et aérodromes

Article 53.

Les surfaces aménagées pour l'arrivée et le départ d'aéronefs sont classées en aérodromes et aéroports. Les premiers peuvent être permanents et occasionnels. On entend par aérodrome la surface aux limites définies, terrestre ou aquatique, destinée en totalité ou en partie à l'arrivée, au départ et aux évolutions en surface d'aéronefs, y compris, le cas échéant, les bâtiments et installations. Ils sont occasionnels lorsque leur établissement répond à des besoins transitoires ou qu'ils sont désignés pour une utilisation particulière dans des circonstances spéciales. On entend par aéroport tout aérodrome dans lequel existent de manière permanente des installations et des services à caractère public, afin d'assister de manière régulière le trafic aérien, de permettre le stationnement et la réparation du matériel aérien, ainsi que des services et des infrastructures afin de prendre en charge des aéronefs, des passagers ou du fret. L'aérodrome ou l'aéroport destiné uniquement à l'arrivée et au départ d'hélicoptères est dénommé héliport. Les aérodromes, aéroports et héliports peuvent être publics ou privés.

Article 54.

Sont aéroports d'intérêt général ceux que le Gouvernement qualifie ainsi en fonction de leurs conditions pour desservir le trafic international, ou ceux qui, par leur situation, leurs caractéristiques ou leur capacité à générer du trafic, peuvent avoir une incidence sur l'organisation du transport aérien, sur le contrôle de l'espace aérien propre et, en tout état de cause, ceux qui présentent un intérêt pour la défense nationale. La qualification emporte implicitement la déclaration d'utilité publique aux fins d'expropriation forcée et d'éventuelles limitations des droits affectés par l'emplacement et le fonctionnement, tant présent que futur, prévus par la législation en vigueur.

Article 55.

Il appartient au Gouvernement d'assurer la construction, la qualification, le contrôle fiscal et l'exploitation des aérodromes, aéroports et héliports publics sur le territoire andorran, ainsi que l'habilitation des bureaux de douane correspondants. Il appartient au Gouvernement d'autoriser l'installation d'aéroports, d'aérodromes et d'héliports privés, ainsi que d'en assurer la qualification et le contrôle fiscal.

Article 56.

Il appartient au Gouvernement de fixer les redevances d'atterrissage, de départ et de stationnement des aéronefs, d'aides à la navigation, de communications spécifiquement aéronautiques et d'autres services des aéroports, aérodromes et héliports à caractère public.

Titre V. Des servitudes aéronautiques

Article 57.

Les terrains, les constructions et les installations qui entourent les aérodromes, les aéroports, héliports et aides à la navigation aérienne sont soumis aux servitudes déjà établies ou qui seront établies par des dispositions spéciales.

Article 58.

Il appartient au ministère chargé des transports d'assurer le respect de ces dispositions et de rendre effectives lesdites servitudes par ses propres moyens ; si ces dispositions étaient insuffisantes, il peut solliciter la coopération et le concours d'autres organismes et autorités, y compris, si nécessaire, pour la démolition ou la disparition immédiates de ce qui a été édifié, installé et planté en contravention avec la limitation concernée.

Article 59.

Les propriétaires ou les possesseurs d'immeubles ne peuvent s'opposer à l'entrée ou au passage sur leurs propriétés pour les opérations de sauvetage ou de secours des aéronefs accidentés.

Article 60.

Les dommages et préjudices causés aux biens affectés par les servitudes visées aux articles 57 et 59 donnent lieu à indemnisation, le cas échéant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 61.

Pour la protection de la sécurité du trafic aérien, le Gouvernement peut établir, dans les conditions et l'étendue prévues par les règlements approuvés, les limitations à la propriété, à son usage et aux droits suivantes : Fixation de hauteurs maximales, interdiction d'installations générant des fumées et des brouillards ou de circonstances attirant des oiseaux en liberté sur les terrains adjacents aux aérodromes, ainsi qu'établissement de restrictions à l'expansion de la population dans les zones de risque aérien majeur proches de ces infrastructures. Limitation des grandes hauteurs sur l'ensemble du territoire national susceptibles d'avoir une incidence particulière sur la circulation aérienne. Établissement de zones de sécurité et de hauteurs pour le maintien de l'intégrité et de la précision des signaux radioélectriques aéronautiques, et nécessité d'une autorisation préalable des émetteurs radioélectriques dans ces zones. La nature et l'étendue de ces limitations sont déterminées sur proposition du ministère chargé des transports. En cas d'urgence, elles peuvent être établies par le ministère chargé des transports, et restent sans effet si elles ne sont pas confirmées dans un délai d'un an.

Titre VI. Du personnel aéronautique, des exploitants aériens et du trafic aérien

Chapitre I. Du personnel aéronautique

Article 62.

Aux fins de la présente Loi, est considéré comme personnel aéronautique celui qui a besoin d'une licence, d'une qualification ou d'une simple autorisation pour exercer des fonctions liées aux aéronefs au sol ou en vol, selon ce qui est établi dans les cas suivants :

1. Le personnel ayant des fonctions essentielles dans le poste de pilotage pour les opérations en vol.

2. Le personnel auquel sont assignées des fonctions en vol dans la cabine passagers liées au transport de ceux-ci.

3. Le personnel qui exerce les fonctions de contrôle de la circulation aérienne.

4. Le personnel qui exerce des fonctions de certification de travaux de maintenance du matériel aéronautique. Ce personnel doit réunir et remplir les conditions requises et les conditions qui seront déterminées. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des transports, en raison de l'application de normes ou de conventions internationales ou de l'évolution des professions et des techniques liées à la sécurité aéronautique, peut établir l'exigence d'une licence ou d'une autorisation pour d'autres fonctions aéronautiques, ainsi que la réduction à une simple autorisation de l'une des fonctions actuellement soumises à licence.

Article 63.

La licence est le document officiellement délivré par le ministère chargé des transports qui habilite son titulaire à l'exercice de certaines fonctions aéronautiques. Les qualifications consistent en des mentions portées sur les licences ou sur des documents associés, dans lesquelles sont précisées des conditions, des prérogatives spéciales ou des restrictions relatives aux facultés conférées par la licence. Les autorisations en matière de personnel aéronautique consistent en la reconnaissance formelle par le ministère chargé des transports de la réunion, chez une personne déterminée, des conditions requises personnelles et professionnelles pour l'exercice de son poste comportant des fonctions aéronautiques réglementées administrativement. Ledit organisme peut ordonner la suspension ou la révocation des licences, qualifications ou autorisations en cas de non-respect des conditions requises établies pour leur validité ou leur efficacité.

Article 64.

Les licences et qualifications délivrées par d'autres États peuvent être reconnues ou validées en Andorre conformément aux conventions et traités internationaux en vigueur. Certains aspects de la formation de la personne qui en fait la demande peuvent être acceptés aux fins de satisfaire aux conditions requises pour l'obtention de la reconnaissance ou de la validation. À titre circonstanciel, le recours à du personnel aéronautique titulaire de licences étrangères ou de qualifications équivalentes peut être autorisé lorsque l'amélioration de l'activité spécifique concernée le justifie. Cette autorisation a, en tout état de cause, une validité temporaire limitée à un maximum d'un an.

Article 65.

L'enseignement requis pour l'obtention de licences et de qualifications peut être dispensé par toute personne physique ou morale titulaire de l'autorisation correspondante, délivrée par le ministère chargé des transports, qui justifie du respect des conditions relatives au personnel, au matériel et aux programmes établies par voie réglementaire.

Article 66.

Le commandant de bord de l'aéronef est la personne désignée par l'exploitant pour exercer le commandement à bord et il est responsable de l'opération et de la sécurité de l'aéronef, ainsi que de l'équipage, des passagers, des bagages et de la cargaison, à partir du moment où il en prend la charge en vue d'entreprendre le vol, même s'il ne le pilote pas, jusqu'à la remise, une fois le vol terminé, à un autre représentant de l'exploitant ou à l'autorité compétente. La désignation d'un commandant de bord est obligatoire pour les vols des exploitants commerciaux. Le pilote désigné doit être titulaire de la licence et des qualifications valables en Andorre pour exercer l'activité à titre professionnel, et adaptées à l'opération à effectuer dans chaque cas ; il doit également remplir les conditions complémentaires établies par voie réglementaire. Le commandant de bord doit jouir pleinement de ses droits civils et avoir la nationalité andorrane ou celle d'un État membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou, le cas échéant, d'un autre État avec lequel l'Andorre conclut un accord spécial. En tant que représentant de l'exploitant et responsable de l'opération et des éléments humains et matériels qui y sont impliqués, il a autorité sur l'ensemble de ces éléments conformément aux lois et aux règlements.

Article 67.

Tout aérodrome dispose d'un directeur qui est responsable du respect des conditions requises établies pour son fonctionnement. Le directeur de l'aérodrome est autorisé conformément aux dispositions établies par le ministère chargé des transports, sur proposition de l'entité exploitante.

Chapitre II. Des exploitants aériens

Article 68.

Les exploitants aériens définis à l'article 48 de la présente Loi sont classés, selon le régime juridique auquel est soumise leur activité aéronautique, en exploitants commerciaux et non commerciaux. Les exploitants de transport aérien sont également dénommés compagnies aériennes ou transporteurs.

Chapitre III. Du trafic aérien

Section 1. Du trafic aérien commercial.

Article 69.

Est considéré comme trafic aérien commercial celui qui est réalisé moyennant une contrepartie économique, à des fins de transport, de travail aérien ou de formation de pilotes.

Article 70.

Le trafic aérien commercial en provenance, à destination ou à l'intérieur du territoire andorran ne peut être exercé que par les personnes, entreprises, organismes ou entités qui sont habilités à cet effet au moyen d'une licence d'exploitation ou de titres équivalents, et de l'inscription au registre du commerce autorisant spécifiquement l'exercice de cette activité, délivrés par les autorités compétentes, en plus des autres certificats de nature technique qui sont exigibles. On entend par licence d'exploitation l'autorisation accordée à une entreprise lui permettant d'effectuer le transport aérien commercial de passagers, de courrier ou de fret, dans les conditions qui y figurent.

Article 71.

Il appartient au Gouvernement ou au ministère chargé des transports de procéder à la délivrance, au renouvellement, au contrôle et à la révocation des licences d'exploitation, des certificats d'exploitant et de l'autorisation technique aux personnes, entreprises, organismes et entités qui ont leur siège social en Andorre.

Article 72.

1. On entend par transport aérien commercial le déplacement par voie aérienne, entre un point d'origine et un point de destination, de passagers, de fret ou de courrier, contre rémunération ou paiement d'un loyer.

2. Ne sont pas considérés comme transport aérien commercial, aux fins de la présente Loi, les vols effectués au moyen d'aéronefs sans moteur ou d'engins avec ou sans moteur non définis comme aéronefs à l'article 26.

Article 73.

Aucune personne, entreprise, aucun organisme ou entité ne peut effectuer de transport aérien commercial s'il n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation ou d'un certificat d'exploitant, délivrés conformément aux dispositions applicables.

Article 74.

Le Gouvernement édicte les normes appropriées afin de vérifier et d'assurer le respect des conditions établies en matière de propriété et de contrôle des compagnies aériennes andorranes, conformément à la réglementation applicable. De même, le Gouvernement adopte les mesures appropriées en vue de garantir l'exercice des droits de trafic qui, en vertu de conventions aériennes conclues par l'Andorre avec d'autres États, est réservé à des entreprises dont la propriété majoritaire et le contrôle effectif appartiennent à des ressortissants non andorrans.

Article 75.

Les conditions d'établissement des services aériens internationaux réguliers entre l'Andorre et d'autres États sont fixées au moyen de conventions avec les États intéressés, en tenant compte des intérêts généraux directement liés au transport aérien. En l'absence de convention, ou en ce qui concerne les routes ou services non prévus par une convention, le Gouvernement peut accorder des autorisations, à titre provisoire et pour un délai n'excédant pas un an, aux compagnies andorranes ou étrangères lorsque les circonstances le justifient, en tenant dûment compte de l'intérêt susmentionné.

Article 76.

Les désignations pour l'exploitation des services réguliers de passagers et/ou de marchandises et de courrier sur les routes spécifiées dans les conventions aériennes sont accordées à des compagnies aériennes, après évaluation préalable de l'opportunité de la désignation correspondante, conformément aux objectifs de la politique aérienne. En tout état de cause, il doit être vérifié, entre autres, le caractère adéquat des conditions techniques et financières de la compagnie aérienne intéressée. Les mêmes critères s'appliquent aux autorisations provisoires d'exploitation de services internationaux réguliers accordées à des compagnies au regard des dispositions de l'alinéa deux de l'article 75.

Article 77.

Le Gouvernement peut modifier, suspendre ou révoquer les désignations ou autorisations, ainsi que substituer une compagnie à une autre, lorsque les services pour lesquels les désignations ou autorisations ont été accordées ne commencent pas dans les délais prévus ou cessent d'être exploités sans cause justifiée, sont exploités de manière manifestement insuffisante ou inadéquate, ou lorsque l'intérêt public l'exige. La désignation ou l'autorisation indique la durée, l'objet du transport, les routes et les autres conditions des services, ainsi que les causes pouvant donner lieu à la suspension ou à la révocation de cette désignation ou autorisation. Les services aériens d'Andorre pour le trafic international à caractère régulier sont établis au moyen de conventions avec les États intéressés. Les permis ou concessions accordés à des entreprises étrangères le sont selon le principe de réciprocité.

Article 78.

Afin de vérifier que les compagnies aériennes étrangères remplissent les conditions prévues dans les conventions correspondantes, ainsi que dans d'autres conventions internationales applicables, et dans les lois et règlements andorrans, ces compagnies doivent présenter la documentation et remplir les conditions requises établies par voie réglementaire.

Article 79.

Il incombe au Gouvernement d'imposer les obligations de service public lorsqu'elles impliquent une dépense publique. Dans les autres cas, le ministère chargé des transports décide et détermine les conditions de l'obligation de service public, conformément aux procédures applicables.

Article 80.

Les compagnies aériennes andorranes doivent fournir, dans la forme et selon les modalités requises, les informations relatives aux activités qu'elles exercent qui leur sont demandées par les organismes compétents dans l'exercice de leurs fonctions et conformément aux normes de la présente Loi et de ses règlements. Les organismes compétents peuvent également demander aux compagnies aériennes qui assurent des services à destination et au départ d'Andorre des informations statistiques et d'autres données sur les services, afin d'en évaluer la qualité et, le cas échéant, de publier les informations pertinentes en la matière.

Article 81.

Les compagnies aériennes sont tenues de respecter la réglementation applicable en matière de sécurité publique des aéronefs, des personnes et des biens.

Article 82.

Aux fins de la présente Loi, on entend par travail aérien : les activités spécialisées exécutées au moyen d'aéronefs, qui ne comprennent pas les opérations de transport aérien visées aux articles 72 à 81 de la présente Loi, principalement dans l'agriculture, la photographie, la publicité, la surveillance, l'extinction des incendies de forêt, le hissage, le transfert et le positionnement de charges suspendues, ou d'autres opérations similaires. Sont également considérés comme travail aérien les vols effectués afin de transférer les personnes ou les équipements, ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation d'un travail aérien contracté, depuis la base d'opérations jusqu'à son point d'exécution.

Article 83.

Aucune entreprise, aucun organisme ni aucune entité établis en Andorre ne peut effectuer de travail aérien, dans l'une quelconque de ses spécialités, ou de formation de personnel sans disposer d'un certificat d'aptitude technique à cet effet.

Section 2. Du trafic aérien privé

Article 84.

Aux fins de la présente Loi, est considérée comme trafic aérien privé la navigation aérienne non comprise dans la section 1 du chapitre III du titre VI de la présente Loi.

Article 85.

1. Le trafic aérien privé comprend la navigation de tourisme, le transport privé d'entreprise et l'aviation sportive.

2. On entend par navigation de tourisme celle qui est effectuée afin de satisfaire les besoins de déplacement à caractère personnel du titulaire d'un aéronef et des membres proches de sa famille. Cette navigation ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération directe ou indirecte.

3. Constitue un transport privé d'entreprise celui qu'effectue une entreprise avec ses propres aéronefs pour des entreprises dont l'objet n'est pas le transport, afin de transférer son personnel, en complément de son activité commerciale, des marchandises et des produits. Cette activité ne peut avoir de caractère commercial, ni faire l'objet d'un contrat ou d'une facturation indépendants.

4. On entend par aviation sportive les activités de vol à finalité récréative ou de compétition effectuées ou organisées au sein d'une association ou d'une entité sportive. Sont exclues de cette notion les activités de parachutisme, d'aile delta, d'aéromodélisme, de vol libre et autres activités analogues, dont la pratique est soumise aux dispositions spécifiques établies par le ministère chargé des transports afin de garantir la sécurité de la navigation aérienne, avec la collaboration, le cas échéant, des groupements de clubs, des organismes de promotion ou des fédérations sportives correspondants.

5. Les démonstrations aériennes, les festivals aériens et, en général, les activités de vol ouvertes au public à caractère d'exhibition, de spectacle ou de promotion doivent être organisés par l'intermédiaire d'entités reconnues ou autorisées à cet effet, et ne peuvent avoir lieu que dans les conditions prescrites par voie réglementaire.

Article 86.

Dès qu'il lui est applicable, le trafic aérien privé est soumis aux dispositions de la présente Loi et des dispositions qui la développent par voie réglementaire. Ce développement réglementaire tiendra compte des caractéristiques particulières de ce trafic, de sorte que les conditions et les procédures de son exercice répondent aux critères de flexibilité et de simplification maximale, sans préjudice de la sécurité. Pour l'exercice du trafic aérien privé, des terrains autres que les aérodromes ouverts au trafic aérien peuvent être utilisés, conformément aux dispositions réglementaires établies en la matière.

Titre VII. Du contrat de transport de voyageurs et de marchandises

Chapitre I. Du contrat de transport

Article 87.

Le contrat de transport par voie aérienne est réputé commercial et a pour objet le transport de voyageurs ou de marchandises.

Article 88.

Le délai pour intenter les actions découlant du contrat de transport par voie aérienne se prescrit au terme de six mois à compter de la date à laquelle le dommage ou le préjudice s'est produit ou a été constaté.

Article 89.

Le transport combiné entre plusieurs compagnies aériennes et, le cas échéant, avec d'autres moyens de transport, les rend solidairement responsables, de sorte que l'expéditeur ou le destinataire peut présenter sa réclamation à l'encontre de quiconque ayant participé au transport.

Chapitre II. Du contrat de transport de voyageurs

Article 90.

Dans le contrat de transport de voyageurs, le transporteur délivre, impérativement, le billet de passage, qui doit contenir les informations suivantes : Lieu et date d'émission Nom et adresse du transporteur Lieu de départ et de destination Nom du passager Classe et prix du transport Date et heure du voyage Indication sommaire de l'itinéraire à suivre, ainsi que des escales prévues Indication du régime de responsabilité auquel est soumis le transport Toutefois, d'autres titres de transport comportant les informations prévues par les règlements peuvent être acceptés.

Article 91.

Le billet de passage est un document nominatif et incessible, et ne peut être utilisé que pour le voyage pour lequel il a été établi et à la place de l'aéronef qu'il détermine, le cas échéant.

Article 92.

La suspension, le retard du voyage ou le refus d'embarquement peuvent ouvrir droit à une indemnisation en faveur des passagers concernés, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque la suspension ou le retard du voyage est dû à des causes de force majeure ou à des raisons météorologiques affectant la sécurité du vol, le transporteur doit prouver ces causes ; dans ce cas, il est libéré de sa responsabilité par le remboursement du prix du billet. Une fois le voyage commencé, s'il est interrompu pour quelque cause que ce soit indépendante de la volonté du voyageur, le transporteur doit prendre en charge les dépenses de subsistance et d'hébergement pendant toute la durée de l'interruption. Dans l'hypothèse où le voyage ne peut être repris, le transporteur est tenu d'assurer à ses frais le transfert du voyageur et de ses bagages, en utilisant le moyen le plus rapide possible, jusqu'à sa destination, sauf si le passager opte pour le remboursement du prix total payé pour le billet.

Article 93.

Le passager peut renoncer à son droit d'effectuer le voyage et obtenir le remboursement du prix du passage dans la mesure et aux conditions déterminées dans le contrat de transport qu'ils ont conclu.

Article 94.

Lorsqu'il annonce ou vend ses services directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, le transporteur doit s'assurer que les informations fournies au public contiennent les caractéristiques et les conditions essentielles du transport, telles que le nom du transporteur de fait, les documents d'identification nécessaires pour effectuer le voyage, le régime d'indemnisations et d'assurances auquel il a droit et la marche à suivre pour les demander. En cas d'achat de billets au moyen de systèmes informatiques, ces systèmes doivent être en mesure de fournir lesdites informations.

Article 95.

Dans les cas où l'embarquement sur un vol en surréservation est refusé à des passagers titulaires d'un billet valide et d'une réservation confirmée, le passager a droit à une compensation, selon les modalités déterminées par voie réglementaire. De même, en cas de refus d'embarquement sur un vol commercialisé dans le cadre d'un voyage à forfait, il est procédé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article 96.

Le transporteur, et en son nom le commandant de l'aéronef, est habilité à exclure du transport les passagers qui, en raison d'une maladie, d'une intoxication alcoolique ou par toute autre drogue, d'une conduite antisociale ou d'autres circonstances, sont susceptibles de troubler l'ordre à bord de l'aéronef ou de mettre en danger la sécurité du vol. Les passagers exclus ont droit au remboursement du prix payé pour le billet.

Article 97.

Afin de faciliter le transport de passagers malades ou atteints d'incapacité, les règlements déterminent les conditions dans lesquelles ledit transport doit être effectué.

Article 98.

Le transporteur est tenu de transporter, avec les voyageurs, et inclus dans le prix du billet, les bagages, y compris les bagages à main, dans les limites de poids et de volume fixées. L'excédent fait l'objet d'une stipulation spéciale. Le transporteur est responsable de la perte, du vol ou de la détérioration des bagages qui lui ont été remis en garde, sauf s'il prouve que la perte, le vol ou la détérioration résulte d'un cas de force majeure. Lorsque les bagages admis ne sont pas inscrits sur le billet, un bulletin annexe doit être enregistré, lequel doit contenir les indications fixées par voie réglementaire. La remise des bagages s'effectue sur présentation du billet ou du bulletin, quelle que soit la personne qui le présente. L'absence de présentation donne au transporteur le droit de s'assurer de l'identité de la personne qui réclame les bagages, et il peut en différer la remise jusqu'à ce que la justification soit suffisante.

Article 99.

La réception des bagages sans protestation de leur destinataire constitue, sauf preuve contraire, une présomption qu'ils ont été livrés en bon état. Les règlements déterminent les délais et les modalités selon lesquels les transporteurs peuvent aliéner aux enchères publiques les bagages abandonnés par les passagers.

Chapitre III. Du contrat de transport de marchandises

Article 100.

Le contrat de transport de marchandises est parfait par leur remise au transporteur. Celui-ci établit la lettre de transport aérien, dans laquelle doivent figurer, au minimum, les données fixées par voie réglementaire.

Article 101.

La lettre de transport aérien fait pleine preuve de l'existence du contrat selon les termes contenus dans ledit contrat et, dès que toute personne la présente, le transporteur doit remettre la marchandise après l'accomplissement des conditions requises douanières, sanitaires et autres conditions administratives exigibles. En cas de perte ou de vol de ladite lettre, le transporteur est tenu d'en fournir une copie littérale à l'expéditeur ou au consignataire, après que celui-ci a justifié de son identité. S'il offre les garanties suffisantes à cet effet, le transporteur peut également remettre la marchandise au consignataire. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations relatives à la marchandise inscrites sur la lettre de transport aérien.

Article 102.

Si, pour des motifs de force majeure, le transport ne peut poursuivre l'itinéraire prévu sur le bulletin, le transporteur remet à ses frais le colis à une autre entreprise de transport afin qu'elle procède à son acheminement le plus rapidement possible conformément aux instructions données ou demandées à l'expéditeur ou au destinataire.

Article 103.

Le transporteur n'est pas responsable si le transport n'est pas effectué à la date et à l'heure prévues lorsque la suspension ou le retard est dû à des raisons de force majeure ou météorologiques affectant la sécurité du vol. Il n'est pas non plus tenu d'indemniser au titre de la charge commerciale qu'il doit réduire en raison de l'une de ces circonstances.

Article 104.

Le transporteur est tenu de livrer la chose transportée immédiatement après son arrivée à destination, après l'accomplissement, le cas échéant, des conditions requises exigées par les règlements. La marchandise est réputée perdue lorsque les délais fixés par voie réglementaire se sont écoulés sans que sa livraison ait été effectuée.

Article 105.

Le transporteur a l'obligation de garder les objets qui lui ont été remis pour le transport et d'en répondre en cas de perte, d'avarie ou de retard dans la livraison du fait du voyage, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence exclusive de la nature ou du vice propres des objets eux-mêmes en question. Le transporteur répond également de la perte, nécessaire, en cas de jet, afin d'assurer la sécurité de la navigation.

Article 106.

Lorsque la livraison des objets transportés ne peut être effectuée parce que le destinataire est introuvable, ou parce que celui-ci refuse de recevoir les marchandises sans consigner de protestation pour la détérioration qu'elles peuvent présenter, ou parce que le destinataire ne veut pas payer les dépenses de remboursement, de transport ou autres qui lui incombent, le transporteur doit en informer l'expéditeur. Dans ce cas, le transporteur est dépositaire rémunéré des marchandises pendant une période d'un mois, à l'issue de laquelle, si l'expéditeur n'en a pas disposé, il peut les aliéner aux enchères publiques selon les formalités prévues par le règlement, et se rembourser des dépenses, le reliquat restant à la disposition de ceux qui y ont droit. Si l'objet du transport est de nature périssable, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit dans l'intérêt de la valeur de vente de la chose transportée. Le dépôt des choses visées aux alinéas précédents peut être effectué par le transporteur, sous sa responsabilité, hors de son domicile.

Article 107.

La réception des choses transportées sans protestation de la part du destinataire constitue une présomption que les marchandises ont été livrées en bon état, conformément au contrat de transport. En cas de protestation du destinataire, celle-ci doit être consignée dans la lettre de transport aérien ou dans le document qui la remplace. La réclamation correspondante doit être formalisée auprès du transporteur dans un délai de huit jours. Si cette réclamation n'est pas effectuée dans ledit délai, sa responsabilité est réputée éteinte.

Article 108.

L'expéditeur a le droit de disposer des choses objet du transport et peut, après avoir conclu le contrat, en accord avec le transporteur, les retirer de l'aéroport de départ ou de destination, les arrêter en cours de voyage dans un aéroport, changer le lieu de destination ou la personne destinataire ou en demander le retour à l'aéroport de départ. Les dépenses occasionnées par l'exercice de ce droit sont à la charge de l'expéditeur.

Article 109.

Le transporteur peut exclure du contrat de transport les marchandises qui, en raison de leur mauvais état, de leur conditionnement ou d'autres circonstances graves indiquées par les règlements, peuvent constituer un danger évident pour la sécurité de la navigation.

Article 110.

Le transport de substances dangereuses susceptibles de constituer un risque important pour la sécurité, la santé ou la propriété, ainsi que le transport d'explosifs, d'armes et de munitions, est formellement interdit. À titre exceptionnel, et avec l'autorisation expresse et spéciale du Gouvernement, ces types de matériels peuvent être transportés, dans le respect constant des conditions requises établies par l'Annexe 18 de la Convention de Chicago, relative à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.

Titre VIII. De la responsabilité des opérateurs

Article 111.

Le transporteur ou l'exploitant de l'aéronef et ses employés sont responsables, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions, des dommages causés aux voyageurs ou aux choses se trouvant à bord de l'aéronef du fait de l'aéronef lui-même, des personnes ou des objets qui s'en détachent, ou en conséquence des opérations d'embarquement ou de débarquement dans les installations aéroportuaires.

Article 112.

Les transporteurs ou exploitants des aéronefs doivent réparer les dommages subis à la surface par les personnes ou les choses uniquement s'il est prouvé que les dommages proviennent d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombée dudit aéronef, conformément aux dispositions des conventions internationales applicables en Andorre.

Article 113.

Les transporteurs ou exploitants des aéronefs doivent réparer les dommages causés aux passagers, aux marchandises ou aux bagages, conformément aux dispositions des conventions internationales applicables en Andorre, même si le transport n'est pas international au sens de la définition desdites conventions, sous réserve de l'exception établie à l'article suivant.

Article 114.

Si la personne qui utilise l'aéronef le fait à l'insu du transporteur, de l'exploitant ou du propriétaire, cette personne en répond de manière illimitée, et le propriétaire, le transporteur ou l'exploitant, à titre subsidiaire, sauf s'ils démontrent qu'il leur a été impossible d'en empêcher l'usage illicite.

Article 115.

La compétence pour l'exercice des actions en responsabilité prévues au présent titre est établie dans chaque cas selon les normes et conventions internationales citées ci-dessus.

Article 116.

L'action en responsabilité contre les transporteurs ou exploitants d'aéronefs visant à exiger le paiement des indemnisations visées au présent titre se prescrit, conformément aux dispositions des conventions internationales susmentionnées, et, pour ce que ces conventions ne prévoient pas, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le dommage s'est produit.

Article 117.

En cas de collision de deux aéronefs ou plus, les entrepreneurs sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers. Si la collision est due à la faute de l'équipage de l'un des aéronefs, l'exploitant de cet aéronef prend en charge les dommages. Si la faute est commune, ou indéterminée, les exploitants répondent conjointement.

Titre IX. Des assurances aériennes

Article 118.

Les assurances aériennes ont pour objet de garantir la couverture des risques propres à la navigation aérienne affectant l'aéronef, les marchandises, les passagers, les frets et les bagages, ainsi que les responsabilités découlant des dommages causés aux tiers par les aéronefs au sol, sur l'eau ou en vol. De même, les aérodromes doivent souscrire les assurances de responsabilité civile garantissant la couverture des risques qu'ils peuvent générer, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Article 119.

Sont obligatoires l'assurance des passagers, celle des bagages, celle de la cargaison, celle des dommages causés aux tiers, et celle des aéronefs faisant l'objet d'une hypothèque.

Article 120.

L'indemnité due au titre de l'assurance de l'aéronef en cas de sinistre ou de perte de celui-ci doit être consignée judiciairement, en vue de sa remise à qui de droit, dans le cas où apparaissent des tiers ayant un droit éventuel à ladite indemnité ou si une réclamation judiciaire de préférence sur l'aéronef a été introduite. Afin de faciliter au créancier hypothécaire l'exercice de ses droits, l'autorité judiciaire auprès de laquelle l'indemnité est consignée lui notifie, s'il est connu, ledit sinistre.

Article 121.

Aucun aéronef étranger qui ne justifie pas être assuré pour les dommages qu'il peut causer aux personnes ou aux biens transportés et aux tiers à la surface n'est autorisé à circuler dans l'espace aérien d'Andorre.

Titre X. Des charges et sûretés

Article 122.

Les aéronefs peuvent faire l'objet d'hypothèque, d'usufruit, de bail et d'autres droits autorisés par les lois. Pour leur pleine efficacité, leur inscription au Registre d'immatriculation est nécessaire. Les transferts de propriété de l'aéronef doivent également, pour leur pleine efficacité, être effectués par inscription au Registre d'immatriculation.

Article 123.

Seuls les aéronefs immatriculés en Andorre peuvent faire l'objet d'hypothèque. La saisie d'aéronefs assurant un service en raison d'obligations de service public n'entraîne pas l'interruption de ce service, à moins que ne soient adoptées les mesures spécifiques garantissant la continuité de sa prestation. Les autorités qui la décrètent doivent porter ce fait à la connaissance du ministère chargé des transports. Le non-paiement des redevances aéroportuaires ou de navigation aérienne peut donner lieu à la retenue de l'aéronef à l'origine de la dette, tant que la dette pendante n'est pas acquittée.

Titre XI. Des accidents, de l'assistance et du sauvetage et des découvertes

Article 124.

L'assistance et le sauvetage des aéronefs accidentés ou en danger sont d'intérêt public. Ils sont effectués sous la direction du ministère chargé des transports, auquel il incombe également de procéder à l'enquête et à la détermination des responsabilités en cas d'accident.

Article 125.

Les indemnités dues au titre des opérations de sauvetage de personnes ne peuvent excéder, pour chacune d'elles, le quart des montants fixés en cas de décès dans la réglementation adoptée par Andorre ou dans les conventions internationales applicables en Andorre. En cas d'assistance ou de sauvetage d'aéronefs ou de marchandises, l'indemnité ne peut excéder leur valeur ou le capital de leur assurance.

Article 126.

La découverte d'un aéronef abandonné ou de ses débris doit être notifiée au propriétaire, s'il est connu, et l'aéronef doit lui être restitué, après paiement des dépenses correspondantes, ainsi que d'une prime du tiers de sa valeur à celui qui le découvre. L'aéronef ou ses débris sont considérés comme abandonnés lorsqu'ils sont sans équipage et qu'il n'est pas possible d'en déterminer l'appartenance légitime au moyen des documents de bord, des marques d'immatriculation qu'ils portent ou d'autres moyens d'identification, ou bien lorsque le propriétaire manifeste expressément sa volonté de l'abandonner.

Article 127.

Afin de faciliter au propriétaire l'exercice de son droit, la découverte lui est notifiée, s'il est connu. À l'expiration du délai d'un an à compter de la date de la découverte sans réclamation du propriétaire, la présomption légale d'abandon est retenue.

Article 128.

Si l'aéronef ou ses débris ne peuvent être conservés ou si les délais visés à l'article précédent sont écoulés, ils sont vendus aux enchères publiques et le produit de la vente revient à l'État, déduction faite des dépenses et de la prime, le cas échéant.

Article 129.

Des dispositions spéciales régiront les obligations et les fonctions en la matière et, en particulier, la procédure à laquelle l'enquête doit être soumise et les collaborations de caractère international qui doivent être admises.

Article 130.

Les actions découlant de l'assistance et du sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la fin des opérations.

Titre XII. Du contrôle aéronautique et des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile

Chapitre I. Du contrôle aéronautique

Article 131.

Le ministère chargé des transports est chargé de la création et du contrôle d'une autorité de contrôle aéronautique. Le contrôle aéronautique comprend la supervision et le contrôle du respect de la réglementation en vigueur en matière de personnel, d'aéronefs, d'installations, de formation, d'exploitants, d'activités et de services aéronautiques, tant pour les opérations en vol qu'au sol. Cette activité a pour objet, outre la vérification du respect adéquat de la réglementation en vigueur, celle des conditions énoncées dans les différentes autorisations accordées conformément à la présente Loi et aux règlements pris pour son application.

Article 132.

Les personnes soumises à ce contrôle doivent faciliter l'accès aux installations, aux matériels et à la documentation nécessaires à la bonne réalisation du contrôle.

Article 133.

Les aéronefs d'autres États sont soumis au contrôle, à la vérification de leurs certificats et des autres documents requis conformément aux conventions internationales, ainsi qu'à la vérification du respect des dispositions de la présente Loi et de ses textes réglementaires d'application, dès lors qu'elles leur sont applicables.

Article 134.

La mission de contrôle est dirigée et impulsée par l'autorité aéronautique, et exécutée directement ou indirectement, selon les modalités déterminées par voie réglementaire. Les dispositions régissant cette activité et celle du personnel qui doit l'exercer sont développées par voie réglementaire, en tant que de besoin.

Article 135.

Les titulaires ou responsables des services, infrastructures, aéronefs, activités et matériels aéronautiques visés par la présente Loi doivent faciliter aux membres du contrôle aéronautique, dans l'exercice de leurs fonctions, l'accès à leurs installations et le contrôle des éléments et des documents qu'ils sont tenus de détenir ou de conserver. Les procès-verbaux ou rapports des inspecteurs relevant du contrôle aéronautique font foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont consignés, sans préjudice de leur obligation de produire tous les éléments de preuve possibles en rapport avec leur contenu.

Article 136.

Dans l'espace aérien andorran, tout aéronef doit atterrir à l'aéroport, à l'aérodrome ou à l'héliport qui lui est indiqué par l'autorité aéronautique chargée de surveiller la circulation aérienne, ainsi que modifier sa route sur demande de ladite autorité.

Chapitre II. Des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile

Article 137.

Aux fins de la présente Loi, est considéré comme accident d'aviation civile l'événement entraînant la mort ou des blessures graves de personnes, des dommages à l'aéronef ou sa disparition, pour autant qu'il soit lié à l'utilisation de l'aéronef et que soient réunies les circonstances précisées par voie réglementaire.

Article 138.

Les événements qui affectent ou peuvent affecter la sécurité des opérations aériennes, liés à l'utilisation d'un aéronef, qui ne sont pas classés comme accidents conformément aux dispositions de l'article précédent, et pour lesquels sont réunies les circonstances précisées par voie réglementaire, sont dénommés incidents graves et incidents.

Article 139.

L'enquête technique sur les accidents et incidents d'aviation civile survenus sur le territoire andorran relève d'une entité ou commission fonctionnellement indépendante de l'autorité aéronautique, et est réalisée compte tenu des dispositions des traités et conventions internationaux. La procédure utilisée dans l'enquête a toujours pour objet la prévention des accidents et comprend la collecte de données et l'analyse d'informations, l'établissement de conclusions, y compris la détermination des causes possibles et, le cas échéant, la formulation de recommandations de sécurité, ce qui n'implique en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité en relation avec un accident ou un incident.

Article 140.

L'entité ou commission d'enquête sur les accidents peut demander la collaboration de tous les pouvoirs publics ainsi que des organismes d'enquête d'autres États, réaliser des enquêtes à l'étranger lorsque des intérêts nationaux sont en jeu ou lorsqu'elle a été requise par les autorités aéronautiques de pays tiers.

Article 141.

Les personnes désignées par le ministère chargé des transports pour l'enquête technique sur un accident ou incident d'aviation civile jouissent d'une pleine indépendance et autorité afin de mener à bien la mission qui leur est confiée, et ont un accès sans restriction aux débris des aéronefs ainsi qu'un contrôle absolu sur ceux-ci, afin d'en garantir, dans les meilleures conditions possibles, l'analyse technique, la récupération des débris ou composants, l'accès immédiat au contenu des enregistreurs de vol ou de tout autre enregistrement ; d'accéder aux résultats de tout examen ou prélèvement d'échantillons effectué sur les corps des victimes ; de recueillir la déclaration des témoins ; d'accéder librement à toute information pertinente relative à l'événement qui se trouve en la possession de toute personne physique ou morale, ainsi que de procéder à tout autre type de diligences jugées nécessaires.

Titre XIII. Des infractions administratives aéronautiques et des sanctions

Chapitre I. Des infractions administratives aéronautiques

Article 142.

De manière générale, fait l'objet d'une sanction le non-respect de l'une quelconque des dispositions établies par la présente Loi par la personne, physique ou morale, qui est tenue de s'y conformer.

Article 143.

Constituent des infractions administratives en matière d'aéronautique civile les actions ou omissions définies, classées et sanctionnées par la présente Loi. Les infractions administratives en matière d'aéronautique civile sont classées en légères, graves et très graves, conformément aux dispositions des articles suivants.

Article 144.

Constituent des infractions légères : 1) Piloter ou faire partie de l'équipage d'aéronefs, exercer des fonctions propres au personnel aéronautique et effectuer le transport de personnes ou de biens sans être porteur ou sans présenter, au moment où les autorités compétentes l'exigent, les documents à caractère obligatoire exigés par la présente Loi et ses dispositions réglementaires de développement et d'application. 2) Manquer au devoir de conservation et de garde des livres, carnets, certificats et de toute autre documentation relative aux activités aéronautiques, lorsque la présente Loi ou ses dispositions réglementaires de développement et d'application l'exigent. 3) Manquer au devoir de fournir les informations ou la documentation devant être communiquées à l'autorité aéronautique conformément à la législation aérienne, ainsi que les fournir de manière incorrecte, inexacte, insuffisante ou défectueuse. 4) Permettre, ou ne pas communiquer à l'autorité aéronautique, l'atterrissage ou le décollage d'aéronefs sur des surfaces qui n'ont pas la qualité d'aérodromes officiellement autorisés. 5) Effectuer des vols sans remplir les conditions requises ni disposer de la documentation nécessaire lorsqu'elles sont obligatoires conformément aux dispositions de la présente Loi ou de ses dispositions réglementaires de développement et d'application. 6) Réaliser des services de transport aérien ou fixer des tarifs sans respecter les formalités administratives correspondantes. 7) Manquer au devoir de transport conjoint, dans le même aéronef, du passager et de ses bagages enregistrés ou manquer à l'obligation de délivrer un bulletin ou un document attestant l'enregistrement desdits bagages. 8) Transporter des marchandises dangereuses par voie aérienne, ainsi que les manipuler dans les aéroports en violation de la réglementation en vigueur applicable à ce type de transport, pour autant que l'infraction ne constitue pas un danger pour l'aéronef ni pour les personnes et les biens. 9) Enfreindre les obligations en matière d'information des usagers sans que ceux-ci subissent aucun dommage ni préjudice. 10) Refuser le libre accès de l'usager à l'utilisation des services aériens dûment publiés et de notoriété générale, sauf pour des causes prévues par la réglementation en vigueur. 11) Ne pas respecter les dispositions de la réglementation en vigueur relative au système d'indemnisation pour refus d'embarquement dans le transport aérien. 12) Utiliser sans autorisation des terrains, des bâtiments et, en général, des équipements, des installations et des services de l'enceinte aéroportuaire, ainsi que réaliser des activités, opérations et manœuvres en dehors des lieux spécifiquement aménagés à cet effet ou sans respecter les mesures et les conditions de sécurité établies par l'autorité aéronautique, pour autant que cela ne constitue pas une autre infraction plus grave. 13) Ne pas respecter les mesures et les limitations établies par la présente Loi et par ses dispositions de développement réglementaire concernant les limitations à la propriété, à son usage et aux droits pour des raisons aéronautiques (servitudes aéronautiques). 14) Utiliser dans les aéronefs des appareils susceptibles d'affecter les systèmes de navigation de l'aéronef, ou en permettre l'usage sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire. 15) Ne pas respecter les délais d'inscription ou d'annotation au Registre des aéronefs relatifs aux changements de titularité par transmission de la propriété ou de la possession, ou concernant les actes et contrats soumis à inscription ou annotation obligatoire qui affectent les aéronefs. 16) Ne pas respecter les ordres donnés par l'autorité aéroportuaire dans le cadre de ses compétences établies par voie réglementaire.

Article 145.

Constituent des infractions graves : 1) Ne pas respecter les conditions ou obligations qui sont déterminées comme essentielles dans les permis, autorisations, licences ou concessions qui, conformément à la présente Loi et à ses dispositions réglementaires de développement et d'application, sont nécessaires en relation avec les activités d'aviation civile. 2) Effectuer des vols au moyen d'aéronefs sans pilote dans des zones qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne, piloter des aéronefs sans moteur ou réaliser des vols sportifs sans les autorisations ou permis requis. 3) Ne pas donner suite ou ne pas se conformer à la demande (mise en demeure) de l'autorité aéronautique en vue de la réalisation des essais techniques nécessaires pour vérifier la sécurité de l'aéronef ou le fonctionnement normal des installations de navigation aérienne et aéroportuaires. 4) Réaliser des activités soumises par la présente Loi à des licences, qualifications et autorisations sans les avoir obtenues ou en les détenant périmées. 5) Réaliser des vols sans respecter les prescriptions relatives aux services de douane, de santé, de police et de sécurité, dès lors qu'elles affectent l'activité aéronautique normale. 6) Dispenser une formation aéronautique en tant que centre reconnu sans l'autorisation pertinente, réaliser des épreuves en vol dans des lieux non autorisés ou avec des personnes non qualifiées officiellement, ainsi que ne pas respecter les programmes d'enseignement aéronautique et les heures d'enseignement nécessaires fixés par l'autorité compétente pour l'obtention et le maintien en vigueur des licences et qualifications. 7) Effectuer des inscriptions incomplètes ou inexactes dans les livres, carnets, certificats ou tout autre document lié à des activités aéronautiques, en contravention avec ce qui est exigé par la présente Loi ou par ses dispositions réglementaires. 8) Ne pas respecter les autorisations ou instructions des services de la circulation aérienne pour l'utilisation de l'espace aérien, ainsi que voler dans des zones interdites, et ne pas respecter ce qui est établi pour les zones réglementées sans motif justifié. 9) Atterrir ou décoller sur des surfaces qui n'ont pas la qualité d'aérodromes autorisés, sauf autorisation expresse de l'autorité aéronautique. 10) Ne pas respecter la réglementation en vigueur sur les émissions sonores, gazeuses ou les rejets aéroportuaires de toute nature produits par les aéronefs ou par des équipements. 11) Réaliser des vols au moyen d'aéronefs étrangers au-dessus du territoire de souveraineté nationale en infraction aux dispositions des accords internationaux souscrits par Andorre. 12) Réaliser des vols isolés ou des séries de vols, à destination et au départ d'Andorre, sans avoir obtenu l'autorisation correspondante de l'autorité aéronautique. 13) Commencer le vol avec un excès de charge ou avec une répartition de cette charge qui n'est pas conforme aux limitations établies dans la documentation de l'aéronef. 14) Ne pas respecter toute condition requise ou disposition liée à l'entretien du matériel aéronautique, ou ne pas apporter la diligence due à l'entretien des aéronefs, des équipements ou des installations, ce qui peut en limiter la sécurité et l'efficacité. 15) Réaliser des vols sans les assurances obligatoires. 16) Ne pas informer immédiatement l'autorité aéronautique, tant de la part du commandant de l'aéronef que de son exploitant, des accidents et incidents subis par l'aéronef. 17) Ne pas collaborer aux opérations de recherche et de sauvetage lorsque cette collaboration a été requise par les autorités compétentes. 18) Utiliser des aéronefs sans les marques de nationalité, d'immatriculation et les plaques d'identification, ou dont celles-ci sont altérées ou manipulées. 19) Admettre l'embarquement d'étrangers à destination du territoire andorran sans que le transporteur ait pris les précautions dues, afin qu'ils soient munis des documents minimaux de contrôle d'entrée exigibles. 20) Émettre des billets en violation des dispositions normatives qui régissent le contrat de transport ou d'autres dispositions d'observation obligatoire. 21) Ne pas respecter les dispositions relatives aux tarifs, itinéraires, fréquences de vol et horaires approuvés, sauf cas de force majeure. 22) Transporter des marchandises dangereuses par voie aérienne, ainsi que les manipuler dans les aéroports, sans respecter les conditions établies par voie réglementaire pour ce type de transport, lorsque l'infraction peut entraîner un danger pour l'aéronef ou pour les personnes. 23) Embarquer ou débarquer, sans autorisation ou sans avoir accompli les formalités douanières, le cas échéant, pour l'importation et l'exportation de marchandises, des passagers, du fret ou du courrier. 24) Réaliser du transport aérien rémunéré au moyen d'aéronefs affectés au transport aérien privé ou de ceux utilisés dans l'aviation sportive et dans le travail aérien, sauf s'ils ont obtenu l'autorisation requise. 25) Enfreindre les obligations en matière d'information des usagers ou fournir une information non véridique ou biaisée, qui cause des dommages et préjudices aux passagers ou aux usagers. 26) Utiliser des appareils électroniques non autorisés qui interfèrent avec les équipements de bord. 27) Ne pas respecter les mesures et les limitations établies par la présente Loi et ses dispositions de développement réglementaire concernant les limitations à la propriété, à son usage et aux droits pour des raisons aéronautiques (servitudes aéronautiques), en créant un risque pour la navigation aérienne. 28) Mettre en service des installations de navigation aérienne et aéroportuaires sans remplir les conditions requises établies légalement ou par voie réglementaire. 29) Ne pas maintenir les installations de navigation aérienne et aéroportuaires dans l'état opérationnel adéquat pour l'accomplissement de leurs fonctions. 30) Permettre ou réaliser l'exploitation d'aéronefs sur des aérodromes en ne respectant pas les conditions établies par voie réglementaire. 31) Ne pas remplir les conditions ou conditions requises en ce qui concerne le personnel, la capacité économique et les installations que déterminent la présente Loi et ses dispositions réglementaires de développement et d'application, pour les entreprises qui se consacrent à la conception industrielle, à la fabrication ou à l'entretien d'aéronefs et de produits aéronautiques. 32) Ne pas respecter les normes en vigueur sur les limitations du temps de vol et les périodes maximales d'activité aérienne et les périodes minimales de repos des équipages. 33) Ne pas respecter la réglementation en vigueur sur les limitations d'activité et les périodes de repos de la part des contrôleurs de la circulation aérienne. 34) Réaliser ou permettre la réalisation de vols d'essai, de démonstration ou de voltige sans l'autorisation requise. 35) Ne pas respecter les ordres reçus des organes compétents en matière de sécurité, de contrôle et de surveillance de la navigation aérienne. 36) Ne pas respecter les procédures opérationnelles contenues dans les manuels d'exploitation et de vol de l'aéronef et dans d'autres documents liés au certificat de navigabilité. 37) Ne pas respecter les procédures opérationnelles relatives aux émissions sonores ou de tout autre polluant. 38) Réaliser des opérations spéciales sans les autorisations ou les permis requis, ou sans remplir les conditions requises légales ou établies par voie réglementaire. 39) Fournir ou permettre la réalisation de services aéronautiques liés à la sécurité aérienne dont la fourniture requiert une licence ou une autorisation, lorsque la personne se trouve sous l'influence de boissons alcooliques, de substances psychotropes ou de stupéfiants. 40) Permettre l'intervention, sauf cas de force majeure, dans des opérations de vol, de personnes étrangères aux opérations. 41) Permettre l'usage d'appareils qui peuvent affecter les systèmes de navigation ou en consentir l'usage sans autorisation, lorsque celle-ci est requise, à bord des aéronefs. 42) Ne pas respecter les obligations relatives aux aéronefs, à l'équipage, aux passagers et au fret, ainsi que celles liées aux opérations au sol qui affectent la bonne réalisation du trafic aérien et ses formalités, à l'origine de retards injustifiés, qui perturbent ledit trafic ou les conditions et les effets commerciaux de l'opération. 43) Récidiver dans une infraction qualifiée de légère si, au cours des douze mois précédents, l'auteur de l'infraction en a commis une autre ayant fait l'objet d'une sanction par décision définitive.

Article 146.

Constituent des infractions très graves : 1) Réaliser des actions ou des omissions qualifiées aux articles précédents lorsqu'elles mettent gravement en danger la sécurité des personnes ou causent des dommages au matériel ou aux installations aéronautiques d'une valeur supérieure à 150.000 euros, ainsi que celles qui mettent gravement en danger la sécurité de l'aéronef ou de la navigation aérienne. 2) Entraver ou empêcher les fonctions d'inspection, de contrôle, de sûreté ou de surveillance prévues par la réglementation aéronautique en vigueur. 3) Commercialiser sans approbation préalable de la conception, ou réaliser des activités de conception ou de fabrication industrielle de matériel aéronautique complexe, ainsi que développer des activités d'entretien, de réparation ou de modification sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité aéronautique. 4) Utiliser du matériel aéronautique, une fois le processus de fabrication achevé, sans l'approbation préalable de l'autorité aéronautique. 5) Effectuer ou introduire des modifications ou des altérations dans le matériel aéronautique qui contreviennent à la conception approuvée ou y sont étrangères, ou dans les tâches d'entretien, sans autorisation de l'autorité aéronautique. 6) Ordonner ou entreprendre le vol sans que l'aéronef réunisse les conditions de navigabilité requises, en mettant en danger sa sécurité. 7) Fournir ou permettre la réalisation de services aéronautiques liés à la sécurité pour la prestation desquels une licence ou une autorisation est requise, lorsque l'intéressé se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, de substances psychotropes ou de stupéfiants, en mettant en danger la sécurité aérienne. 8) Occuper un poste de travail de contrôle de la circulation aérienne de manière irrégulière ou négligente entraînant des risques pour la circulation aérienne ou l'exploitation des aéronefs. 9) Abandonner le poste de contrôle, sans autorisation, de la part de la personne à laquelle il a été assigné. 10) Commettre en récidive une infraction qualifiée de grave si, au cours des douze mois précédents, l'auteur de l'infraction en a commis une autre ayant fait l'objet d'une sanction par décision définitive.

Chapitre II. Des sanctions

Article 147.

Les infractions établies au chapitre précédent sont sanctionnées conformément à leur classification. 1) Les infractions légères sont sanctionnées par un avertissement ou une amende d'un montant maximal de 6.000 euros ; les infractions graves, par une amende d'un montant maximal de 150.000 euros, et les infractions très graves, par une amende d'un montant maximal de 600.000 euros. 2) En cas d'infractions graves et très graves, le ministère chargé des transports peut décider la suspension de la licence des personnes impliquées pour une période comprise entre un mois et un an, pour les infractions graves, et d'un an jusqu'à l'interdiction définitive, pour les infractions très graves. 3) De même, en cas d'infractions graves et très graves dont sont responsables des personnes exerçant des activités industrielles ou commerciales liées aux aéronefs ou aux aérodromes, et qui en altèrent le fonctionnement et l'utilisation normaux, le ministère chargé des transports peut décider la suspension temporaire jusqu'à un an, pour les infractions graves, et pour une durée supérieure à un an, voire la révocation, pour les infractions très graves, des autorisations et des concessions dont les contrevenants sont titulaires. 4) Les plafonds du montant des amendes, établis par la présente Loi, peuvent être actualisés par le Gouvernement en fonction des variations de l'indice annuel des prix à la consommation.

Article 148.

Dans l'instruction des dossiers et l'application des sanctions, les principes suivants s'appliquent : 1) La graduation des sanctions, dans les limites établies pour chaque catégorie d'infraction, s'effectue en tenant compte des préjudices causés, de l'appréciation du danger que le comportement infractionnel a représenté pour la sécurité des personnes et des biens, de l'intention du contrevenant et de la réitération d'infractions en matière aéronautique qui, aux fins de la présente Loi, ne peuvent être qualifiées de récidive. 2) Si une même action ou omission constitue deux infractions ou plus, seule celle qui entraîne la sanction la plus grave est prise en considération. 3) Si, au cours de l'instruction d'un dossier administratif, apparaissent des indices que les faits peuvent avoir constitué un délit ou une contravention pénale, le dossier est transmis au Ministère public et la procédure de sanction est suspendue tant que l'autorité judiciaire n'a pas rendu de jugement définitif ou de décision mettant fin à la procédure. 4) La sanction pénale exclut l'imposition d'une sanction administrative.

Si l'existence d'un délit ou d'une contravention n'a pas été retenue, l'Administration poursuit le dossier de sanction en tenant compte, le cas échéant, des faits déclarés prouvés dans la décision de l'organe judiciaire compétent. 5) Pendant l'instruction du dossier, ou en cas de suspension de la procédure de sanction, peuvent être adoptées immédiatement les mesures administratives tendant à sauvegarder l'activité aéronautique et à rétablir la situation altérée par l'infraction, et peuvent également être engagées les procédures de suspension des effets et d'annulation ou de résolution des actes administratifs ou des contrats sur lesquels l'action illégale peut prétendument se fonder.

Article 149.

Aux fins de la présente Loi, la responsabilité administrative incombe :

a) Pour les infractions commises à l'occasion de la prestation de services ou de la réalisation d'activités couvertes par une concession ou une autorisation administrative, à la personne physique ou morale titulaire de la concession ou de l'autorisation.

b) Pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions par des personnes liées à la navigation, au contrôle et à la sécurité en vol des aéronefs, à l'auteur matériel de l'infraction, qui en répond solidairement avec l'entreprise titulaire de l'autorisation pour laquelle il fournit ses services.

c) Pour les infractions commises par des propriétaires, des exploitants, des entreprises, des écoles de formation de personnel aéronautique, des agents, des expéditeurs, des consignataires, des passagers, des usagers, des membres d'équipage ou, en général, par des tiers qui, sans être visés aux paragraphes précédents, exercent des activités soumises à la législation aéronautique, à la personne physique ou morale qui est l'auteur présumé de l'infraction et à laquelle les normes correspondantes attribuent spécifiquement la responsabilité. Les personnes qui sont administrativement responsables, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, peuvent exercer les actions appropriées contre celles auxquelles les infractions sont matériellement imputables.

Article 150.

La compétence administrative pour la décision des procédures de sanction pour infractions aux dispositions de la présente Loi appartient au ministère chargé des transports.

Article 151.

Les dispositions du présent titre s'entendent sans préjudice des éventuelles responsabilités pénales, sociales ou fiscales applicables.

Article 152.

Les mesures conservatoires relatives à l'immobilisation et au dépôt des aéronefs ne peuvent être adoptées que dans les cas où la sécurité aérienne peut être affectée.

Disposition additionnelle première.

Le transport du courrier, de provenance nationale ou étrangère, est régi par la législation spécifique du secteur.

Disposition additionnelle deuxième.

Pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, sont applicables la Convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago, du 7 décembre 1944, ainsi que ses annexes et les normes et recommandations établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Disposition additionnelle troisième.

La prestation des services visés dans la présente Loi et l'utilisation du domaine public aéroportuaire donnent lieu aux taxes légalement déterminées au profit de l'autorité aéronautique et du gestionnaire aéroportuaire.

Disposition additionnelle quatrième.

Les facultés et obligations de contrôle fiscal et de contrôle établies par la présente Loi peuvent être exercées directement par le ministère compétent en matière de transports ou, par délégation de celui-ci, par des organismes publics ou des entreprises privées de contrôle fiscal et de contrôle disposant de la solvabilité technique et économique et de l'impartialité requises pour l'exercice de leur activité, ainsi que des moyens humains et matériels nécessaires. Dispositions finales Première Le Gouvernement doit développer la présente Loi par voie réglementaire. De même, le ministère chargé des transports est autorisé à édicter, dans le cadre de ses compétences, les normes et les dispositions techniques et administratives de caractère général requises pour le développement et l'application de la présente Loi. Deuxième La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Disposition finale première.

Le Gouvernement doit développer la présente Loi par voie réglementaire. De même, le ministère chargé des transports est autorisé à édicter, dans le cadre de ses compétences, les normes et les dispositions techniques et administratives de caractère général requises pour le développement et l'application de la présente Loi.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2017-09-13 (BOPA); consolida fins a la Llei 7/2017; no consta derogada.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Nota: Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2017-09-13 (BOPA); consolida fins a la Llei 7/2017; no consta derogada.