Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Le système national de circulation aérienne, dans sa mission générale de contrôle de l'espace aérien, exerce, essentiellement, les fonctions opérationnelles suivantes :
a) Produire et diffuser des informations sur l'état opérationnel de la circulation et des aérodromes et sur les dangers pour la navigation aérienne.
b) Produire et fournir des informations sur la situation météorologique, actuelle ou prévue, aux terminaux et sur les routes.
c) Assurer les services d'alerte, d'information de vol et de contrôle, généralement connus sous le nom de services de la circulation aérienne.
d) Offrir, dans la mesure de ses possibilités, des informations de navigation ou de guidage aidant l'aéronef à suivre la trajectoire prévue, au moyen de références visuelles ou radioélectriques ou par tout autre système de télécommunication. Pour l'accomplissement de ses responsabilités, l'organisme chargé du système national de circulation aérienne dispose des organes techniques nécessaires, y compris le service météorologique aéronautique et le service de vérification en vol des aides radio, des radiocommunications et des radars.
Art. 15 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-11-09/navegacio-aeria/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.