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← Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000

Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 144

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 144.

Constituent des infractions légères : 1) Piloter ou faire partie de l'équipage d'aéronefs, exercer des fonctions propres au personnel aéronautique et effectuer le transport de personnes ou de biens sans être porteur ou sans présenter, au moment où les autorités compétentes l'exigent, les documents à caractère obligatoire exigés par la présente Loi et ses dispositions réglementaires de développement et d'application. 2) Manquer au devoir de conservation et de garde des livres, carnets, certificats et de toute autre documentation relative aux activités aéronautiques, lorsque la présente Loi ou ses dispositions réglementaires de développement et d'application l'exigent. 3) Manquer au devoir de fournir les informations ou la documentation devant être communiquées à l'autorité aéronautique conformément à la législation aérienne, ainsi que les fournir de manière incorrecte, inexacte, insuffisante ou défectueuse. 4) Permettre, ou ne pas communiquer à l'autorité aéronautique, l'atterrissage ou le décollage d'aéronefs sur des surfaces qui n'ont pas la qualité d'aérodromes officiellement autorisés. 5) Effectuer des vols sans remplir les conditions requises ni disposer de la documentation nécessaire lorsqu'elles sont obligatoires conformément aux dispositions de la présente Loi ou de ses dispositions réglementaires de développement et d'application. 6) Réaliser des services de transport aérien ou fixer des tarifs sans respecter les formalités administratives correspondantes. 7) Manquer au devoir de transport conjoint, dans le même aéronef, du passager et de ses bagages enregistrés ou manquer à l'obligation de délivrer un bulletin ou un document attestant l'enregistrement desdits bagages. 8) Transporter des marchandises dangereuses par voie aérienne, ainsi que les manipuler dans les aéroports en violation de la réglementation en vigueur applicable à ce type de transport, pour autant que l'infraction ne constitue pas un danger pour l'aéronef ni pour les personnes et les biens. 9) Enfreindre les obligations en matière d'information des usagers sans que ceux-ci subissent aucun dommage ni préjudice. 10) Refuser le libre accès de l'usager à l'utilisation des services aériens dûment publiés et de notoriété générale, sauf pour des causes prévues par la réglementation en vigueur. 11) Ne pas respecter les dispositions de la réglementation en vigueur relative au système d'indemnisation pour refus d'embarquement dans le transport aérien. 12) Utiliser sans autorisation des terrains, des bâtiments et, en général, des équipements, des installations et des services de l'enceinte aéroportuaire, ainsi que réaliser des activités, opérations et manœuvres en dehors des lieux spécifiquement aménagés à cet effet ou sans respecter les mesures et les conditions de sécurité établies par l'autorité aéronautique, pour autant que cela ne constitue pas une autre infraction plus grave. 13) Ne pas respecter les mesures et les limitations établies par la présente Loi et par ses dispositions de développement réglementaire concernant les limitations à la propriété, à son usage et aux droits pour des raisons aéronautiques (servitudes aéronautiques). 14) Utiliser dans les aéronefs des appareils susceptibles d'affecter les systèmes de navigation de l'aéronef, ou en permettre l'usage sans autorisation, lorsque celle-ci est obligatoire. 15) Ne pas respecter les délais d'inscription ou d'annotation au Registre des aéronefs relatifs aux changements de titularité par transmission de la propriété ou de la possession, ou concernant les actes et contrats soumis à inscription ou annotation obligatoire qui affectent les aéronefs. 16) Ne pas respecter les ordres donnés par l'autorité aéroportuaire dans le cadre de ses compétences établies par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 14/09/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-9-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la navigation aérienne, du 9… (BOPA 2017-09-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 144 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-11-09/navegacio-aeria/art-144

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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