Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 80
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80.
Les compagnies aériennes andorranes doivent fournir, dans la forme et selon les modalités requises, les informations relatives aux activités qu'elles exercent qui leur sont demandées par les organismes compétents dans l'exercice de leurs fonctions et conformément aux normes de la présente Loi et de ses règlements. Les organismes compétents peuvent également demander aux compagnies aériennes qui assurent des services à destination et au départ d'Andorre des informations statistiques et d'autres données sur les services, afin d'en évaluer la qualité et, le cas échéant, de publier les informations pertinentes en la matière.
Art. 80 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.