Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 66
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66.
Le commandant de bord de l'aéronef est la personne désignée par l'exploitant pour exercer le commandement à bord et il est responsable de l'opération et de la sécurité de l'aéronef, ainsi que de l'équipage, des passagers, des bagages et de la cargaison, à partir du moment où il en prend la charge en vue d'entreprendre le vol, même s'il ne le pilote pas, jusqu'à la remise, une fois le vol terminé, à un autre représentant de l'exploitant ou à l'autorité compétente. La désignation d'un commandant de bord est obligatoire pour les vols des exploitants commerciaux. Le pilote désigné doit être titulaire de la licence et des qualifications valables en Andorre pour exercer l'activité à titre professionnel, et adaptées à l'opération à effectuer dans chaque cas ; il doit également remplir les conditions complémentaires établies par voie réglementaire. Le commandant de bord doit jouir pleinement de ses droits civils et avoir la nationalité andorrane ou celle d'un État membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou, le cas échéant, d'un autre État avec lequel l'Andorre conclut un accord spécial. En tant que représentant de l'exploitant et responsable de l'opération et des éléments humains et matériels qui y sont impliqués, il a autorité sur l'ensemble de ces éléments conformément aux lois et aux règlements.
Art. 66 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.