Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Aux fins de déterminer les compétences de l'État, on entend par : 1) Espace aérien andorran : le segment atmosphérique situé au-dessus du territoire andorran, sur lequel l'État exerce sa souveraineté. 2) Infrastructures pour l'atterrissage et le décollage : l'ensemble des installations et des services intégrés en tant qu'éléments de base du trafic aérien qui servent au départ ou à l'arrivée des aéronefs. 3) Système de circulation aérienne : l'ensemble des installations et des services destinés à assurer une circulation aérienne sûre, ordonnée et fluide, au moyen de la fourniture d'informations aéronautiques et météorologiques, de la fourniture de signaux de navigation et de guidage, et de la prestation des services de la circulation aérienne. 4) Immatriculation des aéronefs : l'inscription au Registre d'immatriculation des aéronefs des aéronefs civils, en leur conférant les marques de nationalité et d'immatriculation andorranes, afin qu'aucun aéronef national ne puisse voler dans l'espace aérien andorran sans les documents attestant son inscription à ce Registre.
Outre l'immatriculation, doivent y être inscrits les actes et contrats qui affectent les droits sur l'aéronef. 5) Aéroports d'intérêt général : ceux qui sont qualifiés comme tels ou ceux que le Gouvernement qualifie lorsqu'il évalue et applique les critères de base établis dans la présente Loi. 6) Trafic aérien : la circulation effectuée par tout type d'aéronefs, quelle que soit leur activité, en vol et sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome. 7) Transport aérien : le déplacement dans cet espace, entre différents aérodromes, de passagers, de fret ou de courrier en échange de tout type de rémunération. 8) Service météorologique aéronautique : celui qui fournit des informations de cette nature sur l'ensemble du territoire et de l'espace aérien relevant de la responsabilité andorrane afin d'appuyer le trafic aérien.
Art. 2 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-11-09/navegacio-aeria/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.