Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Aucun aéronef andorran ne peut effectuer de vols sans le document attestant l'inscription au Registre d'Immatriculation des Aéronefs et la mise à jour en fonction des changements de titulaire qui se produisent. Le tout sans préjudice des autres documents relatifs à l'aéronef que l'exploitant ou le titulaire doit détenir, à l'exception des dispositions des conventions internationales ou des dispositions spéciales applicables aux aéronefs étrangers. Toutefois, le ministère chargé des transports peut prévoir l'exclusion de l'inscription de certains types ou classes d'aéronefs en fonction de leur finalité de loisir, de leurs dimensions ou de leurs capacités opérationnelles limitées, ainsi que de ceux qui disposent d'une autorisation spéciale ou provisoire fondée sur les caractéristiques susmentionnées ou sur leur situation documentaire ou opérationnelle, en en établissant le contrôle par voie réglementaire. La radiation de l'immatriculation d'un aéronef n'est pas effectuée si celui-ci est grevé de charges ou de sûretés inscrites dans un registre public, sauf accord des créanciers dûment attesté par un document probant.
Art. 42 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-11-09/navegacio-aeria/art-42
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.