Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
Les surfaces aménagées pour l'arrivée et le départ d'aéronefs sont classées en aérodromes et aéroports. Les premiers peuvent être permanents et occasionnels. On entend par aérodrome la surface aux limites définies, terrestre ou aquatique, destinée en totalité ou en partie à l'arrivée, au départ et aux évolutions en surface d'aéronefs, y compris, le cas échéant, les bâtiments et installations. Ils sont occasionnels lorsque leur établissement répond à des besoins transitoires ou qu'ils sont désignés pour une utilisation particulière dans des circonstances spéciales. On entend par aéroport tout aérodrome dans lequel existent de manière permanente des installations et des services à caractère public, afin d'assister de manière régulière le trafic aérien, de permettre le stationnement et la réparation du matériel aérien, ainsi que des services et des infrastructures afin de prendre en charge des aéronefs, des passagers ou du fret. L'aérodrome ou l'aéroport destiné uniquement à l'arrivée et au départ d'hélicoptères est dénommé héliport. Les aérodromes, aéroports et héliports peuvent être publics ou privés.
Art. 53 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-11-09/navegacio-aeria/art-53
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.