Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 146
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 146.
Constituent des infractions très graves : 1) Réaliser des actions ou des omissions qualifiées aux articles précédents lorsqu'elles mettent gravement en danger la sécurité des personnes ou causent des dommages au matériel ou aux installations aéronautiques d'une valeur supérieure à 150.000 euros, ainsi que celles qui mettent gravement en danger la sécurité de l'aéronef ou de la navigation aérienne. 2) Entraver ou empêcher les fonctions d'inspection, de contrôle, de sûreté ou de surveillance prévues par la réglementation aéronautique en vigueur. 3) Commercialiser sans approbation préalable de la conception, ou réaliser des activités de conception ou de fabrication industrielle de matériel aéronautique complexe, ainsi que développer des activités d'entretien, de réparation ou de modification sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité aéronautique. 4) Utiliser du matériel aéronautique, une fois le processus de fabrication achevé, sans l'approbation préalable de l'autorité aéronautique. 5) Effectuer ou introduire des modifications ou des altérations dans le matériel aéronautique qui contreviennent à la conception approuvée ou y sont étrangères, ou dans les tâches d'entretien, sans autorisation de l'autorité aéronautique. 6) Ordonner ou entreprendre le vol sans que l'aéronef réunisse les conditions de navigabilité requises, en mettant en danger sa sécurité. 7) Fournir ou permettre la réalisation de services aéronautiques liés à la sécurité pour la prestation desquels une licence ou une autorisation est requise, lorsque l'intéressé se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, de substances psychotropes ou de stupéfiants, en mettant en danger la sécurité aérienne. 8) Occuper un poste de travail de contrôle de la circulation aérienne de manière irrégulière ou négligente entraînant des risques pour la circulation aérienne ou l'exploitation des aéronefs. 9) Abandonner le poste de contrôle, sans autorisation, de la part de la personne à laquelle il a été assigné. 10) Commettre en récidive une infraction qualifiée de grave si, au cours des douze mois précédents, l'auteur de l'infraction en a commis une autre ayant fait l'objet d'une sanction par décision définitive.
Art. 146 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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