Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 101
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101.
La lettre de transport aérien fait pleine preuve de l'existence du contrat selon les termes contenus dans ledit contrat et, dès que toute personne la présente, le transporteur doit remettre la marchandise après l'accomplissement des conditions requises douanières, sanitaires et autres conditions administratives exigibles. En cas de perte ou de vol de ladite lettre, le transporteur est tenu d'en fournir une copie littérale à l'expéditeur ou au consignataire, après que celui-ci a justifié de son identité. S'il offre les garanties suffisantes à cet effet, le transporteur peut également remettre la marchandise au consignataire. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations relatives à la marchandise inscrites sur la lettre de transport aérien.
Art. 101 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.