Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 106
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 106.
Lorsque la livraison des objets transportés ne peut être effectuée parce que le destinataire est introuvable, ou parce que celui-ci refuse de recevoir les marchandises sans consigner de protestation pour la détérioration qu'elles peuvent présenter, ou parce que le destinataire ne veut pas payer les dépenses de remboursement, de transport ou autres qui lui incombent, le transporteur doit en informer l'expéditeur. Dans ce cas, le transporteur est dépositaire rémunéré des marchandises pendant une période d'un mois, à l'issue de laquelle, si l'expéditeur n'en a pas disposé, il peut les aliéner aux enchères publiques selon les formalités prévues par le règlement, et se rembourser des dépenses, le reliquat restant à la disposition de ceux qui y ont droit. Si l'objet du transport est de nature périssable, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit dans l'intérêt de la valeur de vente de la chose transportée. Le dépôt des choses visées aux alinéas précédents peut être effectué par le transporteur, sous sa responsabilité, hors de son domicile.
Art. 106 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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