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← Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000

Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000 · bopa.mca.ad

Loi

Article 145

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 145.

Constituent des infractions graves : 1) Ne pas respecter les conditions ou obligations qui sont déterminées comme essentielles dans les permis, autorisations, licences ou concessions qui, conformément à la présente Loi et à ses dispositions réglementaires de développement et d'application, sont nécessaires en relation avec les activités d'aviation civile. 2) Effectuer des vols au moyen d'aéronefs sans pilote dans des zones qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne, piloter des aéronefs sans moteur ou réaliser des vols sportifs sans les autorisations ou permis requis. 3) Ne pas donner suite ou ne pas se conformer à la demande (mise en demeure) de l'autorité aéronautique en vue de la réalisation des essais techniques nécessaires pour vérifier la sécurité de l'aéronef ou le fonctionnement normal des installations de navigation aérienne et aéroportuaires. 4) Réaliser des activités soumises par la présente Loi à des licences, qualifications et autorisations sans les avoir obtenues ou en les détenant périmées. 5) Réaliser des vols sans respecter les prescriptions relatives aux services de douane, de santé, de police et de sécurité, dès lors qu'elles affectent l'activité aéronautique normale. 6) Dispenser une formation aéronautique en tant que centre reconnu sans l'autorisation pertinente, réaliser des épreuves en vol dans des lieux non autorisés ou avec des personnes non qualifiées officiellement, ainsi que ne pas respecter les programmes d'enseignement aéronautique et les heures d'enseignement nécessaires fixés par l'autorité compétente pour l'obtention et le maintien en vigueur des licences et qualifications. 7) Effectuer des inscriptions incomplètes ou inexactes dans les livres, carnets, certificats ou tout autre document lié à des activités aéronautiques, en contravention avec ce qui est exigé par la présente Loi ou par ses dispositions réglementaires. 8) Ne pas respecter les autorisations ou instructions des services de la circulation aérienne pour l'utilisation de l'espace aérien, ainsi que voler dans des zones interdites, et ne pas respecter ce qui est établi pour les zones réglementées sans motif justifié. 9) Atterrir ou décoller sur des surfaces qui n'ont pas la qualité d'aérodromes autorisés, sauf autorisation expresse de l'autorité aéronautique. 10) Ne pas respecter la réglementation en vigueur sur les émissions sonores, gazeuses ou les rejets aéroportuaires de toute nature produits par les aéronefs ou par des équipements. 11) Réaliser des vols au moyen d'aéronefs étrangers au-dessus du territoire de souveraineté nationale en infraction aux dispositions des accords internationaux souscrits par Andorre. 12) Réaliser des vols isolés ou des séries de vols, à destination et au départ d'Andorre, sans avoir obtenu l'autorisation correspondante de l'autorité aéronautique. 13) Commencer le vol avec un excès de charge ou avec une répartition de cette charge qui n'est pas conforme aux limitations établies dans la documentation de l'aéronef. 14) Ne pas respecter toute condition requise ou disposition liée à l'entretien du matériel aéronautique, ou ne pas apporter la diligence due à l'entretien des aéronefs, des équipements ou des installations, ce qui peut en limiter la sécurité et l'efficacité. 15) Réaliser des vols sans les assurances obligatoires. 16) Ne pas informer immédiatement l'autorité aéronautique, tant de la part du commandant de l'aéronef que de son exploitant, des accidents et incidents subis par l'aéronef. 17) Ne pas collaborer aux opérations de recherche et de sauvetage lorsque cette collaboration a été requise par les autorités compétentes. 18) Utiliser des aéronefs sans les marques de nationalité, d'immatriculation et les plaques d'identification, ou dont celles-ci sont altérées ou manipulées. 19) Admettre l'embarquement d'étrangers à destination du territoire andorran sans que le transporteur ait pris les précautions dues, afin qu'ils soient munis des documents minimaux de contrôle d'entrée exigibles. 20) Émettre des billets en violation des dispositions normatives qui régissent le contrat de transport ou d'autres dispositions d'observation obligatoire. 21) Ne pas respecter les dispositions relatives aux tarifs, itinéraires, fréquences de vol et horaires approuvés, sauf cas de force majeure. 22) Transporter des marchandises dangereuses par voie aérienne, ainsi que les manipuler dans les aéroports, sans respecter les conditions établies par voie réglementaire pour ce type de transport, lorsque l'infraction peut entraîner un danger pour l'aéronef ou pour les personnes. 23) Embarquer ou débarquer, sans autorisation ou sans avoir accompli les formalités douanières, le cas échéant, pour l'importation et l'exportation de marchandises, des passagers, du fret ou du courrier. 24) Réaliser du transport aérien rémunéré au moyen d'aéronefs affectés au transport aérien privé ou de ceux utilisés dans l'aviation sportive et dans le travail aérien, sauf s'ils ont obtenu l'autorisation requise. 25) Enfreindre les obligations en matière d'information des usagers ou fournir une information non véridique ou biaisée, qui cause des dommages et préjudices aux passagers ou aux usagers. 26) Utiliser des appareils électroniques non autorisés qui interfèrent avec les équipements de bord. 27) Ne pas respecter les mesures et les limitations établies par la présente Loi et ses dispositions de développement réglementaire concernant les limitations à la propriété, à son usage et aux droits pour des raisons aéronautiques (servitudes aéronautiques), en créant un risque pour la navigation aérienne. 28) Mettre en service des installations de navigation aérienne et aéroportuaires sans remplir les conditions requises établies légalement ou par voie réglementaire. 29) Ne pas maintenir les installations de navigation aérienne et aéroportuaires dans l'état opérationnel adéquat pour l'accomplissement de leurs fonctions. 30) Permettre ou réaliser l'exploitation d'aéronefs sur des aérodromes en ne respectant pas les conditions établies par voie réglementaire. 31) Ne pas remplir les conditions ou conditions requises en ce qui concerne le personnel, la capacité économique et les installations que déterminent la présente Loi et ses dispositions réglementaires de développement et d'application, pour les entreprises qui se consacrent à la conception industrielle, à la fabrication ou à l'entretien d'aéronefs et de produits aéronautiques. 32) Ne pas respecter les normes en vigueur sur les limitations du temps de vol et les périodes maximales d'activité aérienne et les périodes minimales de repos des équipages. 33) Ne pas respecter la réglementation en vigueur sur les limitations d'activité et les périodes de repos de la part des contrôleurs de la circulation aérienne. 34) Réaliser ou permettre la réalisation de vols d'essai, de démonstration ou de voltige sans l'autorisation requise. 35) Ne pas respecter les ordres reçus des organes compétents en matière de sécurité, de contrôle et de surveillance de la navigation aérienne. 36) Ne pas respecter les procédures opérationnelles contenues dans les manuels d'exploitation et de vol de l'aéronef et dans d'autres documents liés au certificat de navigabilité. 37) Ne pas respecter les procédures opérationnelles relatives aux émissions sonores ou de tout autre polluant. 38) Réaliser des opérations spéciales sans les autorisations ou les permis requis, ou sans remplir les conditions requises légales ou établies par voie réglementaire. 39) Fournir ou permettre la réalisation de services aéronautiques liés à la sécurité aérienne dont la fourniture requiert une licence ou une autorisation, lorsque la personne se trouve sous l'influence de boissons alcooliques, de substances psychotropes ou de stupéfiants. 40) Permettre l'intervention, sauf cas de force majeure, dans des opérations de vol, de personnes étrangères aux opérations. 41) Permettre l'usage d'appareils qui peuvent affecter les systèmes de navigation ou en consentir l'usage sans autorisation, lorsque celle-ci est requise, à bord des aéronefs. 42) Ne pas respecter les obligations relatives aux aéronefs, à l'équipage, aux passagers et au fret, ainsi que celles liées aux opérations au sol qui affectent la bonne réalisation du trafic aérien et ses formalités, à l'origine de retards injustifiés, qui perturbent ledit trafic ou les conditions et les effets commerciaux de l'opération. 43) Récidiver dans une infraction qualifiée de légère si, au cours des douze mois précédents, l'auteur de l'infraction en a commis une autre ayant fait l'objet d'une sanction par décision définitive.

En vigueur depuis le 14/09/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-9-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la navigation aérienne, du 9… (BOPA 2017-09-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 145 de la Loi sur la navigation aérienne, du 9 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2000-11-09/navegacio-aeria/art-145

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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