Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 12 en vigueur
- Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025
développement
Ce que dit le préambule
Per tal d’adequar la normativa de gestió d’aquests residus als principis establerts en la Llei de residus, i en concret desenvolupar sistemes de gestió global des dels centres generadors fins als centres de tractament
- Règlement des gestionnaires de déchets, du 17 juillet 2024
développement
Ce que dit le préambule
En aquesta Llei s’estableix l’obligatorietat de lliurar els residus a l’Administració o a gestors privats de residus autoritzats per fer-ne una gestió adequada i eficient
- Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022
développement partiel
· art. 22 i art. 41
Ce que dit le préambule
d’acord amb l’article 22 de la Llei 25/2004 , de residus, les condicions d’instal·lació i de funcionament dels centres de tractament tèrmic de residus i dels centres de valoració i/o eliminació s’estableixen mitjançant la Llei i es desenvolupen per reglament
- Règlement régissant la gestion des déchets de médicaments, du 20 février 2019
développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus regula els residus de medicaments com a residus específics. Els residus específics són establerts pel Govern per la via reglamentària i [...] exigeixen establir un règim de gestió específic reglamentàriament.
- Règlement pour la réduction de la consommation de sacs en plastique, du 17 mai 2017
développement partiel
Ce que dit le préambule
La finalitat d’aquest Reglament, d’acord amb l’articulat de la Llei de residus i els objectius del Pla nacional de residus, és concretar el marc jurídic per reduir el consum de les bosses de plàstic
- Règlement relatif aux sols contaminés, du 17-02-2010
développement partiel
· DT 3a; art. 45 i 46
Ce que dit le préambule
El Reglament desenvolupa els articles 45 i 46 de la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus, i regula els procediments administratius per a la declaració d’un sòl contaminat i per a la declaració d’un sòl que ha deixat de ser contaminat.
- Règlement du 23-12-2008 de la déchetterie communale de la paroisse d'Escaldes-Engordany, du 23 décembre 2008
développement partiel
Ce que dit le préambule
Atenent el que disposa la Llei de residus 25/2004 de data 14 de desembre
- Règlement relatif à l'exportation de déchets, du 14 mai 2008
développement partiel
· art. 27.2
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte regular l'exportació de residus a països de la Unió Europea, segons el que estableix l'article 27.2 de la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus.
- Règlement relatif à l'accès à l'information environnementale dans le domaine des déchets, du 30 avril 2008
développement partiel
· art. 6; DT 3a
Ce que dit le préambule
El Reglament desenvolupa l'article 6 de la Llei 25/2004 , de residus, del 14 de desembre, sobre el dret d'accés a la informació ambiental en l'àmbit dels residus.
- Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007
développement
· arts. 1, 13, 15, 16 i 17.1; DT 3a
Ce que dit le préambule
Aquest reglament desenvolupa els articles 1, 13, 15, 16 i 17 punt 1 de la Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004
- Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, approuvé par le Gouvernement le 22 février 2006
développement partiel
· art. 22, art. 39, art. 41
Ce que dit le préambule
Atès que, d'acord amb l'article 22 de la mateixa Llei, les condicions d'instal·lació i de funcionament dels centres de tractament tèrmic de residus i dels centres de valoració i/o eliminació es desenvolupen per reglament
- Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005
développement partiel
· art. 1 i 18; DT 3a
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa els articles 1 i 18 de la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus
- Règlement des gestionnaires de déchets, du 10 décembre 2014
développement abrogée
Ce que dit le préambule
Respectar les normes de gestió de residus establerts per la Llei de residus i pels reglaments que la desenvolupen.
- Règlement visant à promouvoir l'utilisation des sacs réutilisables, approuvé par le Gouvernement le 27 juin 2012
développement partiel abrogée
Ce que dit le préambule
La finalitat d’aquest Decret, d’acord amb l’articulat de la Llei de residus i els objectius del Pla nacional de residus, és concretar el marc jurídic per prevenir i regular la distribució de bosses de plàstic d’un sol ús
- Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 20 juin 2007
développement abrogée
· arts. 1, 3 c), 13, 15, 16 i 17.1; DT 3a
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa els articles 1, 3 apartat c) sobre residus específics, 13, 15, 16 i 17 punt 1 de la Llei 25/2004 de residus, del 14 de desembre del 2004
- Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 5 juillet 2006
développement partiel abrogée
· art. 22, 39 i 41
Ce que dit le préambule
Atès que, d'acord amb l'article 22 de la mateixa Llei, les condicions d'instal·lació i de funcionament dels centres de tractament tèrmic de residus i dels centres de valoració i/o eliminació es desenvolupen per reglament
- Règlement d'exportation des déchets approuvé par Décret du 14 décembre 2005
développement partiel abrogée
· art. 27.2
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte regular l'exportació de residus del Principat d'Andorra a països de la Unió Europea, amb els quals existeix un acord sobre aquesta matèria, en desenvolupament de l'article 27.2 de la Llei 25/2004
- Règlement des gestionnaires privés de déchets, du 6 avril 2005
développement partiel abrogée
· art. 24 i 25
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa els articles 24 i 25 de la Llei de residus, que fixen, entre altres, les obligacions dels gestors privats.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet
1. La présente Loi a pour objet d'établir le régime juridique de la production et de la gestion intégrée des déchets, aux fins de protéger la santé publique et de préserver l'environnement, dans le cadre d'un développement durable.
2. Le Gouvernement, conformément aux directives et aux critères établis par la réglementation de l'Union européenne en matière de déchets, élabore par voie réglementaire des normes techniques relatives à la gestion des déchets spécifiques et dangereux afin de garantir une gestion sûre pour la santé des personnes et pour la protection de l'environnement.
Article 2.
Champ d'application de la Loi
1. La présente Loi s'applique à tous les déchets solides et liquides, tels qu'ils sont définis dans la présente Loi, qui sont produits, détenus ou gérés sur le territoire d'Andorre et qui ne sont pas régis par une réglementation spécifique. En ce qui concerne les déchets soumis à une réglementation spécifique, la présente Loi ne s'applique qu'à titre subsidiaire, pour les aspects non régis par la réglementation spécifique.
2. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
a) Les émissions dans l'atmosphère, à l'exception de celles visées à l'article 41.
b) Les déversements d'eaux usées urbaines ou industrielles.
c) Les déchets provenant de l'exploitation de ressources minérales et de carrières.
d) Les déchets des exploitations agricoles et de l'élevage, à l'exception des déchets toxiques produits par ces activités.
Article 3.
Définitions Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent : Déchet : Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait, ou dont le détenteur a l'intention ou l'obligation de se défaire, selon le Catalogue national des déchets, qui sera publié conformément à la Liste européenne des déchets. Déchets urbains : Les déchets produits dans les domiciles particuliers, les commerces, les bureaux et les services, ainsi que tous ceux qui ne sont pas qualifiés de dangereux et qui, de par leur nature ou leur composition, peuvent être assimilés aux précédents. Déchets dangereux : Sont considérés comme déchets dangereux :
a) ceux figurant à l'annexe I de la Convention de Bâle, du 22 mai 1989, conformément au paragraphe 1a) de l'article 1 de cette Convention ;
b) ceux qui ont été qualifiés de dangereux par la réglementation communautaire ;
c) ceux établis par le Gouvernement par voie réglementaire.
Déchets spécifiques : Les déchets, établis par le Gouvernement par voie réglementaire, qui, bien qu'ils puissent ne pas être considérés comme dangereux, exigent l'établissement de régimes spécifiques de gestion.
En tout état de cause, sont considérés comme déchets spécifiques les déchets carnés, les déchets sanitaires, les médicaments, les déchets de construction, les boues provenant de stations d'épuration des eaux usées, les cendres et les scories provenant du traitement thermique des déchets urbains et les déchets encombrants tels que, entre autres, les appareils électroménagers, les meubles et les matelas.
Déchets recyclables : Les déchets, établis par le Gouvernement par voie réglementaire, qui, en raison de leurs possibilités de recyclage total ou partiel, doivent être soumis à des systèmes spécifiques de gestion.
En tout état de cause, sont considérés comme déchets recyclables le papier et le carton, le verre, les emballages, les véhicules usagés et les pneumatiques.
Déchets biodégradables : Tous les déchets qui peuvent se décomposer de manière aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires et de jardin, le papier et le carton.
Déchets inertes : Ce sont les déchets qui ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique importante.
Les déchets inertes ne sont ni solubles ni combustibles, et ne réagissent ni physiquement ni chimiquement.
Ils ne sont pas biodégradables et n'affectent pas négativement les matériaux avec lesquels ils peuvent entrer en contact en ce qui concerne la possibilité de nuire à la santé humaine ou de polluer l'environnement.
Sous-produit : substance ou objet issu d'un processus de production dont la finalité première n'est pas la production de cette substance ou de cet objet, qui est utilisé directement sans devoir être soumis à aucune transformation ni à aucun traitement.
Emballage : Tout produit fabriqué en matériaux de toute nature, utilisé pour contenir, protéger, manipuler, distribuer et présenter des marchandises, des matières premières aux produits finis et du fabricant à l'utilisateur ou au consommateur.
Sont également considérés comme emballages tous les articles ou matériaux jetables utilisés à cette fin.
Les emballages comprennent les emballages primaires ou de vente, les emballages secondaires ou groupés et les emballages tertiaires ou de transport, conformément aux définitions respectives de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, ainsi que les articles et produits définis comme emballages selon la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Producteur : Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité, à l'exclusion de celle découlant de la consommation domestique, produit des déchets ou effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou de tout autre type entraînant un changement de nature ou de composition de ces déchets.
Producteur singulier de déchets : Toute personne physique ou morale qui, de par son activité ou en conséquence de son activité, produit ou détient des déchets de manière quantitativement ou qualitativement significative et qui est déclarée par le Gouvernement, sur proposition de la Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets, producteur singulier de déchets.
Détenteur : Le producteur de déchets et/ou la personne physique ou morale qui les a en sa possession et qui n'a pas la qualité de gestionnaire de déchets.
Gestionnaire : La personne ou l'entité publique ou privée autorisée à réaliser des opérations de gestion de déchets, qu'elle soit ou non productrice desdits déchets.
Gestion des déchets : La collecte, le transport, l'exportation, la valorisation, le stockage, la commercialisation, l'élimination des déchets et la surveillance de ces opérations.
Traitement : Les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets afin de réduire leur volume ou leur dangerosité, ou qui permettent de récupérer les matières ou substances valorisables, de faciliter leur manipulation ou d'accroître leur valorisation.
Stockage : Opération de dépôt temporaire des déchets, préalable à l'opération de valorisation ou d'élimination.
Prévention : Ensemble de mesures destinées à éviter la production de déchets ou à obtenir la minimisation ou la réduction de la quantité ou du caractère nocif pour la santé ou l'environnement de tout type de déchets.
Réutilisation : Toute utilisation ultérieure d'un produit pour la même finalité que celle pour laquelle il a été utilisé à l'origine.
Collecte sélective : Tout système de collecte différenciée qui facilite la récupération ultérieure des matériaux valorisables contenus dans les déchets.
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les matériaux de déchets sont retransformés en produits, matériaux ou substances, que ce soit pour leur finalité initiale ou pour toute autre finalité.
Il inclut la transformation de matières organiques, mais non la valorisation énergétique ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustibles ou pour des opérations de remblayage.
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que le déchet sert à une fin utile en remplaçant d'autres matériaux qui auraient autrement été utilisés pour remplir une fonction particulière, ou que le déchet est préparé pour remplir cette fonction, dans l'installation ou dans l'économie en général.
L'Annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, contient une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.
Centre de valorisation : Centre exclusivement destiné à la récupération totale ou partielle de déchets en vue de leur utilisation ultérieure.
Centre de tri : Centre destiné au stockage, au tri, à la sélection et/ou au conditionnement de déchets, qu'ils aient été ou non séparés préalablement sur le lieu même où ils ont été produits, afin d'en faciliter la valorisation ultérieure.
Déchetterie communale : Centre de réception et de stockage, aménagé, clôturé et dûment gardé pendant les heures d'ouverture au public, où les particuliers ou assimilés (entreprises qui, dans le cadre de leurs activités, produisent des déchets pouvant être assimilés, de par leur nature et leur quantité, à ceux d'un particulier) peuvent déposer, de manière sélective, certains déchets afin de permettre leur gestion correcte en privilégiant leur valorisation.
Déchetterie industrielle : Centre de réception et de stockage, aménagé, clôturé et dûment gardé pendant les heures d'ouverture au public, où les entreprises peuvent déposer, de manière sélective, certains déchets afin de permettre leur gestion correcte en privilégiant leur valorisation.
Centre de transfert : Centre ayant pour finalité de conditionner et de stocker provisoirement les déchets avant qu'ils ne soient valorisés ou exportés.
Valorisation énergétique : Opération d'utilisation du pouvoir calorifique des déchets au moyen de technologies respectueuses de l'environnement.
Installation de traitement thermique : Toute unité technique ou tout équipement, fixe ou mobile, affecté au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, y compris l'incinération par oxydation des déchets, ainsi que la pyrolyse, la gazéification ou d'autres processus de traitement thermique, par exemple le procédé au plasma, dans la mesure où les substances résultant du traitement sont ensuite incinérées.
Cette définition comprend le site et l'installation complète, y compris toutes les lignes d'incinération et les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets ; les systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air ; la chaudière ; les installations de traitement des gaz de combustion ; les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus de l'incinération et des eaux usées ; la cheminée ; ainsi que les dispositifs et systèmes de contrôle des opérations d'incinération, d'enregistrement et de suivi des conditions d'incinération.
Élimination : toute opération qui n'est pas la valorisation, même lorsque l'opération a pour conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.
L'Annexe I de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, établit une liste non exhaustive d'opérations d'élimination.
Décharge : Installation d'élimination des déchets par leur dépôt contrôlé en surface ou sous terre.
Elle comprend les sites internes d'élimination des déchets par les producteurs eux-mêmes et les sites permanents, c'est-à-dire pour une période supérieure à un an, utilisés pour le stockage temporaire des déchets.
Cette définition exclut toutefois :
a) Les installations dans lesquelles les déchets sont déchargés afin de pouvoir les conditionner en vue de leur transport ultérieur vers un autre lieu pour leur valorisation, leur traitement ou leur élimination.
b) Le stockage de déchets préalable à leur valorisation ou à leur traitement, pour une période inférieure à trois ans.
c) Le stockage de déchets préalable à leur élimination, pour une période inférieure à un an.
Lixiviat : Tout liquide percolant à travers les déchets déposés, émis par une décharge ou contenu dans celle-ci.
Principe « pollueur-payeur » : Principe de responsabilité qui implique que, chaque fois que le responsable d'une action affectant négativement l'environnement peut être identifié, celui-ci doit payer le coût de la restauration et/ou de la compensation du dommage causé, indépendamment des sanctions pénales ou administratives qui peuvent lui être infligées.
Meilleure technique disponible : On entend par « meilleure technique disponible » le stade le plus efficace et avancé de développement des activités et de leurs modes d'exploitation démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites visant à éviter et, lorsque cela n'est pas possible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement.
Préparation en vue de la réutilisation : opération de valorisation consistant en la vérification, le nettoyage ou la réparation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés en vue de leur réutilisation sans autre transformation préalable.
Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et que la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustibles ou autres moyens de produire de l'énergie.
Elle comprend, entre autres opérations, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et le remblayage.
Article 4. Hiérarchie des options en matière de gestion des déchets
Les critères hiérarchiques des options de gestion des déchets sont, dans cet ordre, la prévention, la préparation en vue du réemploi, le recyclage, la valorisation (y compris la valorisation énergétique) et l'élimination. La réglementation d'application de la Loi, le Plan national des déchets et la politique de gestion des déchets doivent respecter cette hiérarchie et favoriser sa mise en œuvre progressive.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 8-6-2009 relativa al conflicte de competències constitucionals 2008-1-CC.
· Tribunal Constitucional · 2009-06-08 · article d'una llei citada abans en el document
«…(r) el repartiment de competències entre el Govern i els comuns, tal com preveu l’article 4.10” de la Llei esmentada. Concretament, l’article 10. e) estableix que correspon als comuns “la creació, explotació, gesti…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 5.
Principe de précaution
1. Lorsqu'il existe des risques de lésions et de dommages graves ou irréversibles pour la santé humaine ou pour l'environnement, l'absence de certitudes scientifiques et techniques à un moment donné ne doit pas empêcher les responsables de prendre des mesures effectives et proportionnées dans le but de prévenir les atteintes à la santé des personnes et/ou la dégradation de l'environnement.
2. La gestion quotidienne des déchets doit se fonder, à tous les niveaux de prise de décisions, sur le principe de précaution.
Article 6.
Droit d'accès à l'information environnementale
1. Les personnes physiques ou morales andorranes, ainsi que les personnes étrangères légalement établies, ont le droit de demander et d'obtenir de l'Administration, dans un délai d'un mois, l'information environnementale régie par la présente Loi.
2. L'Administration ne peut refuser de fournir la documentation environnementale demandée que par une décision motivée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative.
3. Les administrations publiques doivent publier régulièrement et diffuser des informations générales relatives à la gestion des déchets et doivent permettre et faciliter la consultation par les administrés du Plan national des déchets, des autorisations administratives de mise en service et d'ouverture des centres de traitement, de valorisation ou d'élimination des déchets, ainsi que des rapports et des audits environnementaux visés aux articles 37 et 43.
4. Le Gouvernement, conformément aux directives et aux critères établis dans la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, détermine, par voie réglementaire, les formes et modalités d'accès à l'information environnementale, les motifs de refus de l'accès à ces informations et les modalités de diffusion de celles-ci.
Article 7.
Commissions d'information et de surveillance
1. Il est créé, pour les centres de traitement thermique des déchets et pour les décharges de déchets dangereux, des commissions d'information et de surveillance, composées au minimum de représentants des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement et de la Santé et du Bien-être, du ou des comuns concernés et de la société civile, désignés par les associations qui, conformément à ce qu'indiquent leurs statuts, ont pour objet la défense de l'environnement ou d'autres domaines liés à la gestion des déchets, et de représentants du centre de traitement thermique des déchets ou de la décharge.
2. Les fonctions des commissions d'information et de surveillance sont les suivantes :
a) Recevoir des informations périodiques sur la quantité et la qualité des déchets traités ou déversés et sur tout incident dans le fonctionnement normal du centre de traitement thermique des déchets ou de la décharge.
b) Recevoir des informations périodiques sur les plans de contrôle et de surveillance et proposer l'adoption des mesures correctives et de surveillance jugées nécessaires.
c) Promouvoir l'information des citoyens concernant les impacts de ces installations sur la santé publique et l'environnement.
3. Le fonctionnement et la composition des commissions d'information et de surveillance sont fixés par leur décret de création.
Article 8.
Meilleure technique disponible Le Gouvernement et les gestionnaires publics ou privés doivent favoriser l'utilisation de la meilleure technologie disponible sur le marché en ce qui concerne la construction et l'exploitation des installations de gestion des déchets nouvellement créées ainsi que les modifications ou réformes de celles-ci.
Chapitre deuxième. Le rôle des administrations publiques
Article 9.
Compétences et obligations du Gouvernement
1. Il incombe au Gouvernement :
a) L'approbation du Plan national des déchets et de ses modifications ou révisions ultérieures.
b) La déclaration de la gestion de certains déchets comme service relevant du domaine public.
c) L'autorisation de l'ouverture et de la mise en service des centres de valorisation et d'élimination et le contrôle de leur gestion.
d) La définition et l'application de mesures effectives pour encourager la prévention de la production de déchets et inciter au réemploi et au recyclage.
e) Le contrôle de l'application correcte de la présente Loi.
f) Le développement réglementaire de la présente Loi.
2. Il incombe au ministère chargé de l'Environnement :
a) Le contrôle et la surveillance des mouvements transfrontières de déchets, en tant qu'autorité compétente dans le cadre de la Convention de Bâle.
b) La vérification du respect des conditions requises exigées dans les centres de valorisation et d'élimination des déchets, préalablement à l'octroi de l'autorisation de mise en service.
c) Les autorisations des gestionnaires privés de déchets et les fonctions de surveillance, de contrôle et de correction associées.
d) Le contrôle et la surveillance du bon fonctionnement des systèmes de protection de la santé et de l'environnement établis dans l'autorisation d'ouverture des décharges et dans les autorisations de mise en service des centres de traitement thermique des déchets.
e) Le contrôle des conditions d'acceptation des déchets dans tout centre de valorisation, de transfert ou d'élimination.
f) L'évaluation de l'impact environnemental, de la qualité et de l'adéquation des projets de construction, d'agrandissement, de réforme, de changement d'emplacement et de fermeture de tous les types d'installations de valorisation et d'élimination des déchets.
g) L'élaboration et la mise à jour périodique du Catalogue national des déchets, harmonisé avec la Liste européenne des déchets établie par la Décision de la Commission 2000/532/CE, du 3 mai 2000.
h) La détermination des déchets qui doivent être qualifiés de dangereux, spécifiques et recyclables.
i) La réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation pour encourager la prévention de la production de déchets, le réemploi et le recyclage.
j) La réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation pour encourager la collecte sélective.
Article 10.
Compétences et obligations des comuns
1. Il incombe aux comuns :
a) La collecte et la collecte sélective des déchets urbains et la définition des conditions de collecte de ces déchets, conformément aux objectifs et délais fixés dans le Plan national des déchets, ainsi que leur transport vers les centres de valorisation, de transfert ou d'élimination.
b) La création, l'exploitation, la gestion et la fermeture des déchetteries communales.
c) La création, l'exploitation, la gestion et la fermeture des décharges communales.
d) La réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation destinées à promouvoir la prévention de la production de déchets, la réutilisation et le recyclage.
e) La réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation destinées à promouvoir la collecte sélective.
2. Les comuns, afin d'offrir le meilleur service aux habitants et d'optimiser les coûts de gestion, peuvent conclure des accords entre eux et/ou avec l'Administration générale pour réaliser de manière coordonnée les campagnes d'information et de sensibilisation et gérer conjointement les services mentionnés au paragraphe précédent.
3. De même, les comuns peuvent établir avec le secteur privé les formules les plus appropriées afin d'assurer efficacement le service de collecte, de collecte sélective et de transport des déchets, et afin de gérer les déchetteries communales.
4. Les comuns, aux fins prévues par la présente Loi, notifient au Gouvernement tout projet de création, de modification et de fermeture des décharges communales, ainsi que des déchetteries.
5. Les comuns doivent élaborer les normes nécessaires au bon fonctionnement des services mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 8-6-2009 relativa al conflicte de competències constitucionals 2008-1-CC.
· Tribunal Constitucional · 2009-06-08 · cita l'article de la llei
«…rotecció ambiental i ecològica”), en la concreció que d’aquesta competència fan els articles 10. e) i 35.1 de la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus, que en el seu preàmbul afirma expressament aquesta fina…»
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Article 11.
Le Plan national des déchets
1. Le Plan national des déchets est un instrument stratégique qui permet au Gouvernement de planifier, de coordonner et de rationaliser la politique de gestion des déchets en Andorre. Le Plan est un document public élaboré par le ministère chargé de l'Environnement et approuvé par le Gouvernement, qui doit être intégralement à la disposition des citoyens et doit être révisé au moins tous les cinq ans. Son approbation et ses révisions ultérieures sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. Le Plan national des déchets comprend, entre autres :
a) Un diagnostic de la gestion des déchets en Andorre au moment de sa rédaction.
b) Les principes de base à appliquer dans la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des options établie par la présente Loi.
c) Des objectifs chiffrés relatifs à leur gestion.
d) La hiérarchisation des actions nécessaires.
3. Le Plan national des déchets doit être accompagné d'un Plan de communication qui identifie les priorités dans la réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation et dans les actions destinées à prévenir la production de déchets et à en promouvoir la collecte sélective par les producteurs et les détenteurs.
4. Le Plan national des déchets se concrétise par la réalisation de programmes d'action qui définissent les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs.
Article 12.
Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets
1. Il est créé la Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets, présidée par le ministre chargé de l'Environnement. La Commission est un organe consultatif composé de :
a) le/la ministre chargé(e) de l'Environnement.
b) le/la directeur/trice du Département de l'Environnement.
c) un technicien désigné par le ministère chargé de l'Environnement.
d) un technicien désigné par le ministère chargé de la Santé.
e) deux consuls en tant que représentants de l'ensemble des consuls.
f) un technicien représentant chaque comú.
g) deux représentants de la société civile, désignés par les associations qui, conformément à ce qu'indiquent leurs statuts, ont pour objet la défense de l'environnement, ou d'autres domaines liés à la gestion des déchets
h) un représentant des producteurs et des gestionnaires de déchets, désigné par la Chambre de commerce, d'industrie et de services.
2. La Commission a pour fonction la réalisation et le développement des programmes d'action, le suivi du Plan national des déchets et la participation à la révision, à la modification et à l'adaptation des objectifs du Plan national des déchets. À cette fin, la Commission peut réaliser et développer un plan de qualité intégral permettant de garantir la bonne application du Plan national des déchets et des programmes d'action qui en découlent.
3. La Commission, en fonction des besoins du suivi du Plan national des déchets, peut tenir différents types de réunions :
a) Des réunions ordinaires auxquelles participent tous les membres de la Commission. La Commission se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an.
b) Des réunions thématiques et des groupes de travail techniques auxquels participent des membres de la Commission délégués à cet effet dans le but de résoudre des problèmes techniques. Des techniciens externes nommés par les membres de la Commission peuvent assister à ces groupes.
c) Des réunions extraordinaires à tout moment si les circonstances le justifient.
4. Les membres de la Commission sont désignés pour une période de quatre ans.
5. La Commission doit adopter un règlement de fonctionnement interne.
6. La Commission peut nommer un Comité d'experts composé de personnes issues d'entités indépendantes et reconnues pour leurs connaissances en matière environnementale afin qu'elles conseillent la Commission et formulent des propositions de révision et/ou de modification du Plan national des déchets conformément aux critères approuvés par la Commission elle-même.
Chapitre III. Obligations des producteurs et détenteurs de déchets
Article 13.
Gestion responsable des déchets Le producteur, l'importateur, le vendeur ou toute autre personne responsable de la mise sur le marché ou de la distribution de produits dont l'utilisation produit ou génère des déchets est responsable de leur gestion correcte, conformément aux dispositions de la présente Loi et des normes réglementaires prises pour son application.
Article 14.
Obligation de remise des déchets urbains Les producteurs et les détenteurs de déchets urbains doivent les remettre aux comuns, dans les conditions que les comuns déterminent, afin qu'ils soient réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés. Les comuns en acquièrent la détention à compter du moment de la remise et les détenteurs sont exonérés de toute responsabilité à ce moment-là, à condition que la réglementation ait été appliquée jusqu'à la remise.
Article 15.
Obligation de remise des déchets non urbains ni assimilables aux déchets urbains Les producteurs et les détenteurs de déchets qui ne sont ni urbains ni assimilables aux déchets urbains doivent les remettre à des gestionnaires agréés, conformément aux conditions établies. En cas de préjudices causés par des déchets non urbains, lorsque la responsabilité du producteur/détenteur ou du gestionnaire ne peut être clairement établie, la responsabilité est solidaire entre les deux.
Article 16. Obligation des producteurs singuliers de déchets spécifiques, recyclables ou dangereux de les remettre à la collecte sélective
Afin d'atteindre les objectifs de réutilisation et de recyclage fixés par le Plan national des déchets, les producteurs singuliers de déchets de verre, de papier, de carton, d'emballages et d'autres déchets recyclables, spécifiques ou dangereux, ont l'obligation de déposer lesdites fractions de déchets dans les conteneurs prévus à cet effet, ou de les remettre à la collecte sélective au moyen d'autres procédures établies par le Gouvernement ou le comú concerné, sans préjudice des systèmes de réutilisation qui peuvent être mis en place. À cette fin, le Gouvernement élabore et publie, sur proposition de la Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets et par la voie du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, la liste des personnes physiques et morales déclarées producteurs singuliers de déchets et/ou la liste des activités qui correspondent aux producteurs singuliers de déchets ainsi que les différents processus de collecte sélective. Sur proposition des comuns, pour certains producteurs singuliers, les processus de collecte sélective peuvent inclure l'obligation de recourir par contrat à un gestionnaire privé de déchets. La liste peut être révisée périodiquement.
Article 17.
Conditions adéquates de stockage des déchets
1. Le détenteur des déchets est tenu de les maintenir dans des conditions adéquates de propreté et de sécurité. Ces conditions sont définies par voie réglementaire en fonction de la nature du déchet.
2. La durée maximale pendant laquelle un déchet peut être conservé dans les mêmes installations est d'un an, sauf dérogation expresse du ministère chargé de l'Environnement.
Article 18.
Conditionnement des déchets dangereux
1. Les déchets dangereux doivent être catalogués, emballés et étiquetés correctement, conformément aux normes nationales.
2. Le Gouvernement établit par règlement la collecte, le transport et le stockage provisoire des déchets dangereux en respectant, en tout état de cause, les normes applicables de l'Union européenne.
3. Le détenteur ou le gestionnaire a l'obligation d'informer immédiatement le ministère chargé de l'Environnement en cas de disparition, de perte ou de fuite de déchets dangereux.
Article 19.
Interdiction du déversement incontrôlé Il est totalement interdit d'abandonner, de déverser ou d'éliminer des déchets solides ou liquides d'une manière ou en des lieux du territoire de la Principauté d'Andorre non expressément autorisés conformément à la présente Loi et aux normes prises pour son application.
Article 20.
Accords avec des entités publiques et privées Pour l'exécution des obligations prévues aux articles 13 à 16, des accords et des conventions de collaboration peuvent être conclus avec des entités privées, lesquels doivent être approuvés par les administrations compétentes, ainsi que des accords entre les administrations compétentes.
Chapitre quatrième. La gestion des déchets
Section première. Principes généraux
Article 21.
Protection de la santé humaine, de l'environnement et du paysage
1. La gestion des déchets doit être réalisée sans mettre en danger la santé des personnes ni utiliser des procédures et des méthodes susceptibles de nuire à l'environnement et, en particulier, sans créer de risques pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt naturel ou culturel particulier.
2. Sans préjudice des compétences qui reviennent aux comuns en matière de déchetteries et de décharges communales, le Gouvernement détermine le nombre d'installations de gestion des déchets afin de garantir la santé des personnes et de préserver l'environnement, conformément aux prévisions que peut établir le Plan national des déchets.
Article 22.
Installations de traitement
1. Les installations de traitement des déchets que la Loi ne définit pas comme relevant de la compétence communale appartiennent au Gouvernement, lorsque le Gouvernement lui-même les crée, ou bien sont privées sous régime d'autorisation. Les installations appartenant au Gouvernement peuvent faire l'objet d'une concession. L'autorisation ou la concession ne dispensent pas l'Administration d'exercer ses fonctions de contrôle et de surveillance.
2. Les déchetteries non industrielles et les décharges communales relèvent de la propriété et de la gestion communales. Les comuns peuvent convenir des modes de gestion les plus appropriés, conformément à la législation en vigueur.
3. Les opérations de gestion des piles, des huiles usagées (minérales et végétales), des pneumatiques, des batteries, des tubes fluorescents et d'autres déchets spécifiques ou dangereux, selon l'appréciation du Gouvernement, constituent un service public et relèvent, par conséquent, de la propriété et de la gestion publiques. La gestion de ce type de déchets peut faire l'objet d'une concession administrative. La concession ne dispense pas l'Administration d'exercer ses fonctions de contrôle et de surveillance.
4. Compte tenu de la nécessité de tendre vers une gestion toujours plus durable des déchets, les opérations de gestion des déchets recyclables, spécifiques et dangereux qui, en raison de leur coût économique élevé, ne peuvent pas être assumées spontanément par le secteur privé, peuvent être déclarées de propriété et de gestion publiques.
5. Les conditions d'installation et de fonctionnement des centres de traitement thermique des déchets et des centres de valorisation et/ou d'élimination, ainsi que les conditions d'admission et de gestion des déchets de tous les centres de valorisation et d'élimination, sont établies par la présente Loi et précisées par règlement.
6. Dans tous les cas, avant l'autorisation administrative, les projets de construction de nouvelles installations de traitement des déchets et toutes les installations d'élimination des déchets et décharges de déchets doivent être soumis à la procédure d'évaluation de l'impact environnemental et d'information publique pendant une période d'un mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les autorisations administratives des projets seront publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Section deuxième. Autorisations, obligations et interdictions
Article 23.
Autorisation préalable de mise en service Les installations qui effectuent des opérations de traitement, de valorisation ou d'élimination des déchets doivent obtenir l'autorisation de mise en service du Gouvernement, sur rapport technique favorable contraignant préalable du ministère chargé de l'Environnement, indépendamment des conditions requises à caractère général par d'autres lois et règlements.
Article 24.
Autorisation des gestionnaires privés de déchets
1. Seuls les gestionnaires privés autorisés peuvent effectuer des opérations de gestion des déchets sur le territoire andorran.
2. Les gestionnaires privés de déchets doivent obtenir l'autorisation du ministère chargé de l'Environnement, conformément aux procédures établies par voie réglementaire.
3. Pour l'autorisation des gestionnaires privés de déchets, la constitution d'une caution et d'une assurance de responsabilité civile, dans les termes déterminés par voie réglementaire, est une condition requise obligatoire.
Article 25. Obligations des gestionnaires privés de déchets
Les gestionnaires privés de déchets ont les obligations suivantes :
a) Disposer de l'autorisation de gestionnaire privé de déchets correspondante et de toutes les autres autorisations exigées.
b) Disposer de l'autorisation d'ouverture et/ou de mise en service de l'installation, le cas échéant.
c) Tenir un registre des entrées et sorties des déchets détaillant, pour chaque déchet, l'origine, sa référence dans le Catalogue national des déchets et la destination. Ce registre doit être tenu à jour et à la disposition du ministère chargé de l'environnement.
d) Transmettre annuellement, par voie électronique, le registre des entrées et sorties au ministère chargé de l'environnement, dans le format déterminé par le ministère.
e) Disposer des moyens humains, techniques et matériels adéquats pour la gestion correcte des déchets.
f) Notifier aux administrations concernées tout projet d'agrandissement, de changement d'emplacement ou de fermeture des installations six mois à l'avance afin de ne pas porter atteinte à la qualité du service assuré et/ou de ne pas l'interrompre.
g) Respecter les règles de gestion des déchets établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application.
Article 26.
Interdiction de mélanger les déchets Les mélanges de déchets et toute autre opération qui en rend difficiles la gestion correcte et le contrôle sont interdits.
Article 27.
Importation et exportation des déchets
1. Le contrôle de l'exportation de déchets et sa surveillance relèvent de la compétence du Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'Environnement, et sont régis par les dispositions des traités internationaux en vigueur auxquels Andorre est partie et, en particulier, par la Convention de Bâle, du 22 mai 1989.
2. Les procédures d'exportation des déchets doivent respecter les modalités spécifiques complémentaires prévues dans les conventions bilatérales et/ou régionales que le Gouvernement peut signer pour la gestion adéquate des déchets. Ces procédures doivent être précisées par voie réglementaire.
3. L'importation de déchets en Andorre est interdite, sauf pour des motifs exceptionnels justifiés et moyennant une autorisation expresse et temporaire du Gouvernement.
4. Les déchets originaires de l'Union européenne ne peuvent provenir que de gestionnaires autorisés par l'autorité compétente du pays d'origine et tout mouvement d'importation s'effectue conformément à la réglementation communautaire.
5. Le Gouvernement publie une liste des gestionnaires autorisés à exporter les déchets hors du territoire de la Principauté d'Andorre, dans la forme et aux conditions déterminées par voie réglementaire.
Section troisième. Prévention, réutilisation et recyclage
Article 28.
Actions visant à la prévention de la production de déchets et à la promotion de la réutilisation et du recyclage
1. Le Gouvernement, avec le concours de la Commission de Coordination et de Développement du Plan national des déchets, élabore et met en œuvre les actions visant à la prévention de la production de déchets, à la promotion de la réutilisation et du recyclage et, par conséquent, à la diminution des déchets à éliminer.
2. Les actions visées au paragraphe précédent doivent prendre en compte les aspects suivants :
a) Compte tenu de la hiérarchie des options dans la gestion des déchets établie par l'article 4, mettre en œuvre en priorité les mesures prévues aux articles 49, 50 et 51 qui favorisent la prévention de la production de déchets.
b) Renforcer la collecte sélective des déchets, par la mise en place de nouveaux programmes de collecte sélective des déchets dangereux, spécifiques et recyclables et/ou d'un centre de tri des déchets et d'un système de collecte biflux.
c) Réaliser, dans un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, les études nécessaires pour établir une stratégie visant à réduire les déchets biodégradables à éliminer conformément aux orientations établies dans la Directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets.
d) Réduire au minimum l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques afin de tenter d'atteindre les objectifs de valorisation, de réutilisation et de recyclage établis dans la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
e) Atteindre les objectifs minimaux de valorisation et de recyclage des emballages et des déchets d'emballages établis dans la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Article 29. Collecte sélective des déchets urbains
1. Les comuns doivent mettre en place des systèmes de collecte sélective des déchets urbains qui facilitent la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage de haute qualité et d'autres formes de valorisation, selon les critères et objectifs du Plan national des déchets et de ses révisions ultérieures, et conformément aux délais établis dans les directives de l'Union européenne. Ces collectes doivent inclure au minimum les fractions suivantes :
a) Le papier, les emballages et le verre
b) La matière organique
c) Les déchets textiles
d) Les déchets ménagers dangereux
e) Les déchets encombrants
f) D'autres fractions de déchets déterminées par voie réglementaire
2. Les modèles de collecte des fractions précédentes doivent donner la priorité aux modèles de collecte les plus efficaces.
Article 30.
Déchetteries communales
1. Les comuns doivent créer et mettre en service les déchetteries communales, qui constituent un élément important de la stratégie de collecte sélective des déchets.
2. Les objectifs d'une déchetterie communale sont les suivants :
a) Permettre la séparation des matériaux spécifiques de l'ensemble des déchets urbains produits dans les paroisses et en faciliter une gestion correcte, en raison du risque que ces matériaux peuvent présenter pour les personnes et l'environnement.
b) Faciliter l'apport de matériaux encombrants sans que l'usager doive attendre le jour précis de la collecte sur la voie publique.
c) Collaborer à la collecte sélective d'autres matériaux faisant partie des déchets urbains.
d) Collaborer à la suppression des déversements incontrôlés de matériaux dont la gestion est difficile pour un particulier.
e) Permettre la gestion correcte des matériaux collectés, en donnant la priorité à leur valorisation.
3. Les comuns établissent les conditions dans lesquelles les producteurs ou les détenteurs de déchets peuvent les remettre à la déchetterie communale, ainsi que la liste des déchets admissibles. En tout état de cause, les déchetteries communales doivent admettre les déchets suivants : déchets encombrants ; solvants, peintures, colles, vernis, aérosols, insecticides, teintures et autres produits toxiques d'usage courant ; papier et carton ; verre ; emballages ; canettes ; ferraille et métaux ; huiles usagées minérales et végétales ; bois ; textiles ; appareils électroménagers et matériels électroniques ; médicaments périmés ; tubes fluorescents et lampes à vapeur de mercure ; pneumatiques et déchets automobiles tels que huiles, batteries, réfrigérants, antigels et liquides de freins ; piles ; toners d'imprimantes et de photocopieurs ; et, dans le cas de particuliers ayant réalisé de petits travaux, les gravats de chantier.
Section quatrième. Gestion des décharges
Article 31.
Catégories de décharges et types de déchets admissibles
1. Les décharges sont classées selon les catégories suivantes :
a) Décharges de déchets dangereux.
b) Décharges de déchets non dangereux.
c) Décharges de déchets inertes.
2. Les décharges ne peuvent recevoir que des déchets ayant fait l'objet d'un traitement préalable conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, à l'exception des déchets inertes, pour lesquels aucun traitement préalable n'est prévu.
3. Les déchets suivants ne sont en aucun cas admis dans les décharges :
a) Déchets liquides.
b) Déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs ou facilement inflammables.
c) Déchets sanitaires.
d) Pneumatiques usagés entiers ou découpés.
e) Piles et batteries.
f) Déchets valorisables provenant de la collecte sélective.
4. Le Gouvernement publie la liste des déchets que peut admettre chaque catégorie de décharge et/ou les critères que doivent remplir les déchets pour pouvoir figurer sur l'une de ces listes, ainsi que la procédure d'admission des déchets. En tout état de cause, les exploitants des décharges ont l'obligation de créer et de tenir un registre détaillé d'entrée et de réception des déchets, indiquant la date, l'origine, la quantité et le type de déchets. Les exploitants de décharges peuvent refuser d'admettre les déchets s'ils considèrent qu'ils ne remplissent pas les critères d'acceptation ; dans ce cas, ils doivent en informer immédiatement le ministère chargé de l'Environnement.
Article 32.
Conditions requises pour l'emplacement d'une décharge
1. Afin de déterminer l'emplacement d'une décharge, les critères suivants doivent être pris en compte :
a) La distance entre les limites de la décharge et les zones de logement, les zones agricoles ou urbaines et les zones de loisirs.
b) L'existence d'eaux souterraines, de rivières et d'autres masses d'eau.
c) Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la zone.
d) Les risques d'inondations, d'effondrements, de glissements de terrain ou d'avalanches à l'emplacement de la décharge.
e) La protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone. Le Gouvernement, sans préjudice des compétences des comuns conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences et à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, définit par règlement les conditions requises que doivent remplir les décharges au regard des critères énoncés.
2. La décharge ne peut être autorisée que si, compte tenu des caractéristiques de l'emplacement au regard des conditions requises susmentionnées ou des mesures correctrices nécessaires, il est garanti que la décharge ne présente aucun risque grave pour la santé des personnes et l'environnement.
Article 33.
Prévention des nuisances et des dangers des décharges
1. Les mesures nécessaires doivent être prises afin de réduire les nuisances et les dangers provenant de la décharge, tels que :
a) Les animaux nuisibles et les insectes.
b) Les émissions d'odeurs et de poussières.
c) Les matières emportées par le vent.
d) Le bruit et la circulation des véhicules.
e) La formation d'aérosols.
f) Les incendies.
2. La décharge doit être équipée de manière que ses déchets ne se dispersent pas sur la voie publique et/ou dans les zones environnantes.
3. La décharge doit être conçue de manière à réduire au minimum son impact visuel.
4. Les déchets doivent être disposés dans la décharge de manière à garantir la stabilité de la masse de déchets et des structures associées et, en particulier, à éviter les glissements de terrain.
5. La décharge doit être protégée afin d'en empêcher le libre accès. Les accès doivent être fermés par des moyens appropriés en dehors des heures d'ouverture. Le système de contrôle et d'accès de chaque décharge doit comporter un programme de mesures permettant d'éviter les dépôts illégaux.
Article 34.
Protection de la santé des personnes et de l'environnement
1. Toute décharge doit être située et conçue de manière à remplir les conditions nécessaires pour prévenir la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface et pour garantir que les lixiviats soient collectés efficacement, en temps utile et dans les conditions minimales établies par règlement.
2. L'exploitant de la décharge doit prendre les mesures appropriées afin de limiter l'accumulation et la migration des gaz de décharge. Les gaz de décharge doivent être collectés dans toutes les décharges de déchets biodégradables et doivent être traités. La collecte, le traitement et l'utilisation des gaz de décharge sont effectués de manière à réduire au minimum les risques pour la santé humaine ainsi que les dommages ou les dégradations de l'environnement.
3. L'exploitant a l'obligation d'informer immédiatement le ministère chargé de l'Environnement de toute anomalie ou de tout problème découvert lors des opérations d'entretien et de surveillance de la décharge, et doit appliquer les mesures correctives que le ministère chargé de l'Environnement recommande.
Article 35.
Procédure d'autorisation d'ouverture des décharges
1. La création d'une décharge, qu'elle soit communale ou privée, doit être préalablement autorisée par le comú de la paroisse où il est prévu de l'implanter.
2. Après avoir obtenu l'accord préalable du comú territorialement compétent, les exploitants de décharges doivent, afin d'obtenir l'autorisation d'ouverture d'une décharge, qu'elle soit communale ou privée, communiquer au ministère chargé de l'Environnement les informations suivantes :
a) Le projet de construction.
b) Le nom et la qualification professionnelle de la personne physique chargée de la gestion quotidienne de la décharge.
c) La catégorie de décharge.
d) La capacité maximale de dépôt prévue de la décharge.
e) La description des types de déchets qu'il est prévu d'y déposer.
f) La description de l'emplacement de la décharge, y compris les informations hydrologiques et géologiques relatives au terrain.
g) Les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution, notamment les méthodes utilisées pour contrôler l'infiltration d'eau, la gestion des lixiviats et le dégagement de gaz.
h) Le plan proposé pour l'exploitation, l'entretien et le contrôle de la décharge.
i) Le plan prévu pour la fermeture de la décharge.
j) L'étude d'impact environnemental.
k) La garantie bancaire.
3. Une fois ces informations communiquées et les inspections correspondantes effectuées, le ministère chargé de l'Environnement élabore un rapport technique relatif à la conformité des installations, indiquant au Gouvernement la possibilité d'autoriser ou non l'ouverture de la décharge, ou les modifications nécessaires en vue de son ouverture future.
4. L'ouverture et le fonctionnement d'une décharge ne sont autorisés que lorsque le contrôle technique préalable confirme qu'elle ne présente aucun risque grave pour la santé humaine et pour l'environnement, et moyennant le dépôt préalable d'une garantie bancaire permettant d'assurer une gestion rationnelle de la décharge jusqu'à sa fermeture. Le montant de la garantie, ses modalités de paiement et de gestion ainsi que sa restitution sont déterminés par voie réglementaire.
5. L'autorisation fixe :
a) La catégorie de la décharge.
b) La quantité totale de déchets qui peuvent y être déposés.
c) Les exigences minimales à respecter pour l'aménagement de la décharge et pour les opérations de dépôt.
d) Les procédures de surveillance et de contrôle à suivre pendant l'exploitation de la décharge.
e) Les exigences relatives à sa fermeture.
6. La personne physique chargée de la gestion quotidienne de la décharge doit être un professionnel technique compétent dans ce domaine, et une formation adéquate doit être assurée au personnel de la décharge.
Article 36.
Fermeture des décharges et responsabilités après la fermeture
1. Les décharges ont une durée de fonctionnement limitée. Un an avant d'atteindre le niveau maximal de leur capacité de stockage des déchets, les exploitants doivent le notifier au ministère chargé de l'Environnement et présenter un plan détaillé pour leur fermeture. Les exploitants informent également les comuns de la fermeture prévue des décharges, afin que les comuns puissent planifier l'extension ou la nouvelle implantation de leurs décharges.
2. Il appartient au Gouvernement d'élaborer par voie réglementaire les normes techniques indispensables à la fermeture d'une décharge.
3. La déclaration de fermeture d'une décharge ne met pas fin à la responsabilité administrative de l'exploitant, qui demeure soumis aux dispositions de l'autorisation initiale et du contrat.
4. Après la fermeture, l'exploitant est responsable de l'entretien et de la surveillance de la décharge pendant la durée fixée par le Gouvernement par voie réglementaire. Cette durée ne peut être inférieure à 5 ans pour les décharges de déchets inertes et à 10 ans pour les deux autres catégories.
Article 37.
Élaboration de rapports Le titulaire de la décharge de déchets dangereux et non dangereux doit rédiger un rapport annuel d'exploitation qui doit être remis au ministère chargé de l'Environnement et mis à la disposition du public. Ce rapport doit comprendre au minimum le nombre de jours de fonctionnement de la décharge, la quantité, la nature et l'origine des déchets déposés, les contrôles des eaux, des lixiviats et des gaz effectués et les incidents survenus dans le fonctionnement de la décharge, notamment ceux susceptibles d'avoir un impact sur la santé des personnes et/ou l'environnement.
Article 38.
Compétences de contrôle du Gouvernement Le ministère chargé de l'Environnement contrôle :
a) Que les déchets admis dans la décharge sont conformes à la liste publiée par règlement selon la catégorie de la décharge.
b) Que les systèmes de protection de la santé et de l'environnement fonctionnent conformément aux conditions fixées dans l'autorisation d'ouverture.
c) Que toutes les conditions fixées dans le décret d'autorisation sont respectées.
Section cinquième. Gestion des centres de traitement thermique des déchets
Article 39.
Principes généraux
1. Les lignes directrices et les critères établis dans la Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à l'incinération des déchets, notamment en ce qui concerne les conditions de demande d'installation, d'autorisation de mise en service, de valeurs limites d'émission dans l'atmosphère et de polluants dans les eaux usées, les résidus de l'incinération, les contrôles et les conditions requises de mesure et, en général, les conditions d'exploitation, sont pleinement applicables à la gestion des centres de traitement thermique des déchets.
2. En Andorre, les installations de traitement thermique des déchets comporteront toujours une récupération de l'énergie produite par la combustion.
Article 40.
Types de déchets admissibles dans les centres de traitement thermique des déchets Le Gouvernement établit par décret la liste des déchets admissibles dans chaque centre de traitement thermique des déchets, en indiquant la quantité admissible et la qualité. Sont strictement exclus de l'incinération les déchets radioactifs et les déchets valorisables provenant de la collecte sélective.
Article 41.
Protection de la santé et de l'environnement
1. Tout centre de traitement thermique des déchets doit être situé, conçu et exploité de manière à remplir les conditions nécessaires pour prévenir la pollution du sol, la pollution des eaux souterraines, la pollution des eaux de surface, la pollution de l'air et la pollution sonore, afin de protéger la santé de la population et de préserver l'environnement.
2. Le Gouvernement définit par voie réglementaire les valeurs limites acceptables des émissions dans l'atmosphère et les valeurs limites acceptables de polluants dans les eaux usées. Ces valeurs limites doivent respecter au minimum les directives européennes en vigueur.
3. Le Gouvernement définit également par voie réglementaire les conditions requises des mesures et autocontrôles que doivent effectuer les centres de traitement thermique des déchets afin de pouvoir vérifier que les limites d'émissions dans l'atmosphère et les limites de polluants dans les eaux usées établies ne sont pas dépassées. Ces mesures et autocontrôles doivent respecter au minimum les directives européennes en vigueur.
4. Le gestionnaire du centre de traitement thermique des déchets doit informer immédiatement le ministère chargé de l'Environnement et la commission d'information et de surveillance du centre de tout incident de fonctionnement susceptible d'avoir un impact sur la qualité des émissions.
Article 42.
Procédure d'autorisation de mise en service
1. Afin d'obtenir l'autorisation de mise en service, le gestionnaire du centre de traitement thermique doit notifier au ministère chargé de l'Environnement les informations suivantes :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne physique chargée de la gestion quotidienne du centre.
b) La description de l'installation et en particulier des installations destinées au traitement des émissions et des eaux usées.
c) Les équipements prévus pour la mesure des émissions dans l'air et dans l'eau.
d) Le nombre et la typologie des autocontrôles qui seront effectués.
e) La capacité maximale prévue de l'installation.
f) Le plan proposé pour l'exploitation, l'entretien et le contrôle du centre.
g) L'étude d'impact environnemental.
h) La garantie bancaire.
2. Une fois ces informations communiquées et les inspections réalisées, le ministère chargé de l'Environnement élabore un rapport technique relatif à la conformité des installations, indiquant au Gouvernement la possibilité d'autoriser ou non la mise en service du centre de traitement thermique, ou les modifications nécessaires à la mise en service.
3. L'ouverture et le fonctionnement d'un centre de traitement thermique des déchets sont autorisés exclusivement lorsque le contrôle technique préalable confirme qu'il ne présente aucun risque grave pour la santé humaine et pour l'environnement et après dépôt d'une garantie bancaire permettant d'assurer une gestion rationnelle du centre. Le montant de la garantie, ses modalités de paiement et de gestion et sa restitution sont déterminés par voie réglementaire.
4. L'autorisation de mise en service fixe :
a) Les catégories de déchets admises au centre et les processus de contrôle d'admission et de réception des déchets.
b) La capacité totale d'incinération.
c) Les limites des émissions autorisées dans l'air et dans l'eau.
d) Le nombre et le type d'autocontrôles que doit réaliser le centre, en indiquant les procédures d'échantillonnage et de mesure à utiliser.
e) La durée maximale admissible des arrêts ou pannes des systèmes d'épuration des émissions ou des systèmes de mesure pendant laquelle les valeurs limites d'émission prévues peuvent être dépassées.
5. Les conditions minimales de fonctionnement et les conditions requises à suivre en conditions de fonctionnement anormales et en cas de pannes sont fixées par décret.
6. La personne physique chargée de la gestion quotidienne d'un centre de traitement thermique des déchets doit être un professionnel technique compétent dans ce domaine et une formation adéquate doit être assurée à l'ensemble du personnel qui y travaille.
Article 43.
Élaboration de rapports Le titulaire d'un centre de traitement thermique des déchets doit rédiger un rapport annuel d'exploitation qui, conjointement avec un audit environnemental réalisé par une entreprise indépendante externe, doivent être remis au ministère chargé de l'Environnement et à la commission d'information et de surveillance du centre et mis à la disposition du public. Ce rapport doit inclure au minimum la quantité et la qualité des émissions dans l'atmosphère et dans l'eau, comparées aux limites établies dans l'autorisation, le nombre de jours de fonctionnement du centre, la quantité et la nature des déchets traités, les incidents de fonctionnement du centre, en particulier ceux susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des émissions, et les mesures correctives éventuellement mises en œuvre.
Article 44.
Compétences de contrôle du Gouvernement
1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'Environnement, contrôle :
a) Que les systèmes de protection de la santé des personnes et de l'environnement fonctionnent conformément aux conditions fixées dans l'autorisation de mise en service.
b) Que toutes les conditions fixées dans le décret d'autorisation sont respectées.
2. Si le centre ne respecte pas les conditions de l'autorisation, en particulier en ce qui concerne les émissions dans l'air et dans l'eau, le ministère chargé de l'Environnement peut prendre les mesures appropriées pour en assurer le respect, y compris la suspension temporaire du fonctionnement du centre de traitement thermique des déchets.
Section 6. Sols pollués
Article 45.
Déclaration de sol pollué
1. Il incombe au ministère chargé de l'Environnement de déclarer un sol pollué. On entend par « sol pollué » celui qui contient des polluants en concentrations supérieures à celles qui lui sont propres, qui affectent ses fonctions et représentent un risque pour les personnes et/ou l'environnement. Les concentrations susmentionnées sont déterminées conformément aux critères et normes qui, en fonction de la nature du sol et des usages, sont déterminés par voie réglementaire.
2. La déclaration de sol pollué doit identifier les responsables de la pollution, la délimitation du sol pollué, l'état de la pollution, l'opportunité ou la nécessité de mener un type d'action quelconque et le délai et la forme de réalisation des opérations de nettoyage et de réhabilitation, le cas échéant.
3. La déclaration de sol pollué doit être notifiée à l'auteur de la pollution et, s'il ne peut être identifié, au propriétaire du sol. La personne destinataire de la notification est invitée à assumer et à mener à bien les opérations de nettoyage et de réhabilitation, le cas échéant, dans le délai fixé dans la déclaration elle-même.
4. Les mesures qui incombent au ministère chargé de l'Environnement n'excluent pas d'autres mesures complémentaires éventuelles découlant des compétences propres des communes.
Article 46.
Déclaration de réhabilitation d'un sol contaminé Il incombe au ministère chargé de l'Environnement de déclarer qu'un sol a cessé d'être contaminé après avoir vérifié que les opérations de nettoyage et de récupération ont été menées de manière adéquate.
Chapitre cinquième. Instruments économiques et autres incitations
Article 47.
Principes à suivre pour la création d'impôts et taxes de gestion des déchets Conformément aux exigences du principe « pollueur-payeur », les impôts et taxes qui peuvent être établis afin d'assumer le coût de la gestion des déchets sont soumis aux règles suivantes :
a) Principe de causalité : est taxée l'activité qui cause un effet négatif sur l'environnement, en l'occurrence la production de déchets et la dangerosité ou la nocivité de ceux-ci.
b) Principe de couverture des coûts : le montant des taxes peut aller jusqu'à couvrir intégralement les coûts directs et indirects de la gestion des déchets.
c) Principe de proportionnalité : les impôts et taxes relatifs à la gestion des déchets sont proportionnels à la quantité de déchets générés ou apportés, ainsi qu'à leur impact plus ou moins important sur l'environnement selon leurs caractéristiques.
Article 48.
Pouvoir des autorités publiques de prendre des mesures économiques pour l'amélioration de la gestion des déchets Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences respectives, et conformément aux dispositions de la Loi, doivent adopter les mesures économiques, financières et fiscales appropriées pour promouvoir la prévention, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets, ainsi que leur élimination respectueuse de l'environnement. De même, toutes sortes de mesures d'incitation peuvent être fixées, telles que des crédits et des subventions, entre autres.
Article 49.
Création d'impôts et taxes de protection de l'environnement Lors de la fixation d'impôts et taxes relatifs à la gestion des déchets, les lois doivent tenir compte du fait que ces impôts et taxes aient des effets dissuasifs sur la production de déchets qui, en raison de leur composition, de leur volume ou des difficultés de gestion, sont considérés comme potentiellement préjudiciables à l'environnement.
Article 50.
Incitations et désincitations pour favoriser la gestion écologiquement rationnelle des déchets
1. Sont interdites la fabrication, l'importation et la commercialisation de produits générateurs de déchets qui n'ont pas de traitement viable en Andorre ni à l'étranger faute de convention.
2. Le Gouvernement doit promouvoir des flux de consigne et de retour de lignes de produits spécifiques, tant dans le commerce intérieur que dans l'importation de produits, afin de faciliter ainsi la prévention et la réutilisation.
3. De même, le Gouvernement doit promouvoir la fabrication, l'importation et la commercialisation de produits qui représentent une production de déchets minimale.
Article 51.
Promotion de l'utilisation de matériaux réutilisables, recyclables et valorisables Les administrations publiques, dans le cadre de la commande publique de travaux et de fournitures, doivent favoriser l'utilisation de matériaux réutilisables, recyclables et valorisables, ainsi que l'utilisation de produits fabriqués avec des matériaux recyclés qui répondent aux spécifications techniques adéquates.
Chapitre sixième. Contrôle et surveillance. Infractions et sanctions
Article 52.
Régime général des sanctions
1. Les infractions établies par la présente Loi sont sanctionnées conformément au présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, des responsabilités civiles et pénales correspondantes.
2. Lorsque les dommages causés à l'environnement résultent de l'accumulation d'activités occasionnées par différentes personnes, l'Administration compétente peut imputer individuellement cette responsabilité et ses effets économiques à chacun des responsables.
3. La responsabilité civile est solidaire dans les cas suivants :
a) Lorsque le détenteur ou le gestionnaire des déchets les remet à des personnes physiques ou morales autres que celles indiquées dans la présente Loi.
b) Lorsqu'il y a plusieurs responsables et qu'il n'est pas possible de déterminer le degré de participation de chacun à l'infraction.
4. Seuls sont exonérés de responsabilité les producteurs et détenteurs qui cèdent les déchets à des gestionnaires autorisés, et pour autant qu'ils soient remis dans le respect des conditions requises établies dans la présente Loi et ses règlements.
5. De même, les détenteurs de déchets urbains sont exonérés de responsabilité pour les dommages pouvant découler de ce type de déchets pour autant qu'ils les aient remis aux communes ou aux gestionnaires autorisés, dans le respect des ordonnances respectives et des autres dispositions applicables.
Article 53.
Mesures conservatoires Les administrations publiques compétentes, compte tenu du principe de précaution et de proportionnalité, peuvent adopter et exiger à tout moment, de manière conjointe ou séparée, l'une des mesures conservatoires suivantes :
a) Imposition de mesures conservatoires de correction, de sécurité ou de contrôle qui empêchent la production ou la poursuite de la production du dommage.
b) Suspension temporaire partielle ou totale de l'activité.
Article 54.
Restauration aux frais du responsable du dommage Lorsqu'un dommage a été causé à l'environnement et, en particulier, lorsqu'il existe un danger grave pour la santé des personnes ou un risque de préjudice grave et irréversible pour l'environnement, les administrations publiques doivent exiger de l'auteur du dommage qu'il procède à la restauration du milieu affecté. En cas de manquement à cette obligation, le Gouvernement doit procéder à la restauration du milieu affecté aux frais du responsable, sans préjudice de l'application du principe de répercussion économique des dépenses de toute nature engagées au cours du processus de restauration.
Article 55.
Pouvoirs de contrôle de l'Administration
1. Les administrations publiques doivent inspecter les installations des producteurs et gestionnaires de déchets, par l'intermédiaire de leurs propres services ou des services techniques appropriés, dans le cadre de leurs compétences.
2. Le procès-verbal de contrôle donne lieu, le cas échéant, à l'instruction du dossier de sanction et/ou à l'adoption des mesures conservatoires et de restauration visées aux articles 53 et 54.
3. Indépendamment des dispositions du présent titre relatives à la responsabilité civile et/ou pénale, le non-respect des conditions de la concession ou de l'autorisation administrative des gestionnaires peut donner lieu à la révocation de l'autorisation par les administrations compétentes et à la cessation de l'activité.
Article 56.
Typologie des infractions
1. Sans préjudice des infractions que les communs peuvent établir pour la non-observation des ordonnances relatives à la collecte des déchets de compétence communale, les infractions régies par la présente Loi sont classées en légères, graves et très graves.
2. Constituent des infractions légères :
a) Le retard dans la fourniture des informations ou de la documentation qui doivent être communiquées à l'Administration conformément aux dispositions de la présente Loi, de la réglementation applicable ou des stipulations contenues dans les autorisations et contrats conclus avec les entreprises adjudicataires.
b) La commission de l'une quelconque des infractions visées au paragraphe 3 qui, en raison de sa faible quantité ou dangerosité, ne mérite pas la qualification de grave.
c) Le manquement à l'obligation de remettre les déchets urbains conformément aux dispositions des ordonnances communales.
d) Le manquement à l'obligation de remettre les déchets non urbains ni assimilables aux déchets urbains à des gestionnaires autorisés.
e) Le manquement à l'obligation de déposer les déchets recyclables dans les conteneurs prévus à cet effet, ou de les remettre à la collecte sélective par d'autres procédés conformément aux dispositions de la réglementation et de la réglementation communale.
f) Le fait de ne pas maintenir les déchets dans des conditions adéquates de propreté et de sécurité et/ou de les conserver plus d'un an dans les mêmes installations.
g) L'absence d'étiquetage ou l'étiquetage incorrect ou partiel des emballages contenant des déchets dangereux.
h) Le manquement, par les agents économiques visés à l'article 20, aux obligations découlant des accords ou conventions de collaboration conclus.
i) Toute autre infraction légale, réglementaire ou contractuelle qui n'est pas qualifiée de grave ou de très grave.
3. Constituent des infractions graves :
a) L'exercice d'une activité décrite dans la présente Loi sans l'autorisation requise ou avec une autorisation caduque ou suspendue, ou le manquement aux obligations imposées par la présente Loi, par ses règlements d'application ou par les autorisations, sans que la santé des personnes ait été mise en danger ou sans qu'un dommage ou une détérioration grave de l'environnement se soit produit.
b) Tout agissement contraire aux dispositions de la présente Loi ou de ses règlements d'application, lorsque l'activité n'est pas soumise à une autorisation spécifique, sans que la santé des personnes ait été mise en danger ou sans qu'un dommage ou une détérioration grave de l'environnement se soit produit.
c) L'abandon, le déversement ou l'élimination de déchets solides ou liquides non dangereux selon des modalités ou en des lieux du territoire de la Principauté d'Andorre non expressément autorisés conformément à la présente Loi et à ses normes d'application.
d) Le manquement à l'obligation de fournir des informations ou de la documentation aux administrations compétentes ou la dissimulation ou la falsification de données exigées par la réglementation applicable ou par les autorisations, ainsi que le manquement à l'obligation de garde et de conservation de cette documentation, dans les délais fixés par les dispositions réglementaires d'application de la Loi.
e) L'absence de constitution de cautionnements ou d'assurances, ou de leur renouvellement, lorsqu'ils sont obligatoires.
f) L'obstruction à l'exercice des fonctions de contrôle fiscal, de supervision et de contrôle qui incombent aux administrations publiques.
g) Le mélange de catégories différentes de déchets dangereux entre elles ou de ceux-ci avec des déchets n'ayant pas cette qualification, pour autant que, du fait de ce mélange, la santé des personnes n'ait pas été mise en danger et/ou qu'aucun dommage ou détérioration grave de l'environnement ne se soit produit.
h) Le manquement à l'obligation de remettre, vendre ou céder des déchets non urbains ni assimilables aux déchets urbains à des gestionnaires autorisés, ainsi que l'acceptation de ces déchets dans des conditions différentes de celles établies par les autorisations correspondantes ou par les dispositions de la présente Loi.
i) Le fait de ne pas prendre les mesures appropriées afin de réduire les nuisances et les dangers provenant de la décharge.
j) La commission de l'une des infractions visées au paragraphe 4 qui, en raison de leur faible montant ou entité, ne méritent pas la qualification de très graves.
k) La récidive dans la commission de toute infraction légère.
4. Constituent des infractions très graves :
a) L'exercice d'une activité décrite dans la présente Loi sans l'autorisation requise ou avec une autorisation caduque ou suspendue, ou le manquement aux obligations imposées par les autorisations si la santé des personnes a été mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit, ou lorsque l'activité a eu lieu dans des espaces protégés ou d'intérêt particulier.
b) Tout agissement contraire aux dispositions de la présente Loi ou de ses règlements d'application, lorsque l'activité n'est pas soumise à l'autorisation spécifique, si la santé des personnes a été mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit, ou lorsque l'activité a eu lieu dans des espaces protégés ou d'intérêt particulier.
c) L'abandon, le déversement ou l'élimination de déchets solides ou liquides dangereux selon des modalités ou en des lieux du territoire de la Principauté d'Andorre non expressément autorisés conformément à la présente Loi et à ses normes d'application.
d) L'abandon, le déversement ou l'élimination de tout autre type de déchet solide ou liquide non dangereux, selon des modalités ou en des lieux du territoire de la Principauté d'Andorre non expressément autorisés conformément à la présente Loi et à ses normes d'application, si la santé des personnes a été mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit.
e) La dissimulation ou l'altération de données fournies dans les dossiers administratifs en vue de l'obtention d'autorisations, permis ou licences liés à l'exercice des activités régies par la présente Loi.
f) L'exportation ou l'importation de déchets en violation des dispositions de la présente Loi, de ses règlements d'application, des conventions internationales et des autres accords signés par le Gouvernement.
g) Le mélange des différentes catégories de déchets dangereux entre elles ou de ceux-ci avec des déchets n'ayant pas cette qualification si, du fait de ce mélange, la santé des personnes a été gravement mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit.
h) La remise, la vente ou la cession de déchets dangereux ou spécifiques à des personnes physiques ou morales autres que celles désignées dans la présente Loi, ainsi que l'acceptation de ces déchets dans des conditions différentes de celles figurant dans les autorisations correspondantes ou dans les normes établies par la présente Loi, si la santé des personnes a été mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit.
i) Dans le cas d'un sol contaminé, le fait de ne pas réaliser les opérations de nettoyage et de réhabilitation dans le délai fixé dans la déclaration.
j) La récidive dans la commission de toute infraction grave.
Article 57.
Sanctions
1. Les infractions visées à l'article précédent donnent lieu à l'imposition, par l'administration compétente, des sanctions suivantes :
a) En cas d'infractions légères : amende de 1.000 euros à 3.000 euros.
b) En cas d'infractions graves : Amende de 3.001 euros à 15.000 euros, sauf dans le cas de déchets dangereux, pour lesquels le montant est de 6.001 à 30.000 euros. Interdiction d'exercer l'une quelconque des activités prévues par la présente Loi pour une période pouvant aller jusqu'à un an. L'Administration peut également décider la fermeture immédiate temporaire ou définitive, totale ou partielle, des installations. La fermeture préventive est imputée sur la durée d'exécution de la sanction.
c) En cas d'infractions très graves : Amende de 15.001 à 200.000 euros, sauf dans le cas de déchets dangereux, pour lesquels le montant est de 30.001 à 200.000 euros. Interdiction d'exercer l'une quelconque des activités prévues par la présente Loi pour une période qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix. L'Administration peut décider la fermeture immédiate temporaire ou définitive, totale ou partielle, des installations. La fermeture préventive est imputée sur la durée d'exécution de la sanction.
2. Les sanctions doivent être imposées compte tenu des circonstances de l'infraction, du degré de culpabilité, de la réitération, de la participation et du bénéfice obtenu, ainsi que du danger auquel la santé des personnes a été exposée et du degré du dommage causé à l'environnement.
3. Pour l'appréciation de la récidive, sont prises en compte les sanctions définitives imposées au cours de l'année précédente pour les infractions légères et au cours des deux années précédentes pour les infractions graves.
4. Les montants fixés au présent article sont actualisés périodiquement conformément à la Loi de budget.
Article 58.
Prescription Les infractions visées par la présente Loi se prescrivent par 2 ans pour les fautes légères, par 3 ans pour les fautes graves et par 15 ans pour les fautes très graves. Le point de départ de la prescription commence à courir au moment où l'Administration découvre l'infraction et la prescription est interrompue au moment où la procédure de sanction est engagée contre le contrevenant.
Article 59.
Organe de sanction
1. Il incombe au ministère chargé de l'Environnement, conformément à ses compétences de contrôle fiscal et de contrôle, d'ouvrir, d'instruire et de statuer sur les dossiers de sanction, sauf la décision sur les sanctions très graves, qui incombe au Gouvernement.
2. Il incombe aux comuns d'ouvrir, d'instruire et de statuer sur les dossiers relatifs aux compétences que leur confère la présente Loi.
3. Les comuns ou le ministère chargé de l'Environnement qui engagent une procédure de sanction doivent se le communiquer réciproquement. La notification correspondante entraîne le dessaisissement de l'organe notifié afin de ne pas ouvrir une autre procédure de sanction pour les mêmes faits.
Disposition additionnelle La.
première révision du Plan national des déchets, ainsi que le prévoit le Plan lui-même, sera réalisée avant la fin de l'année 2006. Les révisions successives, qui seront effectuées au moins tous les cinq ans conformément aux dispositions de l'article 11, s'adapteront aux principes de base à appliquer dans la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des options établie par la présente Loi et compte tenu des critères et des orientations que pourra établir la réglementation de l'Union européenne sur la gestion des déchets et la protection de l'environnement, afin d'atteindre des objectifs similaires à ceux qui seront établis dans l'Union européenne en matière de prévention, de réutilisation, de recyclage et d'élimination des déchets.
Disposition transitoire première.
Les gestionnaires privés qui opèrent dans la Principauté d'Andorre et qui gèrent tout type de déchets au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi disposent d'un an pour se conformer aux exigences de la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième.
Les comuns disposent d'un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour créer les déchetteries communales.
Disposition transitoire troisième.
Le Gouvernement doit approuver dans un délai maximal de trois ans les règlements, les listes et les catalogues d'application de la présente Loi, sauf les normes réglementaires relatives à la collecte, au transport et au stockage provisoire des déchets dangereux, qui doivent être approuvées dans un délai maximal de six mois.
Disposition abrogatoire La.
présente Loi abroge la Loi sur les déchets solides, approuvée par le Conseil général lors de sa séance du 31 juillet 1985, ainsi que toute autre disposition de rang égal ou inférieur qui lui est contraire.
Disposition finale première.
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale deuxième.
La Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets doit être constituée et doit adopter un règlement de fonctionnement interne dans un délai maximal de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.
Disposition finale troisième.
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement doit publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la traduction en catalan de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; de la Décision de la Commission 96/350/CE, du 24 mai 1996, portant adaptation des annexes II.A et II.B de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets ; de la Directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets ; de la Décision de la Commission 2000/532/CE, du 3 mai 2000, relative à la Liste européenne des déchets ; de la Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets ; de la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ; de la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; et de la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Disposition finale quatrième.
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement doit soumettre au Conseil général un Projet de loi d'évaluation de l'impact environnemental harmonisé avec la réglementation de l'Union européenne.