Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Prévention des nuisances et des dangers des décharges
1. Les mesures nécessaires doivent être prises afin de réduire les nuisances et les dangers provenant de la décharge, tels que :
a) Les animaux nuisibles et les insectes.
b) Les émissions d'odeurs et de poussières.
c) Les matières emportées par le vent.
d) Le bruit et la circulation des véhicules.
e) La formation d'aérosols.
f) Les incendies.
2. La décharge doit être équipée de manière que ses déchets ne se dispersent pas sur la voie publique et/ou dans les zones environnantes.
3. La décharge doit être conçue de manière à réduire au minimum son impact visuel.
4. Les déchets doivent être disposés dans la décharge de manière à garantir la stabilité de la masse de déchets et des structures associées et, en particulier, à éviter les glissements de terrain.
5. La décharge doit être protégée afin d'en empêcher le libre accès. Les accès doivent être fermés par des moyens appropriés en dehors des heures d'ouverture. Le système de contrôle et d'accès de chaque décharge doit comporter un programme de mesures permettant d'éviter les dépôts illégaux.
Art. 33 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.