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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux sols contaminés, du 17-02-2010

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets développement partiel · DT 3a; art. 45 i 46
    Ce que dit le préambule
    El Reglament desenvolupa els articles 45 i 46 de la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus, i regula els procediments administratius per a la declaració d’un sòl contaminat i per a la declaració d’un sòl que ha deixat de ser contaminat.

Article 1.

Objet L'objet du Règlement est d'établir les concentrations de substances contaminantes dans le sol à partir desquelles, compte tenu de son usage, un sol est potentiellement contaminé. Sont également régis les mécanismes administratifs permettant de déclarer un sol contaminé et de déclarer qu'il a cessé d'être contaminé.

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Article 2.

Champ d'application

1. Le Règlement s'applique à tous les sols qui, en raison de l'activité humaine, peuvent contenir des contaminants en concentrations supérieures à celles qui leur sont propres.

2. Le Règlement ne s'applique pas aux contaminations du sol d'origine bactériologique ou radioactive.

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Article 3.

Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par : Sol : la couche supérieure de l'écorce terrestre, située entre le substrat rocheux et la surface.

Il est composé de particules minérales, de matière organique, d'eau, d'air et d'organismes vivants.

N'est pas considéré comme sol celui qui est recouvert en permanence par une nappe d'eau superficielle.

Niveau guide d'alerte : la concentration d'une substance contaminante dans le sol à partir de laquelle le sol peut être potentiellement contaminé.

Sol contaminé : le sol qui contient des contaminants en concentrations supérieures à celles qui lui sont propres, qui affectent ses fonctions et représentent un risque pour les personnes et/ou l'environnement.

Sol potentiellement contaminé : le sol dont les fonctions ont été altérées négativement par la présence de composés d'origine anthropique en concentrations supérieures aux niveaux guides d'alerte définis à l'annexe II.

Sol ayant cessé d'être contaminé : le sol qui a été déclaré sol contaminé, qui a été soumis à des processus de décontamination et pour lequel les objectifs de décontamination définis dans la déclaration de sol contaminé ont été atteints.

Il s'agit du sol dont le risque est passé d'inacceptable à acceptable pour la santé humaine et/ou l'environnement.

Risque : probabilité que des composants d'origine anthropique présents dans le sol entrent en contact avec un récepteur, avec des conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l'environnement.

Le risque peut être acceptable ou inacceptable pour la santé humaine et/ou l'environnement Responsable de la contamination : personne physique ou morale qui, par son action ou son omission, a provoqué la contamination du sol.

Utilisateur du sol : personne physique ou morale qui exerce une activité sur le sol.

L'utilisateur peut être ou non le propriétaire du terrain.

Propriétaire du sol : personne physique ou morale propriétaire du sol.

Techniques de traitement in situ : les techniques dans lesquelles le sol est traité à l'endroit même où il se trouve et sans excavation préalable.

Techniques de traitement ex situ : les techniques qui nécessitent l'excavation ou tout autre procédé visant à déplacer le sol contaminé avant de le traiter, ce qui peut se faire au même endroit (techniques on site) ou loin de cet endroit (techniques off site).

Techniques de confinement : les techniques qui ont pour objet d'empêcher la migration de la contamination et l'exposition à celle-ci, mais sans réduire cette contamination.

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Article 4.

Responsabilités

1. L'utilisateur et, à titre subsidiaire, le propriétaire d'un sol doit protéger le sol contre toute contamination pouvant se produire en raison de l'activité qui y est exercée. Par conséquent, il lui incombe de connaître, de contrôler et de préserver la qualité de celui-ci.

2. L'utilisateur et le propriétaire d'un sol doivent communiquer à l'Administration l'existence de tout indice de contamination immédiatement après sa détection.

3. Le responsable de la contamination et, à titre subsidiaire, le propriétaire du sol doit faire réaliser, à ses frais, les études définies dans le Règlement et mener à bien les opérations de réhabilitation du sol et des milieux affectés par cette contamination, conformément aux délais et aux conditions fixés dans la déclaration de sol contaminé.

4. Si le responsable de la contamination ou, à titre subsidiaire, le propriétaire d'un sol déclaré contaminé ne respecte pas les obligations établies au paragraphe 3, le ministère chargé de l'environnement prend en charge les actions prévues dans le Règlement aux frais du responsable, sans préjudice de l'application du principe de répercussion économique des dépenses de toute nature engagées.

5. Si, au moment de l'ouverture du dossier administratif de déclaration de sol contaminé, le responsable de la contamination n'a pas été déterminé et le propriétaire du sol n'est pas connu, le ministère chargé de l'environnement prend en charge les actions prévues dans le Règlement.

6. Lorsque, au cours des études, le responsable de la contamination ou le propriétaire du terrain est désigné, les dépenses économiques découlant de la réalisation des études et des travaux effectués jusqu'à ce moment lui sont imputées et il est mis en demeure de poursuivre les études définies dans le Règlement ainsi que les travaux qui en découlent.

7. L'utilisateur et le propriétaire du sol ont le devoir de collaborer avec l'Administration à la réalisation des actions préventives et correctives de la contamination du sol et doivent permettre l'accès à la propriété aux personnes chargées d'effectuer les études d'investigation, le prélèvement d'échantillons et les travaux de réhabilitation du sol.

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Article 5.

Responsabilité solidaire

1. Si l'obligation de réaliser les études d'investigation, l'évaluation du risque et la réhabilitation d'un sol incombe à plus d'une personne, ces personnes répondent solidairement de l'exécution de leurs obligations.

2. Lorsque la contamination du sol est la conséquence de l'accumulation d'activités de plusieurs responsables, le ministère chargé de l'environnement peut choisir d'imputer individuellement à chacun la part de responsabilité qui lui revient ou peut choisir d'exiger solidairement de l'ensemble des responsables l'exécution des obligations globales découlant du Règlement.

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Article 6.

Prérogatives du ministère chargé de l'environnement

1. Le ministère chargé de l'environnement a la faculté d'inspecter à tout moment tout sol.

2. S'il existe des indices fondés que le sol inspecté est contaminé, le ministère chargé de l'environnement procède à l'ouverture du dossier administratif de déclaration de sol contaminé et met en demeure le responsable de la contamination et, à titre subsidiaire, le propriétaire du sol, de réaliser les études définies aux annexes I, III, IV et V du Règlement selon la procédure prévue.

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Article 7.

Registre des sols déclarés contaminés et/ou soumis à un plan de surveillance

1. Il est créé le Registre des sols déclarés contaminés, dans lequel sont inscrits d'office tous les sols déclarés contaminés et/ou soumis à un plan de surveillance ainsi que les sols ayant cessé d'être contaminés.

2. Le Registre est public et a un caractère administratif.

3. La gestion de ce Registre est assurée par le ministère chargé de l'environnement.

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Article 8.

Procédure de déclaration de sol contaminé

1. La procédure de déclaration d'un sol contaminé est engagée par l'ouverture d'un dossier administratif. Ce dossier est ouvert d'office par le ministère chargé de l'environnement lorsque ce ministère dispose d'indices fondés indiquant que le sol est susceptible d'être contaminé.

2. L'auteur de la contamination, et à titre subsidiaire le propriétaire du sol, doit présenter au ministère chargé de l'environnement l'étude Diagnostic de la situation initiale, et en respecter le contenu défini à l'annexe I du Règlement. Cette étude doit être élaborée par des entreprises ayant une expérience avérée en matière d'investigation et de réhabilitation de sols contaminés.

3. Dans le cas où le Diagnostic de la situation initiale décrit une situation susceptible d'être à l'origine d'une contamination du sol et où les analyses réalisées par des laboratoires accrédités dans le cadre de cette étude constatent la présence dans le sol de contaminants à des concentrations supérieures aux niveaux guides d'alerte définis à l'annexe II, le sol est considéré comme potentiellement contaminé. Lorsque la présence dans le sol de composés à des concentrations supérieures aux niveaux guides d'alerte définis à l'annexe II est constatée, mais que ces composés n'ont pas une origine anthropique, le dossier de déclaration de sol contaminé est classé.

4. Lorsque le sol est considéré comme potentiellement contaminé, l'auteur de la contamination et, à titre subsidiaire, le propriétaire du sol doivent présenter au ministère chargé de l'environnement une étude d'évaluation du risque pour les personnes conformément aux critères et au contenu de l'annexe III du Règlement. En outre, lorsqu'une atteinte potentielle aux sols d'espaces protégés sur le plan environnemental ou d'écosystèmes considérés comme sensibles selon le critère fondé du ministère chargé de l'environnement est détectée, une évaluation spécifique du risque pour l'environnement ou pour les écosystèmes est requise conformément aux critères et au contenu de l'annexe III du Règlement. Ces études doivent être élaborées par des entreprises ayant une expérience avérée en matière d'investigation et de réhabilitation de sols contaminés.

5. Conformément à l'article 53 de la Loi 25/2004 , du 14 janvier, sur les déchets, le ministère chargé de l'environnement, après audition préalable des personnes intéressées, peut décider l'adoption des mesures provisoires suivantes, afin d'éviter la poursuite du dommage causé, de réduire au minimum les risques pour la santé humaine et l'environnement et de garantir l'efficacité de la décision mettant fin à la procédure administrative :

  • L'arrêt immédiat des activités qui contaminent le sol faisant l'objet du dossier.
  • L'arrêt immédiat des travaux, constructions, cultures ou mouvements de terre qui affectent le sol faisant l'objet du dossier.
  • La réalisation de travaux ou d'autres interventions pour empêcher la propagation de la contamination faisant l'objet du dossier.
  • D'autres mesures jugées appropriées dans les termes de l'article 53 de la Loi 25/2004 , du 14 janvier, sur les déchets.

6. Dans le cas où les résultats de l'Évaluation du risque pour les personnes et/ou l'environnement indiquent l'existence d'un risque acceptable pour les personnes et/ou l'environnement, le ministère chargé de l'environnement peut, en vertu de l'article 53 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets, exiger de l'auteur de la contamination potentielle, et à titre subsidiaire du propriétaire du terrain, qu'il mette en place un plan de surveillance conformément à l'annexe VI du Règlement et qu'il en assure le suivi.

7. Si les résultats de ces études d'évaluation du risque indiquent l'existence d'un risque inacceptable pour les personnes et/ou l'environnement, le ministère chargé de l'environnement déclare le sol comme sol contaminé et celui-ci est inscrit au Registre des Sols Déclarés Contaminés. Préalablement à cette déclaration, l'auteur de la contamination, et à titre subsidiaire le propriétaire du terrain, doit présenter au ministère chargé de l'environnement l'étude Objectifs de décontamination conformément aux dispositions de l'annexe IV du Règlement. Cette étude doit être réalisée par des entreprises ayant une expérience avérée en matière d'investigation et de réhabilitation de sols contaminés.

8. Dans des cas ponctuels où une étude d'évaluation du risque pour les personnes ne peut, de manière justifiée, être élaborée ou lorsque la déclaration de sol contaminé est urgente, le ministère chargé de l'environnement peut déclarer contaminé le sol où la concentration de l'une des substances figurant à l'annexe II, à l'exception des hydrocarbures pétroliers, dépasse 100 fois ou plus les niveaux guides d'alerte fixés à cette même annexe. De même, dans les cas où la protection des écosystèmes est considérée comme prioritaire, le ministère chargé de l'environnement peut déclarer un sol contaminé lorsque la concentration létale ou efficace médiane (CL(E)50), obtenue dans des bioessais d'écotoxicité pour le groupe taxonomique le plus sensible, est inférieure à 10 mg de sol contaminé par gramme de sol pour les organismes terrestres ou inférieure à 10 ml de lixiviat par litre d'eau pour les organismes aquatiques.

9. La déclaration de sol contaminé doit mentionner les points suivants : l'identification de l'auteur de la contamination et/ou du propriétaire du terrain ; la délimitation du sol contaminé ; l'état de la contamination ; les objectifs de décontamination à atteindre ; le délai d'exécution des travaux de décontamination ; les techniques de décontamination à appliquer.

10. Lorsque le sol a été déclaré sol contaminé, le ministère chargé de l'environnement notifie cette déclaration à l'auteur de la contamination et au propriétaire du terrain et établit l'obligation pour l'auteur de la contamination, et à titre subsidiaire pour le propriétaire du terrain, d'effectuer les travaux de décontamination du sol, en utilisant les techniques définies dans la déclaration de sol contaminé et en respectant les délais fixés dans cette même déclaration.

11. Le non-respect des injonctions formulées au cours des phases d'investigation et de réhabilitation d'un sol contaminé peut entraîner l'adoption de moyens d'exécution forcée. De même, lorsque le responsable de la réhabilitation d'un sol contaminé ne respecte pas les délais fixés dans la décision du dossier de déclaration d'un sol contaminé, le ministère chargé de l'environnement peut assumer l'exécution subsidiaire des mesures nécessaires et indispensables pour réduire au minimum les risques découlant de l'état de ce sol pour la santé humaine et/ou l'environnement. Les coûts découlant de l'intervention subsidiaire du ministère chargé de l'environnement doivent être pris en charge par la personne qui n'a pas respecté les injonctions de réhabiliter le sol affecté ou d'exécuter les mesures provisoires décidées.

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Article 9.

Eaux souterraines Lorsque, dans le cadre d'une procédure de déclaration de sol contaminé, il apparaît que la contamination du sol a entraîné la contamination des eaux souterraines, une procédure de décontamination des eaux souterraines est engagée, laquelle doit être définie dans la déclaration de sol contaminé. Les procédures et les critères de décontamination des eaux souterraines peuvent être définis par arrêté ministériel.

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Article 10.

Critères de décontamination du sol contaminé

1. La décontamination d'un sol contaminé est réalisée en appliquant les meilleures techniques disponibles en fonction des caractéristiques de chaque cas.

2. Les opérations de décontamination doivent garantir la mise en œuvre de solutions permanentes, en donnant la priorité, dans la mesure du possible, aux techniques de traitement qui évitent la production et le transfert de déchets.

3. Chaque fois que cela est réalisable, la réhabilitation du sol doit viser à éliminer les sources de contamination et à réduire la concentration des contaminants dans le sol. Lorsque, pour des raisons justifiées d'ordre technique, économique ou environnemental, il n'est pas possible de réduire la concentration de contaminants dans le sol, des solutions de réhabilitation qui en réduisent l'exposition peuvent être acceptées, à condition que ces solutions comprennent des mesures de contention ou de confinement des sols concernés. De même, des restrictions de l'usage du sol peuvent être établies sans préjudice des compétences communales.

4. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer des techniques de traitement in situ et que l'excavation et l'enlèvement de terres contaminées sont nécessaires, ces opérations doivent être gérées par des gestionnaires de déchets agréés et conformément à la réglementation en vigueur en matière de déchets. L'exportation de terres contaminées excavées doit être effectuée conformément aux dispositions du Règlement d'exportation de déchets en vigueur.

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Article 11.

Procédure de déclaration qu'un sol a cessé d'être contaminé

1. À l'achèvement des travaux de décontamination, l'auteur de la contamination et, subsidiairement, le propriétaire du sol doivent présenter au ministère chargé de l'environnement le Rapport final de décontamination exposant le déroulement des travaux de décontamination, les résultats obtenus et l'évaluation de la réalisation des objectifs définis dans la déclaration de sol contaminé, conformément au contenu de l'annexe V. Ce rapport doit être réalisé par des entreprises ayant une expérience avérée en matière d'investigation et de réhabilitation de sols contaminés.

2. Si les travaux de décontamination ont été effectués correctement, si les objectifs de décontamination fixés dans la déclaration de sol contaminé ont été atteints, et que, par conséquent, le risque est acceptable pour les personnes et/ou l'environnement, et si la concentration des contaminants dans le sol devient inférieure aux niveaux guides d'alerte définis à l'annexe II du Règlement, le ministère chargé de l'environnement déclare que le sol a cessé d'être contaminé et le dossier est classé.

3. Si les travaux de décontamination du sol ont été réalisés correctement, si les objectifs définis dans la déclaration de sol contaminé ont été atteints, et que, par conséquent, le risque est acceptable pour les personnes et/ou l'environnement, mais que la concentration des contaminants ne devient pas inférieure aux niveaux guides d'alerte définis à l'annexe II du Règlement, le ministère chargé de l'environnement déclare que le sol a cessé d'être contaminé. Le ministère chargé de l'environnement peut, en vertu de l'article 53 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets, exiger de l'auteur de la contamination et, subsidiairement, du propriétaire du terrain, la mise en place d'un plan de surveillance conformément à l'annexe VI du Règlement, ainsi que la réalisation de son suivi.

4. Lorsque le sol a été déclaré comme sol ayant cessé d'être contaminé, le ministère chargé de l'environnement notifie cette déclaration à l'auteur de la contamination et au propriétaire du terrain et inscrit la nouvelle condition du sol au Registre des sols déclarés contaminés.

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Article 12.

Suivi du plan de surveillance

1. L'auteur de la contamination et, subsidiairement, le propriétaire du terrain pour lequel le ministère chargé de l'environnement établit l'obligation de mettre en place un plan de surveillance, est tenu d'effectuer le suivi du plan, conformément aux objectifs, aux tâches et aux délais définis dans ledit plan.

2. L'auteur de la contamination et, subsidiairement, le propriétaire du terrain, doit présenter au ministère chargé de l'environnement le plan de surveillance conformément à l'annexe VI du Règlement. Ce plan doit être réalisé par des entreprises ayant une expérience avérée en matière d'investigation et de réhabilitation de sols contaminés.

3. Compte tenu du résultat final obtenu dans les travaux de réhabilitation du site, le Gouvernement peut conclure à la nécessité d'établir des restrictions de l'usage du sol sans préjudice des compétences communales.

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Article 13.

Changement de titulaire d'un terrain déclaré contaminé et/ou soumis à un plan de surveillance

1. Les personnes propriétaires d'un terrain soumis à un plan de surveillance, d'un terrain déclaré comme sol contaminé ou d'un terrain déclaré comme sol ayant cessé d'être contaminé ont l'obligation d'informer de cette situation les acquéreurs du terrain, préalablement à la formalisation de l'opération de transmission (cession) de la propriété ou de la possession.

2. Lorsqu'un terrain soumis à un plan de surveillance ou déclaré comme sol contaminé change de propriétaire, l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire doivent notifier ce changement au ministère chargé de l'environnement.

3. L'ancien propriétaire doit notifier la cession du terrain. Le nouveau propriétaire doit notifier ses coordonnées et doit présenter un rapport exposant les activités qu'il entend exercer sur ce terrain.

4. L'auteur d'une contamination ou le propriétaire du sol qui a exécuté la réhabilitation des terrains contaminés, conformément à la réglementation environnementale en vigueur, ne peut être tenu d'aller au-delà de ladite décontamination en raison d'un changement d'affectation urbanistique de ces sols. Dans ce cas, c'est au propriétaire des terrains définitivement requalifiés qu'il incombe d'assumer la nouvelle décontamination, le cas échéant.

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Article 14.

Récupération volontaire du sol

1. Pour autant que la procédure de déclaration de sol contaminé n'ait pas été engagée, la personne intéressée par la récupération d'un sol peut communiquer au ministère chargé de l'environnement son intention de le récupérer, en appliquant le projet de récupération du site concerné qu'elle doit joindre à la communication et qui doit être établi conformément à la documentation indiquée à l'annexe IV.

2. Le ministère chargé de l'environnement peut :

a) Décider que la récupération du sol n'est pas opportune et engager la procédure de déclaration de sol contaminé.

b) Imposer des modifications au projet de récupération présenté par la personne intéressée. La personne intéressée est tenue d'exécuter le projet dans les délais et les conditions fixés dans la décision et conformément aux directives données par le ministère chargé de l'environnement.

3. À l'expiration du délai prévu sans que la récupération ait été justifiée, le ministère chargé de l'environnement peut ouvrir le dossier de déclaration de sol contaminé.

4. Une fois les opérations d'exécution du projet achevées, la personne intéressée présente au ministère chargé de l'environnement le rapport attestant la récupération, conformément à la documentation indiquée à l'annexe V.

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Article 15.

Infractions et sanctions En cas de manquement aux dispositions du Règlement, les sanctions à appliquer et les responsabilités des contrevenants sont celles prévues au chapitre six de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets.

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Annexe I.

Diagnostic de la situation initiale L’objectif est de recueillir les informations permettant d’évaluer la possibilité que des contaminations significatives du sol se soient produites. Ce diagnostic doit être élaboré tant si le foyer de contamination à évaluer est une activité industrielle/commerciale que s’il s’agit d’une contamination générée par une fuite ou un déversement accidentel non associés directement à une activité susceptible de causer une éventuelle contamination des sols. Le contenu minimal que doit comporter le Diagnostic de la situation initiale pour ces deux cas de figure est défini ci-après : A) Contenu du rapport Diagnostic de la situation initiale pour les activités industrielles ou de stockage et de distribution de produits toxiques ou dangereux.

1. Identification de l’usager du sol sur lequel se situe l’activité contaminante ayant généré l’épisode de contamination : a. Personne physique ou morale : nom et prénoms ou raison sociale, adresse, téléphone, fax, adresse électronique. b. Numéro du Registre des sociétés (s’il s’agit d’une société). c. Nom de l’activité commerciale. d. Adresse, téléphone, fax, adresse électronique de l’activité. e. Représentant légal de l’activité.

2. Identification du propriétaire du terrain sur lequel se situe l’activité contaminante ayant généré l’épisode de contamination, s’il est différent de l’usager du sol : a. Personne physique ou morale : nom et prénoms ou raison sociale, adresse, téléphone, fax, adresse électronique. b. Numéro du Registre des sociétés (s’il s’agit d’une société).

3. Données relatives à l’activité : a. Description de l’activité exercée sur le sol. Procédés mis en œuvre. b. Année de début de l’activité et année de cessation, le cas échéant. c. Limites de la propriété sur laquelle l’activité est exercée, plan topographique indiquant la localisation des parcelles et les surfaces considérées. d. Plans et description des installations. e. Revêtement du sol : type, épaisseur, état, pourcentage par rapport à la surface totale. f. Réseau de drainage. g. Réseaux d’eaux pluviales et usées. h. Description de la filière de traitement des eaux pluviales et usées, le cas échéant. i. Incidents et accidents survenus sur le sol. Dates et description des accidents et des incidents, mesures correctives et préventives mises en œuvre.

4. Matières dangereuses consommées (matières premières, secondaires et auxiliaires), produits intermédiaires ou finis : a. Type et nature. b. Quantité annuelle (volume et poids). c. État de la matière (liquide, solide, pâteux, gaz). d. Forme de présentation (en vrac, conditionné, etc.). e. Fiches de données de sécurité des matières ou phrases de risque associées. f. Diagramme des flux et circuits des matières consommées.

5. Déchets ou sous-produits générés : a. Dénomination. b. Codification des déchets selon le Catalogue national des déchets. c. Composition, principaux composants. d. Quantité annuelle (volume et poids). e. État de la matière (liquide, solide, pâteux, gazeux). f. Fiches de données de sécurité des matières ou phrases de risque associées. g. Étiquetage des déchets conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur la gestion des déchets dangereux. h. Durée de séjour du déchet dans l’activité et gestionnaires de déchets.

6. Stockage : Pour les matières premières, secondaires et auxiliaires, les produits intermédiaires ou finis et les déchets ou sous-produits, le stockage doit être décrit et les plans de situation du stockage doivent être joints. 6.1. Stockage en surface : a. Surface et volume. b. Revêtement du sol et isolation : type, épaisseur, état, pourcentage par rapport à la surface totale. c. Existence de zones couvertes. d. Mode de stockage, en vrac, conditionné (conteneurs, fûts, big bags, caisses, etc.). e. Accès à l’enceinte, contrôle d’accès. f. Réseau de drainage. g. Réseaux d’eaux pluviales et usées. h. Fuites et rejets, protocoles de collecte, d’évacuation et de gestion. 6.2. Réservoirs en surface : a. Type, nombre, volume, ancienneté, capacité totale. b. Existence de zones couvertes. c. Bacs de rétention. d. Documentation des contrôles réglementaires. e. Fuites et rejets, protocoles de collecte, d’évacuation et de gestion. 6.3. Réservoirs enterrés : a. Type, nombre, volume, ancienneté, capacité totale. b. Documentation et certificats de conformité à la réglementation en matière de sécurité et d’industrie. c. Étanchéité du réservoir, résultat des essais, année. d. Dispositifs d’identification, de rétention des fuites ou des rejets.

7. Historique du terrain : Activités historiques exercées sur le terrain. a. Nom des activités. b. Titulaire des activités. c. Type d’activité. d. Date de début et de fin de chacune des activités. e. Toute autre information susceptible d’être pertinente.

8. Étude simplifiée du milieu physique et naturel : a. Description géologique et pédologique permettant de définir le support physique sur lequel se situe la contamination présumée. b. Description hydrogéologique : identification des aquifères, paramètres hydrogéologiques, direction des flux, inventaire des points d’eau des environs (superficielles et souterraines). c. Autres données permettant de disposer d’une première approche du milieu hydrogéologique et naturel.

9. Échantillonnage du sol : a. Description des travaux de terrain réalisés. b. Justification des paramètres analysés. c. Méthodologie d’échantillonnage, calcul de la densité d’échantillons par unité de surface afin d’en garantir la représentativité. d. Localisation précise des points d’échantillonnage en coordonnées officielles d’Andorre (Lambert III) et avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d’Andorre, profondeur totale et profondeur de l’échantillon, volumes. e. Description des procédures d’échantillonnage, de conservation des échantillons et des méthodes d’analyse de manière à garantir la fiabilité des résultats obtenus. Les techniques analytiques doivent être mises en œuvre selon des procédures normalisées ISO, EN et dans des laboratoires accrédités pour réaliser ces techniques. f. Représentation graphique des travaux de terrain et des résultats : plans de localisation des points d’échantillonnage, colonnes lithologiques, cartes d’isoconcentrations, piézométries. g. Annexe contenant les bulletins d’analyse du laboratoire.

10. Résultats et conclusions : B) Contenu du rapport Diagnostic de la situation initiale en cas de fuites ou de déversements accidentels.

1. Date de la fuite ou du déversement accidentel.

2. Durée de la fuite ou du déversement accidentel.

3. Identification de l’auteur de la fuite ou du déversement accidentel : a. Personne physique ou morale : nom et prénoms ou raison sociale, adresse, téléphone, fax, adresse électronique. b. Numéro du Registre des sociétés (s’il s’agit d’une société).

4. Identification du propriétaire du terrain sur lequel la fuite ou le déversement accidentel s’est produit (s’il est différent de l’auteur de la fuite ou du déversement artificiel). a. Personne physique ou morale : nom et prénoms ou raison sociale, adresse, téléphone, fax, adresse électronique. b. Numéro du Registre des sociétés (s’il s’agit d’une société).

5. Volume de substance déversée.

6. Type de substance déversée.

7. En cas de fuites de réservoirs souterrains : a. Type, nombre, volume, ancienneté et capacité totale. b. Documentation et certificats de conformité à la réglementation en matière de sécurité et d’industrie. c. Étanchéité du réservoir, résultat des essais et année. d. Dispositifs d’identification, de rétention des fuites ou des rejets.

8. En cas de réservoirs en surface : a. Type, nombre, volume, ancienneté et capacité totale. b. Existence de zones couvertes. c. Bacs de rétention. d. Documentation des contrôles réglementaires. e. Fuites et rejets, protocoles de collecte, d’évacuation et de gestion.

9. Description des voies de migration des substances déversées (égouts, directement sur le sol ou le revêtement, végétation, cours d’eau, etc.).

10. Mesures d’urgence appliquées.

11. Milieux identifiés comme affectés ou susceptibles d’être affectés (surface du sol, puits, eaux superficielles, sources et résurgences, etc.).

12. Étude simplifiée du milieu physique et naturel : a. Description géologique et pédologique permettant de définir le support physique sur lequel se situe la contamination présumée. b. Description hydrogéologique : identification des aquifères, paramètres hydrogéologiques, direction des flux, inventaire des points d’eau des environs (superficielles et souterraines). c. Autres données permettant de disposer d’une première approche du milieu hydrogéologique et naturel.

13. Échantillonnage du sol : a. Description des travaux de terrain réalisés. b. Justification des paramètres analysés. c. Méthodologie d’échantillonnage, calcul de la densité d’échantillons par unité de surface afin d’en garantir la représentativité. d. Localisation précise des points d’échantillonnage en coordonnées officielles d’Andorre (Lambert III) et avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d’Andorre, la profondeur totale et la profondeur de l’échantillon ainsi que les volumes. e. Description des procédures d’échantillonnage, de conservation des échantillons et des méthodes d’analyse de manière à garantir la fiabilité des résultats obtenus. Les techniques analytiques doivent être mises en œuvre selon des procédures normalisées ISO, EN et dans des laboratoires accrédités pour réaliser ces techniques. f. Représentation graphique des travaux de terrain et des résultats : plans de localisation des points d’échantillonnage, colonnes lithologiques, cartes d’isoconcentrations, piézométries,. g. Annexe contenant les bulletins d’analyse du laboratoire.

14. Résultats et conclusions. Ces rapports doivent être élaborés par des entreprises ayant une expérience avérée en matière d’investigation et de réhabilitation des sols contaminés. Après évaluation du rapport, le ministère chargé de l’environnement peut demander les compléments d’information et d’investigation qu’il estime nécessaires.

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Annexe II.

Niveaux guides d'alerte Les valeurs inscrites sont des niveaux à partir desquels le sol est susceptible d'être contaminé.

La valeur guide à prendre en considération est l'une des options suivantes : a. Pour les métaux, les valeurs guides peuvent être calculées comme le résultat de la somme de la concentration moyenne et du double de l'écart type des concentrations des métaux dans les sols existant dans la zone, pour autant qu'il s'agisse de sols non contaminés et de substrats géologiques similaires. b. Les valeurs du tableau suivant (liste non exhaustive).

Pour toute autre substance qui n'est pas définie dans le tableau suivant, la valeur guide d'alerte est établie par le ministère chargé de l'environnement sur la base d'études techniques.

Compte tenu de la densité des activités et de l'occupation du sol, deux valeurs sont retenues pour chaque composé en fonction des usages du sol.

La liste suivante définit les usages du sol : Usage sensible du sol : - logements individuels ou avec jardin/potager ; - établissements scolaires (y compris les crèches) ; - aires de jeux pour enfants ; - centres hospitaliers, gériatriques ; - terrains agricoles, fermes et potagers ; - forêts, espaces naturels et exploitations forestières (y compris les espaces naturels protégés) ; - activités récréatives et/ou sportives en plein air, et - périmètres de protection (immédiate et rapprochée) des captages d'eau destinée à la consommation humaine.

Autres usages : - logements (à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus) ; - commerces ou centres commerciaux ; - bureaux ; - établissements culturels (théâtres, bibliothèques, universités, etc.) ; - activités industrielles (stations-service, ateliers, fabriques de tabac, exploitations minières actives, production et distribution d'énergie électrique etc.) ; - établissements de gestion ou de valorisation des déchets (incinérateurs, décharges, etc.), et - infrastructures (routes, etc.).

Substance Niveaux guides d'alerte Usage sensible Autres usages mg/kg mg/kg Composés aromatiques Benzène 0,1 1 Éthylbenzène 2 20 Toluène 3 30 Xylènes totaux 17 17 Styrène 20 100 Phénol 7 70 Crésol 4 40 Hydrocarbures polyaromatiques PAH Acénaphtène 6 60 Anthracène 45 100 Benzo(a)pyrène 0,2 2 Benzo(a)anthracène 0,2 2 Benzo(b)fluoranthène 0,2 2 Benzo(k)fluoranthène 2 20 Chrysène 20 100 Dibenzo(a,h)anthracène 0,03 0,3 Fluoranthène 8 80 Fluorène 5 50 Indéno(1,2,3,c,d)pyrène 0,3 3 Naphtalène 1 8 Pyrène 6 60 Hydrocarbures halogénés Dichlorométhane 0,6 6 Chloroforme (trichlorométhane) 0,7 3 Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane) 0,05 0,5 1,1-Dichloroéthane 7 70 1,2-Dichloroéthane 0,05 0,5 1,1-Dichloroéthylène 0,01 0,1 1,1,1-Trichloroéthane 1,5 15 1,1,2-Trichloroéthane 0,1 1 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 0,03 0,3 Hexachloroéthane 0,09 0,9 Chlorure de vinyle 0,01 0,1 Trichloroéthylène 0,7 7 Tétrachloroéthylène 0,1 1 1,2-Dichloropropane 0,05 0,5 1,3-Dichloropropène 0,07 0,7 Hexachlorobutadiène 0,1 1 Chlorobenzènes Chlorobenzène 1 10 1,2-Dichlorobenzène 7 70 1,4-Dichlorobenzène 0,4 4 1,2,4-Trichlorobenzène 0,9 9 Hexachlorobenzène 0,01 0,1 Chlorophénols 2,4-Dichlorophénol 0,1 1 2,4,5-Trichlorophénols 10 100 2,4,6-Trichlorophénols 0,9 9 Pentachlorophénols 0,01 0,1 PCB PCB (SUM) 0,01 0,08 Autres composés halogénés p-Chloroaniline 0,3 3 Chloronaphtalène (SUM) 23 23 Heptachlore époxyde 0,01 0,1 Dioxines (PCDD/PCDF) (*) Hydrocarbures totaux de pétrole TPH1 TPH C6-C10 50 500 TPH C10-C21 100 1.000 TPH C21-C40 200 2.000 Pesticides p,p-DDD 0,7 7 p,p'-DDT 0,2 2 p,p'-DDE 0,6 6 Lindane (gamma-HCH) 0,01 0,1 Alpha-hexachlorocycloexane 0,01 0,1 Bêta-hexachlorocyclohexane 0,01 0,1 Chlordane 0,01 0,1 « drines » totaux 0,14 0,14 Carbaryl 0,045 0,45 Carbofuran 0,0017 0,017 Endosulfan 0,6 6 Autres composés Méthyl tert-butyl éther (MTBE) 10 100 Éthyl tert-butyl éther (ETBE) 10 100 Acétone 1 10 Cyclohexanone 15 150 Phtalates totaux 17 17 Cyanures complexés 5 50 Cyanures libres 2 20 Thiocyanates totaux 2 20 Métaux Antimoine 6 30 Arsenic 30 30 Baryum 500 880 Béryllium 10 40 Cadmium 5 8 Cobalt 25 45 Cuivre 90 310 Chrome 100 1.000 Chrome VI 1 10 Étain 50 1.000 Mercure 2 20 Molybdène 7 70 Nickel 45 470 Plomb 60 550 Sélénium 7 70 Thallium 5 45 Vanadium 135 190 Zinc 200 1.000 1 Hydrocarbures totaux (TPH) : Hydrocarbures totaux de pétrole (C6-C40).

Paramètre qui regroupe le total des hydrocarbures alcanes, des hydrocarbures aromatiques et/ou aromatiques polycycliques, classés par longueur de chaînes.

(*) Dans le cas des dioxines (PCDD/PCDF), les niveaux guides d'alerte sont établis pour trois catégories d'usage du sol.

Ainsi, les niveaux guides d'alerte pour les dioxines sont exprimés en pg I-TEQ/g MS (picogrammes équivalents toxiques internationaux par gramme de matière sèche) et sont les suivants : Usage du sol Correspondance avec les usages établis dans le tableau (usage sensible/autres usages) Niveaux guides d'alerte (pg I-TEQ/g MS) Usage agricole

  • Logements individuels avec potager.
  • Terrains agricoles, fermes et potagers. 40 Usage sensible à l'exception de l'usage agricole
  • Logements individuels avec jardin.
  • Établissements scolaires (y compris les crèches).
  • Aires de jeux pour enfants.
  • Centres hospitaliers, gériatriques.
  • Forêts, espaces naturels et exploitations forestières (y compris les espaces naturels protégés).
  • Activités récréatives et/ou sportives en plein air.
  • Périmètres de protection (immédiate et rapprochée) des captages d'eau destinée à la consommation humaine. 100 Autres usages
  • Logements (à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus).
  • Commerces et/ou centres commerciaux.
  • Bureaux.
  • Établissements culturels (théâtres, bibliothèques, universités, etc.).
  • Activités industrielles (stations-service, ateliers, fabriques de tabac, exploitations minières actives, production et distribution d'énergie électrique etc.).
  • Établissements de gestion ou de valorisation des déchets (incinérateurs, décharges, etc.).
  • Infrastructures (routes, etc.). 1000
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Annexe III.

Évaluation du risque pour les personnes et/ou l'environnement

1. Critères d'identification des sols nécessitant une évaluation des risques Un sol présentant une concentration de contaminants supérieure aux niveaux guides d'alerte correspondant à l'usage actuel figurant à l'annexe II doit faire l'objet d'une évaluation du risque pour les personnes. Lorsque sont détectées des substances ne figurant pas dans la liste des niveaux guides d'alerte de l'annexe II, celles-ci doivent être incluses dans l'analyse de risque afin de déterminer si elles dépassent les objectifs de décontamination calculés dans cette analyse. En outre, lorsqu'est détectée une atteinte potentielle aux sols d'espaces protégés sur le plan environnemental ou d'écosystèmes considérés comme sensibles selon le critère motivé du ministère chargé de l'environnement, une évaluation de risque spécifique pour les écosystèmes (ou l'environnement) est requise si l'un des cas suivants se présente :

a) Lorsqu'est détectée une toxicité dans les bioessais sur sols ou lixiviats sur des échantillons non dilués que le ministère chargé de l'environnement exige de manière motivée, en fonction de l'écosystème considéré.

  • Organismes terrestres (essais sur sol) :
  • Essai d'émergence et de croissance des semences chez les plantes terrestres
  • Essai de toxicité aiguë chez le ver de terre
  • Essai de minéralisation du carbone dans le sol
  • Essai de minéralisation de l'azote dans le sol
  • Organismes aquatiques (essais sur lixiviat) :
  • Essai d'inhibition de la croissance des algues
  • Essai d'inhibition de la mobilité chez Daphnia magna
  • Essai de toxicité aiguë chez les poissons

b) Lorsque le ministère chargé de l'environnement l'exige, il convient de déterminer dans ces cas quels organismes doivent être protégés : organismes du sol, organismes de l'eau et/ou vertébrés terrestres, selon les caractéristiques de l'écosystème considéré. Ainsi qu'il est indiqué à l'article 8, point 8, dans des cas ponctuels où une étude d'évaluation de risque pour les personnes et/ou l'environnement ne peut être élaborée de manière justifiée ou lorsque la déclaration de sol contaminé est urgente, le ministère chargé de l'environnement peut déclarer comme sol contaminé le sol dans lequel les conditions suivantes sont réunies :

a) La concentration dans le sol de l'une des substances figurant à l'annexe II (à l'exception des niveaux guides d'alerte pour les TPH) dépasse de 100 fois ou plus les niveaux guides d'alerte établis à cette même annexe ou calculés spécifiquement pour ce sol.

b) Dans les cas où la protection des écosystèmes est considérée comme prioritaire, lorsque la concentration létale ou effective médiane (CL(E)50), obtenue dans des bioessais d'écotoxicité pour le groupe taxonomique le plus sensible, est inférieure à 10 mg de sol contaminé par gramme de sol pour les organismes terrestres ou inférieure à 10 ml de lixiviat par litre d'eau pour les organismes aquatiques.

2. Contenu minimal de l'étude d'évaluation du risque pour les personnes et/ou les écosystèmes (ou l'environnement)

1. Définition du modèle conceptuel identifiant les contaminants à prendre en considération, les voies d'exposition susceptibles de mettre les contaminants en contact avec les récepteurs éventuels, ainsi que les récepteurs à évaluer.

2. Caractérisation détaillée des sources de contamination, identification des contaminants et détermination de leur valeur significative de concentration (maximum mesuré, 95e percentile et toute autre valeur statistique dûment justifiée). Délimitation de l'aire d'extension de la contamination à l'horizontale et à la verticale.

3. Caractérisation des propriétés texturales et des composants du sol. Profils pédologiques, géologiques et hydrogéologiques dans la zone en interrelation avec le sol susceptible d'être contaminé.

4. Description du milieu physique visant à identifier les mécanismes de transport des contaminants depuis la source de contamination jusqu'aux récepteurs potentiels, ainsi que les voies d'exposition à la contamination desdits récepteurs, y compris les eaux superficielles, les eaux souterraines, l'air, le sol et les aliments. Les modèles de transport utilisés doivent être décrits et justifiés.

5. Identification des récepteurs potentiels de la contamination et des voies d'exposition prévisibles : a. Caractéristiques des récepteurs (poids moyen, surface de peau exposée, etc.). b. Analyse de l'utilisation des milieux (eau, air, sol) par les personnes. Identification des voies d'exposition aux contaminants, telles que : i Consommation d'eau superficielle ou souterraine si le captage d'eau est contaminé ou peut l'être. ii Ingestion de produits agricoles contenant ou pouvant contenir des contaminants apportés par l'eau, l'air ou le sol. iii Ingestion de terre (enfants ou travailleurs du bâtiment). iv Inhalation de poussières et/ou de particules. v Exposition à des vapeurs de contaminants provenant de sols ou d'aquifères, dans des environnements fermés ou dans des espaces ouverts. vi Exposition cutanée. c. Durée et fréquence de l'exposition de la population aux contaminants. Dans le cas de l'évaluation des risques pour les écosystèmes (ou l'environnement), les voies d'exposition sont sélectionnées et définies pour les groupes d'organismes susceptibles d'être concernés (organismes du sol, organismes aquatiques et/ou vertébrés terrestres).

6. Choix justifié d'une valeur de toxicité pour chacun des contaminants considérés.

7. Quantification du risque. Si des contaminants ayant un même mécanisme d'action coexistent dans un même sol, le risque conjoint doit être pris en considération.

  • En matière de protection de la santé humaine, il est admis que, pour les substances cancérigènes, une situation de risque acceptable est celle dans laquelle la fréquence attendue d'apparition de cancer dans la population exposée n'excède pas un cas pour cent mille (inférieure à 10-5). Pour les substances à effets systémiques, est admise comme situation de risque acceptable celle dans laquelle, pour chaque substance, le quotient entre la dose d'exposition à long terme et la dose maximale admissible est inférieur à l'unité.
  • En matière de protection des écosystèmes, est admise comme situation de risque acceptable celle dans laquelle, pour chaque substance, le quotient entre le niveau d'exposition (exprimé en concentration) et le seuil écotoxicologique (défini par la concentration maximale pour laquelle aucun effet sur les écosystèmes n'est attendu) est inférieur à l'unité.

8. Toute évaluation de risque doit comprendre une analyse des incertitudes qui y sont associées, ainsi que les conclusions pertinentes sur la validité et la fiabilité des résultats de l'évaluation.

9. Résultats de l'évaluation de risque pour chacun des contaminants, voies d'exposition et récepteurs.

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Annexe IV.

Objectifs de décontamination Pour établir la proposition de décontamination, une analyse des alternatives de réhabilitation doit être réalisée, en tenant compte de l'application des meilleures techniques disponibles et selon des critères de durabilité environnementale, économique et sociale. La priorité doit être donnée à l'intervention sur la source de contamination au moyen de techniques de traitement in situ, sur les techniques de traitement on site ou off site ou sur les mesures tendant à réduire l'exposition. Le contenu minimal que doit comporter la proposition de décontamination du sol est défini ci-après :

1. Objectifs de réhabilitation (concentrations maximales admissibles de contaminants qui pourront demeurer dans le sol après l'exécution de sa réhabilitation pour que le risque soit acceptable).

2. Identification et analyse des alternatives de réhabilitation selon des critères techniques et de durabilité environnementale, économique et sociale.

3. Conception et réalisation d'études de traçabilité et d'essais pilotes, le cas échéant.

4. Détails spécifiques de la technique de décontamination proposée et de la zone d'intervention.

5. Conception des interventions visant à vérifier que les objectifs de réhabilitation ont été atteints (programme d'échantillonnage et d'analyse, et élaboration d'une analyse des risques résiduels, le cas échéant).

6. Estimation des coûts et calendrier d'exécution de la réhabilitation.

7. Plan de suivi établi pour évaluer l'efficacité des interventions de réhabilitation qui seront réalisées. À l'appréciation du ministère chargé de l'environnement, des plans et des rapports partiels de suivi peuvent être demandés pendant la phase d'exécution, avec le contenu suivant :

1. Description des travaux de décontamination réalisés. Données d'évolution et représentation graphique des zones où il a été procédé à des interventions.

2. Bilans des traitements exécutés : surfaces et volumes traités.

3. Suivi de l'efficacité des techniques de réhabilitation appliquées, évaluation des interventions, conclusions et, le cas échéant, proposition d'interventions.

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Annexe V.

Rapport final de décontamination Le contenu minimal que doit comprendre le rapport final de décontamination est défini ci-après :

1. Description de tous les travaux de décontamination réalisés. Données d'évolution de la concentration des contaminants et représentation graphique des zones où il a été procédé à des interventions.

2. Investigation de vérification pour garantir que les résultats attendus ont été atteints.

3. Bilan final des traitements exécutés : surface et volumes traités.

4. Suivi de l'efficience des techniques de réhabilitation appliquées.

5. Évaluation de la réalisation des objectifs définis dans la déclaration de sol contaminé.

6. Conclusions.

7. Proposition d'interventions, le cas échéant.

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Annexe VI.

Plan de surveillance Le Plan de surveillance permet de : a. Contrôler l'évolution du sol et des eaux susceptibles d'être contaminés. b. Contrôler l'évolution du sol qui continue de présenter des concentrations de contaminants supérieures aux niveaux guides d'alerte établis à l'annexe II du présent Règlement, une fois les travaux de décontamination achevés. c. Vérifier que, une fois les travaux de réhabilitation achevés, les objectifs d'assainissement établis sont respectés et se maintiennent dans le temps et que le milieu évolue favorablement. La documentation à présenter doit prévoir :

1. Des résultats analytiques mis sous forme de tableaux et présentés de manière à faciliter l'interprétation et la comparaison des valeurs analytiques avec les niveaux guides d'alerte.

2. Des plans représentant l'emplacement des points échantillonnés.

3. La représentation de l'évolution de la concentration des contaminants.

4. L'évaluation des résultats obtenus, des conclusions et, le cas échéant, une proposition d'interventions.

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