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Règlement en vigueur

Règlement des gestionnaires de déchets, du 17 juillet 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets développement
    Ce que dit le préambule
    En aquesta Llei s’estableix l’obligatorietat de lliurar els residus a l’Administració o a gestors privats de residus autoritzats per fer-ne una gestió adequada i eficient
  • Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) développement partiel · DF 14a
    Ce que dit le préambule
    a la disposició final catorzena de la LEC es facultava el Govern perquè en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei adaptés els reglaments vigents d’acord amb les previsions de la mateixa Llei

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de définir les obligations des gestionnaires publics ou privés de déchets et les caractéristiques de transport et de stockage des déchets ; d'établir et de réglementer le Registre des gestionnaires privés de déchets de la Principauté d'Andorre ; de définir les procédures et les conditions nécessaires pour obtenir l'autorisation obligatoire de gestionnaire privé de déchets, et de fixer les critères de la caution et de l'assurance de responsabilité civile dont doivent disposer tous les gestionnaires privés autorisés.

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Article 2. Champ d'application

Le Règlement s'applique à toute personne ou entité publique ou privée qui effectue ou souhaite effectuer des opérations de gestion de déchets sur le territoire d'Andorre.

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Article 3. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

1. Gestionnaire : la personne ou l'entité publique ou privée autorisée à mener des opérations de gestion de déchets, qu'elle soit ou non productrice desdits déchets.

2. Gestion des déchets : la collecte, le transport, le stockage, le traitement, la commercialisation et l'élimination des déchets ainsi que la surveillance de ces opérations. Cette gestion est effectuée par les entités publiques ou les entités privées conformément aux dispositions de la Loi sur les déchets.

3. Détenteur de déchets dangereux : tout producteur de déchets dangereux et toute personne physique ou morale qui en a en sa possession, à l'exclusion de ceux qui découlent de la consommation domestique, et qui n'a pas la qualité de gestionnaire de déchets.

4. Transporteur de déchets : la personne ou l'entité publique ou privée qui est autorisée à effectuer des opérations de collecte et de transport de déchets pour le compte de tiers.

5. Entité de stockage de déchets : la personne ou l'entité publique ou privée qui est autorisée à stocker des déchets en dehors du lieu de production. Afin de garantir la sécurité des installations et d'optimiser le stockage, les entités de stockage peuvent également effectuer des opérations de compactage et de tri des déchets, à condition qu'aucun changement ne se produise dans leur nature ou leur dangerosité.

6. Entité de traitement de déchets : la personne ou l'entité publique ou privée qui est autorisée à effectuer des opérations de valorisation ou d'élimination de déchets.

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Article 4. Obligations des gestionnaires de déchets

1. Les gestionnaires publics ou privés de déchets sont tenus aux obligations suivantes :

a) Disposer des moyens humains, techniques et matériels adéquats pour la gestion correcte des déchets.

b) Respecter les règles de gestion des déchets établies par la Loi sur les déchets et par les règlements pris pour son application.

c) Gérer les déchets selon l'ordre de hiérarchie de gestion suivant : la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, la valorisation (y compris la valorisation énergétique) et l'élimination, en utilisant toujours les méthodes et les technologies les plus adéquates selon les critères de hiérarchie de gestion.

d) Appliquer le principe de proximité géographique en ce qui concerne la destination finale des déchets.

e) Ne pas procéder à des mélanges de déchets ni à toute opération qui en rende difficiles la gestion correcte et le contrôle.

f) Respecter les règles de sécurité établies par la réglementation applicable.

g) Notifier par écrit aux administrations concernées tout projet d'extension, de changement d'emplacement ou de fermeture des installations six mois à l'avance afin de ne pas compromettre et/ou interrompre la qualité du service assuré.

h) Respecter, lorsqu'elles sont applicables, les obligations de transport et de stockage de déchets établies dans le présent Règlement.

i) Tenir à jour un registre de contrôle détaillant les entrées et sorties de chaque déchet, son origine, sa référence dans le Catalogue national des déchets, sa description et sa destination. Ce registre doit être actualisé et tenu à la disposition du ministère chargé de l'environnement. Le registre de contrôle, dans le cas des entités de stockage et des entités de traitement, doit être disponible dans les installations mêmes.

j) Transmettre le registre de contrôle au ministère chargé de l'environnement par voie électronique, selon la périodicité établie à l'article 8.2 du présent Règlement.

k) Utiliser les formats et les outils de transmission de documentation et/ou d'informations définis par le ministère chargé de l'environnement.

l) Informer par écrit les détenteurs de déchets des obligations découlant de la Loi sur les déchets et des règlements pris pour son application. En particulier, les gestionnaires doivent informer les détenteurs de déchets dangereux des obligations auxquelles ils sont soumis au regard du Règlement régissant la gestion des déchets dangereux (format du numéro d'identification, conditions de transport, de stockage, registre de contrôle et registre documentaire).

2. Les gestionnaires privés de déchets sont également tenus aux obligations suivantes :

a) Disposer de l'autorisation pour la catégorie correspondante de gestionnaire privé de déchets et de toutes les autres autorisations exigées, ainsi que de la caution et des assurances de responsabilité civile exigées.

b) Dans le cas des entités de traitement, disposer de l'autorisation d'ouverture et de mise en service de l'installation conformément à la Loi sur les déchets.

c) Disposer du numéro d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie pour les activités économiques.

d) Disposer d'un protocole d'intervention en cas de sinistre ou d'accident actualisé, élaboré et révisé par un conseiller à la sécurité ou une entreprise de prévention des risques professionnels. Lorsque la gestion de déchets dangereux est effectuée, disposer d'un conseiller à la sécurité habilité.

e) Utiliser les documents de suivi et de contrôle déterminés par le ministère chargé de l'environnement pour garantir la traçabilité des déchets depuis le lieu de production jusqu'à la destination finale.

f) Disposer d'une autorisation expresse du ministère chargé de l'environnement pour exporter des déchets hors du territoire de la Principauté d'Andorre, le cas échéant.

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Article 5. Autorisation et révocation des gestionnaires privés de déchets

1. Pour obtenir l'autorisation de gestionnaire privé de déchets, la personne ou l'entité privée qui souhaite effectuer des opérations de gestion de déchets doit présenter une demande pour la catégorie correspondante de gestionnaire privé de déchets, dans laquelle doivent figurer les données suivantes :

a) L'identification du gestionnaire.

b) La liste des déchets que l'on souhaite gérer, codifiés conformément aux dispositions du Catalogue national des déchets.

c) La caution conformément aux dispositions du présent Règlement.

d) Le certificat d'assurance de responsabilité civile conformément aux dispositions du présent Règlement.

e) La description de l'activité, qui doit être formalisée de la manière suivante : I. Pour les transporteurs de déchets : i. Un rapport justifiant que l'on dispose des moyens humains, techniques et matériels adéquats pour la gestion correcte des déchets. ii. La liste des véhicules, en indiquant les immatriculations et le type de véhicule. II. Pour les entités de stockage : i. Un rapport technique élaboré par un technicien compétent en matière environnementale décrivant l'activité, qui détaille les moyens humains, techniques et matériels adéquats pour la gestion correcte des déchets, les caractéristiques du stockage, l'adéquation des récipients et des conteneurs utilisés au moyen des certificats ou des homologations correspondants, la description des entretiens réguliers et exceptionnels auxquels l'entrepôt est soumis, et qui justifie que le gestionnaire respecte la réglementation environnementale en vigueur. ii. Le plan à l'échelle, indiquant clairement les zones spécifiques pour chaque type de déchets que l'on souhaite stocker, ainsi que leur code de déchet conformément au Catalogue national des déchets. III. Pour les entités de traitement : i. Le numéro de la décision d'autorisation de mise en service obtenue conformément à l'article 23 de la Loi 25/2004 , des déchets, du 14 décembre.

2. L'autorisation cesse de produire ses effets à la demande de l'intéressé, ou d'office lorsque le non-respect des conditions ayant motivé l'autorisation est constaté et après l'ouverture du dossier administratif correspondant. La révocation en tant qu'entité de traitement, ou bien le refus ou le désistement de son autorisation, entraîne la révocation de l'autorisation de mise en service correspondante.

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Article 6. Renouvellement, modification et extension de l'autorisation des gestionnaires privés de déchets

1. Renouvellement Le gestionnaire privé de déchets doit renouveler l'autorisation tous les cinq ans. Le renouvellement de l'autorisation doit être demandé au cours de l'année précédant la date d'expiration de l'autorisation en vigueur et, au plus tard, avant les six derniers mois, et doit respecter la réglementation environnementale en vigueur au moment du renouvellement. 1.1. Le renouvellement s'effectue selon la procédure suivante :

a) Le gestionnaire privé de déchets doit présenter une demande de renouvellement simplifiée et y joindre une déclaration sur l'honneur du titulaire attestant que l'activité de gestion de déchets effectuée n'a pas été modifiée par rapport à l'autorisation en vigueur et qu'elle respecte la législation en vigueur en matière de déchets. Pour les renouvellements des entités de stockage et des entités de traitement de déchets, il convient de joindre, en outre, un rapport technique élaboré par un organisme de contrôle en matière environnementale ou un technicien compétent en matière environnementale justifiant que le gestionnaire respecte la réglementation environnementale en vigueur.

b) Le Service des Démarches du Gouvernement enregistre l'entrée de la demande.

c) À l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de la demande, si le demandeur ne sollicite pas expressément l'émission d'une décision de renouvellement de l'autorisation, ou si le ministère chargé de l'environnement n'a pas invité le demandeur à la rectifier ou à la retirer, la demande enregistrée au Service des Démarches du Gouvernement est considérée comme complétant l'autorisation et en prolongeant la validité pour une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation en vigueur. 1.2. L'absence d'autorisation de renouvellement avant l'expiration de l'autorisation en vigueur entraîne la péremption de l'autorisation initiale et l'annulation consécutive de l'inscription au Registre des Gestionnaires de Déchets.

2. Extension ou modification 2.1. Les ext ensions et modifications de l'autorisation de gestionnaire privé de déchets ne modifient pas la validité de l'autorisation en vigueur. 2.2. Les extensions et modifications de l'autorisation de gestionnaire privé de déchets doivent être traitées selon la procédure suivante :

a) Le gestionnaire privé de déchets doit présenter une demande d'extension ou de modification simplifiée et y joindre la documentation relative aux données de l'extension ou de la modification demandée.

b) Le Service des Démarches du Gouvernement enregistre l'entrée de la demande.

c) À l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de la demande, si le ministère chargé de l'environnement n'a pas invité le demandeur à la rectifier ou à la retirer, la de mande enregistrée au Service des Démarches du Gouvernement est considérée comme modifiant ou étendant l'autorisation à compter de la date d'enregistrement et en conservant la validité. 2.3. Pour les changements d'emplacement des entités de stockage et des entités de traitement, ainsi que pour les extensions ou modifications qui modifient substantiellement l'autorisation de gestionnaire privé de déchets en vigueur, une nouvelle autorisation doit être obtenue, conformément à la procédure définie au point 1 de l'article 5. Dans le cas des modifications substantielles des entités de traitement, il est requis de demander préalablement une modification de l'autorisation de mise en service, conformément à l'article 23 de la Loi 25/2004 , des déchets, du 14 décembre. 2.4. Les modifications qui comprennent le retrait de véhicules ou de codes de déchets prennent effet et s'appliquent immédiatement à toutes les autorisations en vigueur de transfert transfrontalier de déchets antérieurement accordées par l'Ad ministration.

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Article 7. Registre des gestionnaires privés de déchets

1. Il est institué le Registre des gestionnaires privés de déchets, auquel doit s'inscrire la personne ou l'entité privée autorisée à effectuer des activités de gestion de déchets.

2. Le Registre des gestionnaires privés de déchets a pour objet :

a) Veiller à la protection de l'environnement et de la santé publique en améliorant le contrôle des activités de gestion de déchets.

b) Être un outil de travail qui fournit des informations sur les gestionnaires de déchets privés, leurs activités, leurs locaux et installations et leurs méthodes de travail.

c) Être une base de données pour des études sur la gestion des déchets.

3. Le Registre des gestionnaires privés de déchets de la Principauté d'Andorre comprend trois sections : Registre des transporteurs de déchets, Registre des entités de stockage de déchets et Registre des entités de traitement de déchets.

4. L'octroi de l'autorisation de gestionnaire privé de déchets par le ministère chargé de l'environnement entraîne l'inscription automatique au Registre des gestionnaires privés de déchets de la Principauté d'Andorre, dans la section ou les sections pertinentes.

5. La gestion de ce Registre est assurée par le ministère chargé de l'environnement, qui doit mener les actions appropriées pour garantir l'efficacité et l'exactitude du Registre.

6. Le Registre est public et est publié, au moins une fois par an, sur le site web du ministère chargé de l'environnement. Les informations publiées correspondent à la liste des gestionnaires privés autorisés avec leur code de gestionnaire privé de déchets, le type de déchets qu'ils sont autorisés à gérer dans la catégorie correspondante et le numéro de téléphone de contact.

7. Il est interdit de mener des opérations de gestion de déchets sans disposer de l'autorisation requise et sans être inscrit au Registre des gestionnaires de déchets de la Principauté d'Andorre.

8. Le gestionnaire de déchets privé ne peut exercer aucune autre activité de gestion de déchets que l'activité pour laquelle il est expressément autorisé et enregistré.

9. L'autorisation de gestionnaire privé de déchets et l'inscription au Registre ne dispensent pas de l'obtention de toute autre autorisation nécessaire pour exercer l'activité.

10. Les données figurant dans le Registre des gestionnaires de déchets doivent inclure les informations suivantes :

a) Identification du gestionnaire :

  • Nom commercial de l'activité, nom ou raison sociale et adresse du siège social.
  • Date et numéro d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie du ministère chargé de l'économie.
  • Adresse du lieu de travail où l'activité est exercée.
  • Coordonnées : nom de la personne de contact, téléphone et adresse électronique.
  • Dénomination de la catégorie ou des catégories de gestionnaire pour lesquelles l'autorisation est accordée (transporteur, entité de stockage ou entité de traitement).

b) Identification des déchets : le code des déchets conformément aux dispositions du Catalogue national des déchets.

c) Dans le cas de la catégorie des transporteurs de déchets, les immatriculations et le type de véhicule destiné au transport de déchets.

d) Montant de la caution.

e) Numéro et montant de la police d'assurance de responsabilité civile.

f) Date et numéro d'inscription au Registre des gestionnaires de déchets de la Principauté d'Andorre.

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Article 8. Registre de contrôle de la gestion des déchets

1. Le gestionnaire public ou privé autorisé doit disposer d'un registre de contrôle, tenu dans l'ordre chronologique, consacré exclusivement à l'enregistrement des entrées et des sorties de déchets, ainsi que des déchets produits par sa propre activité.

2. Le registre de contrôle doit être transmis annuellement au département chargé de l'environnement avant le 15 février de l'année suivante.

3. La transmission et les formats des registres de contrôle sont définis par le ministère chargé de l'environnement, qui les publie sur son site web.

4. Pour chaque type de déchet géré, doivent être inscrites, au minimum, les données suivantes dans la partie correspondante (entrée ou sortie) :

a) Nom du producteur, du détenteur ou du gestionnaire de déchets qui remet le déchet.

b) Type de déchet. Description du déchet et code conformément au Catalogue national des déchets de la Principauté d'Andorre.

c) Quantité de déchets : les unités de mesure doivent être indiquées (par exemple : t, kg, m3).

d) Date de réception ou de remise des déchets.

e) Immatriculation du véhicule ayant transporté les déchets.

f) Destination des déchets (en précisant le type de gestion effectuée et le nom du destinataire).

g) Incidents. En cas de survenance d'un incident, celui-ci doit être communiqué au ministère chargé de l'environnement. De même, le gestionnaire de déchets doit établir un rapport précisant les faits survenus et les mesures correctives adoptées ; en particulier, le gestionnaire doit consigner la non-admission de déchets arrivant à l'installation et en exposer les motifs.

5. Pour les entités de traitement de déchets, outre les informations mentionnées ci-dessus, doivent être inscrites les données suivantes :

a) Type de traitement auquel le déchet est soumis.

b) Date de traitement du déchet.

c) Type de déchet produit lors du traitement, le cas échéant, en précisant la quantité et le code conformément au Catalogue national des déchets.

d) Destination du déchet produit lors du processus.

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Article 9. Caractéristiques du transport

1. Les véhicules destinés à la collecte et au transport de déchets doivent respecter une série de prescriptions techniques, qui sont les suivantes :

a) Ils doivent avoir passé avec succès le contrôle technique des véhicules et disposer de la carte de transport en cours de validité.

b) Ils doivent respecter la réglementation de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), s'ils sont destinés au transport de déchets dangereux.

c) Ils doivent disposer d'un espace de chargement imperméable à l'eau et délimité par des surfaces lisses et lavables, à l'exception des véhicules destinés au transport de déchets inertes.

d) Ils doivent être équipés de récipients et d'ustensiles permettant de collecter les déchets en cas de déversement accidentel.

2. Les règles de transport applicables sont les suivantes :

a) Un même véhicule ne peut transporter simultanément des déchets urbains et assimilables et des déchets non urbains ni assimilables, ni des catégories de déchets incompatibles entre elles.

b) Les véhicules doivent toujours être maintenus en bon état de propreté et doivent être désinfectés régulièrement si nécessaire. Le nettoyage doit être effectué dans une station de lavage garantissant le traitement des eaux jusqu'aux paramètres de qualité définis par la réglementation relative aux eaux superficielles.

c) Les véhicules chargés de déchets ne peuvent pas rester stationnés avant d'être vidés, et en cas de panne l'entreprise doit en transférer le chargement dans d'autres véhicules présentant les mêmes caractéristiques. Le stationnement de véhicules chargés n'est autorisé que pendant les 24 heures précédant l'exportation du déchet, dans un local fermé ou dans une zone extérieure sous surveillance, autre que la voie publique.

d) En cas de sinistre ou d'accident survenant pendant le transport et entraînant la perte ou le déversement des déchets, le transporteur doit agir conformément au protocole d'intervention défini au paragraphe 2, lettre d, de l'article 4.

e) Le conducteur doit disposer, dans la cabine ou dans un endroit facilement accessible, des équipements de protection individuelle et des équipements supplémentaires nécessaires pour pouvoir faire face aux incidents ou accidents susceptibles de survenir pendant le transport.

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Article 10. Caractéristiques du stockage

Les entrepôts destinés à contenir des déchets doivent respecter les prescriptions techniques suivantes :

1. La zone de stockage doit garantir qu'elle ne pollue ni l'air, ni le sol, ni le sous-sol, ni les eaux et qu'elle ne produit pas de pollution sonore.

2. La zone de stockage ne doit produire aucun impact visuel. Elle doit s'intégrer dans l'environnement où elle est située.

3. L'installation doit garantir toutes les mesures de sécurité des travailleurs et de l'environnement.

4. Les déchets doivent être stockés selon leur nature et leur dangerosité.

5. Des déchets incompatibles entre eux ne peuvent pas être stockés dans le même entrepôt.

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Article 11. Caractéristiques de l'entité de traitement

Les caractéristiques des entités de traitement sont définies dans la décision de mise en service des installations de traitement de valorisation ou d'élimination de déchets.

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Article 12. Inspections

1. Lorsqu'ils exercent les fonctions d'inspection, sur justification préalable de leur identité, les inspecteurs doivent être autorisés à entrer, à tout moment, au siège social, dans les établissements, les installations, les locaux et les bureaux de toute personne ou entité publique ou privée qui exerce ou souhaite exercer des activités de gestion de déchets.

2. Les fonctions de l'inspection sont les suivantes :

a) Veiller au respect des autorisations.

b) Vérifier la validité des autorisations.

c) Examiner le contenu du registre de contrôle et toute autre documentation que l'inspecteur estime nécessaire.

d) Procéder aux essais, aux investigations ou aux examens nécessaires pour vérifier le respect du Règlement. Dans le cas où un échantillon officiel doit être prélevé, il est procédé conformément à l'article 13 du présent Règlement.

e) Accomplir les actions nécessaires aux fins de l'inspection effectuée.

3. La personne ou l'entité privée inspectée est tenue d'accorder aux inspecteurs toutes les facilités pour l'accomplissement de leur mission.

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Article 13. Prélèvement d'échantillons officiels

1. Le prélèvement d'échantillons officiels consiste en un exemplaire unique comportant une quantité suffisante pour effectuer l'analyse envisagée. Le prélèvement d'échantillon officiel est effectué au moyen d'un procès-verbal établi en présence du titulaire de l'installation soumise à inspection ou en présence d'une personne responsable. Si cela n'est pas possible, en présence de tout travailleur de l'entreprise.

2. Le procès-verbal d'inspection doit mentionner les données nécessaires à l'identification de l'échantillon. De même, le procès-verbal informe la personne intéressée que l'analyse est effectuée au Laboratoire central de santé publique afin qu'elle prenne contact avec celui-ci dans un délai de 24 heures pour se voir indiquer le jour et l'heure de l'analyse de l'échantillon. Il lui est également indiqué que, si elle le juge opportun, elle peut assister, avec un expert de partie disposant de la compétence professionnelle, aux processus techniques d'analyse. La renonciation expresse ou tacite à être accompagnée d'un expert de partie emporte acceptation des résultats de l'analyse effectuée lors de cet acte.

3. Le prélèvement d'échantillons officiels doit être effectué par un inspecteur de l'Administration.

4. Les analyses sont effectuées au Laboratoire central de santé publique.

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Article 14. Cautionnement

1. Le cautionnement est la garantie formelle, personnelle et solidaire que doit constituer la personne ou l'entité privée qui exerce ou souhaite exercer des activités de gestion de déchets afin de répondre du respect des obligations découlant de l'activité, de l'exécution de l'ensemble des mesures de protection de l'environnement, des travaux de remise en état et, le cas échéant, du paiement des sanctions imposées conformément à la réglementation en vigueur en matière de déchets.

2. Le montant du cautionnement pour les gestionnaires privés de déchets est fixé à 15.000 euros.

3. Le cautionnement peut être constitué en numéraire auprès de la caisse du Gouvernement ou au moyen d'une garantie bancaire émise par un établissement de crédit ou d'épargne dûment autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre.

4. Le cautionnement doit être à durée indéterminée ; le remboursement intervient après que l'autorisation a cessé de produire ses effets et que le ministère chargé de l'environnement a effectué les vérifications et les contrôles nécessaires à sa restitution.

5. Le ministère chargé de l'environnement peut procéder à l'exécution du cautionnement en cas de manquement à l'une quelconque des obligations que ce cautionnement garantit.

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Article 15. Assurance de responsabilité civile

1. Le gestionnaire de déchets doit disposer d'une assurance de responsabilité civile pour répondre des dommages et préjudices accidentels susceptibles d'être causés à la santé humaine. L'assurance doit couvrir au minimum les indemnisations dues pour décès, lésions ou maladie des personnes et les indemnisations dues pour dommages aux biens.

2. Le gestionnaire de déchets doit souscrire une assurance de responsabilité civile pour répondre des dommages et préjudices accidentels susceptibles d'être causés à l'environnement. L'assurance doit couvrir au minimum les coûts de réparation et de restauration du milieu altéré.

3. Le montant minimal de la responsabilité civile pour répondre des dommages et préjudices accidentels susceptibles d'être causés à l'environnement est fixé à 400.000 euros. Ce montant peut être supérieur selon l'appréciation de l'entité d'assurance et en fonction de l'activité du gestionnaire.

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Article 16. Infractions et sanctions

En cas de manquement aux dispositions du présent Règlement, les sanctions à appliquer et les responsabilités des contrevenants sont celles prévues au chapitre six de la Loi 25/2004 , des déchets, du 14 décembre.

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Disposition transitoire Les.

renouvellements des autorisations des gestionnaires privés de déchets qui expirent dans la période de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Règlement sont exemptés du respect du délai minimal de six mois pour le renouvellement établi à l'article 6, paragraphe 1.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Décret d'approbation du Règlement des gestionnaires de déchets, approuvé par le Gouvernement le 10 décembre 2014 ; le Décret d'approbation du Règlement de modification du Règlement des gestionnaires de déchets, approuvé par le Gouvernement le 28 septembre 2016, et le Décret d'approbation du Règlement de modification du Règlement de modification du Règlement des gestionnaires de déchets, approuvé par le Gouvernement le 20 février 2019.

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