Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad
LoiArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Procédure d'autorisation de mise en service
1. Afin d'obtenir l'autorisation de mise en service, le gestionnaire du centre de traitement thermique doit notifier au ministère chargé de l'Environnement les informations suivantes :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne physique chargée de la gestion quotidienne du centre.
b) La description de l'installation et en particulier des installations destinées au traitement des émissions et des eaux usées.
c) Les équipements prévus pour la mesure des émissions dans l'air et dans l'eau.
d) Le nombre et la typologie des autocontrôles qui seront effectués.
e) La capacité maximale prévue de l'installation.
f) Le plan proposé pour l'exploitation, l'entretien et le contrôle du centre.
g) L'étude d'impact environnemental.
h) La garantie bancaire.
2. Une fois ces informations communiquées et les inspections réalisées, le ministère chargé de l'Environnement élabore un rapport technique relatif à la conformité des installations, indiquant au Gouvernement la possibilité d'autoriser ou non la mise en service du centre de traitement thermique, ou les modifications nécessaires à la mise en service.
3. L'ouverture et le fonctionnement d'un centre de traitement thermique des déchets sont autorisés exclusivement lorsque le contrôle technique préalable confirme qu'il ne présente aucun risque grave pour la santé humaine et pour l'environnement et après dépôt d'une garantie bancaire permettant d'assurer une gestion rationnelle du centre. Le montant de la garantie, ses modalités de paiement et de gestion et sa restitution sont déterminés par voie réglementaire.
4. L'autorisation de mise en service fixe :
a) Les catégories de déchets admises au centre et les processus de contrôle d'admission et de réception des déchets.
b) La capacité totale d'incinération.
c) Les limites des émissions autorisées dans l'air et dans l'eau.
d) Le nombre et le type d'autocontrôles que doit réaliser le centre, en indiquant les procédures d'échantillonnage et de mesure à utiliser.
e) La durée maximale admissible des arrêts ou pannes des systèmes d'épuration des émissions ou des systèmes de mesure pendant laquelle les valeurs limites d'émission prévues peuvent être dépassées.
5. Les conditions minimales de fonctionnement et les conditions requises à suivre en conditions de fonctionnement anormales et en cas de pannes sont fixées par décret.
6. La personne physique chargée de la gestion quotidienne d'un centre de traitement thermique des déchets doit être un professionnel technique compétent dans ce domaine et une formation adéquate doit être assurée à l'ensemble du personnel qui y travaille.
Art. 42 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-42
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