Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets, du 7 décembre 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets développement partiel
· art. 22 i art. 41
Ce que dit le préambule
d’acord amb l’article 22 de la Llei 25/2004 , de residus, les condicions d’instal·lació i de funcionament dels centres de tractament tèrmic de residus i dels centres de valoració i/o eliminació s’estableixen mitjançant la Llei i es desenvolupen per reglament
Article 1. Objet
Le présent Règlement régit les conditions générales d'installation et de fonctionnement des centres de traitement thermique des déchets par incinération ou valorisation énergétique, ainsi que les conditions requises minimales des mesures et autocontrôles que les centres doivent effectuer afin de pouvoir vérifier que les limites d'émissions dans l'atmosphère et les limites de polluants dans les eaux usées ne sont pas dépassées, et il régit également les conditions d'admission, de gestion et d'élimination des déchets.
Il définit également les valeurs limites acceptables des émissions dans l'atmosphère et les valeurs limites acceptables de polluants dans les eaux usées.
Le Gouvernement peut fixer des conditions de fonctionnement et des valeurs limites plus exigeantes dans les autorisations de mise en service, conformément aux meilleures techniques disponibles (MTD).
À cet égard, le Gouvernement révise et, le cas échéant, actualise l'autorisation de mise en service chaque fois que de nouvelles conclusions sur les MTD sont actualisées et établies.
La procédure de révision de l'autorisation de mise en service à la suite de la publication de nouvelles conclusions sur les MTD est engagée à la demande du département chargé de l'environnement, qui requiert du gestionnaire du Centre de traitement des déchets qu'il fournisse toutes les informations nécessaires à la révision des conditions de l'autorisation, et qu'il y inclue concrètement, au minimum, les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les MTD applicables et les niveaux d'émission associés aux MTD.
Le département chargé de l'environnement dispose d'un délai maximal de quatre ans, à compter de la publication de décisions concernant les conclusions sur les MTD, pour réviser et, le cas échéant, actualiser l'autorisation de mise en service, et pour que l'installation respecte les conditions de fonctionnement.
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique aux installations de traitement thermique des déchets non dangereux, principalement les déchets ménagers et assimilés, les déchets sanitaires et les boues non dangereuses des stations d'épuration.
2. Toutefois, le présent Règlement ne s'applique pas aux installations où sont traités exclusivement les déchets suivants :
a) déchets végétaux agricoles et forestiers,
b) déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si l'énergie produite est valorisée,
c) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de la pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si l'énergie produite est valorisée ;
d) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organohalogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des substances de protection du bois ou de revêtements, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition,
e) déchets de liège,
f) déchets radioactifs,
g) carcasses d'animaux telles que visées au Règlement CE n° 1060/2009, sans préjudice de modifications futures. Conformément aux dispositions de l'article 1.2 de la Loi sur les déchets 25/2004, du 14 décembre, la gestion des déchets dangereux est régie par le Règlement du 13 juillet 2005 et, en tout état de cause, par la Décision2000/532/CE, qui établit les catégories de déchets dangereux, sans préjudice de modifications futures.
3. Le présent Règlement n'est pas applicable aux installations expérimentales utilisées pour la recherche, le développement et la réalisation d'essais visant à améliorer le procédé d'incinération et qui traitent moins de 50 tonnes de déchets par an.
Article 3. Capacité de l'installation
1. La capacité nominale de chaque four d'incinération doit être exprimée en tonnes de déchets par heure (t/h), en indiquant le pouvoir calorifique de référence des déchets, exprimé en milliers de joules par kilogramme (kJ/kg). La capacité horaire de l'installation est la somme de la capacité de chaque four qui la compose. Le produit de la capacité nominale et du pouvoir calorifique représente la puissance thermique nominale de l'installation en milliers de kW.
2. La capacité annuelle de l'installation de traitement thermique est la quantité de déchets que l'installation doit pouvoir incinérer en un an, compte tenu de sa disponibilité annuelle.
3. L'autorisation de mise en service fixe la capacité totale d'incinération.
Article 4. Conditions générales de conception des installations
1. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses, qui consisteront au minimum à revêtir les zones d'accès au Centre ; en particulier, les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules doivent être conçues, notamment en ce qui concerne les pentes et les revêtements, et correctement nettoyées. Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas laisser de dépôts de poussière ou de boue sur les routes. À cette fin, un système de nettoyage des roues doit être prévu si nécessaire.
2. Les poussières, les gaz polluants et les odeurs sont captés à la source et canalisés.
3. Les stockages de produits pulvérulents à usage interne de l'usine doivent être confinés, notamment dans des récipients, des silos et des bâtiments fermés, et les installations de manipulation, de transvasement et de transport de ces produits doivent être munies de dispositifs d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement. Le stockage des autres produits en vrac s'effectue, dans la mesure du possible, dans des espaces fermés. Lorsque les stockages s'effectuent à l'air libre, l'humidification du matériau ou la pulvérisation d'additifs doit être prévue afin de limiter les envols par temps sec.
4. Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résistantes à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles doivent être correctement entretenues et faire l'objet de contrôles périodiques permettant d'en garantir le bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur des bâtiments doivent être aériennes, sauf pour des raisons de sécurité ou d'hygiène.
5. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique établit un schéma de l'ensemble du réseau intérieur et extérieur, qui est régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification importante, et en tout état de cause au moins une fois par an. Ce schéma est tenu à la disposition du Gouvernement, de la commission d'information et de surveillance du Centre de Traitement Thermique de Déchets et, en particulier, des services d'incendie et de secours.
6. Il est interdit d'établir un raccordement direct entre les réseaux de collecte des effluents devant être traités et le milieu récepteur.
7. Les installations de traitement des effluents doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les périodes d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
8. L'arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d'épuration des habitations individuelles, des habitations collectives, des bâtiments de services, des centres commerciaux, de séparation des liquides légers, de séparation des graisses et des installations agropastorales du 20 avril 2005 est applicable à la définition technique des éléments de traitement, dans les limites fixées par celui-ci.
9. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit mettre en place un système de management environnemental et d'audit environnemental.
10. Aux fins du classement des installations de traitement thermique de déchets avec valorisation énergétique, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit transmettre un rapport, accrédité de manière externe, indiquant la valeur d'efficacité énergétique, ainsi que les informations complémentaires permettant de la vérifier. Pour effectuer le calcul, il convient de suivre les indications de la norme européenne en vigueur. Lorsque l'installation est déjà en fonctionnement, les résultats obtenus au cours d'une année civile sont pris comme référence pour le calcul. En fonction de la documentation remise par le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique, et après avoir effectué les vérifications appropriées, le ministère chargé de l'environnement notifie au gestionnaire son classement en tant qu'opérateur R1. Ce classement a une validité de cinq ans, à condition qu'il ne se produise pas de changements susceptibles d'affecter l'efficacité énergétique, tels que, par exemple, des modifications techniques, des changements des clients de chaleur, d'électricité, etc. À l'issue des cinq ans, ou en cas de changement affectant l'efficacité énergétique, il convient de recalculer la valeur de référence et de réviser le classement conformément à la procédure décrite ci-dessus.
11. L'énergie contenue dans le gaz de combustion doit être récupérée au moyen d'une chaudière de récupération de chaleur afin de produire de l'eau chaude et/ou de la vapeur, pour qu'elle puisse être exportée, utilisée en interne et/ou utilisée pour produire de l'électricité.
12. Les installations doivent être conçues en vue d'accroître leur efficacité énergétique et peuvent combiner plusieurs techniques garantissant un niveau d'efficacité électrique brute compris entre 20% et 35% ou un niveau d'efficacité énergétique brute compris entre 72% et 91%.
Article 5. Réserves de produits
Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit disposer de réserves suffisantes de produits ou de consommables utilisés régulièrement, voire occasionnellement, afin d'assurer la protection de l'environnement et de la santé des personnes. Le gestionnaire doit soumettre à l'approbation du ministère chargé de l'environnement, et communiquer à la Commission d'Information et de Surveillance, la liste des réserves dont il disposera au minimum.
Article 6. Livraison et réception des déchets
1. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit prendre toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets afin de prévenir ou de limiter, autant que possible, les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux superficielles et souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.
2. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique pèse chaque catégorie de déchets avant d'en accepter la réception à l'installation de traitement thermique. Les catégories de déchets sont fixées conformément au Catalogue national des déchets.
3. L'installation doit disposer d'un équipement de contrôle de la radioactivité permettant le contrôle de tous les déchets admis à l'installation de traitement thermique. Le type d'appareil choisi sera soumis à l'examen préalable du ministère chargé de l'environnement. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit disposer d'un protocole relatif aux processus de contrôle d'admission, de réception et de refus des déchets radioactifs.
4. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique effectue un contrôle fiscal visuel de tous les déchets admis, dans la mesure du possible ; de même, il prélève des échantillons et réalise des caractérisations périodiques afin d'en connaître la composition et les propriétés.
Article 7. Conditions d'admission des déchets non dangereux
1. Les déchets non dangereux doivent être déchargés dès leur arrivée à l'usine, sur une aire étanche ou dans une fosse étanche permettant de recueillir les eaux de ruissellement.
2. L'installation doit être équipée de manière que le stockage des déchets et l'alimentation du four d'incinération ne provoquent pas de nuisances olfactives pour le voisinage. L'aire de déchargement des déchets non dangereux doit être conçue de manière que les déchets et les poussières ne puissent pas s'envoler et que les effluents liquides ne puissent pas s'écouler vers l'extérieur. Ces lixiviats doivent être recueillis et traités de manière appropriée, conformément aux limites fixées par le Règlement de contrôle des eaux résiduaires et de protection des eaux superficielles, du 18 décembre 1996, lorsque leur destination finale est le réseau public d'assainissement, ou le milieu.
3. Si les déchets ne peuvent pas être traités au plus tard vingt-quatre heures après leur arrivée à l'installation de traitement thermique, l'aire ou la fosse doivent être fermées et doivent être en dépression lorsque les fours fonctionnent : l'air aspiré doit servir d'air de combustion afin d'en détruire les composants odorants. Le déchargement du contenu des camions doit être effectué au moyen d'un dispositif isolant le camion de l'extérieur ou par tout autre moyen permettant un résultat analogue.
4. Les boues d'épuration sont stockées dans des silos et l'air du silo est extrait, lequel est utilisé comme air de combustion dans le procédé.
5. L'autorisation de mise en service fixe, suivant les lignes directrices du Catalogue national des déchets, les catégories de déchets qui sont admises au Centre et les procédures de contrôle d'admission et de réception des déchets.
Article 8. Conditions d'admission des déchets sanitaires
1. Il est interdit d'incinérer les déchets sanitaires suivants :
a) les lots de sels d'argent, de produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, de clichés radiographiques périmés, entre autres ;
b) les lots de déchets présentant des risques chimiques et toxiques ;
c) les lots de déchets contenant du mercure ; et
d) les lots de déchets contenant des matières radioactives
2. Les déchets sanitaires ne sont admis par le Centre de traitement thermique des déchets que s'ils sont conditionnés dans des récipients bénéficiant des autorisations et homologations correspondantes spécifiquement prévues pour ces usages. Ces récipients doivent être résistants à la rupture, rigides, imperméables, aseptiques, à usage unique et munis de systèmes empêchant leur réouverture une fois fermés. Au moment de leur remise au Centre de traitement thermique des déchets, ils doivent être en bon état et dûment identifiés, au moyen d'une inscription visible indiquant la typologie des déchets conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ainsi que leur provenance, avec mention, au moins, du centre producteur et du gestionnaire de déchets sanitaires. Les données relatives au centre producteur et au gestionnaire de déchets sanitaires peuvent correspondre, s'il en a été préalablement convenu ainsi, à un code d'identification. Les récipients doivent pouvoir être incinérés facilement et leur forme et leurs dimensions doivent être adaptées aux équipements technologiques de transit du Centre de traitement des déchets. La détection de toute anomalie des conteneurs au regard des prescriptions susmentionnées entraîne le refus des récipients, voire du lot en question.
3. Le gestionnaire de déchets sanitaires doit transporter les récipients étanches jusqu'au Centre de traitement thermique des déchets, où ils sont transférés du moyen de transport vers les conteneurs rigides spécifiquement prévus pour la réception. Le gestionnaire du Centre de traitement thermique des déchets ne manipule et ne transporte, à compter de leur réception, les récipients que dans ces mêmes conteneurs rigides fermés, de manière à préserver à tout moment l'intégrité des récipients jusqu'à leur introduction dans le four. Il ne manipule en aucun cas les récipients directement et n'effectue pas d'opérations de déchargement depuis les moyens de transport des gestionnaires de déchets sanitaires vers lesdits conteneurs rigides. Le gestionnaire du Centre de traitement thermique des déchets doit disposer en permanence d'un nombre suffisant de conteneurs rigides propres et désinfectés à la disposition des gestionnaires privés de déchets sanitaires.
4. Le transit des déchets sanitaires par la fosse de stockage des déchets non dangereux n'est pas autorisé.
5. Les déchets sanitaires doivent être incinérés au plus tard 48 heures après leur réception au Centre de traitement thermique des déchets, sauf si l'on dispose de locaux équipés de dispositifs de réfrigération permettant leur stockage et leur maintien à une température comprise entre + 4ºC et 7 ºC.
Dans ce cas, le stockage peut être prolongé, au maximum, de sept jours calendaires comptés à partir de la date de réception incluse.
Si les récipients ne sont pas introduits directement dans le four dès leur réception, les conteneurs pleins doivent être déposés dans un local distinct et spécifiquement prévu à cet usage.
Les installations destinées au stockage de moins de 48 heures doivent être correctement signalisées et ventilées et doivent disposer de points d'eau pour les opérations de nettoyage, ainsi que d'équipements d'évacuation des eaux usées, outre les dispositifs de sécurité correspondants, notamment ceux de protection contre l'incendie, et seules les personnes autorisées peuvent y accéder.
Si la durée prévue dépasse 48 heures, le stockage s'effectue dans les locaux réfrigérés, lesquels doivent être contrôlés au moins quotidiennement afin de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de réfrigération.
À cet effet, le Centre de traitement thermique des déchets doit disposer d'un système d'enregistrement continu de la température de ces locaux.
Lorsque, pour des raisons techniques, l'usine de traitement fait l'objet d'un arrêt saisonnier, la durée de stockage peut être prolongée, au maximum, de 26 jours calendaires, à compter de la date de réception incluse et à condition que les déchets sanitaires soient maintenus dans les conditions de réfrigération susmentionnées.
6. Après le déchargement des récipients et leur introduction dans le four, les conteneurs rigides doivent être lavés et désinfectés intérieurement et extérieurement dans l'installation même. Une fois nettoyés et désinfectés, les conteneurs vides, s'ils ne sont pas réutilisés immédiatement, doivent être stockés dans un local distinct et spécifiquement prévu à cet usage. L'eau de lavage des conteneurs doit être traitée dans l'installation même ou bien être désinfectée avant d'être déversée dans le réseau public d'assainissement.
7. Tout déchet sanitaire arrivant à l'usine de traitement thermique doit être accompagné d'un document de suivi qui doit avoir été établi et utilisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. L'absence de ce document d'accompagnement entraîne le refus des récipients concernés, voire de l'ensemble du lot de déchets sanitaires en question.
8. L'autorisation de mise en service fixe les catégories de déchets sanitaires admises au Centre de traitement thermique des déchets, ainsi que les procédures respectives de contrôle d'admission et de réception des déchets sanitaires.
Article 9. Conditions de combustion
1. L'exploitation des installations de traitement thermique doit être réalisée de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3% du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5% de ce poids sec. Toutefois, la perte au feu doit être limitée à 3% pour les installations qui traitent des déchets sanitaires. Il convient d'analyser tous les trois mois au moins la perte au feu ou le carbone organique total (COT) dans les mâchefers et les cendres résiduelles. La mesure de la perte au feu est effectuée conformément aux normes EN 14899 et EN 15169 ou EN 15935 ou à leurs mises à jour. La mesure du carbone organique total est effectuée conformément aux normes EN 14899 et EN 13137 ou EN 15936 ou à leurs mises à jour. En cas d'analyse du carbone organique total, le carbone élémentaire, déterminé par exemple conformément à la DIN 19539 ou à sa mise à jour, peut être soustrait du résultat de la mesure.
2. Les installations de traitement thermique doivent être conçues, équipées, construites et exploitées de manière que, même dans les conditions les plus défavorables prévisibles, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, de façon contrôlée et homogène, à une température de 850ºC pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point autorisé représentatif de la chambre de combustion. Cette durée doit être vérifiée au cours des essais de mise en service. La température doit être mesurée en continu.
3. Chaque ligne d'incinération doit être équipée d'au moins un brûleur d'appoint, qui doit se déclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion descend en dessous de 850ºC, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont également utilisés lors des phases de démarrage et de mise à l'arrêt afin de garantir en permanence la température de 850ºC pendant ces phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion. Lors du démarrage et de la mise à l'arrêt, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850ºC, les brûleurs d'appoint ne doivent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gasoil, de gaz liquéfié ou de gaz naturel.
4. Les installations de traitement thermique doivent posséder et utiliser un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets :
a) pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce qu'une température de 850º C soit atteinte,
b) chaque fois que la température de 850º C n'est pas maintenue,
c) chaque fois que les mesures en continu prévues à l'article 28 montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison d'une irrégularité ou d'une défaillance des systèmes d'épuration.
5. Les récipients contenant des déchets sanitaires doivent être introduits directement, sans manipulation humaine, dans le four au moyen d'une trémie, d'un système d'évacuation de chargement par gravité ou d'un poussoir. Aucune détérioration des récipients ne doit se produire avant leur entrée dans le four. Les déchets sanitaires ne pourront être enfournés que dans des conditions de fonctionnement normal de l'installation, à l'exclusion notamment des phases de démarrage ou de mise à l'arrêt du four. Il est établi un quota maximal de déchets, qui ne dépasse en aucun cas 10% en masse, en moyenne annuelle, des déchets traités. L'exploitation doit être réalisée de manière que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin de garantir la régularité de la charge et du pouvoir calorifique inférieur. Avant tout enfournement, il est nécessaire de garantir le caractère optimal de la combustion. En cas d'arrêt survenant moins de deux heures après le dernier chargement de déchets sanitaires, les déchets se trouvant à l'intérieur du four doivent pouvoir être récupérés ou isolés jusqu'à leur incinération après la réparation.
Article 10. G estion des arrêts ou pannes techniques
1. La durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations de traitement thermique, de traitement ou de mesure des effluents aqueux et des émissions atmosphériques pendant lesquels les concentrations peuvent dépasser les valeurs limites établies ne peut en aucun cas excéder quatre heures sans interruption de l'installation lorsque les mesures en continu prévues à l'article 28 montrent qu'une valeur limite d'émission dans l'atmosphère a été dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans ces conditions pour l'ensemble des paramètres mesurés doit être inférieure à soixante heures.
2. La concentration totale de poussières des émissions atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m3, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission établies à l'annexe I pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent également être respectées.
3. Toutefois, le Gouvernement peut à tout moment renforcer les limitations définies dans le présent article et/ou dans l'autorisation de mise en service, s'il l'estime nécessaire.
4. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit fournir au ministère chargé de l'environnement et à la Commission d'Information et de Surveillance des informations en temps réel, c'est-à-dire conformément aux derniers mesurages obligatoires et à ceux fixés dans l'autorisation de mise en service, et au moyen des outils informatiques nécessaires conformément aux limitations établies dans le présent article.
5. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique, afin de réduire la fréquence de survenance de conditions d'exploitation autres que normales (CDCNF) et de réduire les émissions dans l'atmosphère et dans les eaux le cas échéant, doit établir et mettre en œuvre un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales (CDCNF), fondé sur les risques. Ce plan de gestion des CDCNF doit faire partie du système de management environnemental défini à l'article 4.9 du présent Règlement, et doit comprendre les points suivants :
- Identification des CDCNF potentielles (par exemple : défaillances d'équipements critiques pour la protection de l'environnement, leurs causes profondes et leurs conséquences possibles). Cette liste de CDCNF doit être révisée périodiquement.
- Conception appropriée des équipements critiques (par exemple : compartimentage du filtre à manches, techniques de réchauffage des fumées et suppression de la nécessité de contourner le filtre à manches par un bypass lors de l'arrêt et du démarrage).
- Élaboration et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive des équipements critiques.
- Surveillance et enregistrement des émissions pendant les CDCNF et des circonstances associées.
- Évaluation périodique des émissions produites pendant les CDCNF et mise en œuvre d'actions correctives le cas échéant.
6. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit surveiller les émissions canalisées dans l'atmosphère de l'installation pendant les conditions d'exploitation autres que normales (CDCNF). La surveillance peut être effectuée par des mesures directes des émissions ou par le suivi de paramètres de substitution, à condition qu'il soit démontré qu'ils présentent une qualité équivalente, voire supérieure, à celle des mesures directes des émissions. Les émissions générées lors des opérations de démarrage et d'arrêt pendant lesquelles aucun déchet n'est incinéré, y compris les émissions de PCCD/F, doivent être estimées sur la base de campagnes de mesure, au moins tous les trois ans, au moyen d'opérations planifiées.
7. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit établir et mettre en œuvre des procédures opérationnelles afin de limiter, dans la mesure du possible, les opérations d'arrêt et de démarrage.
8. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit vérifier que l'exploitation du centre est conforme aux bases de conception et doit disposer d'un plan de maintenance adéquat pour garantir une disponibilité optimale. Le plan de maintenance doit être révisé périodiquement et doit contenir un registre des contrôles techniques et des opérations de maintenance effectués.
Article 11. Bruit et vibrations
1. Sont applicables les conditions requises par la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, du 30 décembre 1985, et le Règlement sur la pollution acoustique, du 3 mai 1996, ainsi que leurs mises à jour.
2. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique prend les mesures nécessaires pour éviter ou, lorsque cela n'est pas possible, réduire les émissions sonores, en accordant une attention particulière aux mesures opérationnelles de l'installation.
Article 12. Odeurs
1. Le ministère chargé de l'environnement peut demander qu'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation soit réalisée afin de mieux prévenir les nuisances.
2. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit disposer d'un protocole de réponse aux incidents identifiés en lien avec les odeurs, tels que des plaintes.
3. Le cas échéant, le ministère chargé de l'environnement peut prescrire des moyens complémentaires de lutte contre les nuisances olfactives.
4. Lors des périodes d'arrêt, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit prévoir des mesures pour éviter les nuisances olfactives.
Article 13. Propreté de l'installation
1. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit garantir la propreté des voies de circulation, notamment à la sortie de l'installation, et doit veiller à ce que les véhicules qui en sortent ne puissent laisser aucun type de déchet sur les voies publiques.
2. L'installation doit être maintenue propre et les bâtiments et les équipements, bien entretenus. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique l'est également des abords de l'installation, tels que l'entrée ou d'autres zones d'apport de déchets, et doit par conséquent les nettoyer régulièrement.
Article 14. Contrôle de l'accès à l'installation
Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement de l'installation, et tout autre accès doit être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. Les issues des installations de stockage et d'incinération ou de valorisation énergétique des déchets doivent être surveillées à l'aide de tous les moyens appropriés possibles. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception.
Article 15. Prévention des risques
1. Les installations des centres de traitement thermique des déchets doivent être conçues et aménagées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, en particulier de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, et compte tenu des mesures de prévention des risques professionnels internationalement reconnues.
2. L'installation doit être conçue et aménagée de manière à réduire, autant que possible, les risques d'incendie et à limiter toute propagation éventuelle. L'utilisation de matériaux combustibles doit également être limitée autant que possible. Toutes les dispositions possibles doivent être prises pour que les équipes de secours puissent intervenir rapidement et accéder aux zones de stockage des déchets, entre autres.
3. L'installation doit disposer de moyens de secours contre l'incendie adaptés à la nature et aux quantités de produits et de déchets stockés.
4. Les installations doivent être aménagées de manière à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptible de réduire la rapidité d'intervention des moyens des pompiers. Le gestionnaire du Centre de traitement thermique doit élaborer un plan d'autoprotection et d'urgence contre les sinistres, soumis à l'approbation du Gouvernement, qui établit au minimum les modalités d'alerte, la constitution et la formation d'une équipe de première intervention, les modalités d'évacuation, les modalités de lutte contre chaque type de sinistre, les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs, les points d'intervention minimaux en cas de sinistre pour les engins de secours, les conditions et les équipements minimaux de prévention dont doit disposer l'usine, ainsi que le nombre et la position des bouches d'incendie minimales à usage simultané.
5. Les consignes de prévention des risques doivent être établies et mises à jour, et affichées de manière visible dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent indiquer principalement :
a) l'interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous quelque forme que ce soit dans les zones de stockage des déchets ;
b) les mesures à prendre en cas de défaillance d'un système de traitement et d'épuration ;
c) les mesures à prendre en cas de fuite d'un récipient contenant des substances dangereuses ;
d) les moyens à utiliser en cas d'incendie ;
e) la procédure d'alerte ;
f) les procédures d'arrêt d'urgence.
6. Le sol des voies de circulation et des garages, des aires et des locaux de stockage ou de traitement des déchets doit être revêtu de ciment ou d'asphalte, ou de matériaux présentant un niveau d'étanchéité similaire, et ils doivent être équipés de manière à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'éventuels incendies. En tout état de cause, ces aires doivent être imperméables aux liquides susceptibles d'être déversés.
7. L'installation doit être équipée d'un bassin imperméable aux liquides susceptibles d'y être recueillis, pouvant recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées en cas d'accident ou d'incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin doit être défini dans le plan de lutte contre les incendies. Les eaux recueillies doivent respecter les valeurs limites de rejet établies à l'article 21 du présent Règlement avant d'être rejetées.
Article 16. Caractéristiques de la cheminée
1. Les gaz provenant de l'incinération des déchets sont émis dans l'atmosphère au moyen d'une cheminée. La forme des conduits, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée doit comporter, le cas échéant, un réducteur dûment conçu lorsque la vitesse d'éjection est supérieure à la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Ces conduits doivent être situés de telle sorte qu'à aucun moment il ne puisse se produire un effet de siphon pour les émissions dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent présenter aucun point anguleux et la variation de la section des conduits à proximité du débouché doit être continue et lente.
2. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré), exprimée en mètres, est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants dans l'atmosphère et, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de perturber la dispersion des gaz et des alentours de l'installation. Cette hauteur ne peut être inférieure à dix mètres. Elle est fixée dans l'autorisation de mise en service.
3. La vitesse d'éjection des gaz en fonctionnement continu nominal doit être au moins égale à huit mètres par seconde (8 m/s) pour les installations d'incinération d'une capacité inférieure à trois tonnes par heure. Elle doit être au moins égale à douze mètres par seconde (12 m/s) pour les installations de traitement thermique d'une capacité supérieure à trois tonnes par heure. Elle est fixée dans l'autorisation de mise en service.
4. Afin de pouvoir déterminer la composition et le débit des gaz de combustion émis dans l'atmosphère, une plateforme de mesure fixe doit être implantée sur la cheminée ou sur un conduit de l'installation de traitement des gaz. Les caractéristiques de cette plateforme doivent permettre de respecter toutes les prescriptions des normes européennes et andorranes, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure. Cette plateforme doit permettre, principalement, d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des mesures représentatives, de sorte que la vitesse ne soit pas sensiblement ralentie par des ressauts ou des obstacles situés en aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points doivent être aménagés de manière à être facilement accessibles et à permettre d'y intervenir en toute sécurité. Toutes les dispositions possibles doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs lorsque le ministère chargé de l'environnement le demande. Si une même cheminée reçoit des gaz provenant de plus d'une ligne de traitement des fumées, une section de mesure conforme aux prescriptions des normes européennes et andorranes est aménagée pour chaque ligne, afin de permettre la mesure séparée des effluents de chaque ligne de traitement.
Article 17. Valeurs limites d'émission dans l'air et de rejet dans les eaux
Les installations de traitement thermique doivent être conçues, équipées, construites et exploitées de manière que les émissions ne dépassent pas les valeurs limites établies à l'annexe I. De même, les rejets dans les eaux ne doivent pas dépasser les valeurs définies par l'annexe III. Sont interdits les rejets des substances définies dans les listes I et II de l'annexe A du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux superficielles, du 18 décembre 1996, à l'exception de ce que fixe l'annexe III du présent Règlement.
Article 18. Conditions de respect des valeurs limites d'émission dans l'air
1. Les valeurs limites d'émission dans l'air sont considérées comme respectées si, simultanément :
a) aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées à l'annexe I pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ;
b) aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ne dépasse les valeurs limites définies à l'annexe I ;
c) aucune des moyennes mesurées sur la période d'échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés, ainsi que pour le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), les dioxines et les furannes, ne dépasse les valeurs limites définies à l'annexe I ;
d) 95% de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m3, ou si aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de 24 heures ne dépasse 100 mg/m3. Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 10 ne sont pas prises en compte pour contrôler le respect des valeurs limites ;
e) les dispositions de l'article 17 et de l'autorisation de mise en service sont respectées.
2. Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes doivent être déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt, lorsqu'aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées, après soustraction de l'intervalle de confiance à 95% sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission définies à l'annexe I :
a) Monoxyde de carbone : 10%
b) Dioxyde de soufre : 20%
c) Dioxyde d'azote : 20%
d) Poussières totales : 30%
e) Carbone organique total : 30%
f) Chlorure d'hydrogène : 40%
g) Fluorure d'hydrogène : 40%
h) Mercure : 40%
i) Ammoniac : 40%
3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées. Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, il n'ait pas été nécessaire d'écarter plus de cinq moyennes sur une demi-heure en raison d'un dysfonctionnement ou de l'entretien du système de mesure en continu. Un maximum de dix moyennes journalières par an peut être écarté en raison d'un dysfonctionnement ou de l'entretien du système de mesure en continu.
4. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission définies à l'article 17 doivent être rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire à 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11% sur gaz sec. Toutefois, si les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être calculés en fonction d'une teneur en oxygène autorisée selon la particularité du cas.
5. Les dispositions établies dans le présent règlement relatives aux limitations des émissions peuvent être renforcées par des mesures supplémentaires concernant l'utilisation de certains combustibles ou l'arrêt du fonctionnement de certains équipements ou appareils si le ministère chargé de l'environnement l'estime nécessaire.
Article 19. Eaux pluviales
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, les aires de stockage, les voies de circulation, les zones de stationnement et les autres surfaces imperméables peut entraîner un risque d'entraînement de la pollution par lessivage de ces surfaces ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, le projet de construction doit prévoir la conception d'un réseau de collecte des eaux pluviales, raccordé à un ou plusieurs bassins capables de recueillir, de stocker et de traiter, le cas échéant, les eaux pluviales récupérées pendant les deux premières heures de pluie. Ces eaux ne pourront être rejetées dans le milieu récepteur qu'après un contrôle de qualité et après traitement, le cas échéant, afin de respecter les spécifications de l'article 17. Leur rejet est étalé dans le temps de manière à respecter les limites fixées par la réglementation en vigueur, en particulier le Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux superficielles, du 18 décembre 1996.
Article 20. Captages et consommation d'eau
Les installations de captage d'eau doivent être équipées d'un dispositif de mesure totalisateur ; les données sont relevées chaque jour et doivent être inscrites dans un registre informatisé.
Article 21. Valeurs limites de rejet dans l'eau
1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter le rejet dans le milieu aquatique naturel des eaux usées provenant des installations de traitement des déchets. Les eaux usées provenant des installations de traitement des déchets doivent faire l'objet d'un traitement permettant de respecter, aux points de rejet, les valeurs limites de rejet fixées à l'annexe III, ainsi que les spécifications de l'article 17. Les effluents sont ceux qui proviennent principalement des opérations suivantes :
a) transvasement
b) stockage
c) traitement des fumées
d) refroidissement des mâchefers
e) nettoyage des chaudières
f) nettoyage des conteneurs de déchets sanitaires Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui n'ont pas été en contact avec les déchets ni les eaux usées domestiques.
2. L'autorisation de mise en service précise les flux limites de rejet pour les substances mentionnées à l'annexe III, ainsi que pour les chlorures et les sulfates, conformément aux objectifs de qualité des eaux superficielles du milieu récepteur. L'autorisation peut fixer des valeurs limites de rejet pour les chlorures et les sulfates. Un pH compris entre 6,5 et 8,5 est imposé pour les eaux avant rejet.
3. Si la mesure de la demande chimique en oxygène (DCO) n'est pas compatible avec la nature de l'effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 5 g/l, l'autorisation de mise en service peut, le cas échéant, retenir uniquement le carbone organique total (COT) comme paramètre représentatif de la charge organique de l'effluent.
4. Les valeurs limites de rejet s'appliquent au point où les eaux usées contenant les substances polluantes mentionnées à l'annexe III sont rejetées par l'installation de traitement thermique.
5. L'épandage sur le sol des eaux usées provenant des installations de traitement des déchets est interdit.
Article 22. Points de rejet
1. Les points de rejet dans le milieu aquatique naturel des eaux résiduaires traitées et des eaux de ruissellement non polluées doivent être distincts et en nombre aussi réduit que possible, tout en maintenant la différenciation des deux catégories précitées. Les ouvrages de rejet doivent en permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Ils doivent être réalisés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité et en aval de l'usine, et à ne pas en perturber l'usage.
2. Pour chaque canalisation de rejet d'effluents, un point de prélèvement d'échantillons et un point de mesure des paramètres, notamment le débit, la température et la concentration en polluants, doivent être prévus. Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des mesures représentatives, de manière que la vitesse ne soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou des obstacles situés en aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ils doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions nécessaires doivent également être prises afin de faciliter l'intervention d'organismes extérieurs si le ministère chargé de l'environnement le juge opportun.
3. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent pouvoir être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à l'article 29 dans des conditions représentatives ; à cet égard, ils doivent de préférence disposer de prises électriques en nombre et en capacité suffisants.
Article 23. Traitement « in situ » des eaux résiduaires provenant des installations de traitement de déchets avec les eaux résiduaires provenant d'autres sources situées dans l'installation
1. Lorsque les eaux résiduaires provenant des installations de traitement de déchets sont traitées in situ conjointement avec les eaux résiduaires provenant d'autres sources situées dans l'installation, l'exploitant du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les mesures prévues à l'article 29 selon les modalités suivantes :
a) sur le flux des eaux résiduaires provenant des installations de traitement de déchets avant son entrée dans l'installation de traitement des eaux résiduaires,
b) sur le ou les autres flux d'eaux résiduaires avant leur entrée dans l'installation de traitement des eaux résiduaires,
c) au point où les eaux résiduaires provenant des installations de traitement de déchets de l'installation de traitement thermique sont finalement rejetées après avoir été traitées.
2. L'exploitant du Centre de Traitement Thermique a l'obligation d'effectuer les calculs de bilan massique appropriés afin de déterminer les niveaux de rejet qui, au point de rejet final des eaux résiduaires, peuvent être attribués aux eaux résiduaires provenant des installations de traitement de déchets, afin de vérifier si les valeurs limites de rejet fixées à l'annexe III pour les effluents provenant des installations de traitement de déchets ainsi que les spécifications de l'article 17 sont respectées.
3. La dilution des rejets en vue d'atteindre les valeurs limites de rejet indiquées à l'annexe III, et les spécifications de l'article 17, est interdite.
Article 24. Traitement des eaux résiduaires provenant des installations de traitement de déchets en dehors de l'usine de traitement thermique dans une station d'épuration collective
1. Le traitement des eaux résiduaires provenant des installations de traitement de déchets en dehors de l'usine de traitement thermique dans une station d'épuration n'est possible que si celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions, et à condition que le Gouvernement l'autorise. Dans ce cas, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents, de l'installation sur l'environnement ou sur la santé peut exiger un document spécifique pour le raccordement. Ce document doit attester l'aptitude susmentionnée, doit déterminer les caractéristiques des eaux résiduaires pouvant être admises dans le réseau et doit préciser la nature et le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits qui s'y ajoutent.
2. Tout traitement externe ou raccordement à une station externe requiert une convention préalable entre l'exploitant du Centre de Traitement Thermique et l'exploitant de l'infrastructure d'assainissement ou une autorisation. L'autorisation doit fixer les caractéristiques maximales et, le cas échéant, minimales des eaux résiduaires qui seront traitées ou rejetées dans le réseau. Elle doit également énoncer les obligations de l'exploitant du Centre de Traitement Thermique en matière d'autosurveillance des eaux résiduaires dont il demande le traitement et les informations que le responsable de la station de traitement lui communique.
3. En cas de traitement dans une station urbaine ou de raccordement à une station de ce type, les eaux résiduaires de l'installation doivent respecter au minimum les valeurs limites définies à l'annexe B du Règlement de contrôle des eaux résiduaires et de protection des eaux superficielles, du 18 décembre 1996, à l'exception de ce que prévoient les points 4 à 17 de l'annexe III du présent Règlement, lorsque le transport des eaux résiduaires est assuré au moyen du réseau de collecteurs et d'égouts.
4. L'exploitant du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les calculs de bilans massiques appropriés, prévus à l'article 23, afin de déterminer les niveaux de rejet final, au point de rejet final des eaux résiduaires, qui peuvent être attribués aux effluents aqueux provenant des installations de traitement de déchets, afin de vérifier si les valeurs limites de rejet définies à l'annexe III et à l'article 17 du présent Règlement, pour les eaux résiduaires provenant des installations de traitement de déchets, sont respectées.
5. La dilution des rejets en vue d'atteindre les valeurs limites de rejet indiquées à l'annexe III, et les spécifications de l'article 17, est interdite.
Article 25. Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l'eau
Les valeurs limites de rejet dans l'eau sont respectées si, simultanément :
a) aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les valeurs limites de rejet fixées à l'annexe III pour le COT ;
b) aucune des valeurs mesurées à une fréquence journalière pour les matières en suspension et pour la demande chimique en oxygène, pour autant que la mesure de la DCO soit compatible avec la nature de l'effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est inférieure à 5 g/l, ne dépasse la limite d'émission fixée à l'annexe III ;
c) pour les métaux (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), les fluorures, les CN libres, les hydrocarbures totaux et les AOX, une mesure par an au maximum dépasse la valeur limite de rejet fixée à l'article 21 et, lorsque plus de 20 échantillons par an sont prévus, 5% au plus de ces échantillons dépassent la valeur limite ;
d) aucun des résultats des mesures semestrielles de dioxines et de furannes ne dépasse la valeur limite fixée à l'annexe III ;
e) les prescriptions de l'article 17 et de l'autorisation de mise en service sont respectées.
Article 26. Gestion des déchets issus du processus d'incinération
1. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires sont prises dans la conception et l'exploitation de l'installation afin de permettre, au sein même de l'usine, une bonne gestion des déchets issus de ses activités, selon les meilleures techniques disponibles et à un coût économiquement acceptable, sur la base, le cas échéant, des documents de référence. En particulier, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'usine sur l'environnement et sur la santé doit présenter au Gouvernement une description des mesures prévues pour :
a) limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets produits, notamment en ce qui concerne les déchets de l'incinération,
b) l'usine d'incinération de déchets urbains doit produire principalement des mâchefers valorisables.
c) faciliter le recyclage et l'utilisation des déchets, si cela est possible et judicieux du point de vue de la protection de l'environnement,
d) si cela n'est pas possible, contrôler le traitement ou le prétraitement des déchets afin d'en extraire la plus grande part valorisable ou d'en réduire les risques potentiels ;
2. Les déchets doivent être stockés séparément avant leur utilisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des lixiviats causés par les eaux pluviales, de la pollution des eaux superficielles et souterraines, de la dispersion par le vent et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les mâchefers doivent notamment être refroidis. Les stockages temporaires, avant le recyclage ou l'élimination des déchets dangereux, doivent être réalisés dans des cuvettes de rétention étanches et doivent être protégés des eaux pluviales.
3. Le stockage des déchets dangereux produits par l'usine doit être réalisé dans des installations autorisées à cet effet. Pour les autres déchets, à l'exception des métaux extraits des mâchefers, les conditions d'élimination tiennent compte notamment de la fraction soluble et des concentrations de métaux lourds dans les lixiviats de ces déchets, mesurées selon les normes en vigueur. Pour ces déchets, le Gouvernement peut fixer des valeurs limites en ce qui concerne la fraction soluble et les concentrations de métaux lourds dans les lixiviats. L'autorisation de mise en service fixe la périodicité des contrôles à effectuer. Cette périodicité est au moins trimestrielle pour les déchets issus de l'épuration des fumées.
4. La concentration en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers doit être vérifiée au moins une fois par mois et un plan de suivi de ce paramètre doit être défini.
5. Le transport des déchets de l'incinération entre le lieu de production et le lieu d'utilisation ou d'élimination doit être effectué de manière à empêcher toute dispersion de matières par le vent, notamment dans le cas des déchets pulvérulents.
6. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit pouvoir justifier l'élimination de tous les déchets et doit disposer d'une description précise et d'une quantification de tous les déchets générés par ses activités. Le respect des valeurs limites éventuellement fixées par l'autorisation de mise en service est vérifié.
7. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit tenir une comptabilité précise des quantités de déchets d'incinération produits, et doit distinguer notamment :
a) les mâchefers,
b) les métaux ferreux extraits des mâchefers,
c) le cas échéant, les métaux non ferreux extraits des mâchefers,
d) les déchets issus de l'épuration des fumées de l'incinération, parmi lesquels les particules et cendres volantes mélangées ou séparées ; les cendres sous chaudière ; les résidus de filtration issus de l'épuration des fumées ; les déchets liquides aqueux issus de l'épuration des fumées et les autres déchets liquides aqueux traités hors de l'usine ; les déchets secs issus de l'épuration des fumées ; les catalyseurs usés issus par exemple de l'élimination des oxydes d'azote ; le charbon actif usé issu de l'épuration des fumées.
8. Si un stockage spécifique ne peut exister pour certains des déchets mentionnés ci-dessus, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit le signaler et doit indiquer dans la comptabilité la nature de ces déchets. Il doit assurer un suivi de l'évolution des flux produits en fonction des quantités de déchets incinérés.
Article 27. Conditions générales de la surveillance des émissions et des rejets
1. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur, ainsi qu'à leurs mises à jour, et en particulier aux normes européennes EN. En l'absence de normes EN, s'appliquent les normes ISO ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente. L'annexe IV indique les normes EN en vigueur. En cas de modification ou de remplacement de l'une des normes définies, la dernière version doit être appliquée automatiquement.
2. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, ainsi que l'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux, et les étalonnages et les vérifications des appareils doivent être réalisés par des techniciens d'organismes compétents, formés dans le domaine de la vérification. Au sens du présent règlement, on entend par organisme compétent un laboratoire et/ou organisme accrédité, dans le domaine de la vérification, selon la norme ISO/CEI 17025 dans le cas de l'échantillonnage et de l'analyse, selon la norme ISO/CEI 17020 dans le cas du contrôle fiscal, et/ou un organisme signataire de l'accord multilatéral conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
3. Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative conformément aux dispositions relatives aux modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types d'échantillonnages et d'analyses et, pour les polluants atmosphériques dans l'émission de substances dans l'atmosphère, aux dispositions suivantes :
a) Les laboratoires ou les organismes sont tenus de respecter les dispositions du présent article.
b) Le ministère chargé de l'environnement demandera, le cas échéant, des mesures selon le régime de fonctionnement de l'installation.
c) Sauf pour le prélèvement de dioxines et de furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF), la durée de chaque prélèvement des émissions sera d'au moins une demi-heure, et chaque mesure sera répétée au moins trois fois.
d) Le ministère chargé de l'environnement autorisera, le cas échéant, des durées ou des nombres de prélèvements inférieurs, lorsque cela est dûment justifié par l'organisme de contrôle, dans des conditions qui ne permettent pas de respecter les durées de prélèvement (en cas de gaz très chargés ou très humides) et dans des conditions qui ne permettent pas de réaliser trois prélèvements (en cas de gaz très peu chargés correspondant à des concentrations inférieures à 20% de la valeur limite ou de durées d'échantillonnage supérieures à deux heures). La justification doit être annexée au rapport d'essai.
e) Le rapport d'essai consignera les trois résultats de mesure avec la moyenne, l'écart type et une estimation de l'incertitude de la mesure.
f) Le rapport de mesure fera clairement apparaître les écarts par rapport aux normes qui pourraient résulter d'une anomalie ou d'une dérogation.
g) Le rapport d'essai ou la partie correspondant à l'échantillonnage doit indiquer les conditions de fonctionnement de l'installation faisant l'objet de l'essai et comporter une ou plusieurs photographies des appareils d'échantillonnage en fonctionnement sur l'installation.
h) Toute la documentation sera rédigée et remise en catalan.
4. L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification par un organisme compétent. L'organisme compétent doit également effectuer un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques et aqueux au moyen de mesures parallèles annuellement selon des méthodes de référence.
Article 28. Surveillance des émissions
1. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit mettre en œuvre, après approbation par le Gouvernement avant la mise en service de l'installation, un programme de surveillance des émissions générées par l'usine. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les mesures sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées par l'autorisation de mise en service, qui sont au minimum celles énumérées ci-après. Toutefois, lorsque la sensibilité du milieu le justifie, le ministère chargé de l'environnement peut définir des fréquences supérieures.
2. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les mesurages en continu des émissions dans l'atmosphère, conformément aux normes EN et, à défaut, conformément aux normes ISO ou à d'autres normes internationales ou nationales, au minimum pour les substances suivantes :
a) Poussières totales.
b) Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT).
c) Chlorure d'hydrogène (HCl).
d) Fluorure d'hydrogène (HF).
e) Dioxyde de soufre (SO 2 ).
f) Oxydes d'azote (NOx). Il doit également effectuer des mesurages en continu, dans les gaz de combustion, de :
a) Monoxyde de carbone (CO).
b) Oxygène (O 2 ).
c) Vapeur d'eau.
d) Débit.
e) Température de la chambre de combustion.
f) Pression.
3. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les mesurages des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et autres, si des limites d'émission ont été définies.
4. En outre, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit faire réaliser deux mesurages par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu par un organisme compétent.
5. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit faire réaliser au moins deux mesurages par an de l'émission du cadmium et de ses composés, du thallium et de ses composés, du mercure et de ses composés, du total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), des dioxines et des furannes, par un organisme compétent. Au cours de la première année d'exploitation, cette mesure externe de l'ensemble de ces composés et des paramètres suivis en continu doit être effectuée tous les trois mois. Les résultats des concentrations de métaux doivent indiquer la concentration de chaque métal pour les formes particulaires et gazeuses avant d'en faire la somme.
6. Le mesurage en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut ne pas être effectué si des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée sont appliqués au chlorure d'hydrogène (HCI). Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène sont mesurées au moins deux fois par an et tous les trois mois pendant la première année d'exploitation.
7. Il n'est pas nécessaire de mesurer la teneur en vapeur d'eau lorsque les gaz de combustion sont séchés avant l'analyse des émissions.
8. Le Gouvernement peut autoriser, dans l'autorisation de mise en service, dans le cas d'installations destinées à l'incinération ou à la valorisation énergétique de déchets, que le mesurage en continu pour le chlorure d'hydrogène, pour le fluorure d'hydrogène et pour le dioxyde de soufre soit remplacé par des mesurages périodiques si le gestionnaire justifie qu'ils ne peuvent pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10% des valeurs limites d'émission fixées pour ces substances.
9. L'installation et l'équipement de surveillance automatique des émissions dans l'air et dans l'eau sont soumis à un contrôle et à un essai annuel de vérification. L'étalonnage doit être effectué annuellement au moyen de mesures parallèles selon les méthodes de référence par un organisme compétent.
10. L'emplacement des points d'échantillonnage ou de mesure est fixé dans l'autorisation de mise en service.
Article 29. Surveillance des rejets d'effluents aqueux
1. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit mettre en œuvre, après approbation par le Gouvernement avant la mise en service de l'installation, un programme de surveillance des rejets générés par l'usine. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer les mesures sous sa responsabilité et à ses frais dans les conditions fixées par l'autorisation de mise en service, qui sont au minimum celles énumérées ci-après. Lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie, le ministère chargé de l'environnement peut définir des fréquences supérieures. Sont également considérés les rejets indirects, par l'intermédiaire du réseau public d'égouts et de collecteurs, ou par toute autre conduite publique.
2. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit effectuer le mesurage en continu des paramètres suivants : pH, température, débit et concentration de substances organiques exprimées en COT. Lorsqu'il existe des difficultés pour mesurer le COT en continu en raison de la présence de chlorures, la mesure du COT peut être effectuée à une fréquence journalière, par échantillonnage ponctuel.
3. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit également effectuer des mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de matières en suspension et de la demande chimique en oxygène, sauf si cette mesure n'est pas compatible avec la nature de l'effluent et notamment lorsque la teneur en chlorure est supérieure à 5 g/l.
4. En outre, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit confier à un organisme compétent des mesurages mensuels, au moyen d'un échantillonnage sur 24 heures proportionnel au débit, des paramètres suivants : métaux (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux, AOX et demande biochimique en oxygène.
5. Enfin, il doit confier à un organisme compétent au moins deux mesurages par an des dioxines et des furannes. Au cours de la première année d'exploitation, ce mesurage est effectué tous les trois mois, pendant les périodes convenues annuellement avec le ministère chargé de l'environnement.
6. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un rejet continu, mais d'un rejet par intervalles, une analyse des paramètres mentionnés ci-dessus doit être effectuée avant chaque rejet sur un échantillonnage instantané. Le rejet ne peut être effectué que si les valeurs limites fixées à l'annexe III et les spécifications de l'article 17 sont respectées.
Article 30. Surveillance de l'impact environnemental aux abords de l'usine
1. Le Gouvernement doit disposer d'un plan de surveillance de l'impact environnemental aux abords de l'usine, au moins pour les dioxines, les furanes et les métaux, qui détermine principalement la concentration de ces polluants dans l'environnement :
a) avant la mise en service de l'usine (état 0),
b) après la réception technique de l'usine (état 1),
c) chaque année après l'année de réception technique de l'usine (état n).
2. Le programme de surveillance doit prévoir l'étude de dispersion des gaz de la totalité des polluants émis, fondée sur les mesures réelles de fonctionnement et météorologiques d'une station ou d'un ensemble de stations représentatives. À cet effet, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit disposer à l'usine d'une station météorologique, située en un lieu approuvé par le ministère chargé de l'environnement, qui permette l'obtention de données représentatives. Le Gouvernement doit communiquer les données à la commission d'information et de surveillance du Centre de Traitement.
3. Le programme de surveillance de l'impact environnemental aux abords de l'usine doit inclure la surveillance de la qualité des eaux superficielles, afin de garantir les niveaux définis par l'annexe I du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux superficielles, du 18 décembre 1996, nécessaires pour garantir la vie piscicole. En ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, le Gouvernement doit en assurer la surveillance au moyen de l'installation de piézomètres et de leur échantillonnage en amont et en aval du Centre de Traitement Thermique.
4. Le gestionnaire du Centre de Traitement des Déchets doit permettre l'accès immédiat aux techniciens du Gouvernement afin de garantir la surveillance du centre. En outre, le gestionnaire doit fournir les données nécessaires et notamment celles correspondant aux mesurages établis dans le Règlement. Le Département de l'environnement peut, le cas échéant, demander l'obtention des mesurages en continu en temps réel. Les dépenses d'installation, de fonctionnement et d'entretien occasionnées par la transmission des données sont à la charge du gestionnaire.
5. Les mesures doivent être effectuées aux endroits où l'impact de l'usine est supposé être le plus important. Les analyses sont effectuées par des laboratoires compétents selon les méthodes de référence.
Article 31. Information du ministère chargé de l'environnement sur le fonctionnement de l'installation
1. Outre la documentation exigée à l'article 43 de la Loi 25/2004 sur les déchets, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique des déchets doit fournir les éléments suivants :
a) En cas d'accident, d'arrêt ou de panne technique, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit informer immédiatement le ministère chargé de l'environnement et doit lui indiquer toutes les mesures correctives réalisées.
b) Les résultats du mesurage continu de la température obtenue près de la paroi interne de la chambre de combustion ou en un autre point représentatif et des mesurages demandés aux articles 9, 28, 29 et 30 doivent être conservés pendant cinq ans. Les informations relatives aux déchets provenant de l'usine et à leur élimination doivent être conservées pendant toute la durée de l'exploitation.
c) Les résultats des analyses demandées aux articles 9, 26, 28, 29 et 30 doivent être communiqués mensuellement au ministère chargé de l'environnement.
2. Ces résultats sont accompagnés, chaque fois que cela est jugé opportun, d'une représentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous les commentaires utiles.
3. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit calculer une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis pendant l'année, les flux moyens annuels de substances faisant l'objet d'une limite d'émission par tonne de déchets incinérés ; les flux moyens annuels produits de déchets issus de l'incinération mentionnés à l'article 26 par tonne de déchets incinérés. Il doit communiquer ce calcul au ministère chargé de l'environnement et doit en suivre l'évolution. De même, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit également transmettre toutes les informations mentionnées à la Commission d'Information et de Surveillance du Centre.
Article 32. Pouvoirs du ministère chargé de l'environnement
Le ministère chargé de l'environnement peut demander à tout moment que soient effectués des échantillonnages et des analyses des effluents liquides ou gazeux, des déchets ou du sol, ainsi que des mesurages des niveaux sonores et des mesurages dans l'environnement. Les dépenses qu'ils occasionnent sont à la charge du gestionnaire du Centre de Traitement Thermique. Tous les plans et protocoles que le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit élaborer, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, doivent être soumis préalablement à l'approbation du ministère chargé de l'environnement ou, le cas échéant, par le ministère compétent en raison de la matière. Le ministère chargé de l'environnement est chargé de publier par arrêté ministériel toutes les autorisations du Gouvernement de mise en service du Centre de Traitement Thermique prévues dans le présent Règlement et leurs modifications ultérieures.
Article 33. Rapport annuel d'activité
1. Une fois par an, au plus tard au cours de la première quinzaine du mois d'avril, le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit remettre au ministère chargé de l'environnement un rapport d'activité qui doit inclure une synthèse des informations, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'usine au cours de l'année et les éventuelles demandes que la Commission d'Information et de Surveillance et le public ont exprimées au responsable. Le rapport doit également préciser l'indice de valorisation annuelle de l'énergie récupérée défini à l'article 3 et doit présenter le bilan énergétique global en tenant compte du flux de déchets entrant, de l'énergie sortie des chaudières et de l'énergie valorisée sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers, ainsi que toutes les informations nécessaires pour vérifier que la valeur d'efficacité énergétique établie pour l'installation et la classification en tant qu'opération de valorisation R1 sont maintenues. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit faire réaliser un audit environnemental par une entreprise indépendante externe. Les résultats de l'audit doivent être intégralement inclus dans le rapport annuel d'activité.
2. Le gestionnaire du Centre de Traitement Thermique doit également remettre ce rapport à la commission d'information et de surveillance de l'usine, au plus tard un mois avant la réunion ordinaire.
Article 34. Cessation de l'activité
1. Le gestionnaire du Centre de traitement thermique doit remettre, au moins six mois avant la date à laquelle il estime que l'exploitation cesse, un rapport contenant :
a) un plan actualisé de l'installation ;
b) un mémoire sur les mesures prises pour garantir la protection de la santé publique et de l'environnement ;
c) une description de l'insertion de l'installation dans le paysage et ses environs ;
d) une description des mesures prises ou prévues pour l'évacuation ou l'élimination des déchets présents dans l'installation ;
e) une étude sur l'utilisation ultérieure qui peut être faite du site, principalement en ce qui concerne le sol et le sous-sol ;
f) une description du démantèlement de l'installation ou d'une nouvelle utilisation de cette installation ;
g) le cas échéant, la surveillance qui doit encore être exercée sur le site.
h) Un rapport évaluant la qualité du sol où l'activité a été exercée, avec une attention particulière aux points susceptibles d'être affectés par les émissions de l'activité.
2. Le gestionnaire du Centre de traitement thermique, une fois la cessation définitive de l'activité intervenue, adopte les mesures nécessaires destinées à retirer, contrôler, contenir ou réduire les substances dangereuses pertinentes afin que, compte tenu de l'usage actuel ou futur approuvé, le site ne puisse créer un risque significatif pour la santé humaine ni pour l'environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines due à l'activité exercée.
Article 35. Sanctions
Les violations des dispositions du présent Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions du chapitre sixième de la Loi 25/2004 sur les déchets.
Disposition additionnelle Le.
présent Règlement modifie les valeurs limites d'émission pour les centres de traitement thermique des déchets et les conditions d'évacuation des émissions dans l'atmosphère définies dans le Règlement de contrôle de la pollution atmosphérique, du 18 septembre 2002, respectivement à l'annexe IV et à l'article 9, ainsi que les valeurs limites de rejet dans l'eau définies dans le Règlement de contrôle des eaux résiduaires et de protection des eaux superficielles du 18 décembre 1996.
Disposition transitoire Sans.
préjudice de l'obligation du gestionnaire du Centre de traitement thermique établie à l'article 10.5 et au 10.6, un délai maximal jusqu'au 1er juillet 2023 est fixé pour les installations existantes pour disposer d'un plan de gestion des CDCNF et pour surveiller les émissions de CDCNF.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogés le Décret du 5-7-2006 de modification du Règlement relatif aux centres de traitement thermique des déchets et, en général, les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement en tout ce qui s'y oppose, le contredit ou est incompatible avec ce qui y est établi.
Annexe I.
- Valeurs limites des émissions atmosphériques pour les installations de traitement thermique des déchets
a) Monoxyde de carbone Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées en ce qui concerne les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, sauf pendant les phases de démarrage et d'arrêt : • 50 mg/Nm 3 de gaz de combustion en moyenne journalière. • 150 mg/Nm 3 de gaz de combustion pour au moins 95% de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/Nm3 de gaz de combustion pour toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures
b) Poussières totales, COT, HCl, HF, SO2 et NOx Paramètre Valeur moyenne journalière (mg/m3) Valeur moyenne sur une demi-heure (mg/m3) (100%) A (97%) B Poussières totales 10 30 10 Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) 10 20 10 Chlorure d'hydrogène (HCI) 10 60 10 Fluorure d'hydrogène (HF) 1 4 2 Dioxyde de soufre (SO2) 50 200 50 Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde d'azote 200 400 200
c) Métaux Paramètre Valeur (mg/m3) Cadmium et ses composés exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (Tl) 0,05 Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,05 Total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V) 0,5 Le total des autres métaux lourds se compose de la somme : de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ; de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ; du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ; du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ; du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ; du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ; du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ; du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ; du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V). La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum. Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
d) Dioxines et furanes Paramètre Valeur (ng/m3) Dioxines et furanes 0,1 La concentration de dioxines et furanes est définie comme la somme des concentrations de dioxines et furanes déterminée selon les indications de l'annexe II. La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
Annexe II.
- Facteurs d'équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofuranes Pour déterminer la concentration totale de dioxines et furanes comme la somme des concentrations de dioxines et furanes, il convient, avant d'additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et furanes mentionnés ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalence toxique) : Facteur d'équivalence toxique 2,3,7,8 Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) 1 1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) 0,5 1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1 1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1 1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1 1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) 0,01 Octachlorodibenzodioxine (OCDD) 0,001 2,3,7,8 Tétrachlorodibenzofurane (TCDF) 0,1 2,3,4,7,8 Pentachlorodibenzofurane (PeCDF) 0,5 1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzofurane (PeCDF) 0,05 1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzofurane (HxCDF) 0,1 1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzofurane (HxCDF) 0,1 1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzofurane (HxCDF) 0,1 2,3,4,6,7,8 Hexachlorodibenzofurane (HxCDF) 0,1 1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzofurane (HpCDF) 0,01 1,2,3,4,7,8,9 Heptachlorodibenzofurane (HpCDF) 0,01 Octachlorodibenzofurane (OCDF) 0,001
Annexe III.
Valeurs limites de rejet pour les eaux usées provenant des installations de traitement thermique des déchets Paramètre Valeur limite de rejet exprimée en concentration massique pour des échantillons non filtrés
1. Total des solides en suspension 30 mg/l
2. Carbone organique total (COT) 40 mg/l
3. Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/l
4. Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,03 mg/l
5. Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) 0,05 mg/l
6. Thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI) 0,05 mg/l
7. Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As) 0,1 mg/l
8. Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb) 0,2 mg/l
9. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr) 0,5 mg/l (dont Cr6+ : 0,1 mg/l)
10. Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu) 0,5 mg/l
11. Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni) 0,5 mg/l
12. Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn) 1,5 mg/l
13. Fluorures 15 mg/l
14. CN libres 0,1 mg/l
15. Hydrocarbures totaux 5 mg/l
16. AOX 5 mg/l
17. Dioxines et furannes 0,3 ng/l Annexe IV Méthodes d'échantillonnage et d'analyse EN Débit EN 1948-4 Humidité N 14790 O 2 EN 14789 Particules Normes EN génériques et EN 13284-2 CO Normes EN génériques SO2 Normes EN génériques HCl Normes EN génériques Dioxines PCDD/F. Mesure à court délai EN 1948-1-2-3 Dioxines PCDD/F. Mesure à long délai Normes EN 1948-2-3 PCDD/F + PCB de type dioxine. Mesure à court délai EN 1948-1-2-4 PCDD/F + PCB de type dioxine. Mesure à long délai Normes EN 1948-2-4 Cd+Tl UNE- EN 14385 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+ V Norme EN 14385 Benzo(a)pyrène Aucune norme EN disponible NOx Normes EN génériques NH 3 Normes EN génériques N 2 O Normes EN génériques et EN 21258 HF Normes EN génériques Hg Normes EN génériques et EN 14884 COVT Normes EN génériques Les normes EN génériques relatives aux mesures en continu sont les suivantes : EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181 ou leurs mises à jour.