Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad
LoiArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Installations de traitement
1. Les installations de traitement des déchets que la Loi ne définit pas comme relevant de la compétence communale appartiennent au Gouvernement, lorsque le Gouvernement lui-même les crée, ou bien sont privées sous régime d'autorisation. Les installations appartenant au Gouvernement peuvent faire l'objet d'une concession. L'autorisation ou la concession ne dispensent pas l'Administration d'exercer ses fonctions de contrôle et de surveillance.
2. Les déchetteries non industrielles et les décharges communales relèvent de la propriété et de la gestion communales. Les comuns peuvent convenir des modes de gestion les plus appropriés, conformément à la législation en vigueur.
3. Les opérations de gestion des piles, des huiles usagées (minérales et végétales), des pneumatiques, des batteries, des tubes fluorescents et d'autres déchets spécifiques ou dangereux, selon l'appréciation du Gouvernement, constituent un service public et relèvent, par conséquent, de la propriété et de la gestion publiques. La gestion de ce type de déchets peut faire l'objet d'une concession administrative. La concession ne dispense pas l'Administration d'exercer ses fonctions de contrôle et de surveillance.
4. Compte tenu de la nécessité de tendre vers une gestion toujours plus durable des déchets, les opérations de gestion des déchets recyclables, spécifiques et dangereux qui, en raison de leur coût économique élevé, ne peuvent pas être assumées spontanément par le secteur privé, peuvent être déclarées de propriété et de gestion publiques.
5. Les conditions d'installation et de fonctionnement des centres de traitement thermique des déchets et des centres de valorisation et/ou d'élimination, ainsi que les conditions d'admission et de gestion des déchets de tous les centres de valorisation et d'élimination, sont établies par la présente Loi et précisées par règlement.
6. Dans tous les cas, avant l'autorisation administrative, les projets de construction de nouvelles installations de traitement des déchets et toutes les installations d'élimination des déchets et décharges de déchets doivent être soumis à la procédure d'évaluation de l'impact environnemental et d'information publique pendant une période d'un mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les autorisations administratives des projets seront publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 22 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-22
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