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← Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets

Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad

Loi

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Compétences et obligations du Gouvernement

1. Il incombe au Gouvernement :

a) L'approbation du Plan national des déchets et de ses modifications ou révisions ultérieures.

b) La déclaration de la gestion de certains déchets comme service relevant du domaine public.

c) L'autorisation de l'ouverture et de la mise en service des centres de valorisation et d'élimination et le contrôle de leur gestion.

d) La définition et l'application de mesures effectives pour encourager la prévention de la production de déchets et inciter au réemploi et au recyclage.

e) Le contrôle de l'application correcte de la présente Loi.

f) Le développement réglementaire de la présente Loi.

2. Il incombe au ministère chargé de l'Environnement :

a) Le contrôle et la surveillance des mouvements transfrontières de déchets, en tant qu'autorité compétente dans le cadre de la Convention de Bâle.

b) La vérification du respect des conditions requises exigées dans les centres de valorisation et d'élimination des déchets, préalablement à l'octroi de l'autorisation de mise en service.

c) Les autorisations des gestionnaires privés de déchets et les fonctions de surveillance, de contrôle et de correction associées.

d) Le contrôle et la surveillance du bon fonctionnement des systèmes de protection de la santé et de l'environnement établis dans l'autorisation d'ouverture des décharges et dans les autorisations de mise en service des centres de traitement thermique des déchets.

e) Le contrôle des conditions d'acceptation des déchets dans tout centre de valorisation, de transfert ou d'élimination.

f) L'évaluation de l'impact environnemental, de la qualité et de l'adéquation des projets de construction, d'agrandissement, de réforme, de changement d'emplacement et de fermeture de tous les types d'installations de valorisation et d'élimination des déchets.

g) L'élaboration et la mise à jour périodique du Catalogue national des déchets, harmonisé avec la Liste européenne des déchets établie par la Décision de la Commission 2000/532/CE, du 3 mai 2000.

h) La détermination des déchets qui doivent être qualifiés de dangereux, spécifiques et recyclables.

i) La réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation pour encourager la prévention de la production de déchets, le réemploi et le recyclage.

j) La réalisation de campagnes d'information et de sensibilisation pour encourager la collecte sélective.

En vigueur depuis le 13/01/2005 · texte original · Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets (BOPA 2005-01-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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