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← Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets

Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad

Loi

Article 56

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 56.

Typologie des infractions

1. Sans préjudice des infractions que les communs peuvent établir pour la non-observation des ordonnances relatives à la collecte des déchets de compétence communale, les infractions régies par la présente Loi sont classées en légères, graves et très graves.

2. Constituent des infractions légères :

a) Le retard dans la fourniture des informations ou de la documentation qui doivent être communiquées à l'Administration conformément aux dispositions de la présente Loi, de la réglementation applicable ou des stipulations contenues dans les autorisations et contrats conclus avec les entreprises adjudicataires.

b) La commission de l'une quelconque des infractions visées au paragraphe 3 qui, en raison de sa faible quantité ou dangerosité, ne mérite pas la qualification de grave.

c) Le manquement à l'obligation de remettre les déchets urbains conformément aux dispositions des ordonnances communales.

d) Le manquement à l'obligation de remettre les déchets non urbains ni assimilables aux déchets urbains à des gestionnaires autorisés.

e) Le manquement à l'obligation de déposer les déchets recyclables dans les conteneurs prévus à cet effet, ou de les remettre à la collecte sélective par d'autres procédés conformément aux dispositions de la réglementation et de la réglementation communale.

f) Le fait de ne pas maintenir les déchets dans des conditions adéquates de propreté et de sécurité et/ou de les conserver plus d'un an dans les mêmes installations.

g) L'absence d'étiquetage ou l'étiquetage incorrect ou partiel des emballages contenant des déchets dangereux.

h) Le manquement, par les agents économiques visés à l'article 20, aux obligations découlant des accords ou conventions de collaboration conclus.

i) Toute autre infraction légale, réglementaire ou contractuelle qui n'est pas qualifiée de grave ou de très grave.

3. Constituent des infractions graves :

a) L'exercice d'une activité décrite dans la présente Loi sans l'autorisation requise ou avec une autorisation caduque ou suspendue, ou le manquement aux obligations imposées par la présente Loi, par ses règlements d'application ou par les autorisations, sans que la santé des personnes ait été mise en danger ou sans qu'un dommage ou une détérioration grave de l'environnement se soit produit.

b) Tout agissement contraire aux dispositions de la présente Loi ou de ses règlements d'application, lorsque l'activité n'est pas soumise à une autorisation spécifique, sans que la santé des personnes ait été mise en danger ou sans qu'un dommage ou une détérioration grave de l'environnement se soit produit.

c) L'abandon, le déversement ou l'élimination de déchets solides ou liquides non dangereux selon des modalités ou en des lieux du territoire de la Principauté d'Andorre non expressément autorisés conformément à la présente Loi et à ses normes d'application.

d) Le manquement à l'obligation de fournir des informations ou de la documentation aux administrations compétentes ou la dissimulation ou la falsification de données exigées par la réglementation applicable ou par les autorisations, ainsi que le manquement à l'obligation de garde et de conservation de cette documentation, dans les délais fixés par les dispositions réglementaires d'application de la Loi.

e) L'absence de constitution de cautionnements ou d'assurances, ou de leur renouvellement, lorsqu'ils sont obligatoires.

f) L'obstruction à l'exercice des fonctions de contrôle fiscal, de supervision et de contrôle qui incombent aux administrations publiques.

g) Le mélange de catégories différentes de déchets dangereux entre elles ou de ceux-ci avec des déchets n'ayant pas cette qualification, pour autant que, du fait de ce mélange, la santé des personnes n'ait pas été mise en danger et/ou qu'aucun dommage ou détérioration grave de l'environnement ne se soit produit.

h) Le manquement à l'obligation de remettre, vendre ou céder des déchets non urbains ni assimilables aux déchets urbains à des gestionnaires autorisés, ainsi que l'acceptation de ces déchets dans des conditions différentes de celles établies par les autorisations correspondantes ou par les dispositions de la présente Loi.

i) Le fait de ne pas prendre les mesures appropriées afin de réduire les nuisances et les dangers provenant de la décharge.

j) La commission de l'une des infractions visées au paragraphe 4 qui, en raison de leur faible montant ou entité, ne méritent pas la qualification de très graves.

k) La récidive dans la commission de toute infraction légère.

4. Constituent des infractions très graves :

a) L'exercice d'une activité décrite dans la présente Loi sans l'autorisation requise ou avec une autorisation caduque ou suspendue, ou le manquement aux obligations imposées par les autorisations si la santé des personnes a été mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit, ou lorsque l'activité a eu lieu dans des espaces protégés ou d'intérêt particulier.

b) Tout agissement contraire aux dispositions de la présente Loi ou de ses règlements d'application, lorsque l'activité n'est pas soumise à l'autorisation spécifique, si la santé des personnes a été mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit, ou lorsque l'activité a eu lieu dans des espaces protégés ou d'intérêt particulier.

c) L'abandon, le déversement ou l'élimination de déchets solides ou liquides dangereux selon des modalités ou en des lieux du territoire de la Principauté d'Andorre non expressément autorisés conformément à la présente Loi et à ses normes d'application.

d) L'abandon, le déversement ou l'élimination de tout autre type de déchet solide ou liquide non dangereux, selon des modalités ou en des lieux du territoire de la Principauté d'Andorre non expressément autorisés conformément à la présente Loi et à ses normes d'application, si la santé des personnes a été mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit.

e) La dissimulation ou l'altération de données fournies dans les dossiers administratifs en vue de l'obtention d'autorisations, permis ou licences liés à l'exercice des activités régies par la présente Loi.

f) L'exportation ou l'importation de déchets en violation des dispositions de la présente Loi, de ses règlements d'application, des conventions internationales et des autres accords signés par le Gouvernement.

g) Le mélange des différentes catégories de déchets dangereux entre elles ou de ceux-ci avec des déchets n'ayant pas cette qualification si, du fait de ce mélange, la santé des personnes a été gravement mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit.

h) La remise, la vente ou la cession de déchets dangereux ou spécifiques à des personnes physiques ou morales autres que celles désignées dans la présente Loi, ainsi que l'acceptation de ces déchets dans des conditions différentes de celles figurant dans les autorisations correspondantes ou dans les normes établies par la présente Loi, si la santé des personnes a été mise en danger et/ou si un dommage ou une détérioration grave de l'environnement s'est produit.

i) Dans le cas d'un sol contaminé, le fait de ne pas réaliser les opérations de nettoyage et de réhabilitation dans le délai fixé dans la déclaration.

j) La récidive dans la commission de toute infraction grave.

En vigueur depuis le 13/01/2005 · texte original · Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets (BOPA 2005-01-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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