Règlement relatif à l'accès à l'information environnementale dans le domaine des déchets, du 30 avril 2008
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets développement partiel
· art. 6; DT 3a
Ce que dit le préambule
El Reglament desenvolupa l'article 6 de la Llei 25/2004 , de residus, del 14 de desembre, sobre el dret d'accés a la informació ambiental en l'àmbit dels residus.
Article 1.
Objet L'objet du présent Règlement est de définir le régime juridique de l'accès à l'information environnementale relative au champ d'application de la Loi sur les déchets. Le droit d'accès à l'information environnementale comprend le droit subjectif des individus à demander des informations, et le droit du public à recevoir régulièrement des informations de la part des administrations publiques dans le domaine de la gestion des déchets sans porter atteinte à la loi sur la protection des données en vigueur.
Article 2.
Définitions 2.1. Information environnementale dans le domaine des déchets : on entend par information environnementale dans le domaine des déchets l'information détenue par une administration publique, élaborée ou reçue par cette même administration sous forme écrite, visuelle, orale, électronique ou contenue sous toute autre forme, qui se rapporte aux points suivants : (a) Le champ d'application de la Loi sur les déchets 25/2004, du 14 décembre, et des règlements qui la développent ; (b) L'état des éléments de l'environnement qui sont affectés ou qui peuvent être affectés par les activités prévues ou réglementées par la Loi sur les déchets 25/2004 ; (c) La réglementation, les politiques, les stratégies, les plans et les programmes qui présentent un lien avec le champ d'application de la Loi sur les déchets ; (d) Les mesures et les décisions administratives ainsi que les procès-verbaux de réunions des administrations et des entités impliquées dans l'application de la Loi sur les déchets. 2.2. Public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
Article 3.
Principes généraux L'accès à l'information environnementale dans le domaine des déchets implique que la divulgation de l'information doit être le principe directeur qui guide les administrations publiques lorsqu'elles répondent aux demandes d'information, et que cet accès ne doit être refusé que dans les cas prévus par la Loi sur les déchets et par le présent Règlement. Les hypothèses prévues pour refuser l'accès à l'information doivent être interprétées de manière restrictive, en privilégiant la divulgation de l'information et en recherchant un bilan juste entre l'intérêt de la personne à obtenir l'information et l'intérêt que l'on entend protéger en refusant l'information. L'Administration doit informer le public sur les droits d'accès à l'information environnementale dans le domaine des déchets conformément à ce que prévoit le présent Règlement, et doit appliquer les principes de diligence, de collaboration, de transparence et d'efficacité dans l'exécution des obligations qui découlent du présent Règlement.
Article 4.
Demande d'information environnementale dans le domaine des déchets 4.1. Les personnes désignées à l'article 6.1 de la Loi sur les déchets ont le droit de demander l'information relative à la gestion des déchets ou relevant du champ d'application de la Loi sans avoir à justifier d'un intérêt déterminé. 4.2. Les personnes désignées à l'article 6.1 de la Loi sur les déchets ont le droit de demander, d'accéder à, de consulter et d'obtenir une copie de l'information environnementale détenue par les administrations publiques en rapport avec le champ d'application de la Loi sur les déchets. 4.3. L'Administration publique qui a reçu la demande d'information assortie d'une demande de délivrance de copies doit remettre au demandeur une copie du document contenant l'information demandée, ou la partie du document contenant l'information lorsque les autres parties du document sont sans pertinence. 4.4. L'Administration publique doit mettre l'information à la disposition du demandeur dans les meilleurs délais, et au plus tard un mois après avoir reçu la demande.
Le volume et la complexité des données demandées peuvent justifier une prorogation du délai de remise jusqu'à un maximum de deux mois à compter de la date de la demande.
Dans ce cas, le demandeur doit être informé, au plus tard un mois après sa demande, du retard avec lequel l'information demandée lui sera communiquée. 4.5. Les personnes qui demandent l'information environnementale définie dans le présent Règlement doivent le faire au moyen d'une demande générique adressée au Service des démarches.
Article 5.
Refus d'accès aux informations demandées 5.1. L'Administration publique peut refuser l'accès du public aux informations demandées dans les cas suivants : (a) Lorsqu'elle ne dispose pas des informations ; (b) Lorsque les informations sont déjà accessibles au public par une autre voie ou sous un autre format ; (c) Lorsque la demande est manifestement abusive ou est formulée en termes trop généraux ; (d) Lorsque la demande concerne des documents en cours d'élaboration, ou des communications internes des administrations publiques ; (e) Lorsque la divulgation des informations peut porter atteinte au respect de la confidentialité de certaines délibérations internes des administrations publiques ; (f) Lorsque la divulgation des informations peut avoir des effets négatifs sur les relations internationales ou la sécurité publique ; (g) Lorsque la demande peut affecter le bon fonctionnement de la justice, et le droit des personnes à bénéficier d'un procès juste et équitable, ou lorsqu'elle porte atteinte au déroulement d'une enquête de nature pénale ou disciplinaire ; (h) Lorsque la divulgation des informations peut mettre en péril la confidentialité commerciale ou industrielle destinée à protéger des intérêts économiques légitimes, sans préjudice des obligations qu'ont les entreprises et les industries de traitement des déchets de communiquer aux administrations publiques les informations relatives aux émissions de substances et de radiations dans l'environnement ; (i) Lorsque la demande porte atteinte à la confidentialité de données ou de fichiers personnels relatifs à des personnes physiques, dans les cas où les personnes physiques concernées n'ont pas donné leur consentement à la publication des informations, dans les conditions prévues par la loi nationale ; (j) Lorsque sont en jeu les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être tenu par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, et que ce tiers n'autorise pas la divulgation du matériel au public, mais seulement des usages internes de l'Administration publique ; (k) Lorsque la divulgation des informations peut avoir des conséquences négatives pour la protection et la conservation de l'environnement ; en particulier, la divulgation d'informations relatives aux espèces de la faune et de la flore ; (l) Lorsque la divulgation des informations peut porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle. 5.2. Lorsque l'Administration publique considère que les informations ne peuvent pas être divulguées en vertu de l'un des motifs décrits ci-dessus, elle doit envisager la possibilité de dissocier la partie des informations qui peut être communiquée sans porter atteinte au caractère confidentiel des autres informations contenues dans le document ; et fournir cette partie non confidentielle des informations demandées. 5.3. Lorsque l'Administration publique ne dispose pas des informations demandées, mais estime qu'une autre administration dispose ou peut disposer de ces informations, elle doit communiquer au demandeur les données utiles pour qu'il contacte l'autre Administration compétente. 5.4. Le refus d'une demande doit être formulé par écrit et doit être motivé.
Le refus doit exposer les raisons pour lesquelles la demande a été refusée et doit fournir les informations nécessaires sur les éventuelles voies de recours existantes. 5.5. Chaque Administration publique qui exerce des fonctions dans l'application de la Loi sur les déchets, ou qui détient des informations dans le domaine de la Loi sur les déchets, peut élaborer un protocole interne, dans le respect des principes et des normes établis dans le présent Règlement, dans lequel elle définit clairement les modalités pratiques de traitement des demandes d'accès aux informations (horaires, personnel responsable à contacter, délais de réponse, tarifs de photocopie, entre autres).
Article 6.
Collecte et diffusion régulière des informations environnementales dans le domaine des déchets
1. Les administrations publiques doivent s'employer à collecter, organiser et mettre à jour les informations dans le domaine des déchets pertinentes au regard de leurs fonctions liées à l'application de la loi. Dans la mesure du possible, elle doit garantir que ces informations soient disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut accéder sans difficulté au moyen des réseaux de télécommunications.
2. Ces informations doivent comprendre au minimum : (a) Un rapport annuel sur la gestion des déchets ; (b) Des bases de données spécialisées sur les divers aspects de la politique de gestion des déchets ; (c) La législation, les conventions bilatérales, les traités internationaux, les plans et les programmes relatifs à la gestion des déchets.
3. Qualité des informations : Les administrations publiques responsables doivent s'assurer, dans la mesure de leurs possibilités, que les informations qu'elles recueillent sont à jour et précises.
Article 7.
Participation au coût de reproduction des documents contenant les informations Les administrations publiques qui ont l'intention de percevoir une somme pour fournir les informations visées par le présent Règlement doivent faire connaître aux demandeurs les prix publics qui seront appliqués.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les normes de rang égal et inférieur contraires au contenu du Règlement sur l'accès aux informations environnementales dans le domaine des déchets, approuvé par le présent Décret. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 30 avril 2008 Par délégation Ferran Mirapeix Lucas Ministre de la Présidence et des Finances