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← Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets

Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad

Loi

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Élaboration de rapports Le titulaire d'un centre de traitement thermique des déchets doit rédiger un rapport annuel d'exploitation qui, conjointement avec un audit environnemental réalisé par une entreprise indépendante externe, doivent être remis au ministère chargé de l'Environnement et à la commission d'information et de surveillance du centre et mis à la disposition du public. Ce rapport doit inclure au minimum la quantité et la qualité des émissions dans l'atmosphère et dans l'eau, comparées aux limites établies dans l'autorisation, le nombre de jours de fonctionnement du centre, la quantité et la nature des déchets traités, les incidents de fonctionnement du centre, en particulier ceux susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des émissions, et les mesures correctives éventuellement mises en œuvre.

En vigueur depuis le 13/01/2005 · texte original · Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets (BOPA 2005-01-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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