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← Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets

Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad

Loi

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

Procédure d'autorisation d'ouverture des décharges

1. La création d'une décharge, qu'elle soit communale ou privée, doit être préalablement autorisée par le comú de la paroisse où il est prévu de l'implanter.

2. Après avoir obtenu l'accord préalable du comú territorialement compétent, les exploitants de décharges doivent, afin d'obtenir l'autorisation d'ouverture d'une décharge, qu'elle soit communale ou privée, communiquer au ministère chargé de l'Environnement les informations suivantes :

a) Le projet de construction.

b) Le nom et la qualification professionnelle de la personne physique chargée de la gestion quotidienne de la décharge.

c) La catégorie de décharge.

d) La capacité maximale de dépôt prévue de la décharge.

e) La description des types de déchets qu'il est prévu d'y déposer.

f) La description de l'emplacement de la décharge, y compris les informations hydrologiques et géologiques relatives au terrain.

g) Les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution, notamment les méthodes utilisées pour contrôler l'infiltration d'eau, la gestion des lixiviats et le dégagement de gaz.

h) Le plan proposé pour l'exploitation, l'entretien et le contrôle de la décharge.

i) Le plan prévu pour la fermeture de la décharge.

j) L'étude d'impact environnemental.

k) La garantie bancaire.

3. Une fois ces informations communiquées et les inspections correspondantes effectuées, le ministère chargé de l'Environnement élabore un rapport technique relatif à la conformité des installations, indiquant au Gouvernement la possibilité d'autoriser ou non l'ouverture de la décharge, ou les modifications nécessaires en vue de son ouverture future.

4. L'ouverture et le fonctionnement d'une décharge ne sont autorisés que lorsque le contrôle technique préalable confirme qu'elle ne présente aucun risque grave pour la santé humaine et pour l'environnement, et moyennant le dépôt préalable d'une garantie bancaire permettant d'assurer une gestion rationnelle de la décharge jusqu'à sa fermeture. Le montant de la garantie, ses modalités de paiement et de gestion ainsi que sa restitution sont déterminés par voie réglementaire.

5. L'autorisation fixe :

a) La catégorie de la décharge.

b) La quantité totale de déchets qui peuvent y être déposés.

c) Les exigences minimales à respecter pour l'aménagement de la décharge et pour les opérations de dépôt.

d) Les procédures de surveillance et de contrôle à suivre pendant l'exploitation de la décharge.

e) Les exigences relatives à sa fermeture.

6. La personne physique chargée de la gestion quotidienne de la décharge doit être un professionnel technique compétent dans ce domaine, et une formation adéquate doit être assurée au personnel de la décharge.

En vigueur depuis le 13/01/2005 · texte original · Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets (BOPA 2005-01-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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