Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Obligation des producteurs singuliers de déchets spécifiques, recyclables ou dangereux de les remettre à la collecte sélective
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Obligation des producteurs singuliers de déchets spécifiques, recyclables ou dangereux de les remettre à la collecte sélective
Afin d'atteindre les objectifs de réutilisation et de recyclage fixés par le Plan national des déchets, les producteurs singuliers de déchets de verre, de papier, de carton, d'emballages et d'autres déchets recyclables, spécifiques ou dangereux, ont l'obligation de déposer lesdites fractions de déchets dans les conteneurs prévus à cet effet, ou de les remettre à la collecte sélective au moyen d'autres procédures établies par le Gouvernement ou le comú concerné, sans préjudice des systèmes de réutilisation qui peuvent être mis en place. À cette fin, le Gouvernement élabore et publie, sur proposition de la Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets et par la voie du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, la liste des personnes physiques et morales déclarées producteurs singuliers de déchets et/ou la liste des activités qui correspondent aux producteurs singuliers de déchets ainsi que les différents processus de collecte sélective. Sur proposition des comuns, pour certains producteurs singuliers, les processus de collecte sélective peuvent inclure l'obligation de recourir par contrat à un gestionnaire privé de déchets. La liste peut être révisée périodiquement.
Art. 16 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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