Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets développement
Ce que dit le préambule
Per tal d’adequar la normativa de gestió d’aquests residus als principis establerts en la Llei de residus, i en concret desenvolupar sistemes de gestió global des dels centres generadors fins als centres de tractament
- Loi 18/2024, du 19 décembre, sur la chasse développement partiel
Ce que dit le préambule
L’aprovació de la Llei 18/2024 , del 19 de desembre, de caça i el seu desenvolupament reglamentari volen agilitzar la gestió dels cadàvers d’animals procedents de l’activitat cinegètica
Chapitre premier. Objet, définitions, classification et champ d'application
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de réglementer la gestion des déchets carnés et la gestion des cadavres d'animaux générés par les activités d'élevage, les activités dérivées de la gestion de la faune sauvage, y compris l'activité cynégétique, les activités vétérinaires, les industries et les établissements dans lesquels sont exercées des activités de production et de transformation de viande, la collecte sur la voie publique de cadavres d'animaux et d'autres activités susceptibles de générer des déchets similaires, afin de garantir la protection tant des personnes directement exposées que de la santé publique, la défense de l'environnement et la préservation des ressources naturelles.
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Activité d'élevage : celle qui implique la détention d'animaux de rente, que ce soit dans une installation ou un équipement prévu à cet effet ou en plein air.
2. Activité vétérinaire : celle exercée dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets dans lesquels sont fournies des prestations de soins propres aux sciences vétérinaires.
3. Industries et établissements de production et de transformation de viande : les industries, les centres et, en général, tout établissement dans lequel sont exercées des activités de fabrication, d'élaboration et de transformation de viande et de produits carnés.
4. Établissements de vente en gros de viande et de produits carnés : les établissements dont les activités ont pour objet principal l'importation, la distribution et la vente en gros de viande et de produits carnés, emballés ou non. Aux fins du présent Règlement, sont également considérés comme établissements de vente en gros de viande et de produits carnés ceux qui, sans avoir pour objet principal ces activités, les exercent à titre accessoire à leur activité principale.
5. Activités dérivées de la gestion de la faune sauvage : celles dérivées de l'exploitation cynégétique des espèces chassables, régulables et soumises à un plan de chasse et de la gestion sanitaire des populations de faune sauvage.
6. Gestion des déchets carnés : ensemble des activités visant à donner aux déchets carnés la destination finale la plus appropriée conformément à leurs caractéristiques. Elle comprend les opérations de classification, de collecte, de stockage, de transport et de traitement, ainsi que la surveillance de ces opérations. La gestion des déchets carnés s'exerce dans les domaines suivants :
a) Gestion au centre producteur : elle comprend les opérations de gestion réalisées dans les centres générateurs.
b) Gestion à l'extérieur du centre producteur : elle comprend les opérations de gestion réalisées à l'extérieur des centres producteurs.
7. Gestionnaire : la personne ou l'entité publique ou privée autorisée à réaliser des opérations de gestion de déchets carnés, qu'elle soit ou non productrice desdits déchets.
8. Déchets carnés : aux fins du présent Règlement, on entend par déchets carnés les cadavres d'animaux et toute partie anatomique d'animaux, ainsi que les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine ou qui ne peuvent plus y être destinés, générés par les activités définies précédemment et dont leurs producteurs ou détenteurs se défont ou ont l'intention ou l'obligation de se défaire, en vertu des dispositions légales en vigueur.
9. Producteur : la personne physique ou morale, ou l'entité publique ou privée, qui détient la titularité administrative d'une exploitation agricole, d'un centre ou d'un établissement qui génère, du fait des activités qui y sont exercées, des déchets carnés.
10. Détenteur : tout producteur de déchets carnés et toute personne physique ou morale qui en a en sa possession, et qui n'a pas la qualité de gestionnaire de déchets.
Article 3. Classification des déchets carnés
Les déchets carnés sont classés en :
1. Groupe I : cadavres d'animaux Ce groupe comprend tous les corps entiers ou parties anatomiques des corps suivants :
a) Animaux de rente.
b) Animaux de compagnie, y compris les animaux abandonnés et les animaux exotiques.
c) Animaux sauvages, y compris ceux issus des activités d'exploitation cynégétique.
d) Animaux d'expérimentation.
2. Groupe II : produits d'origine animale Ce groupe comprend tous les produits d'origine animale dérivés des activités de production et de transformation de viande et des activités de vente en gros de viande et de produits carnés qui, par leur nature et leurs caractéristiques, ne sont pas destinés à la consommation humaine. Ces déchets sont :
a) Le sang, les parties anatomiques et les dépouilles des animaux abattus à l'abattoir.
b) Les carcasses et les parties anatomiques ayant fait l'objet d'une saisie sanitaire à l'abattoir.
c) Les parties anatomiques, les dépouilles et, en général, tous les sous-produits d'origine animale générés dans les industries et les établissements qui exercent des activités de fabrication, d'élaboration et de transformation de viande et de produits carnés.
d) En général, tout lot de viande ou de produits carnés, emballés ou non, non destinés à la consommation humaine ayant fait l'objet d'une intervention, d'une immobilisation ou d'une saisie de la part de l'autorité sanitaire, ainsi que tous les lots de viande ou de produits carnés, emballés ou non, qui, pour des raisons diverses, ont épuisé leur durée de vie commerciale et ne peuvent plus être destinés au marché pour être commercialisés.
Article 4. Champ d'application
Le présent Règlement s'applique à :
a) Toutes les exploitations, installations ou équipements destinés à l'élevage d'animaux de rente.
b) Tous les hôpitaux, cliniques et cabinets qui fournissent des prestations de services de soins propres à la médecine vétérinaire.
c) Tous les établissements et centres dans lesquels sont exercées, de manière exclusive ou non, des activités de production, de fabrication, d'élaboration et de transformation de viande et de produits carnés.
d) Toutes les autres activités à partir desquelles peuvent être générés des déchets qui, par leur typologie et leur gestion, sont assimilables aux déchets carnés selon ce que prévoit le présent Règlement, y compris la détention d'animaux domestiques par des particuliers, les animaux ou parties d'animaux des espèces d'exploitation cynégétique, ainsi que les cadavres d'animaux trouvés sur la voie publique.
Chapitre deuxième. Gestion des déchets carnés dans les centres producteurs
Article 5. Conditions générales
La gestion des déchets carnés au sein des centres producteurs doit être effectuée selon des critères de ségrégation, d'asepsie, d'innocuité et d'économie. En tout état de cause, il est interdit de les déposer sur la voie publique ou dans toute autre zone accessible au passage de personnes.
Article 6. Gestion des déchets carnés du groupe
I
1. La gestion des déchets carnés du groupe I doit être effectuée selon des critères de rapidité, d'asepsie, d'innocuité et de sécurité, en évitant les actions et manipulations incorrectes qui impliquent tout type de risque.
2. En tout état de cause, il est interdit de déposer les déchets dans un lieu autre que la zone de production des déchets ou, le cas échéant, dans les entrepôts ou zones aménagés à cette fin dans le centre producteur lui-même.
3. Dans le cas des exploitations d'élevage, les cadavres d'animaux, qu'ils soient morts dans l'exploitation elle-même ou en plein air, doivent être enlevés et conduits à un centre de traitement autorisé dans un délai maximal de 72 heures, à condition qu'il soit possible d'y accéder pour les collecter par des moyens roulants. Toutefois, lorsque les cadavres se trouvent dans des zones difficiles d'accès, ils peuvent être enterrés à condition que les mesures nécessaires soient prises pour éviter de porter préjudice à l'environnement.
4. Outre ce que prévoit le point 3 ci-dessus et toujours après l'autorisation du ministère chargé de l'environnement et avec l'approbation du ministère chargé de l'agriculture sur la base de l'expertise et de la cause possible de la mort, lorsque les cadavres se trouvent dans des zones difficiles d'accès, ils peuvent également être destinés à l'alimentation d'espèces animales sauvages, et en particulier des espèces d'oiseaux nécrophages qui sont en danger d'extinction ou bien qui font l'objet de programmes officiels de protection. De même, les cadavres d'espèces chassables de la faune sauvage qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et ceux d'espèces non chassables qui ne présentent pas de signes d'altérations pathologiques peuvent également être destinés à l'alimentation complémentaire d'espèces menacées, après l'autorisation du ministère chargé de l'environnement.
5. Dans les autres centres producteurs, les déchets carnés du groupe I peuvent être conservés au sein du centre lui-même pendant une période maximale de 48 heures, délai qui peut être prolongé d'un mois au plus si l'on dispose d'un entrepôt doté d'équipements de réfrigération qui en assurent la conservation dans des conditions de congélation, à au moins -18 ºC.
6. Tous les centres producteurs doivent contacter un gestionnaire privé de déchets carnés afin qu'il procède à la collecte et au transfert des déchets carnés vers le centre de traitement des déchets. Font exception les cas suivants, à condition qu'ils respectent les conditions de transport qui évitent le déversement du contenu et qui garantissent l'imperméabilité à l'eau, par exemple au moyen de sacs étanches. Ces conditions doivent être vérifiées par le gestionnaire autorisé qui réceptionne les déchets, lequel doit en notifier le non-respect aux ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture :
a) Les exploitations d'élevage enregistrées auprès du ministère chargé de l'agriculture et les services communaux qui disposent d'un accord avec les exploitations d'élevage, qui peuvent transporter les déchets carnés jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets, à condition que ne soient pas transportées des quantités hebdomadaires supérieures aux suivantes :
- Pour les espèces bovines et équines : 2 animaux adultes ou 2 mères et 2 petits ou 2 petits.
- Pour les espèces caprines et ovines : 6 animaux adultes ou 6 mères et les petits ou 12 petits. Le producteur ou le détenteur de déchets carnés provenant des espèces bovine et équine doit remettre la fiche d'identification individuelle de chaque animal au centre de traitement.
b) Le ministère chargé de l'environnement, y compris le département compétent en matière de gestion de la faune et le Corps de Banders, qui peut transporter les animaux sauvages provenant des activités de récupération de la faune jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenu de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets.
c) Les titulaires du permis de chasse délivré conformément à la réglementation en vigueur, qui peuvent transporter des animaux provenant de l'exploitation cynégétique des espèces soumises à un plan de chasse et des espèces régulables jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets. Le titulaire du permis de chasse doit remettre au centre de traitement des déchets l'animal dûment identifié au moyen du système de marquage officiel ou la fiche d'identification individuelle de chaque animal émise par le ministère chargé de l'environnement.
d) Les titulaires de permis de chasse délivré conformément à la réglementation en vigueur, qui peuvent transporter les cadavres de chiens de chasse jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets, selon les conditions de réception fixées par le centre de traitement des déchets.
e) Les services communaux, qui peuvent transporter les cadavres d'animaux morts trouvés sur les voies publiques jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets, selon les conditions de réception fixées par le centre de traitement des déchets.
Article 7. Gestion des déchets carnés du groupe II
1. La gestion des déchets carnés du groupe II doit être effectuée selon des critères de rapidité, d'asepsie, d'innocuité et de sécurité, en évitant les actions et manipulations incorrectes qui impliquent un quelconque type de risque.
2. En tout état de cause, il est interdit de déposer les déchets dans un lieu autre que la zone de production des déchets ou, le cas échéant, dans les entrepôts ou zones aménagés à cette fin dans le centre producteur lui-même.
3. Dans le cas des établissements qui exercent des activités de production, de transformation de viandes et de vente en gros de viande et de produits carnés, les déchets carnés doivent être :
a) Collectés au moyen de récipients rigides dont les caractéristiques techniques doivent s'adapter aux critères de dimension et de forme établis par le centre de traitement et d'élimination finale auquel ils sont destinés, et doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- Étanchéité totale.
- Opacité à la vue.
- Résistance à la rupture.
- Absence totale d'éléments solides piquants et tranchants à l'extérieur.
- Couleur différente de celles utilisées pour la collecte des déchets solides urbains et des déchets sanitaires.
b) Les récipients contenant les déchets doivent être retirés quotidiennement, délai qui peut être prolongé d'une semaine au plus si l'on dispose d'un entrepôt destiné exclusivement à accueillir les récipients et à condition que cet entrepôt soit doté d'équipements de réfrigération qui en assurent le maintien à une température de +4 ºC au plus. Dans ces cas, les entrepôts doivent en outre satisfaire aux critères minimaux suivants :
- Être séparés des zones où sont exercées des activités de production ou de transformation de viande et de produits carnés et, en général, de toute zone où sont exercées des activités de préparation ou de manipulation d'aliments destinés à la consommation humaine.
- Être de dimensions proportionnées aux besoins de l'établissement producteur.
- Être correctement signalisés.
- Disposer de points d'eau courante, de préférence avec de l'eau froide et chaude.
- Les murs et les sols doivent être en matériaux imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter.
- Les angles de jonction entre le sol et les murs doivent être de préférence arrondis.
- Être dûment ventilés.
- Être dûment protégés et équipés de systèmes de fermeture qui permettent uniquement l'accès au personnel autorisé.
- Disposer d'un accès facile depuis l'extérieur pour les opérations de chargement.
4. Une fois les conteneurs dûment fermés et entreposés, les centres producteurs doivent prendre contact avec un gestionnaire privé de déchets carnés afin qu'il en effectue la collecte et le transfert vers le centre de traitement et d'élimination et, le cas échéant, qu'il procède également au remplacement des conteneurs. Dans le cas où les producteurs eux-mêmes souhaitent réaliser ces opérations, ils doivent se constituer préalablement en gestionnaires privés de déchets carnés, et il leur est appliqué au moins les mêmes conditions requises administratives que celles exigées des gestionnaires privés de déchets conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Sont exceptés les cas prévus à l'article 6.6 du présent Règlement.
5. Outre les dispositions des points 1 à 4 ci-dessus et toujours sur demande préalable écrite adressée au service ou à l'unité officielle chargée de la sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé, des autorisations peuvent être accordées afin que certaines parties anatomiques ou certains tissus animaux puissent être destinés, si leur état le permet, en dehors des centres producteurs. Ces autorisations sont accordées uniquement et exclusivement lorsque les finalités en justifient l'utilisation pour des activités de formation ou d'expérimentation menées dans des centres publics ou privés dûment reconnus et autorisés, dans le cadre de programmes éducatifs ou de recherche qui justifient ces besoins. Dans ces cas, le centre qui reçoit ces parties anatomiques ou tissus animaux est tenu d'en effectuer, à son tour, la gestion correspondante conformément aux conditions requises établies dans le présent Règlement afin de s'assurer à tout moment que les restes de ces parties anatomiques ou tissus animaux, une fois ces activités de formation ou d'expérimentation réalisées, ne constituent aucun risque pour la santé et l'environnement.
6. Outre les dispositions des points précédents et toujours sur demande préalable écrite aux ministères chargés de la sécurité alimentaire et de l'environnement, des autorisations peuvent être accordées pour destiner certaines parties anatomiques ou certains tissus animaux, si leur état le permet, à l'alimentation d'espèces animales sauvages carnivores ou nécrophages maintenues en captivité dans des centres privés ou publics.
Chapitre troisième. Gestion des déchets carnés à l'extérieur des centres producteurs
Article 8. Autorisations et registre des gestionnaires privés
1. Les personnes ou entités privées qui effectuent des opérations de collecte, de transport, d'entreposage ou de traitement des déchets carnés doivent disposer des autorisations administratives nécessaires et, en particulier, de celles établies par la réglementation en vigueur en matière d'autorisation et d'enregistrement des gestionnaires privés de déchets.
2. En tout état de cause, il n'est pas permis d'exercer des activités de collecte, de transport, d'entreposage ou de traitement de déchets carnés sans disposer de l'autorisation et de l'inscription au Registre des gestionnaires privés de déchets du ministère chargé de l'environnement.
Article 9. Transport et stockage externe des déchets carnés
1. Les opérations de chargement et de déchargement des déchets carnés dans les véhicules de transport doivent être effectuées selon des critères d'hygiène et de sécurité, et doivent éviter les actions et manipulations qui impliquent un risque de quelque nature que ce soit pour le personnel chargé d'effectuer ces opérations, en veillant à la protection requise de l'environnement.
2. Le transport des déchets carnés des groupes I et II peut être effectué conjointement dans le même véhicule pour autant que les moyens le permettent.
3. Les véhicules destinés aux opérations de collecte et de transport des récipients contenant des déchets carnés des groupes I et II doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de transports et doivent remplir, au minimum, les conditions suivantes :
a) Disposer d'un espace de chargement imperméable à l'eau, délimité par des surfaces lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter, dont la structure et la fermeture doivent empêcher le déversement du contenu.
b) Disposer de récipients et d'ustensiles appropriés pour la récupération d'une perte accidentelle du chargement.
c) Être équipés en permanence d'une dotation de vêtements de travail de rechange, de gants et d'emballages destinés à contenir, après leur utilisation en cas de perte de chargement, les outils et les vêtements employés.
4. Le délai écoulé entre la collecte des récipients contenant des déchets carnés des groupes I et II au centre producteur et leur remise au centre de traitement ou d'élimination ne peut excéder 24 heures. En cas de dépassement de ce délai, il doit être disposé de locaux et d'installations de stockage, dûment aménagés à cet effet et préalablement autorisés en tant qu'entités de stockage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'autorisation et d'enregistrement des gestionnaires privés de déchets ; ils doivent disposer d'équipements garantissant le maintien des déchets carnés dans des conditions de réfrigération d'au maximum +4 ºC et les déchets peuvent y être stockés pendant une semaine au plus. Dans ces cas, les entrepôts doivent en outre respecter les critères minimaux suivants :
a) Être dûment isolés et protégés de toute zone habitée afin d'éviter qu'ils puissent générer des nuisances et devenir un foyer d'insalubrité.
b) Être de dimensions proportionnées aux besoins de l'établissement producteur.
c) Être correctement signalisés.
d) Disposer de points d'eau courante, de préférence avec eau froide et eau chaude.
e) Les murs et les sols doivent être constitués de matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter.
f) Les angles de jonction entre le sol et les murs doivent être de préférence arrondis.
g) Être dûment ventilés.
h) Être dûment protégés et équipés de systèmes de fermeture permettant uniquement l'accès au personnel autorisé.
i) Disposer d'un système d'enregistrement en continu de la température, si possible informatisé, qui doit être en permanence à la disposition des agents de l'Administration chargés d'effectuer les opérations de surveillance et de contrôle à l'extérieur des centres producteurs.
j) Disposer d'un plan de prévention et de lutte contre les nuisibles.
k) Disposer d'un accès facile depuis l'extérieur pour les opérations de chargement.
5. En cas de sinistre ou d'accident survenu pendant le transport et occasionnant une perte ou un déversement de déchets carnés des groupes I et II, le gestionnaire privé est tenu de le communiquer immédiatement aux autorités compétentes en matière de surveillance et de contrôle des déchets carnés sanitaires, et en particulier au ministère chargé de l'environnement, ainsi qu'à tous les corps publics susceptibles d'intervenir dans la gestion de la circulation et dans les opérations de secours et de prise en charge sanitaire.
Article 10. Traitement des déchets carnés
1. Le traitement des déchets carnés des groupes I et II doit être effectué selon des critères d'innocuité, d'asepsie et de salubrité afin de garantir à tout moment la protection requise de la santé publique et de l'environnement.
2. Les déchets carnés des groupes I et II ne peuvent être remis qu'aux centres de traitement des déchets disposant des autorisations administratives requises, délivrées par le ministère chargé de l'environnement, pour pouvoir les admettre, soit pour les soumettre aux traitements technologiques assurant leur gestion sûre selon les méthodes internationalement reconnues, soit pour les stocker dûment en vue de leur exportation vers d'autres centres de traitement autorisés hors de la Principauté d'Andorre conformément aux procédures établies par la réglementation et les conventions internationales en vigueur.
Chapitre quatrième. Traçabilité des déchets carnés
Article 11. D ocuments de suivi des déchets carnés
Les documents qui permettent la traçabilité des déchets carnés des groupes I et II depuis le centre producteur jusqu'à leur destination au centre de traitement et qui, par conséquent, permettent de contrôler les processus de transfert des déchets carnés de manière que la propriété et la responsabilité de ces déchets soient parfaitement déterminées à tout moment, sont les suivants :
1. Entre le détenteur et le gestionnaire de déchets : document justifiant la remise et la réception des déchets carnés. Chaque acteur concerné doit conserver, pendant cinq ans au minimum, une copie du document utilisé et signé par les deux parties, qui doit contenir, au minimum, les données suivantes : l'identification de chaque acteur, en ajoutant le numéro d'inscription au Registre des gestionnaires privés de déchets dans le cas du gestionnaire autorisé, le code du déchet selon le Catalogue national des déchets, la description du déchet, la quantité reçue en indiquant l'unité de mesure utilisée, la date de remise ou de réception du déchet, et l'immatriculation du véhicule ayant transporté le déchet. Ce document sert au gestionnaire pour tenir à jour le registre de contrôle.
2. Entre le gestionnaire de déchets et le centre de traitement des déchets : document, selon le type déterminé par le centre de traitement, justifiant la remise et la réception des déchets carnés avec, au minimum, les mêmes conditions requises que celles indiquées au point précédent.
Chapitre cinquième. Obligations des producteurs, des gestionnaires privés et des centres de traitement des déchets carnés
Article 12. Obligations des producteurs de déchets carnés
Sans préjudice des obligations établies par la réglementation en vigueur en matière de déchets, les producteurs de déchets carnés doivent adopter les mesures nécessaires pour assurer que toutes les opérations de gestion des déchets compris dans le champ d'application du présent Règlement soient réalisées conformément aux dispositions qui y sont établies et aux normes susceptibles de le développer.
Article 13. Obligations des gestionnaires privés de déchets carnés
1. Nonobstant les obligations établies par la réglementation en vigueur en matière de déchets, les gestionnaires privés de déchets carnés doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir que toutes les opérations de gestion des déchets relevant du champ d'application du présent Règlement soient effectuées conformément aux dispositions qui y sont établies et aux normes susceptibles de le développer.
2. Outre ce qui est établi au point précédent, les gestionnaires privés de déchets carnés doivent tenir un registre de contrôle de la gestion du déchet conformément à ce que détermine la réglementation en vigueur en matière de gestionnaires privés de déchets.
Article 14. Obligations des centres de traitement de déchets carnés
1. Nonobstant les obligations établies par la réglementation en vigueur en matière de déchets, les centres de traitement de déchets carnés doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir que toutes les opérations d'admission et de traitement des déchets relevant du champ d'application du présent Règlement soient effectuées conformément aux dispositions qui y sont établies et aux normes susceptibles de le développer.
2. Les centres de traitement de déchets carnés ne peuvent admettre dans leurs installations que les déchets carnés pour lesquels ils ont obtenu les autorisations administratives requises conformément à ce que prévoit le présent Règlement.
3. Les centres de traitement de déchets carnés ne peuvent admettre dans leurs installations que les déchets carnés qui leur sont remis par des gestionnaires ayant obtenu, à leur tour, les autorisations administratives requises conformément à ce que comprend le présent Règlement, à l'exception de ce que prévoit l'article 6.6.
4. Ils doivent également assurer le bon fonctionnement des installations destinées à recevoir, stocker, traiter et éliminer les déchets carnés.
5. Ils doivent garantir, à tout moment, la qualification de leur personnel et doivent l'informer des risques associés aux déchets carnés qu'il manipule, ainsi que des mesures de précaution et de sécurité qu'il doit adopter afin de les prévenir. Ils doivent disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer ces opérations en toute sécurité.
Chapitre six. Actions de l'Administration publique
Article 15. Compétences en matière de contrôle et de surveillance des déchets carnés
Les organes compétents de l'Administration générale pour l'adoption des mesures régies par le présent Règlement sont :
1. Le ministère chargé de l'agriculture, auquel il incombe de :
a) Effectuer les inspections et les contrôles des activités comprenant la gestion à l'intérieur des centres producteurs de déchets carnés du groupe I, en ce qui concerne les animaux de rente et les animaux de compagnie.
b) Engager les procédures de sanction correspondantes et imposer la décision des sanctions respectives.
c) Promulguer, par voie d'arrêtés ministériels ou par d'autres voies, toutes les mesures pouvant être considérées comme nécessaires pour appliquer le présent Règlement.
d) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.
2. Le ministère chargé de l'environnement, auquel il incombe de :
a) Délivrer les autorisations pour destiner les déchets carnés du groupe I à l'alimentation des espèces animales sauvages menacées d'extinction ou placées sous la tutelle de programmes officiels de protection.
b) Effectuer les inspections et les contrôles des activités comprenant la collecte, le transport et le stockage externes depuis les centres producteurs de déchets carnés jusqu'à leur remise aux centres de traitement ou d'élimination, ainsi que les inspections et les contrôles des centres de traitement et d'élimination qui peuvent les admettre.
c) Octroyer les autorisations et les inscriptions au Registre des gestionnaires privés de déchets aux personnes physiques ou morales qui souhaitent exercer l'activité de gestionnaire privé de déchets carnés.
d) Proposer au Gouvernement l'octroi des autorisations des centres de traitement ou d'élimination de déchets carnés.
e) Diffuser et communiquer les données figurant dans les registres correspondants conformément à ce que précise la réglementation en vigueur régissant les gestionnaires privés de déchets.
f) Engager les procédures de sanction correspondantes et imposer les décisions des sanctions respectives.
g) Proposer au Gouvernement la cessation temporaire ou définitive d'activité des entreprises exerçant des activités de gestion de déchets carnés ou de traitement et d'élimination lorsqu'il est constaté qu'elles ne respectent pas les conditions requises établies par le présent Règlement.
h) Promulguer, par voie d'arrêtés ministériels ou par d'autres voies, toutes les mesures pouvant être considérées comme nécessaires pour appliquer le présent Règlement.
i) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement conformément à la législation en vigueur en matière de déchets.
3. Le ministère chargé de la santé, auquel il incombe de :
a) Effectuer les inspections et les contrôles des activités comprenant la gestion à l'intérieur des centres producteurs de déchets carnés du groupe II.
b) Octroyer les autorisations correspondantes afin que certaines parties anatomiques ou certains tissus animaux puissent être destinés à des centres exerçant des activités éducatives ou d'expérimentation. À cet effet, les inspecteurs vétérinaires officiels affectés au service ou au domaine chargé de la sécurité alimentaire sont habilités à délivrer ou à refuser, selon le cas, les autorisations correspondantes.
c) Engager les procédures de sanction correspondantes et imposer les décisions des sanctions respectives.
d) Promulguer, par voie d'arrêtés ministériels ou par d'autres voies, toutes les mesures pouvant être considérées comme nécessaires pour appliquer le présent Règlement.
e) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.
Article 16. Actions conjointes des ministères chargés de l'agriculture, de la santé et de l'environnement
1. Il incombe aux ministères chargés de l'agriculture, de la santé et de l'environnement, sans préjudice des compétences communales, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les activités de gestion des déchets carnés soient effectuées dans des conditions adéquates en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement.
2. Outre ce qui est établi au point 1 précédent, les ministères chargés de l'agriculture, de la santé et de l'environnement doivent agir conjointement et de manière coordonnée dans le but de :
a) Encourager la gestion des déchets carnés dans tous les secteurs entrepreneuriaux et commerciaux exerçant des activités à partir desquelles peuvent être générés des déchets dont la gestion et le traitement peuvent être assimilés à ceux-ci.
b) Promouvoir l'éducation et la formation du personnel impliqué dans les activités de gestion des déchets carnés.
c) Promouvoir la mise en œuvre, par les centres producteurs, dans la mesure du possible, de politiques de réduction des volumes ou des quantités des déchets qu'ils produisent.
Chapitre sept. Régime de sanctions
Article 17. Infractions et sanctions
Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et des obligations établies dans le présent Règlement doit être sanctionné conformément aux infractions et aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur en matière de déchets et, à titre complémentaire, aux infractions et aux sanctions prévues par la réglementation sanitaire en vigueur.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Décret d'approbation du Règlement régissant la gestion des déchets carnés, approuvé par le Gouvernement le 20 juin 2007, et le Décret de modification du Règlement régissant la gestion des déchets carnés, approuvé par le Gouvernement le 10 décembre 2014.