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← Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets

Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad

Loi

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets

1. Il est créé la Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets, présidée par le ministre chargé de l'Environnement. La Commission est un organe consultatif composé de :

a) le/la ministre chargé(e) de l'Environnement.

b) le/la directeur/trice du Département de l'Environnement.

c) un technicien désigné par le ministère chargé de l'Environnement.

d) un technicien désigné par le ministère chargé de la Santé.

e) deux consuls en tant que représentants de l'ensemble des consuls.

f) un technicien représentant chaque comú.

g) deux représentants de la société civile, désignés par les associations qui, conformément à ce qu'indiquent leurs statuts, ont pour objet la défense de l'environnement, ou d'autres domaines liés à la gestion des déchets

h) un représentant des producteurs et des gestionnaires de déchets, désigné par la Chambre de commerce, d'industrie et de services.

2. La Commission a pour fonction la réalisation et le développement des programmes d'action, le suivi du Plan national des déchets et la participation à la révision, à la modification et à l'adaptation des objectifs du Plan national des déchets. À cette fin, la Commission peut réaliser et développer un plan de qualité intégral permettant de garantir la bonne application du Plan national des déchets et des programmes d'action qui en découlent.

3. La Commission, en fonction des besoins du suivi du Plan national des déchets, peut tenir différents types de réunions :

a) Des réunions ordinaires auxquelles participent tous les membres de la Commission. La Commission se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an.

b) Des réunions thématiques et des groupes de travail techniques auxquels participent des membres de la Commission délégués à cet effet dans le but de résoudre des problèmes techniques. Des techniciens externes nommés par les membres de la Commission peuvent assister à ces groupes.

c) Des réunions extraordinaires à tout moment si les circonstances le justifient.

4. Les membres de la Commission sont désignés pour une période de quatre ans.

5. La Commission doit adopter un règlement de fonctionnement interne.

6. La Commission peut nommer un Comité d'experts composé de personnes issues d'entités indépendantes et reconnues pour leurs connaissances en matière environnementale afin qu'elles conseillent la Commission et formulent des propositions de révision et/ou de modification du Plan national des déchets conformément aux critères approuvés par la Commission elle-même.

En vigueur depuis le 13/01/2005 · texte original · Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets (BOPA 2005-01-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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