Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent : Déchet : Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait, ou dont le détenteur a l'intention ou l'obligation de se défaire, selon le Catalogue national des déchets, qui sera publié conformément à la Liste européenne des déchets. Déchets urbains : Les déchets produits dans les domiciles particuliers, les commerces, les bureaux et les services, ainsi que tous ceux qui ne sont pas qualifiés de dangereux et qui, de par leur nature ou leur composition, peuvent être assimilés aux précédents. Déchets dangereux : Sont considérés comme déchets dangereux :
a) ceux figurant à l'annexe I de la Convention de Bâle, du 22 mai 1989, conformément au paragraphe 1a) de l'article 1 de cette Convention ;
b) ceux qui ont été qualifiés de dangereux par la réglementation communautaire ;
c) ceux établis par le Gouvernement par voie réglementaire.
Déchets spécifiques : Les déchets, établis par le Gouvernement par voie réglementaire, qui, bien qu'ils puissent ne pas être considérés comme dangereux, exigent l'établissement de régimes spécifiques de gestion.
En tout état de cause, sont considérés comme déchets spécifiques les déchets carnés, les déchets sanitaires, les médicaments, les déchets de construction, les boues provenant de stations d'épuration des eaux usées, les cendres et les scories provenant du traitement thermique des déchets urbains et les déchets encombrants tels que, entre autres, les appareils électroménagers, les meubles et les matelas.
Déchets recyclables : Les déchets, établis par le Gouvernement par voie réglementaire, qui, en raison de leurs possibilités de recyclage total ou partiel, doivent être soumis à des systèmes spécifiques de gestion.
En tout état de cause, sont considérés comme déchets recyclables le papier et le carton, le verre, les emballages, les véhicules usagés et les pneumatiques.
Déchets biodégradables : Tous les déchets qui peuvent se décomposer de manière aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires et de jardin, le papier et le carton.
Déchets inertes : Ce sont les déchets qui ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique importante.
Les déchets inertes ne sont ni solubles ni combustibles, et ne réagissent ni physiquement ni chimiquement.
Ils ne sont pas biodégradables et n'affectent pas négativement les matériaux avec lesquels ils peuvent entrer en contact en ce qui concerne la possibilité de nuire à la santé humaine ou de polluer l'environnement.
Sous-produit : substance ou objet issu d'un processus de production dont la finalité première n'est pas la production de cette substance ou de cet objet, qui est utilisé directement sans devoir être soumis à aucune transformation ni à aucun traitement.
Emballage : Tout produit fabriqué en matériaux de toute nature, utilisé pour contenir, protéger, manipuler, distribuer et présenter des marchandises, des matières premières aux produits finis et du fabricant à l'utilisateur ou au consommateur.
Sont également considérés comme emballages tous les articles ou matériaux jetables utilisés à cette fin.
Les emballages comprennent les emballages primaires ou de vente, les emballages secondaires ou groupés et les emballages tertiaires ou de transport, conformément aux définitions respectives de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, ainsi que les articles et produits définis comme emballages selon la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Producteur : Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité, à l'exclusion de celle découlant de la consommation domestique, produit des déchets ou effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou de tout autre type entraînant un changement de nature ou de composition de ces déchets.
Producteur singulier de déchets : Toute personne physique ou morale qui, de par son activité ou en conséquence de son activité, produit ou détient des déchets de manière quantitativement ou qualitativement significative et qui est déclarée par le Gouvernement, sur proposition de la Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets, producteur singulier de déchets.
Détenteur : Le producteur de déchets et/ou la personne physique ou morale qui les a en sa possession et qui n'a pas la qualité de gestionnaire de déchets.
Gestionnaire : La personne ou l'entité publique ou privée autorisée à réaliser des opérations de gestion de déchets, qu'elle soit ou non productrice desdits déchets.
Gestion des déchets : La collecte, le transport, l'exportation, la valorisation, le stockage, la commercialisation, l'élimination des déchets et la surveillance de ces opérations.
Traitement : Les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets afin de réduire leur volume ou leur dangerosité, ou qui permettent de récupérer les matières ou substances valorisables, de faciliter leur manipulation ou d'accroître leur valorisation.
Stockage : Opération de dépôt temporaire des déchets, préalable à l'opération de valorisation ou d'élimination.
Prévention : Ensemble de mesures destinées à éviter la production de déchets ou à obtenir la minimisation ou la réduction de la quantité ou du caractère nocif pour la santé ou l'environnement de tout type de déchets.
Réutilisation : Toute utilisation ultérieure d'un produit pour la même finalité que celle pour laquelle il a été utilisé à l'origine.
Collecte sélective : Tout système de collecte différenciée qui facilite la récupération ultérieure des matériaux valorisables contenus dans les déchets.
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les matériaux de déchets sont retransformés en produits, matériaux ou substances, que ce soit pour leur finalité initiale ou pour toute autre finalité.
Il inclut la transformation de matières organiques, mais non la valorisation énergétique ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustibles ou pour des opérations de remblayage.
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que le déchet sert à une fin utile en remplaçant d'autres matériaux qui auraient autrement été utilisés pour remplir une fonction particulière, ou que le déchet est préparé pour remplir cette fonction, dans l'installation ou dans l'économie en général.
L'Annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, contient une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.
Centre de valorisation : Centre exclusivement destiné à la récupération totale ou partielle de déchets en vue de leur utilisation ultérieure.
Centre de tri : Centre destiné au stockage, au tri, à la sélection et/ou au conditionnement de déchets, qu'ils aient été ou non séparés préalablement sur le lieu même où ils ont été produits, afin d'en faciliter la valorisation ultérieure.
Déchetterie communale : Centre de réception et de stockage, aménagé, clôturé et dûment gardé pendant les heures d'ouverture au public, où les particuliers ou assimilés (entreprises qui, dans le cadre de leurs activités, produisent des déchets pouvant être assimilés, de par leur nature et leur quantité, à ceux d'un particulier) peuvent déposer, de manière sélective, certains déchets afin de permettre leur gestion correcte en privilégiant leur valorisation.
Déchetterie industrielle : Centre de réception et de stockage, aménagé, clôturé et dûment gardé pendant les heures d'ouverture au public, où les entreprises peuvent déposer, de manière sélective, certains déchets afin de permettre leur gestion correcte en privilégiant leur valorisation.
Centre de transfert : Centre ayant pour finalité de conditionner et de stocker provisoirement les déchets avant qu'ils ne soient valorisés ou exportés.
Valorisation énergétique : Opération d'utilisation du pouvoir calorifique des déchets au moyen de technologies respectueuses de l'environnement.
Installation de traitement thermique : Toute unité technique ou tout équipement, fixe ou mobile, affecté au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, y compris l'incinération par oxydation des déchets, ainsi que la pyrolyse, la gazéification ou d'autres processus de traitement thermique, par exemple le procédé au plasma, dans la mesure où les substances résultant du traitement sont ensuite incinérées.
Cette définition comprend le site et l'installation complète, y compris toutes les lignes d'incinération et les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets ; les systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air ; la chaudière ; les installations de traitement des gaz de combustion ; les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus de l'incinération et des eaux usées ; la cheminée ; ainsi que les dispositifs et systèmes de contrôle des opérations d'incinération, d'enregistrement et de suivi des conditions d'incinération.
Élimination : toute opération qui n'est pas la valorisation, même lorsque l'opération a pour conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.
L'Annexe I de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, établit une liste non exhaustive d'opérations d'élimination.
Décharge : Installation d'élimination des déchets par leur dépôt contrôlé en surface ou sous terre.
Elle comprend les sites internes d'élimination des déchets par les producteurs eux-mêmes et les sites permanents, c'est-à-dire pour une période supérieure à un an, utilisés pour le stockage temporaire des déchets.
Cette définition exclut toutefois :
a) Les installations dans lesquelles les déchets sont déchargés afin de pouvoir les conditionner en vue de leur transport ultérieur vers un autre lieu pour leur valorisation, leur traitement ou leur élimination.
b) Le stockage de déchets préalable à leur valorisation ou à leur traitement, pour une période inférieure à trois ans.
c) Le stockage de déchets préalable à leur élimination, pour une période inférieure à un an.
Lixiviat : Tout liquide percolant à travers les déchets déposés, émis par une décharge ou contenu dans celle-ci.
Principe « pollueur-payeur » : Principe de responsabilité qui implique que, chaque fois que le responsable d'une action affectant négativement l'environnement peut être identifié, celui-ci doit payer le coût de la restauration et/ou de la compensation du dommage causé, indépendamment des sanctions pénales ou administratives qui peuvent lui être infligées.
Meilleure technique disponible : On entend par « meilleure technique disponible » le stade le plus efficace et avancé de développement des activités et de leurs modes d'exploitation démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites visant à éviter et, lorsque cela n'est pas possible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement.
Préparation en vue de la réutilisation : opération de valorisation consistant en la vérification, le nettoyage ou la réparation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés en vue de leur réutilisation sans autre transformation préalable.
Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et que la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustibles ou autres moyens de produire de l'énergie.
Elle comprend, entre autres opérations, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et le remblayage.
Art. 3 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-3
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