Règlement pour la réduction de la consommation de sacs en plastique, du 17 mai 2017
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets développement partiel
Ce que dit le préambule
La finalitat d’aquest Reglament, d’acord amb l’articulat de la Llei de residus i els objectius del Pla nacional de residus, és concretar el marc jurídic per reduir el consum de les bosses de plàstic
Article 1. Objet
Conformément aux dispositions de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets, le présent Règlement a pour objet de prévenir et de réglementer la distribution de sacs en plastique aux caisses des établissements commerciaux et d'encourager l'utilisation de sacs réutilisables faits d'autres matériaux, comme par exemple le textile, et d'autres solutions de remplacement compatibles avec la prévention des déchets.
Article 2. Champ d'application
Les dispositions du présent Règlement sont applicables à toutes les activités commerciales qui importent et/ou distribuent aux consommateurs des sacs en plastique destinés au transport de produits ou de marchandises. Sont exclus du champ du présent Règlement les sacs en plastique très légers sans anses utilisés comme emballage primaire pour les aliments en vrac et les emballages qui enveloppent directement les aliments frais, tels que la viande, le poisson et d'autres produits comme les aliments cuits et les plats préparés à emporter.
Article 3. Définitions
1. Prévention : ensemble de mesures destinées à éviter la production de déchets ou à parvenir à la minimisation ou à la réduction de la quantité ou du caractère nocif pour la santé ou l'environnement de tout type de déchets.
2. Sacs en plastique légers : sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns.
3. Sacs en plastique très légers : sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns qui sont nécessaires pour des raisons d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour des aliments en vrac lorsque leur utilisation contribue à prévenir le gaspillage alimentaire.
4. Sacs en plastique oxobiodégradables ou oxodégradables : sacs en plastique fabriqués à partir de matières plastiques comprenant des additifs qui catalysent la fragmentation de la matière plastique en microfragments.
5. Sacs biodégradables : sacs fabriqués à partir de biopolymères obtenus à partir de ressources naturelles renouvelables, qui peuvent contenir d'autres polymères synthétiques dérivés du pétrole, et qui peuvent se décomposer dans des conditions présentes dans la nature.
6. Sacs compostables : sacs biodégradables fabriqués à partir de ressources naturelles renouvelables telles que les amidons de pomme de terre, de maïs et autres, qui se dégradent en même temps que la matière organique et qui sont aptes à être valorisés par le compostage de matière organique.
7. Activité commerciale : activité consistant à placer ou à offrir sur le marché des produits, naturels ou élaborés, afin de les mettre à la disposition des consommateurs finals ou des autres commerçants ou entrepreneurs.
8. Établissements commerciaux : locaux et installations, couverts ou non couverts, ouverts au public, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, où s'exerce le commerce ou sont fournis les services.
Article 4. Mesures de réduction des sacs en plastique
1. À titre de mesure d'encouragement de la réutilisation et afin de minimiser la distribution de sacs, les établissements commerciaux doivent mettre à la disposition des clients des systèmes plus respectueux de l'environnement, tels que des caisses réutilisables en carton ou en plastique ou des sacs réutilisables en textile ou en d'autres matériaux recyclables.
2. À titre de mesure de prévention des déchets :
a) Il n'est permis dans aucune activité commerciale de distribuer des sacs en plastique très légers avec anses, des sacs en plastique légers et des sacs en plastique oxobiodégradables ou oxodégradables. Il n'est pas non plus permis dans aucune activité commerciale de distribuer des sacs biodégradables ni compostables.
b) Les établissements commerciaux peuvent distribuer de manière limitée, et à la demande du consommateur, des sacs en plastique d'une épaisseur égale ou supérieure à 50 microns ayant un volume égal ou supérieur à 10 litres, à condition que s'applique ce qui suit :
- Tous les sacs distribués doivent porter sur une face le message de prévention des déchets indiqué par le Gouvernement, et doivent indiquer le pourcentage de matière recyclée ainsi que l'épaisseur en microns et le volume.
- Tous les sacs distribués doivent être payants :
- À un prix minimal de 10 centimes d'euro pour les sacs en plastique fabriqués avec un minimum de 80% de plastique recyclé.
- À un prix minimal de 15 centimes d'euro pour les sacs en plastique fabriqués avec moins de 80% de plastique recyclé.
- Les sacs en plastique ne doivent pas être visibles par le consommateur dans l'établissement commercial.
Article 5. Obligations des établissements commerciaux
1. Les activités commerciales doivent informer de manière adéquate leur personnel du contenu et des motifs environnementaux du présent Règlement.
2. Les établissements commerciaux doivent informer les consommateurs de manière visible à la caisse des mesures de réduction des sacs en plastique prévues dans le présent texte, selon le format et le message indiqués par le Gouvernement.
3. À titre de mesure de suivi des niveaux de consommation de sacs, les établissements commerciaux sont tenus de fournir des informations sur les quantités distribuées lorsque le ministère chargé de l'environnement le demande.
Article 6. Infractions et sanctions
Il appartient au ministère chargé de l'environnement d'engager, d'instruire et de prendre la décision dans les procédures de sanction, sauf dans les cas prévus à l'article 59.1 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets. Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets.