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Loi en vigueur

Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 5 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

En les darreres dècades, la producció de béns s’ha multiplicat per dos i l’extracció de materials per tres.

Aquest fet és responsable del 90% de les problemàtiques mediambientals: el canvi climàtic a causa de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, la pèrdua de biodiversitat deguda a l’extracció de recursos i la contaminació de l’aire i de l’aigua.

La circularitat és un aspecte essencial de la transformació, en un sentit més ampli, de l’economia cap a la neutralitat climàtica i la competitivitat a llarg termini.

La circularitat pot produir quantiosos estalvis materials al llarg de les cadenes de valor i els processos de producció, generar valor afegit i desbloquejar oportunitats econòmiques.

Alhora, té un impacte positiu sobre la conservació de la biodiversitat i la qualitat del medi ambient.

La multitud d’accions que es poden dur a terme per avançar cap a una economia circular i amb menys carboni és una eina indispensable per assolir un bon nombre dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides als quals Andorra s’ha adherit, principalment els que fan referència al canvi climàtic, a la biodiversitat i al consum sostenible.

També ens ha de permetre assolir els objectius que Andorra s’ha fixat quant a la disminució d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i avançar de manera decidida cap a la neutralitat de carboni a l’horitzó 2050 promovent un canvi en els nostres hàbits de consumir béns i serveis, de moure’ns i de menjar, entre altres.

Aquesta gran importància dels canvis d’hàbits en la població ha fet que per desenvolupar aquesta Llei s’hagi posat en marxa un sistema de participació pública amb enquestes tant per via digital com telefònica i sistemes interactius amb la plataforma digital VISC, oberta al conjunt de la població, per recollir i integrar, en la mesura que ha estat possible, les propostes i opcions que la població està disposada a acceptar.

L’enquesta elaborada pel CRES els mesos de febrer i març del 2020 indica que prop del 90% de la població enquestada aprova la prohibició de bosses i altres objectes de plàstic d’un sol ús o que es posi en funcionament un sistema de retorn per als envasos de begudes.

Per altra banda, les respostes a través la plataforma VISC indiquen que per tal de promoure l’economia circular s’ha d’allargar la vida útil dels productes, adoptar mesures de prevenció en la generació de residus i potenciar la donació, l’intercanvi i el comerç dels objectes que ja no necessitem, però que encara poden ser utilitzats.

Alhora, prenen importància la reparació i la restauració dels objectes.

Escau recordar, en relació amb la reparabilitat dels productes, que la normativa vigent preveu que els productes reparats que es posen novament al mercat per a una nova utilització siguin considerats com a béns usats i els obligats tributaris que es dediquin a la compravenda d’aquests béns usats es poden acollir al règim especial per evitar les sobreimposicions que es produïen en aplicar a aquestes transmissions el règim general de l’IGI previst.

Andorra és un país no industrialitzat que no participa en la producció de béns, però sí que en som consumidors i som conscients de la importància de canviar els nostres hàbits; per això, una part important dels preceptes de l’economia circular –entre altres, la importància de la lluita contra tota classe d’obsolescència prematura– es troben en aquesta Llei en forma d’informació als consumidors i del rol exemplar de l’Administració.

Tot i que l’economia circular engloba el conjunt de les activitats econòmiques d’un país, un dels aspectes que convé tractar de manera acurada és la gestió dels residus.

És un fet positiu l’augment del percentatge europeu de residus urbans reciclats enfront dels eliminats en abocadors.

No obstant això, els objectius marcats en les noves directives europees de residus són molt ambiciosos i estableixen una metodologia de càlcul homogènia i més estricta, cosa que implicarà grans esforços en la millora de la gestió dels residus.

Aquesta tendència s’ha d’accelerar per assolir els percentatges que estableix la nova normativa en economia circular, basada en els objectius de la normativa de la Unió Europea sobre la matèria.

Tanmateix, en el període 2010-2018 la generació total de residus a la Unió Europea ha augmentat.

Aquest increment també s’ha registrat a Andorra, i en aquest sentit les polítiques s’han d’encaminar de forma contundent cap a la prevenció de residus i particularment pel que fa als aliments i els plàstics.

Aquesta Llei té, doncs, per objectiu crear el marc i les estructures necessaris per avançar cap a l’economia circular promovent un consum de béns i serveis més sostenible; establint una política de gestió de residus amb l’objectiu de minimitzar la generació, augmentant la reutilització i el reciclatge, reduint la valorització energètica i, com a última via, l’eliminació, seguint la jerarquia de residus tal com ja estableix la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus, i potenciant l’economia circular en els principals sectors productius del país amb una forta implicació de l’Administració pública.

La Llei, el seu desenvolupament reglamentari i la seva implementació a través de l’Estratègia d’economia circular persegueixen l’alineament amb les directives europees més recents en matèria de residus, incloses en l’anomenat paquet de mesures d’economia circular, aprovat el 30 de maig del 2018. Així mateix, aquest marc jurídic permetrà l’alineació amb la Directiva UE 2019/904 del Parlament europeu i Consell, del 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient i que se centra en els plàstics d’un sol ús.

D’aquesta manera, es permetrà que el nostre marc legal sigui compatible amb els dels països veïns.

La Llei s’estructura en set capítols, que integren 48 articles i divuit disposicions finals.

El capítol primer defineix l’objecte i la finalitat de la Llei i el glossari dels seus termes.

Alhora, estableix els principis rectors, els actors i els objectius de la política d’economia circular d’Andorra.

També determina l’obligació de disposar d’una Estratègia d’economia circular, tal com es recomana a escala europea, elaborada conjuntament amb els diversos actors (públics i privats) implicats i, considerant que la gestió eficient dels residus és essencial en el marc de l’economia circular, el Pla nacional de residus, tal com es defineix a l’article 11 de la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus, queda integrat dins d’aquesta estratègia, que, a més, fixa el full de ruta per impulsar la transició cap a l’economia circular.

Finalment, marca com a eixos necessaris la innovació i la recerca, així com les sinergies entre economia circular, lluita contra el canvi climàtic, la preservació de la biodiversitat i la protecció de la salut humana.

En el capítol segon, sobre la transició cap a un consum sostenible, es regulen aspectes com els productes d’un sol ús, amb una referència especial als de plàstic, amb un conjunt de mesures que regulen la importació i la posada al mercat a Andorra d’aquests productes en funció de si existeixen o no altres productes que els puguin substituir, i també fa una menció important de la resta de productes d’un sol ús encara que no siguin de plàstic.

En aquest mateix capítol, es tracta la temàtica de la prevenció del malbaratament dels aliments, amb la promoció d’un canvi de comportament de tots els actors per recuperar el valor dels aliments i concebre les restes alimentàries com un recurs.

Addicionalment, els hàbits alimentaris han d’evolucionar cap al respecte de l’equilibri ecològic i la coherència amb els models agrícoles sostenibles, i cal prioritzar el consum de productes de temporada i locals per evitar així problemes de salut i medi ambient.

Finalment, aquest capítol estableix la necessitat d’informar i conscienciar els consumidors i la importància d’estimular una demanda de béns i serveis més sostenibles, amb especial atenció a la lluita contra l’obsolescència prematura i la creació d’ajuts per fomentar l’economia circular.

En el capítol tercer, relatiu a l’economia circular en sectors específics del país i la transició de la societat andorrana cap a la circularitat, es tracta de manera específica el sector de la construcció pel gran potencial que té aquest sector de reutilitzar els residus que genera com a matèries primeres.

També s’hi inclouen mesures específiques per al sector turístic i de la restauració molt relacionades amb el malbaratament alimentari.

Finalment, es té en compte la capacitat que té el sector comercial de potenciar l’economia circular, sobretot quant a la disminució dels productes d’un sol ús i concretament dels envasos.

En el capítol quart, per millorar la prevenció, la reutilització, el reciclatge i la valorització dels residus, es complementen opcions de gestió que ja s’havien previst en la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus, s’estableixen nous conceptes i s’incorporen a la legislació noves figures de gestió existents a escala europea en referència a la promoció de l’economia circular.

D’aquesta manera, certs residus poden ser reincorporats en els circuits productius mitjançant l’establiment de criteris de la fi de la condició de residu i de subproducte.

També es desenvolupa la responsabilitat ampliada del productor, que implica unes obligacions per als productors i importadors de productes que es posen al mercat a Andorra, per fer-los participar en la gestió d’aquests productes un cop esdevenen residus.

Aquest capítol també respon a la voluntat dels ciutadans de poder utilitzar sistemes de dipòsit, devolució i retorn, i de promoció dels envasos retornables.

El capítol cinquè insisteix en el rol exemplar de l’Administració, que mitjançant el seu sistema de contractació i compra pública ha d’impulsar el mercat de productes sostenibles prioritzant productes de proximitat, reutilitzats o procedents de la valorització de materials.

Alhora, l’Administració pública ha de promoure de manera decidida la sensibilització del conjunt de la població sobre la importància d’introduir, al més ràpidament possible, els conceptes de l’economia circular en els nostres hàbits.

Els capítols sisè i setè estableixen la tipificació de les infraccions i les sancions, així com el procediment sancionador.

Així mateix, s’estableix que l’import de les sancions es destinarà al Fons Verd previst en la Llei 21/2018 , del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

Un fet que permetrà establir connexions i sinergies entre les polítiques d’economia circular i les de transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic.

Les disposicions finals primera a dotzena fixen els terminis en els quals, a partir de l’entrada en vigor de la Llei, es faran efectives algunes de les mesures establertes en la Llei, amb vista a fer-les coincidir, si escau, en el temps amb les previsions derivades de les directives europees.

La disposició final tretzena modifica certs articles de la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus, referents a les definicions i a les obligacions dels productors singulars, així com dels comuns per adequar-les als principis de la circularitat, concretament en l’àmbit de la gestió responsable dels residus.

Les disposicions finals catorzena i cinquena estableixen el calendari de desplegament normatiu de la Llei i de redacció de l’Estratègia d’economia circular.

La disposició final setzena estableix el termini per a l’elaboració, per part del Govern, d’una guia de bones pràctiques amb els principis i criteris del disseny ecològic.

La disposició final dissetena, encomana al Govern l’elaboració d’un projecte de llei sobre fiscalitat ambiental en matèria de gestió de residus que fomenti la jerarquia de gestió de residus i els principis d’economia circular establerts en aquesta Llei.

Finalment, la disposició final divuitena disposa l’entrada en vigor de la Llei l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .

Aquesta Llei és l’aposta d’Andorra per un nou model econòmic en línia amb l’assoliment d’un desenvolupament més sostenible i més respectuós amb el medi ambient i la protecció de la salut humana, coherent amb els mandats de la Constitució i respectuós amb les competències dels comuns.

L’aprovació d’aquest text homologarà el Principat d’Andorra amb les exigències de la comunitat internacional en la consecució dels Objectius de desenvolupament sostenible inclosos en l’Agenda de l’horitzó 2030.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

1. La présente Loi a pour objet de promouvoir la transition vers une économie circulaire, en passant d'une économie linéaire à un modèle économique plus efficient et durable qui optimise l'utilisation des ressources naturelles, réduit au minimum les impacts environnementaux, favorise l'efficacité en faisant en sorte que les produits et les ressources conservent leur utilité et leur valeur aussi longtemps que possible et évite les émissions et les pertes matérielles. Le modèle circulaire promeut également une consommation responsable et efficiente en réduisant au minimum la production de déchets et en optimisant leur gestion, en augmentant le réemploi et le recyclage et en réduisant les options de gestion des déchets les moins efficientes.

2. La présente Loi promeut également la sensibilisation de la société aux principes de l'économie circulaire.

En vigueur depuis le 21/07/2022 · texte original · Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Finalités

Les finalités générales de la Loi d'économie circulaire sont les suivantes :

a) Promouvoir des modèles de consommation plus durables.

b) Réduire au minimum la consommation des produits à usage unique.

c) Réduire le gaspillage alimentaire.

d) Favoriser le développement économique, la création d'emplois et l'instauration de conditions qui encouragent un développement durable découplé de la consommation de ressources non renouvelables.

e) Réduire la production d'externalités négatives dans l'économie, avec l'amélioration consécutive de l'environnement, de la vie et du bien-être des personnes.

f) Renforcer l'efficience dans l'utilisation des ressources.

g) Renforcer l'innovation liée à l'économie circulaire dans les entreprises.

h) Encourager l'écoconception des produits et des services.

i) Améliorer la gestion des déchets en réduisant au minimum leur production, en augmentant le réemploi et la recyclabilité, en réduisant la valorisation énergétique et, en dernier recours, l'élimination, conformément à la hiérarchie des déchets.

j) Veiller à ce que les produits et les services soient plus durables, réutilisables, évolutifs et réparables.

k) Sensibiliser les citoyens au concept d'économie circulaire.

l) Promouvoir l'enseignement de l'économie circulaire dans les écoles.

m) Renforcer l'utilisation de schémas et de modèles d'économie circulaire afin d'accroître la résilience et la solidarité de l'économie andorrane.

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Article 3. Définitions

1. La présente Loi fait usage des définitions de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets.

2. Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent :

a) Banque alimentaire : organisation constituée dans le but de récupérer les excédents alimentaires afin de les stocker et de les distribuer aux personnes en situation de vulnérabilité.

b) Date de consommation préférentielle / Date de durabilité minimale d'un aliment : date jusqu'à laquelle un aliment conserve ses propriétés spécifiques pour autant qu'il soit gardé dans des conditions de conservation appropriées.

c) Écoconception : intégration des aspects environnementaux dans la conception du produit afin d'en améliorer la performance environnementale tout au long de son cycle de vie. On entend par conception du produit l'ensemble des processus qui transforment les conditions requises légales, techniques, de sécurité, fonctionnelles, du marché ou d'un autre type auxquelles un produit doit satisfaire en la spécification technique de ce produit.

d) Excédent alimentaire : produits comestibles et donc propres à la consommation, mais qui, pour différentes raisons, ne sont plus commercialisables.

e) Gaspillage alimentaire : processus par lequel les aliments destinés à la consommation humaine, qu'ils soient propres ou impropres à la consommation, sont retirés de la chaîne de production ou d'approvisionnement parce qu'ils ont été rejetés lors des phases de production primaire, de transformation, de fabrication, de transport, de stockage, de vente au détail et de vente au consommateur, entre autres.

f) Matière organique des déchets municipaux : déchets organiques alimentaires et de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, des grossistes, des cantines, des services de restauration collective et des commerces de détail, déchets comparables provenant des usines de transformation alimentaire et déchets biodégradables des jardins et parcs urbains.

g) Plastiques oxodégradables : matières plastiques contenant des additifs qui, par oxydation, provoquent la fragmentation de la matière plastique en microfragments ou sa décomposition chimique.

h) Produit en plastique à usage unique : produit fabriqué entièrement ou partiellement en plastique et qui n'a pas été conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour la même finalité que celle pour laquelle il a été conçu.

i) Producteur du produit : toute personne physique ou morale qui développe, fabrique, transforme, traite, remplit, vend ou importe des produits à titre professionnel, quelle que soit la technique de vente utilisée.

j) Régime de responsabilité élargie du producteur : ensemble de mesures adoptées pour garantir que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase déchet du cycle de vie d'un produit.

k) Système de consigne, remboursement et retour : système visant à récupérer certains déchets afin d'en améliorer le réemploi, le recyclage et la valorisation.

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Article 4. Principes directeurs

Les dispositions d'application de la Loi et la politique d'économie circulaire doivent être fondées sur les principes directeurs suivants et doivent les respecter :

a) Durabilité : les actions promues par la présente Loi doivent satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité de satisfaire les besoins des générations futures, en appliquant ce principe au sens le plus large et à toutes sortes d'aspects dans les domaines social, environnemental et économique.

b) Rôle exemplaire de l'Administration publique : dans toutes les mesures, actions et projets menés dans le cadre de la mise en œuvre de l'objet de la présente Loi.

c) Participation publique : participation des citoyens et des acteurs concernés à l'élaboration des mesures mises en œuvre dans le cadre de la réalisation de l'objet de la présente Loi.

d) Optimisation de l'utilisation des ressources : au moyen de la prévention dans l'utilisation de matière et d'énergie et de l'écoconception, qui prend en considération les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un produit, d'un bien ou d'un service et les intègre dès sa planification.

e) Préservation et amélioration de l'état des ressources naturelles : au moyen de la dématérialisation de l'économie et en privilégiant l'efficience globale maximale dans la prise de décisions.

f) Internalisation des coûts environnementaux : en tendant vers l'imputation de la responsabilité des coûts environnementaux à ceux qui les génèrent.

g) Répartition des responsabilités : au moyen de la mise en relation de tous les acteurs concernés (publics et privés) dans les politiques d'économie circulaire.

h) Protection de la santé humaine : en veillant à ce que toute action liée à la présente Loi repose sur la garantie de la protection de la santé humaine.

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Article 5. Acteurs concernés

Sont considérés comme acteurs concernés par l'économie circulaire l'Administration publique, les personnes physiques ou morales qui exercent une activité économique et les consommateurs et usagers de biens, de produits et de services, tant à titre individuel que par l'intermédiaire de leurs organisations.

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Article 6. Objectifs

1. Les objectifs fondamentaux minimaux de la politique d'économie circulaire à l'horizon 2035 sont échelonnés dans le temps. Les objectifs intermédiaires sont déterminés conformément aux dispositions de la présente Loi et de la Stratégie d'économie circulaire. Ces objectifs sont les suivants :

a) Augmenter les pourcentages de préparation en vue du réemploi et du recyclage des déchets jusqu'à atteindre, au minimum, les niveaux fixés par les directives de l'Union européenne correspondantes pour les périodes 2025 (55%), 2030 (60%) et 2035 (65%), lesquels sont intégrés et actualisés dans le programme correspondant de la Stratégie d'économie circulaire, le cas échéant.

b) Réduire la production de déchets urbains de 15% en 2030 et de 20% en 2035 par rapport à l'année 2010, compte tenu de la population équivalente.

c) Ramener la consommation d'eau en dessous de 150 litres par personne et par jour, compte tenu de la population équivalente.

d) Atteindre les pourcentages minimaux de collecte séparée fixés par les directives de l'Union européenne en la matière, pour chaque période et chaque type de déchet.

2. En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, l'objectif 12.3 des Objectifs de développement durable (ODD) est adopté, à savoir réduire le gaspillage alimentaire de 50% à l'horizon 2030.

3. En ce qui concerne le développement économique, augmenter de 25% le pourcentage d'entreprises fondées sur des schémas d'économie circulaire en 2035.

4. Les méthodologies de calcul utilisées pour vérifier le respect des objectifs d'économie circulaire sont développées dans la Stratégie d'économie circulaire, selon la méthodologie la plus avancée en la matière et conforme aux méthodes de calcul fixées par les directives de l'Union européenne, lorsqu'elles existent.

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Article 7. S tratégie d'économie circulaire

1. La Stratégie d'économie circulaire est un document public, élaboré par le ministère chargé de l'environnement et approuvé par le Gouvernement, qui permet de planifier, de coordonner et de rationaliser les actions, les mesures et les projets visant à atteindre les objectifs définis par la présente Loi. Son objectif principal est de fixer une feuille de route pour impulser la transition vers une économie circulaire.

2. Le document de la Stratégie d'économie circulaire doit être mis à la disposition des citoyens. Son élaboration doit prévoir un processus de participation du public, conjointement avec la participation des secteurs concernés, de l'Administration publique et des chefs d'entreprise.

3. Elle doit être révisée au moins tous les cinq ans. L'approbation et les révisions ultérieures doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

4. Pour atteindre les objectifs de la présente Loi, la Stratégie d'économie circulaire doit comprendre, au minimum, les programmes prévus par la présente Loi et les modalités d'intégration de l'économie circulaire dans les planifications sectorielles pertinentes.

5. La gestion efficace des déchets constitue une part importante de l'économie circulaire ; c'est pourquoi le Plan national des déchets, tel que défini par la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets, est intégré dans la Stratégie d'économie circulaire. Le Plan national des déchets doit comprendre une étude sur les flux de déchets d'Andorre, répartis par secteurs.

6. La Stratégie d'économie circulaire doit également comprendre des mesures visant à informer et à sensibiliser les citoyens aux actions destinées à promouvoir l'économie circulaire de la part de tous les acteurs.

7. Afin d'en garantir l'élaboration et la révision, tous les acteurs de l'économie circulaire, à l'exception des consommateurs, sont tenus de fournir à l'Administration publique les données quantitatives et qualitatives nécessaires.

8. Les objectifs, les actions et les mesures prévus par la Stratégie d'économie circulaire s'imposent à l'Administration publique et sont intégrés dans ses planifications et programmations sectorielles.

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Article 8. Innovation et recherche

1. L'Administration publique doit promouvoir les technologies intelligentes dans l'application des mesures découlant de la politique d'économie circulaire, ainsi que l'innovation et la recherche appliquée qui apportent une valeur ajoutée au regard des finalités et des objectifs de la présente Loi.

2. Pour favoriser l'innovation et la recherche, l'interaction entre les acteurs du système économique et les acteurs du monde scientifique doit être promue, afin de permettre l'étude, l'évaluation et la détermination de l'intérêt ou de l'opportunité de certaines technologies ou mesures.

3. Le Gouvernement est habilité à autoriser, sur rapport favorable préalable du ministère chargé de l'environnement, à titre exceptionnel et temporaire, des prescriptions particulières et des dérogations au respect de la réglementation en vigueur par des activités ou d'autres acteurs concernés par l'économie circulaire, afin de réaliser des essais pilotes visant l'étude ou l'application de technologies et de mesures innovantes. Cette autorisation est limitée dans le temps, uniquement pendant la période strictement nécessaire à la réalisation des essais pilotes concernés, et fixe les conditions et les mécanismes de contrôle nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

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Article 9. Synergies entre circularité, lutte contre le changement climatique, contre la perte de la biodiversité et protection de la santé humaine

L'Administration publique doit renforcer les synergies entre circularité, lutte contre le changement climatique, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et lutte contre la perte de biodiversité et protection de la santé humaine au moyen des actions suivantes :

a) Analyser comment mesurer les effets de la circularité sur la lutte contre le changement climatique, l'adaptation à ce phénomène et la lutte contre la perte de biodiversité.

b) Améliorer les outils de modélisation afin de tirer parti des bénéfices de l'économie circulaire du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en les liant aux objectifs de réduction des émissions fixés par la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) et aux mécanismes de protection de la santé humaine.

c) Analyser l'empreinte écologique du modèle économique andorran afin d'améliorer la circularité du modèle.

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Chapitre II. Consommation durable

Section 1. Produits à usage unique

Article 10. Produits en plastique à usage unique avec alternative

1. Sont interdites la production, l'importation et la mise sur le marché de produits fabriqués en plastique oxodégradable, ainsi que de produits en plastique à usage unique qui disposent déjà d'une alternative de produit sans plastique.

2. Le Gouvernement établit par décret la liste des produits en plastique à usage unique interdits, sur la base des dispositions des directives de l'Union européenne en la matière.

3. Sont interdites la production, l'importation et la mise sur le marché de récipients pour boissons d'une capacité allant jusqu'à 3 litres dont les bouchons et couvercles ne restent pas attachés au récipient pendant la phase d'utilisation de celui-ci.

4. Les bouteilles pour boissons importées, produites ou mises sur le marché d'une capacité allant jusqu'à 3 litres, dont le principal composant de fabrication est le polytéréphtalate d'éthylène (PET), doivent contenir des pourcentages minimaux de plastique recyclé à partir des années 2025 et 2030, sur la base des dispositions des directives de l'Union européenne en la matière. Les bouteilles pour boissons en d'autres plastiques doivent également contenir un minimum de plastique recyclé à partir de l'année 2030, sur la base des dispositions des directives de l'Union européenne en la matière. En sont exclues les bouteilles utilisées pour des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales à l'état liquide.

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Article 11. Produits en plastique à usage unique sans alternative en l'état actuel de la technique

1. Pour tous les produits en plastique à usage unique sans alternative en l'état actuel de la technique, la Stratégie d'économie circulaire doit établir un programme visant à en réduire la consommation et à promouvoir des solutions plus durables et plus respectueuses des principes de l'économie circulaire.

2. Le contenu minimal du programme doit comprendre :

a) Les objectifs de réduction et la méthodologie de calcul utilisée pour les atteindre.

b) Les actions à adopter pour atteindre les objectifs.

c) Les indicateurs nécessaires pour mesurer l'évolution des objectifs.

d) Le plan de réduction comportant des données quantitatives et mesurables qui inclut les informations relatives aux produits en plastique mis sur le marché annuellement.

3. Le Gouvernement établit par décret la liste des produits en plastique à usage unique sans alternative en l'état actuel de la technique qui sont soumis à réduction, sur la base des dispositions des directives de l'Union européenne en la matière.

4. Le Gouvernement peut, par voie de règlement, proposer d'autres moyens de réduire la consommation de ces produits en plastique à usage unique.

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Article 12. Autres produits à usage unique

1. Le Gouvernement peut interdire certains produits à usage unique pour lesquels il existe des solutions plus durables et plus respectueuses des principes de l'économie circulaire.

2. Le Gouvernement établit par décret la liste des produits à usage unique interdits, sur la base de ce que l'Union européenne établit dans ses directives.

3. Pour les produits à usage unique qui n'ont pas d'alternative en l'état actuel de la technique, la Stratégie d'économie circulaire peut établir un programme visant à en réduire la consommation, comportant les principales actions à mettre en œuvre, et à promouvoir des solutions plus durables et plus respectueuses des principes de l'économie circulaire.

4. Le Gouvernement peut établir d'autres moyens de réduire la consommation des produits à usage unique, tels que la réglementation de caractéristiques relatives à leur conception.

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Section deuxième. Aliments et gaspillage

Article 13. H iérarchie pour la prévention du gaspillage alimentaire et la gestion des déchets alimentaires

1. Les critères hiérarchiques d'options pour la prévention du gaspillage alimentaire, et la gestion des déchets alimentaires pour autant qu'une gestion environnementale efficace et durable des excédents alimentaires soit prise en compte, sont, dans cet ordre :

a) Prévention de la production de déchets alimentaires, principalement par la réduction des excédents.

b) Utilisation des excédents alimentaires pour l'alimentation humaine par le don ou la transformation.

c) Utilisation des excédents alimentaires pour l'alimentation animale, conformément à la réglementation en vigueur.

d) Valorisation matière, y compris la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et le compostage.

e) Valorisation énergétique.

f) Élimination.

2. Les dispositions d'application de la Loi et la Stratégie d'économie circulaire doivent promouvoir cette hiérarchie et en favoriser la mise en œuvre progressive.

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Article 14. Programme de prévention du gaspillage alimentaire

1. La Stratégie d'économie circulaire doit contenir un programme de prévention du gaspillage alimentaire qui inclut, l'élaboration d'un diagnostic du gaspillage au cours des différentes phases de la chaîne alimentaire en Andorre et les indicateurs nécessaires pour en mesurer l'évolution.

2. En outre, ce programme doit comporter des actions de sensibilisation, visant à faire prendre conscience à la société des bénéfices de la valorisation alimentaire, et établir les mécanismes de collaboration entre administrations publiques ainsi que la collaboration de celles-ci avec les acteurs privés concernés.

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Article 15. Acteurs concernés par la prévention du gaspillage alimentaire

1. Sont considérés comme acteurs concernés par la prévention du gaspillage, en raison de leur potentiel de prévention du gaspillage alimentaire, les producteurs, manipulateurs et distributeurs de produits alimentaires, y compris ceux du secteur de l'hôtellerie et de la restauration et, la restauration collective.

2. Tous les acteurs doivent respecter la hiérarchie pour la prévention du gaspillage alimentaire.

3. Tous les acteurs doivent développer des initiatives de réduction des déchets alimentaires, dans le cadre de leurs tâches.

4. Tous les acteurs doivent former, sensibiliser et impliquer leurs travailleurs afin qu'ils agissent de manière active dans la prévention du gaspillage alimentaire dans les processus dont ils sont chargés.

5. Tous les acteurs doivent promouvoir la consommation de produits de proximité et de saison.

6. L'ensemble des citoyens et l'Administration publique doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la production de déchets alimentaires et appliquer les options de la hiérarchie pour la prévention du gaspillage.

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Article 16. Obligations des producteurs de produits alimentaires en matière de prévention du gaspillage alimentaire

Les producteurs de produits alimentaires sont soumis aux obligations suivantes :

a) Pour tous les produits qui le permettent, étiqueter le produit avec une date de durabilité minimale.

b) Ne pas utiliser, dans la mesure du possible, d'emballages en plastique et d'emballages à usage unique lorsque le type de produit le permet.

c) Appliquer des systèmes de prévention du gaspillage alimentaire et en assurer le suivi.

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Article 17. Obligations des distributeurs de produits alimentaires en matière de prévention du gaspillage alimentaire

1. Tous les distributeurs de produits alimentaires sont soumis aux obligations suivantes :

a) Promouvoir la vente en vrac des produits et ne pas utiliser, dans la mesure du possible, d'emballages à usage unique.

b) Orienter leur marque vers la responsabilité environnementale et sociale en promouvant des actions visant à prévenir le gaspillage alimentaire et informer le consommateur sur des habitudes de consommation plus responsables.

c) Éviter la conclusion de contrats avec des opérateurs de l'industrie alimentaire qui n'admettent pas le don d'aliments distribués par ces opérateurs.

d) Appliquer des systèmes de prévention du gaspillage alimentaire et en assurer le suivi.

2. Les centres commerciaux déclarés producteurs singuliers de déchets doivent disposer d'un espace dûment signalisé pour exposer et mettre en vente au public les produits dont la date de durabilité minimale est proche d'être dépassée et dont la date de péremption (caducité) est proche d'être dépassée, dans le délai fixé par voie réglementaire. Ces établissements doivent mener des actions de promotion visant à favoriser la vente de ces produits, ainsi que des produits présentant des imperfections ou des défauts qui ne mettent en danger ni la santé du consommateur ni la fonctionnalité du produit.

3. Les distributeurs d'aliments en gros et les producteurs singuliers de déchets doivent mettre en place des systèmes internes et doivent collaborer avec d'autres entreprises, associations, entités et institutions similaires afin de respecter la hiérarchie de prévention du gaspillage alimentaire établie par la présente Loi, de sorte que les produits dont la date de durabilité minimale est proche et qui sont retirés de la vente ne soient pas gérés comme des déchets.

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Article 18. Secteur de la restauration collective

Tous les gestionnaires de services de restauration collective dans les établissements d'enseignement et, pour les personnes âgées, centre hospitalier, centres sociosanitaires et similaires sont soumis aux obligations suivantes :

a) Promouvoir une alimentation plus respectueuse de l'équilibre écologique et plus cohérente avec les modèles agricoles durables en adoptant des habitudes d'achat et de consommation plus durables et en favorisant la consommation de produits de saison et de proximité sans augmenter le coût des repas et sans renoncer à la qualité organoleptique ni au bon bilan nutritionnel des menus.

b) Dans la mesure du possible, servir des produits locaux d'Andorre au moins une fois par mois et incorporer des aliments obtenus selon des procédés de production certifiée respectueux de l'environnement.

c) Adapter les portions afin de réduire la quantité de nourriture provenant des restes servis et qui ne peuvent être réutilisés en cuisine, pour prévenir le gaspillage alimentaire.

d) Présenter un inventaire annuel du gaspillage alimentaire assorti de mesures visant à le prévenir.

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Article 19. Banques alimentaires ou similaires

1. L'Administration publique doit promouvoir des actions visant la valorisation et le don volontaire d'aliments en soutenant la création de banques alimentaires.

2. Les gestionnaires des banques alimentaires ou similaires peuvent recevoir des aliments provenant de dons pour accomplir leur mission d'assistance aux groupes les plus défavorisés.

3. Les gestionnaires des banques alimentaires ou similaires doivent former, sensibiliser et impliquer leurs travailleurs afin qu'ils agissent de manière active dans la prévention du gaspillage alimentaire, de même que les personnes auxquelles ils peuvent fournir des services d'assistance au moyen de l'approvisionnement en aliments.

4. Le Gouvernement doit développer par voie réglementaire les conditions requises pour la création et le fonctionnement des banques alimentaires.

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Section troisième. Information des consommateurs pour la promotion de produits et biens durables et soutien à la transition vers l'économie circulaire

Article 20. Label d'économie circulaire

1. Afin d'améliorer l'information des consommateurs et de soutenir et reconnaître tous les acteurs qui contribuent substantiellement à la transition vers l'économie circulaire, le Gouvernement doit créer un label permettant d'identifier et de reconnaître les établissements, les entreprises et les entités qui mènent des actions notables dans le cadre de l'économie circulaire.

2. Le Gouvernement doit développer par voie réglementaire les critères d'attribution de ce label.

3. Le label doit être visible dans les établissements afin de pouvoir être identifié facilement.

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Article 21. Information des consommateurs

1. Les acteurs impliqués dans l'économie circulaire doivent promouvoir l'information sur les aspects environnementaux des produits et de leurs emballages.

2. Les acteurs impliqués dans l'économie circulaire, avec la collaboration du Gouvernement, doivent promouvoir l'information relative à la date de durabilité minimale, au-delà de laquelle les aliments sont encore propres à la consommation, et à la différence par rapport à la date de péremption (caducité).

3. Les commerçants d'appareils électriques et électroniques doivent informer, conformément aux informations fournies par le fabricant, sur les possibilités de réparation et les mises à jour permettant de prolonger la durée de vie utile des appareils et sensibiliser ainsi à l'obsolescence prématurée des appareils.

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Article 22. Consommation numérique durable

1. Les entreprises de télécommunications doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et doivent rendre publiques chaque année les données et les actions mises en œuvre à cet égard.

2. Afin que les consommateurs prennent conscience de l'impact de leur consommation numérique sur l'environnement et le climat, les entreprises de télécommunications doivent fournir aux clients des informations sur la quantité de données consommées et l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre correspondantes.

3. Les entreprises de télécommunications doivent mener des campagnes de sensibilisation destinées aux citoyens, aux entreprises et aux écoles et doivent promouvoir des actions dans le domaine de l'économie circulaire.

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Article 23. Aides à la promotion de l'économie circulaire

1. Afin de promouvoir l'économie circulaire, le Gouvernement peut établir des aides destinées principalement aux entreprises privées et aux groupements ou associations d'entreprises, aux ordres professionnels ou aux associations en général.

2. Les aides ont pour objet, principalement et par le biais de l'innovation :

a) La création d'entreprises, d'activités et de projets qui contribuent de manière substantielle, tel que prévu à l'article 25, à accélérer la transition vers l'économie circulaire en améliorant l'efficacité dans l'utilisation des ressources et en promouvant la prévention de la production de déchets.

b) La création d'entreprises qui contribuent à la création d'emplois verts.

c) Les actions et les études liées à l'économie circulaire, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et l'écoconception de produits et de services en tenant compte de l'ensemble de leur cycle de vie.

d) Les campagnes de sensibilisation et d'information sur les aspects environnementaux des produits et des services.

3. Le Gouvernement doit publier les conditions des appels correspondants.

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Article 24. Publicité non désirée

1. Il est interdit de distribuer de la publicité non nominative dans les boîtes aux lettres sur lesquelles il est expressément indiqué que l'on ne souhaite pas recevoir ce type de publicité.

2. Il est interdit de distribuer de la publicité sur les véhicules.

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Chapitre III. Économie circulaire par secteurs

Article 25. Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire, en particulier à la prévention, au réemploi et au recyclage des déchets, lorsque cette activité remplit certains des points suivants :

a) Elle utilise les ressources naturelles, notamment les matériaux durables, réutilisables, recyclables, d'origine biologique et autres matières premières, dans la production de manière plus efficace, au moyen, entre autres actions :

  • De la réduction de l'utilisation de matières premières primaires ou de l'augmentation de l'utilisation de sous-produits et de matières premières secondaires.
  • De mesures d'efficacité énergétique et d'efficacité des ressources.

b) Elle augmente la durabilité, la réparabilité ou les possibilités de mise à niveau ou de réemploi des produits, notamment dans les activités de conception et de fabrication.

c) Elle accroît la recyclabilité des produits et des matériaux contenus dans ces produits, notamment par le remplacement des produits et matériaux non recyclables ou en les utilisant moins, en particulier dans les activités de conception et de fabrication.

d) Elle réduit de manière substantielle la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits tout au long de leur cycle de vie, en particulier en remplaçant ces substances par des alternatives plus sûres et en en garantissant la traçabilité.

e) Elle prolonge l'utilisation des produits, notamment au moyen du réemploi, de la conception en vue de leur durabilité, du démontage, des mises à niveau, de la réparation et de l'utilisation partagée.

f) Elle prévient ou réduit la production de déchets.

g) Elle accroît la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets.

h) Elle augmente le développement de l'infrastructure de gestion des déchets nécessaire à la prévention et à la préparation en vue du réemploi et du recyclage, tout en garantissant que les matériaux récupérés qui en résultent sont recyclés en tant que matières premières secondaires de haute qualité dans la production.

i) Elle réduit au minimum l'élimination et la valorisation énergétique, conformément à la hiérarchie des options de gestion des déchets.

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Article 26. Secteur de la construction

1. Dans le secteur de la construction, les principes de la circularité doivent être promus tout au long du cycle de vie des constructions et des infrastructures, tant publiques que privées, y compris les bâtiments, au moyen des dispositions suivantes :

a) Lors de la conception, du design, de l'exécution et de l'entretien des nouvelles constructions et infrastructures ou des réhabilitations de celles qui existent, des mesures doivent être adoptées pour améliorer la durabilité et l'adaptabilité des actifs construits conformément aux principes de l'économie circulaire, tout au long de la chaîne de valeur.

b) Le Gouvernement fixe par voie réglementaire, pour certains produits de construction, les teneurs minimales en matériaux recyclés ou réutilisés, en tenant compte de leur sécurité et de leur fonctionnalité.

c) Le Gouvernement établit les objectifs de recyclage pour les déchets d'excavation, de construction et de démolition et leurs fractions de matériaux spécifiques, qui sont obligatoires tant dans les ouvrages publics que privés.

d) Certains déchets de la construction sont exemptés du statut de déchet et certains matériaux de la construction peuvent être considérés comme des sous-produits s'ils satisfont aux articles correspondants de la présente Loi.

e) Pour les projets de construction neuve qui impliquent une excavation du terrain, des travaux de démolition ou des travaux de réhabilitation de bâtiments, le technicien compétent doit élaborer un plan de diagnostic qui identifie le volume et la typologie des déchets et des matériaux excédentaires, leur filière de gestion ; il doit également encourager le réemploi des matériaux chaque fois que cela est possible et doit favoriser le tri afin de pouvoir les valoriser et de réduire au minimum la mise en décharge. Le plan de diagnostic doit faire mention des déchets dangereux, et en particulier de l'amiante. Les granulats, le verre, le plâtre et le bois doivent être séparés à la source, chaque fois que cela est possible.

f) Les professionnels et les travailleurs du secteur de la construction doivent être formés en matière d'économie circulaire.

2. Afin de favoriser l'économie circulaire, l'aménagement du territoire doit prévoir l'inclusion de zones industrielles pour accueillir d'éventuelles zones de transfert ou de stockage de matériaux de construction en vue de pouvoir les réutiliser.

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Article 27. Secteur touristique et de la restauration

1. Les titulaires d'hébergements touristiques et d'activités commerciales de restauration doivent promouvoir les principes de l'économie circulaire, principalement au moyen des mesures suivantes :

a) Veiller à ce que les produits d'accueil et les gratuités à usage unique (savon et autres) soient évités ou remplacés par des distributeurs.

b) Contribuer à prolonger la durée de vie utile des produits qu'ils utilisent, et en particulier du mobilier, par la réparation ou la revente sur des marchés de seconde main.

c) Privilégier l'achat en vrac ou en grands formats de produits alimentaires proposés au client au moyen de distributeurs réutilisables empêchant le contact avec leur contenu. En sont exemptés tous les aliments qui, pour des raisons de garanties sanitaires, sont réglementés.

d) Il est interdit de mettre à la disposition des clients des produits alimentaires en dose individuelle destinés à être consommés dans le local même. Sont exemptés de cette interdiction les produits alimentaires déterminés par voie réglementaire sur la base de critères sanitaires.

e) Privilégier l'achat de produits de consommation courante et de produits de nettoyage en vrac ou en grands formats.

f) Prévenir le gaspillage alimentaire.

g) Promouvoir la consommation de produits de saison et de proximité.

h) Informer de manière visible et claire le consommateur de la possibilité d'emporter chez lui, sans coût supplémentaire, la boisson et les aliments servis à l'assiette qu'il n'a pas consommés, et lui faciliter cette option. Les emballages destinés au transport des aliments servis à l'assiette non consommés doivent être aptes au transport d'aliments, réutilisables et/ou biodégradables. Le consommateur doit pouvoir choisir d'apporter son propre emballage. Les restaurants de type buffet à volonté font exception à ces obligations.

i) Promouvoir l'utilisation d'emballages en verre consigné, afin de prévenir la production de déchets d'emballages.

j) Appliquer des systèmes visant à prévenir le gaspillage alimentaire et en assurer le suivi.

2. Les établissements de restauration sont tenus de servir gratuitement l'eau du robinet, pour autant que celle-ci provienne du réseau de distribution, et d'indiquer de manière visible sur leur carte ou dans l'établissement la possibilité pour les consommateurs de demander gratuitement de l'eau du robinet. L'eau provenant du réseau de distribution qui est traitée et filtrée par un système technique professionnel peut être facturée par l'établissement, pour autant que l'établissement propose ce produit à ses clients et en indique le prix.

3. Les établissements disposant de buffets à volonté doivent promouvoir de manière visible des messages sur la prévention du gaspillage alimentaire et la nécessité de ne prendre que ce que l'on prévoit de manger.

4. Les établissements de restauration rapide sont tenus de fournir aux consommateurs de la vaisselle, des verres et des couverts réutilisables pour les produits consommés dans leur local et d'éviter les emballages en plastique et les emballages à usage unique chaque fois que cela est possible et lorsque le type de produit le permet.

5. Les établissements de restauration sont tenus de trier à la source le papier, le carton, les emballages légers, le verre et les huiles végétales, ainsi que les flux de déchets déterminés par voie réglementaire.

6. Le Gouvernement élabore un guide de sensibilisation destiné au secteur de la restauration afin d'éliminer les produits alimentaires en dose individuelle et d'autres produits de gestion difficile.

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Article 28. Secteur commercial

1. Les producteurs singuliers de déchets déclarés doivent disposer de conteneurs de recyclage pour les déchets d'emballages légers et de papier/carton, ou de ceux dont ils ont besoin en raison de leur activité, dûment dimensionnés, permettant aux clients de se défaire directement des emballages des produits achetés dans l'établissement. L'objectif de cette mesure est de responsabiliser largement ces titulaires dans la gestion des déchets.

2. Les titulaires d'activités commerciales de vente de produits alimentaires doivent promouvoir la vente en vrac de produits dans la quantité souhaitée par le consommateur et dans des récipients réutilisables.

3. Les titulaires d'activités commerciales de vente de produits alimentaires, lorsqu'ils préparent pour la vente des fruits et légumes frais et non transformés, doivent les mettre à la disposition des clients sans aucun conditionnement en plastique ni aucun emballage en plastique ou en polystyrène expansé. Cette obligation ne s'applique pas aux fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration du fait de la vente en vrac.

4. Les titulaires d'activités commerciales de vente de produits alimentaires doivent promouvoir l'apport, par les clients, de leurs propres récipients réutilisables pour transporter les aliments frais, pour autant qu'ils soient dans des conditions hygiéniques et sanitaires adéquates et adaptés à la nature du produit.

5. Les usagers assument sous leur responsabilité l'utilisation de leurs récipients réutilisables et exonèrent les établissements de toute responsabilité quant à l'état de conservation des aliments acquis dans les établissements.

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Chapitre quatrième. Amélioration de la gestion des déchets

Article 29. Fin du statut de déchet

1. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont été soumis à une opération de valorisation, y compris la classification ou le tri, et qu'ils remplissent les critères spécifiques conformément aux conditions suivantes :

a) La substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques.

b) La substance ou l'objet remplit les conditions requises techniques aux fins spécifiques et respecte la législation existante et les normes applicables aux produits.

c) Il existe un marché ou une demande pour cette substance ou cet objet.

d) L'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

2. Le Gouvernement établit, par voie de règlement, les critères de fin du statut de déchet, qui doivent tenir compte des éventuels effets négatifs sur l'environnement et doivent garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.

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Article 30. Sous-produits

1. Le ministère chargé de l'environnement peut déclarer comme sous-produit une substance ou un objet issu d'un processus de production dont la finalité première n'est pas la production de cette substance ou de cet objet, qui est utilisé directement sans devoir être soumis à aucune transformation ni à aucun traitement, si les conditions suivantes sont remplies :

a) L'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est garantie.

b) La substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire ultérieur autre que les pratiques industrielles courantes.

c) La substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production.

d) La substance ou l'objet remplit toutes les conditions requises pertinentes pour l'utilisation spécifique relatives aux produits et à la protection de l'environnement et de la santé, et n'aura pas d'effets nocifs sur l'environnement ou la santé humaine.

2. L'utilisation des sous-produits est soumise à l'autorisation du ministère chargé de l'environnement.

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Article 31. Responsabilité élargie du producteur

1. Le Gouvernement peut établir des mesures pour garantir que toute personne physique ou morale qui développe, fabrique, transforme, traite, vend, importe ou met sur le marché des produits à titre professionnel (le producteur du produit) voie sa responsabilité de producteur élargie. Ces mesures, qui peuvent être financières, ou financières et organisationnelles, pour la gestion de la phase déchet du cycle de vie d'un produit, constituent le régime de responsabilité élargie du producteur et doivent servir à contribuer à couvrir le coût de la gestion des déchets des produits mis sur le marché.

2. Le Gouvernement peut fixer les conditions organisationnelles ainsi que les modalités et obligations financières du régime de responsabilité élargie du producteur, lesquelles peuvent inclure, entre autres, des taxes à l'importation, des redevances aux distributeurs ou des autoliquidations de tarifs en fonction des matériaux qui deviennent des déchets à la fin du cycle de vie du produit.

3. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les flux de déchets soumis à un régime de responsabilité élargie du producteur.

4. La responsabilité élargie du producteur s'applique sans préjudice de la responsabilité de la gestion des déchets établie par la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets.

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Article 32. Systèmes de consigne, de remboursement et de retour

1. Le Gouvernement, en accord avec les comuns, peut établir par décret l'obligation de mettre en place des systèmes de consigne, de remboursement et de retour pour certains types de déchets qui permettent :

a) Le remboursement et/ou la collecte d'emballages usagés et de déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, afin de les orienter vers les solutions de gestion les plus appropriées.

b) La réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et déchets d'emballages collectés.

2. Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage soumis à ce système est tenu de facturer aux clients, jusqu'au consommateur final, un montant individualisé pour chaque emballage, qui n'a pas la nature d'un prix et n'est soumis à aucune imposition. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les produits soumis à ce système, les tarifs à appliquer et l'organisation nécessaire.

3. Le consommateur final, lorsqu'il retourne ces emballages, perçoit le même montant que celui qu'il avait versé au titre de la consigne et du retour.

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Article 33. Interdiction de la destruction des invendus

1. Est interdite pour tous les producteurs et distributeurs, y compris en ce qui concerne le commerce en ligne, la destruction, par les filières de gestion des déchets de valorisation énergétique ou d'élimination, de leurs articles non vendus qui sont encore propres à la consommation.

2. L'interdiction s'applique aux articles neufs propres à la consommation non alimentaire, tels que vêtements, chaussures, produits de beauté, livres, jouets ou appareils électriques, électroniques ou électroménagers, entre autres. Les articles soumis à cette interdiction sont déterminés par voie réglementaire. Pour les produits alimentaires propres à la consommation humaine (excédent alimentaire), la hiérarchie de prévention du gaspillage alimentaire et de gestion des déchets alimentaires s'applique.

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Article 34. Information des usagers sur les conditions de tri et de collecte des déchets

Les copropriétés ont l'obligation d'informer tous les résidents de la copropriété des modalités de collecte sélective des déchets dans les espaces affectés au dépôt des déchets ménagers ou dans les espaces destinés à l'information des résidents.

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Chapitre cinquième. Rôle exemplaire de l'Administration

Article 35. Rôle exemplaire de l'Administration publique

1. L'Administration publique doit intégrer dans ses politiques, plans, stratégies et programmes les principes de l'économie circulaire.

2. L'Administration publique, dans le cadre de ses compétences en matière de déchets, doit mettre en œuvre les programmes et les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fondamentaux minimaux de la politique d'économie circulaire.

3. L'Administration publique doit privilégier l'utilisation de produits de proximité, de produits réutilisés et de produits issus de la valorisation matière des déchets et doit promouvoir l'achat de produits en vrac et en grands formats ainsi que leur distribution au moyen de distributeurs doseurs, pour les produits pour lesquels cela est possible.

4. L'Administration publique doit promouvoir la réduction de la consommation de papier dans son activité.

5. L'Administration publique doit promouvoir auprès de son personnel les bonnes pratiques environnementales.

6. Les appels d'offres publics doivent inclure des prescriptions techniques relatives à la promotion de l'économie circulaire ainsi qu'à la promotion des produits de proximité. Ces aspects, et en particulier les labels environnementaux et d'économie circulaire, doivent faire partie des critères d'attribution.

7. Dans tous les marchés et achats publics, l'Administration publique doit imposer, dans la mesure du possible, l'utilisation de biens et de produits certifiés par l'écolabel conformément à la réglementation en vigueur et l'utilisation de biens et de produits définis dans les guides applicables élaborés par le Gouvernement à cet effet. Le label écologique de l'Union européenne est reconnu.

8. L'Administration publique doit intégrer des prescriptions techniques et des critères d'attribution visant à prévenir le gaspillage alimentaire et à promouvoir la réduction des produits à usage unique, principalement ceux fabriqués à base de plastique, dans les procédures de passation des marchés publics ou les conventions de gestion de services qui s'y rapportent.

9. Afin de réduire significativement la production de déchets de bouteilles en plastique, les bâtiments publics et les écoles doivent disposer d'un système de distribution d'eau non conditionnée.

10. La distribution gratuite de bouteilles en plastique est interdite dans tous les bâtiments publics et les écoles.

11. L'Administration publique doit encourager la consommation d'eau du robinet par l'installation de fontaines sur la voie publique.

12. L'Administration publique, dans le cadre des compétences qui leur ont été attribuées, doit encourager le rôle des déchetteries dans la contribution à la promotion de la réparation et de la réutilisation.

13. L'Administration publique, afin de prévenir la production de déchets, peut donner le matériel qu'elle n'utilise plus et qui est encore apte à être utilisé.

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Article 36. Promotion de l'écoconception

1. L'Administration publique doit promouvoir toutes les mesures appropriées pour garantir que les produits et services mis sur le marché respectent des critères d'écoconception.

2. Le Gouvernement élabore un guide de bonnes pratiques comportant les principes et critères de l'écoconception afin de garantir ce qui est prévu au paragraphe 1.

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Article 37. Sensibilisation environnementale

1. L'Administration publique doit promouvoir la sensibilisation de la société civile et du secteur des entreprises à la valeur du modèle d'économie circulaire.

2. Les acteurs responsables en matière d'enseignement doivent promouvoir la prise de conscience, la sensibilisation, l'information et l'éducation des élèves en ce qui concerne l'économie circulaire en général et, en particulier, la prévention du gaspillage alimentaire, des emballages à usage unique et la promotion de la consommation d'eau du robinet.

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Chapitre sixième. Infractions et sanctions

Article 38. Qualification des infractions

Aux fins de la présente Loi, les infractions sont qualifiées de légères, graves et très graves.

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Article 39. Infractions légères

Constituent des infractions légères :

a) Pour tous les acteurs de l'économie circulaire, à l'exception des consommateurs, le fait de ne pas fournir à l'Administration publique les données quantitatives et qualitatives nécessaires.

b) Pour les producteurs de produits alimentaires, le fait de ne pas étiqueter les produits qui le permettent avec la date de durabilité minimale.

c) Pour les distributeurs de produits alimentaires, le fait de conclure des contrats avec des opérateurs de l'industrie alimentaire qui n'admettent pas le don de denrées alimentaires.

d) Pour les producteurs singuliers de déchets du secteur commercial, le fait de ne pas exposer ni mettre en vente au public, dans des espaces dûment signalisés, les produits dont la date de durabilité minimale est sur le point d'être dépassée.

e) Pour les distributeurs de produits alimentaires et les gestionnaires de services de restauration collective dans les établissements d'enseignement ou pour personnes âgées, le fait de ne pas présenter un inventaire annuel du gaspillage alimentaire assorti de mesures visant à le prévenir.

f) Pour les entreprises de télécommunications, le fait de ne pas fournir d'informations sur la quantité de données consommées et leur équivalent en émissions de gaz à effet de serre correspondantes.

g) Le fait de distribuer de la publicité non nominative dans les boîtes aux lettres sur lesquelles il est expressément indiqué que l'on ne souhaite pas recevoir de publicité de ce type.

h) Pour les copropriétés, le fait de ne pas informer les résidents des modalités de collecte sélective des déchets dans les espaces affectés au dépôt des déchets ménagers ou dans ceux destinés à l'information des usagers.

i) Pour les établissements de restauration, à l'exception de ceux de type buffet à volonté, le fait de ne pas informer le consommateur de la possibilité d'emporter les plats servis.

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Article 40. Infractions graves

Constituent des infractions graves :

a) La production, l'importation et la mise sur le marché de produits fabriqués en plastique oxodégradable.

b) La production, l'importation et la mise sur le marché de récipients pour boissons d'une capacité allant jusqu'à 3 litres dont les bouchons et couvercles ne restent pas attachés au récipient pendant sa phase d'utilisation.

c) La production, l'importation et la mise sur le marché de produits à usage unique interdits par décret.

d) Pour les producteurs et les distributeurs, y compris en ce qui concerne le commerce en ligne, le fait de détruire par valorisation énergétique ou par élimination les articles invendus non alimentaires déterminés par voie réglementaire qui sont encore aptes à la consommation.

e) Le fait de ne pas respecter les teneurs minimales en matériaux recyclés ou réutilisés pour certains produits de construction.

f) Le fait de ne pas présenter le plan diagnostic dans les projets de construction neuve impliquant l'excavation du terrain, des travaux de démolition ou des travaux de réhabilitation de bâtiments.

g) Pour les établissements de restauration, le fait de ne pas offrir ou de ne pas servir gratuitement de l'eau du robinet.

h) Le fait, pour un établissement de restauration rapide, de ne pas fournir de vaisselle, de verres et de couverts réutilisables pour les produits consommés à l'intérieur de l'établissement.

i) Pour les activités commerciales de vente de produits alimentaires, lorsqu'elles préparent pour la vente des fruits et légumes frais et non transformés, le fait de mettre ces produits à la disposition des clients sous emballages en plastique ou dans des barquettes en plastique ou en polystyrène expansé, sauf dans les cas où cette obligation ne s'applique pas.

j) Pour les producteurs singuliers de déchets du secteur commercial, le fait de ne pas disposer de conteneurs de recyclage pour les déchets d'emballages légers et de papier/carton.

k) Le fait de commercialiser des déchets en méconnaissance des règles établies relatives à la fin du statut de déchet.

l) Le fait d'utiliser des sous-produits sans l'autorisation correspondante.

m) Le fait de ne pas respecter les conditions et obligations établies en matière de responsabilité élargie du producteur.

n) Le fait de ne pas adhérer aux systèmes de dépôt, de remboursement et de retour lorsque cette obligation existe légalement.

o) Pour les entreprises et les particuliers liés au secteur de la construction, le fait de ne pas trier à la source les granulats, le verre, le plâtre et le bois, lorsque cela est possible.

p) Pour les établissements de restauration et d'hôtellerie, le fait d'utiliser et de fournir aux clients des produits en doses individuelles, dans les conditions établies à l'article 27.1

d) .

q) La commission de deux infractions légères sanctionnées, même si elles sont de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai de quatre ans à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

r) Le non-respect des injonctions de l'autorité.

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Article 41. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves :

a) Le fait de mettre en danger l'environnement ou la santé humaine en utilisant ou en commercialisant des déchets en méconnaissance des règles établies relatives à la fin du statut de déchet.

b) Le fait de mettre en danger l'environnement ou la santé humaine par l'utilisation de sous-produits sans l'autorisation correspondante.

c) La commission de deux infractions graves sanctionnées, même si elles sont de nature distincte, à condition qu'elles soient commises dans un délai de quatre ans à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

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Article 42. Responsables des infractions

1. Sont responsables des infractions administratives prévues par la présente Loi les personnes physiques ou morales qui :

a) Exécutent directement l'action constitutive de l'infraction, ou celles qui ordonnent cette action lorsque l'exécutant est tenu de se conformer à cet ordre.

b) Sont titulaires ou promoteurs de l'activité, de l'ouvrage, de l'exploitation ou du projet qui constitue ou est à l'origine de l'infraction.

c) Étant tenues par la présente Loi de remplir une condition ou d'accomplir une action, en omettent l'exécution.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le degré de participation des différentes personnes ayant pris part à la commission d'une infraction, la responsabilité est solidaire.

3. Lorsque l'infraction découle de l'utilisation indue d'autorisations délivrées, le responsable de cette infraction est le titulaire de l'autorisation.

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Article 43. Prescription des infractions

1. Les infractions légères se prescrivent par un an, les infractions graves par trois ans et les infractions très graves par cinq ans.

2. Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où elles ont été commises.

3. Ce délai de prescription est interrompu par l'ouverture du dossier de sanction correspondant.

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Article 44. Sanctions

1. La commission des infractions définies par la présente Loi doit donner lieu aux sanctions suivantes :

a) Infractions légères : amende de 60 à 300 euros.

b) Infractions graves : amende de 300,01 à 3.000 euros.

c) Infractions très graves : amende de 3.000,01 à 12.000 euros. En outre, les sanctions accessoires suivantes peuvent également être imposées : fermeture de l'établissement ou suspension de l'activité, totale ou partielle, pour une durée maximale de quatre ans, ou fermeture définitive, totale ou partielle, de l'établissement ou de l'activité.

2. Si la fermeture ou la suspension a un caractère temporaire, le temps pendant lequel l'établissement ou l'activité a été fermé ou suspendu à titre de mesure conservatoire est pris en compte aux fins de son exécution.

3. Les montants fixés au présent article sont actualisés périodiquement conformément à la Loi de budget.

4. Le montant recouvré au titre des sanctions prévues par la présente Loi est affecté au Fonds vert prévu par la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc).

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Article 45. Critères de graduation des sanctions

1. Les sanctions sont graduées conformément à l'ensemble des critères suivants :

a) La répercussion sociale, le nombre de personnes affectées et la portée de l'infraction commise en ce qui concerne la santé et la sécurité des personnes, de leurs biens et de l'environnement.

b) L'atteinte qualitative et quantitative et les préjudices causés.

c) L'importance et le caractère irréversible du dommage.

d) La situation du responsable, son intention, le but lucratif, le degré de malveillance et de participation, ainsi que le bénéfice obtenu.

e) Les sanctions définitives par la voie administrative qui ont été imposées au cours des deux dernières années. Lorsque cette circonstance est constatée, le montant des amendes peut être majoré de 50%, sans jamais dépasser la limite la plus élevée fixée pour les infractions très graves.

2. Sont considérées comme circonstance atténuante la rapidité et l'efficacité avec lesquelles l'auteur de l'infraction a adopté de sa propre initiative des mesures visant à éviter ou à réduire les dommages et préjudices découlant de l'infraction, ainsi que l'exécution immédiate et efficace des mesures conservatoires que l'instructeur de la procédure a imposées à cet égard.

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Article 46. Prescription des sanctions

Les sanctions se prescrivent dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.

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Article 47. Exécution des sanctions

Les sanctions imposées en vertu des dispositions de la présente Loi font l'objet d'une exécution conformément au Code de l'Administration.

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Chapitre VII. Procédure de sanction

Article 48. Procédure de sanction

1. Tout acte contraire aux dispositions de la présente Loi ou des dispositions réglementaires prises pour son application et de toutes les dispositions complémentaires peut donner lieu à l'adoption des mesures destinées à rétablir l'ordre juridique enfreint ou à l'imposition de sanctions après instruction préalable du dossier correspondant, conformément à la procédure de sanction régie par la réglementation en vigueur.

2. En tout état de cause, il appartient au ministère chargé de l'environnement d'ouvrir, d'instruire et de trancher les dossiers, sauf pour statuer sur les sanctions très graves, ce qui relève du Gouvernement.

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Disposition finale première.

Afin d'atteindre l'objectif prévu au paragraphe trois de l'article 6 de la présente Loi, le Gouvernement est chargé d'élaborer, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un répertoire des entreprises établies en Andorre fondées sur des modèles d'économie circulaire.

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Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est chargé d'élaborer, dans un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une étude sur les flux de déchets d'Andorre, répartis par secteurs, et de l'intégrer au Plan national des déchets.

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Disposition finale troisième.

Le Gouvernement est chargé d'élaborer, dans un délai de 15 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un guide de sensibilisation destiné au secteur de la restauration afin d'éliminer les produits alimentaires en portions individuelles et d'autres produits difficiles à gérer.

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Disposition finale quatrième.

L'interdiction prévue à l'article 27.1

d) de mettre à la disposition des clients des produits alimentaires en portions individuelles pour la consommation sur place, sauf dans les cas où cette obligation ne s'applique pas, entre en vigueur dans un délai de 15 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition finale cinquième.

Le Gouvernement doit approuver la liste des produits en plastique à usage unique interdits prévue à l'article 10.2, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition finale sixième.

L'interdiction prévue à l'article 10.1 de mettre sur le marché les produits fabriqués en plastique oxodégradable, ainsi que les produits en plastique à usage unique interdits conformément à l'article 10.2, entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition finale septième.

L'interdiction prévue à l'article 10.3 de produire, d'importer et de mettre sur le marché des récipients pour boissons d'une capacité maximale de 3 litres dont les bouchons et couvercles ne restent pas attachés au récipient pendant leur phase d'utilisation entre en vigueur à partir du 3 juillet 2024.

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Disposition finale huitième.

Les prévisions visées à l'article 10.4, relatives à l'importation, à la production et à la mise sur le marché de bouteilles pour boissons d'une capacité maximale de 3 litres dont le principal composant de fabrication est le polytéréphtalate d'éthylène (PET), doivent contenir au minimum 25% de plastique recyclé à partir du 1er janvier 2025 et un minimum de 30% de plastique recyclé à partir du 1er janvier 2030. Pour les bouteilles pour boissons en d'autres plastiques, la teneur minimale en plastique recyclé doit être de 30% à partir du 1er janvier 2030.

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Disposition finale neuvième.

Le Gouvernement doit approuver la liste des produits en plastique à usage unique sans alternative en l'état actuel de la technique, prévue à l'article 11.3, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition finale dixième.

Les obligations prévues à l'article 22, paragraphe 2, entrent en vigueur au terme de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition finale onzième.

L'obligation prévue à l'article 27.4, à la charge des établissements de restauration rapide, de fournir aux consommateurs de la vaisselle, des verres et des couverts réutilisables pour les produits consommés sur place entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

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Disposition finale douzième.

L'obligation prévue à l'article 28.3, à la charge des titulaires d'activités commerciales de vente de produits alimentaires, lorsqu'ils préparent pour la vente des fruits et légumes frais et non transformés, de mettre ces produits à la disposition des clients sans aucun emballage en plastique ni aucun conditionnement en plastique ou en polystyrène expansé entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

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Disposition finale treizième.

1. Les définitions figurant à l'article 3 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, indiquées ci-après, sont modifiées : « Article 3. Définitions Sous-produit : substance ou objet issu d'un processus de production dont la finalité première n'est pas la production de cette substance ou de cet objet, qui est utilisé directement sans devoir subir aucune transformation ni aucun traitement.

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les matériaux de déchets sont retransformés en produits, matériaux ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.

Cela inclut la transformation des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustibles ou pour des opérations de remblayage.

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matériaux qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'installation ou dans l'ensemble de l'économie.

L'Annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, contient une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.

Élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.

L'Annexe I de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, établit une liste non exhaustive d'opérations d'élimination.

Déchets spécifiques : les déchets, établis par le Gouvernement par voie réglementaire, qui, bien qu'ils puissent ne pas être considérés comme dangereux, exigent l'établissement de régimes spécifiques de gestion.

Sont en tout état de cause considérés comme déchets spécifiques les déchets carnés, les déchets sanitaires, les médicaments, les déchets de construction, les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées, les cendres et les scories provenant du traitement thermique des déchets urbains et les déchets encombrants tels que, entre autres, les appareils électroménagers, les meubles et les matelas. »

2. Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 3 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets : « Préparation en vue de la réutilisation : opération de valorisation consistant en la vérification (contrôle), le nettoyage ou la réparation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés en vue de leur réutilisation sans autre transformation préalable. Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustibles ou autres moyens de produire de l'énergie. Cela inclut, entre autres opérations, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et le remblayage. »

3. L'article 4 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Hiérarchie des options dans la gestion des déchets Les critères hiérarchiques d'options pour la gestion des déchets sont, dans l'ordre suivant, la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, la valorisation (y compris la valorisation énergétique) et l'élimination. La réglementation d'application de la Loi, le Plan national des déchets et la politique de gestion des déchets doivent respecter cette hiérarchie et favoriser sa mise en œuvre progressive. »

4. L'article 16 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Obligation des producteurs singuliers de déchets spécifiques, recyclables ou dangereux de les remettre à la collecte sélective Afin d'atteindre les objectifs de réutilisation et de recyclage établis dans le Plan national des déchets, les producteurs singuliers de déchets de verre, de papier, de carton, d'emballages et d'autres déchets recyclables, spécifiques ou dangereux, ont l'obligation de déposer lesdites fractions de déchets dans les conteneurs prévus à cet effet, ou de les remettre à la collecte sélective selon d'autres procédures établies par le Gouvernement ou le comú concerné, sans préjudice des systèmes de réutilisation qui peuvent être établis. À cet effet, le Gouvernement élabore et publie, sur proposition de la Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets et par le biais du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , la liste des personnes physiques et morales déclarées comme producteurs singuliers de déchets et/ou la liste des activités correspondant aux producteurs singuliers de déchets ainsi que les différents processus de collecte sélective. Sur proposition des comuns, pour certains producteurs singuliers, les processus de collecte sélective peuvent inclure l'obligation de faire appel à un gestionnaire privé de déchets. La liste peut être révisée périodiquement. »

5. L'article 25 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Obligations des gestionnaires privés de déchets Les gestionnaires privés de déchets ont les obligations suivantes :

a) Disposer de l'autorisation de gestionnaire privé de déchets correspondante et de toutes les autres autorisations exigées.

b) Disposer de l'autorisation d'ouverture et/ou de mise en service de l'installation, le cas échéant.

c) Tenir un registre des entrées et sorties des déchets précisant, pour chaque déchet, l'origine, sa référence dans le Catalogue national des déchets et la destination. Ce registre doit être tenu à jour et à la disposition du ministère chargé de l'environnement.

d) Transmettre chaque année, par voie électronique, le registre des entrées et sorties au ministère chargé de l'environnement, dans le format déterminé par le ministère.

e) Disposer des moyens humains, techniques et matériels adéquats pour la gestion correcte des déchets.

f) Notifier aux administrations concernées tout projet d'extension, de changement d'emplacement ou de fermeture des installations six mois à l'avance afin de ne pas compromettre et/ou interrompre la qualité du service assuré.

g) Respecter les règles de gestion des déchets établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application. »

6. L'article 29 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, est modifié et rédigé comme suit : « Article 29. Collecte sélective des déchets urbains

1. Les comuns doivent mettre en place des systèmes de collecte sélective des déchets urbains qui facilitent la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage de haute qualité et d'autres formes de valorisation, selon les critères et objectifs du Plan national des déchets et de ses révisions ultérieures, et conformément aux délais établis dans les directives de l'Union européenne. Ces collectes doivent inclure au minimum les fractions suivantes :

a) Le papier, les emballages et le verre

b) La matière organique

c) Les déchets textiles

d) Les déchets ménagers dangereux

e) Les déchets encombrants

f) D'autres fractions de déchets déterminées par voie réglementaire

2. Les modèles de collecte des fractions précédentes doivent privilégier les modèles de collecte les plus efficaces. »

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Disposition finale quatorzième.

Le Gouvernement est habilité à édicter, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions réglementaires qu'il estime nécessaires à son application et à adapter les règlements en vigueur conformément aux prévisions de la présente Loi.

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Disposition finale quinzième.

Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, la Stratégie d'économie circulaire prévue par la présente Loi.

En vigueur depuis le 21/07/2022 · texte original · Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) (BOPA 2022-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale seizième.

Le Gouvernement doit élaborer le guide de bonnes pratiques, qui doit établir les principes et critères de l'écoconception, prévu au deuxième paragraphe de l'article 36, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition finale dix-septième.

Le Gouvernement est chargé d'élaborer, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un projet de loi sur la fiscalité environnementale en matière de gestion des déchets qui favorise la hiérarchie de gestion des déchets et les principes d'économie circulaire établis par la présente Loi.

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Disposition finale dix-huitième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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