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Loi en vigueur

Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’avaluació dels impactes ambientals constitueix una eina important per integrar les consideracions ambientals en la preparació i l’adopció de projectes, de plans i de programes que puguin tenir repercussions significatives en el medi ambient.

És un procediment de caràcter preventiu, orientat a integrar el medi ambient en les fases primeres de reflexió, i que permet conèixer la incidència en el medi dels projectes, dels plans i dels programes per adoptar mesures que permetin evitar o corregir els impactes que poden ocasionar la seva execució i el seu funcionament.

Alhora, serveix per informar, tant el promotor del projecte, pla o programa com l’Administració, sobre el seguiment que s’ha de donar al projecte, pla o programa pel que fa a les qüestions ambientals i les relatives a la salut humana, així com per informar el públic i garantir la seva participació.

L’avaluació ambiental permet, doncs, implementar els principis de prevenció, integració, precaució i participació ciutadana.

La seva aplicació, basada en el principi que és millor prevenir les pertorbacions en origen que combatre’n després els efectes, està recomanada per diverses organitzacions internacionals, com les Nacions Unides, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut.

Per altra banda, aquesta Llei s’inspira en les directives europees en la matèria sense fer-ne una transposició directa, en concret en la Directiva 2014/52/UE, que modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, i la Directiva 2001/42/CE, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats plans i programes sobre el medi ambient.

Igualment, reprèn les consideracions principals del Conveni d’Espoo sobre l’avaluació de l’impacte ambiental en un context transfronterer.

De manera general, l’avaluació ambiental comporta l’elaboració d’un estudi d’impacte ambiental o d’un estudi ambiental estratègic per part del promotor del projecte, del pla o del programa; la realització de les consultes escaients prop de la població i de les administracions implicades, incloses les dels Estats veïns, si escau, i la revisió i l’informe per part de l’autoritat amb competències ambientals previs a l’autorització del projecte o a l’aprovació del pla o programa.

En aquest procediment és important entendre el medi ambient en la seva totalitat: població i salut humana, biodiversitat, terra, sòl, aigua, aire i clima, béns materials, patrimoni cultural i paisatge, així com les interaccions entre aquests elements.

La Llei estableix el procediment d’avaluació dels impactes ambientals dels projectes en funció de les seves característiques o de la seva dimensió, amb l’objectiu d’adaptar el procediment a l’envergadura de cada projecte i als possibles impactes que pot tenir sobre el medi ambient; per això s’estableixen tres categories de projectes.

L’annex I recull els projectes sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental i l’annex II recull els projectes que, per les seves característiques o dimensions, tenen un grau d’impacte més petit sobre el medi, que no queden sotmesos a procediments d’avaluació d’impacte ambiental i que han de presentar únicament un pla de restauració i un pla de vigilància; d’aquesta manera se simplifiquen els procediments d’autorització del projecte.

En relació amb els projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental recollits en l’annex I, es diferencien dos procediments en funció de la magnitud dels impactes dels projectes sobre el medi:

  • Els projectes de l’annex I a són els que estan sotmesos a un procediment estàndard, a través del qual es posa a informació pública els projectes de titularitat pública.
  • Els projectes de l’annex I b són els projectes que, per les seves característiques o dimensions, tenen un grau d’impacte molt important sobre el medi ambient i per als quals s’estableix una fase de consultes al públic interessat de manera simultània al procés d’informació pública. Pel que fa als plans i programes, la Llei estableix el procediment d’avaluació ambiental estratègica que s’ha de dur a terme per garantir que la seva repercussió ambiental es tindrà en compte durant la preparació i abans de l’adopció del pla o programa. La Llei estableix els procediments tant pel que fa a l’avaluació d’impacte ambiental de projectes com a l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes amb uns mecanismes similars, sense suposar una càrrega administrativa suplementària i donant continuïtat als procediments establerts en el reglament de modificació de l’estat del terreny vigent fins al moment d’aprovació de la Llei. Es defineix també l’abast general dels estudis d’impacte ambiental i dels estudis ambientals estratègics que es desenvoluparan en detall i tenint en compte la magnitud dels projectes o plans i programes per via reglamentària. D’aquesta manera, els promotors dels projectes, dels plans i dels programes coneixen des de l’inici els procediments aplicables així com els terminis establerts en les fases del procediment. Aquesta Llei va més enllà de la visió sectorial que està recollida en la normativa actual que fa referència als estudis d’impacte ambiental o a les avaluacions d’impacte ambiental (gestió del medi aquàtic, residus, contaminació atmosfèrica, conservació del medi natural, biodiversitat i paisatge), i unifica els procediments i els criteris amb una visió transversal i integradora i amb participació de tots els agents públics i privats interessats. Aquesta Llei s’ha fet d’acord amb l’experiència acumulada a partir de l’aplicació de les diferents normatives sectorials vigents fins ara, i vetlla per corregir certes disfuncions que s’han detectat al llarg dels anys; en concret, l’adaptació dels procediments a les característiques i dimensions dels projectes que permet alleugerir certs aspectes de l’avaluació ambiental o aprofundir-hi. L’agrupament en un sol text del conjunt de les temàtiques relacionades amb l’avaluació ambiental porta a derogar o modificar alguns textos legals amb la finalitat d’homogeneïtzar i simplificar els procediments. La Llei s’estructura en quatre capítols, que integren vint-i-vuit articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i sis disposicions finals. Així mateix, s’inclouen 3 annexos. El capítol primer defineix l’objecte de la Llei, el glossari de termes i també els principis generals que regeixen els procediments d’avaluació ambiental. A més, posa en relleu la necessitat de tenir en compte el context transfronterer quan els projectes, els plans o els programes puguin afectar els Estats veïns. El capítol segon desenvolupa l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes, definint quins són els projectes que hi estan sotmesos i quin tipus de procediment se’ls aplica en funció de les seves característiques, del seu impacte potencial sobre el medi i de la seva titularitat. Per altra banda, es detalla de manera general com ha de ser el contingut de l’estudi d’impacte, i què s’ha de desenvolupar per reglament. Amb l’objectiu de simplificar els procediments per als projectes amb menys impacte sobre el medi, s’estableix una categoria de projectes per als quals només són necessaris un pla de restauració i un pla de vigilància ambiental. Finalment, i per tal de ser molt més eficaços en la prevenció de danys i en la cura del medi ambient, s’implica la direcció facultativa de l’obra, que ha de disposar d’un responsable de la vigilància ambiental, així com el cap d’obra de l’empresa constructora perquè vetllin pel compliment dels documents ambientals. El capítol tercer desenvolupa l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes, definint quins són els plans i programes que hi estan sotmesos i quin procediment se’ls aplica en funció del tipus de pla o programa. També es detalla de manera general com ha de ser el contingut de l’estudi ambiental estratègic, que s’haurà de desenvolupar igualment per reglament. L’avaluació ambiental estratègica dels plans en matèria urbanística s’integra en la tramitació establerta en la normativa sectorial urbanística. El capítol quart estableix el règim d’infraccions i sancions, el procediment sancionador i la reparació de danys i la restauració del medi al seu estat original. Estableix també la possibilitat d’acordar l’aturada cautelar de les obres d’un projecte si no se segueixen els preceptes de la Llei. La disposició transitòria aclareix que els projectes, plans i programes que s’hagin començat a tramitar abans de l’entrada en vigor de la Llei no hi estan sotmesos. La disposició derogatòria deixa sense efecte la totalitat del Decret del 27-2-2019 d’aprovació del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, i parcialment el Decret del 2-3-2005 d’aprovació del Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, concretament l’article 2, els capítols segon, tercer i cinquè, i els annexos I, II, III, IV, V i VI. Els aspectes regulats en els textos que queden sense efecte queden regulats en la Llei o bé s’actualitzaran a través del desenvolupament reglamentari de la Llei. Les disposicions finals de la Llei tenen la finalitat d’homogeneïtzar tota la normativa que fa referència a l’avaluació d’impacte ambiental o els estudis d’impacte ambiental. Així, la disposició final primera modifica la Llei 26/2021 , del 25 d’octubre, de text consolidat de pesca i gestió del medi aquàtic perquè només estiguin sotmesos a l’autorització del Govern els projectes que afecten el medi aquàtic que queden recollits en l’annex I de la Llei. La disposició final segona modifica la Llei 25/2004 , del 14 de desembre, de residus establint els projectes relacionats amb la gestió dels residus que s’han de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’acord amb el que es preveu a l’annex I de la Llei, i redueix el període d’informació pública a un mes a partir de la data de publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , d’acord amb el període d’informació pública establert en la Llei. La disposició final tercera modifica la Llei 7/2019 , del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, establint que els projectes, plans i programes que puguin afectar espais naturals protegits o espècies amenaçades s’han de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental, simplificant el text anterior, que parlava d’actuacions, planificacions i activitats que per la seva naturalesa no estan sotmeses al procediment d’avaluació ambiental. També modifica i elimina les sancions relacionades amb l’incompliment del procediment d’avaluació ambiental, que queden regulades per la present Llei. La disposició final quarta modifica el Decret del 25-2-2009 que modifica el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, suprimint la llista d’activitats que havien de presentar un estudi d’impacte ambiental; queden sotmesos a avaluació d’impacte ambiental només els projectes que puguin afectar el medi atmosfèric que es recullen en l’annex I. La disposició final cinquena faculta el Govern perquè, en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei, dicti les disposicions reglamentàries necessàries per desenvolupar-la i per adaptar el Reglament urbanístic a les previsions de la Llei. Finalment, la disposició final sisena estableix que la Llei entra en vigor al cap de tres mesos de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

1. La présente Loi a pour objet d'intégrer les aspects environnementaux dans la rédaction et l'autorisation de projets ainsi que de plans et programmes qui ont des effets significatifs sur l'environnement, afin de promouvoir un développement durable et de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement.

2. La présente Loi établit les bases et les procédures qui régissent les évaluations environnementales tant pour certains projets que pour certains plans et programmes, inclus dans les annexes de la Loi, qui ont des effets significatifs sur l'environnement. De même, la Loi établit les études à caractère environnemental que doivent fournir certains projets ayant une incidence moindre sur l'environnement, qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, et simplifie ainsi la procédure de leur autorisation.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

a) Évaluation environnementale : processus consistant en la préparation d'une étude des effets d'un projet, plan ou programme sur l'environnement ; la réalisation de consultations et d'une exposition publique, le cas échéant ; l'examen par l'autorité compétente de l'ensemble des informations disponibles et du résultat des consultations, et la conclusion motivée de l'autorité compétente. L'évaluation environnementale est dénommée évaluation d'impact environnemental pour les projets, et évaluation environnementale stratégique pour les plans et programmes.

b) Catastrophe : une perturbation grave du fonctionnement de la société qui provoque une atteinte réelle et généralisée à la vie ou à la santé des personnes, aux biens ou à l'environnement, et qui a pour origine un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine. Il peut s'agir d'un événement soudain ou du résultat de processus complexes qui se déroulent sur une longue période de temps.

c) Déclaration d'impact environnemental : prononcé de l'organe environnemental par lequel est déterminée, au regard des aspects environnementaux prévisibles d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental avec procédure d'information publique, l'opportunité ou non de l'exécuter et, dans l'affirmative, les conditions ou mesures préventives, correctrices ou compensatoires qui doivent être établies en vue de la protection adéquate de l'environnement.

d) Déclaration environnementale stratégique : prononcé de l'organe environnemental par lequel est déterminée, au regard des aspects environnementaux prévisibles d'un plan ou programme, l'opportunité ou non de l'exécuter et, dans l'affirmative, les conditions ou mesures préventives, correctrices ou compensatoires qui doivent être établies en vue de la protection adéquate de l'environnement.

e) Étude d'impact environnemental de projets : document technique, objectif et à caractère interdisciplinaire dont la finalité est de réaliser une analyse des alternatives, d'examiner les conséquences sur l'environnement de l'alternative retenue, et d'établir les mesures préventives, correctrices ou compensatoires correspondantes.

f) Étude environnementale stratégique : document technique objectif et à caractère interdisciplinaire dont la finalité est d'identifier, de décrire et d'évaluer les effets significatifs probables sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou programme, ainsi que les alternatives raisonnables, y compris l'alternative consistant à ne pas modifier le milieu, qui tiennent compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou programme.

g) Rapport d'impact environnemental : prononcé de l'organe environnemental par lequel est déterminée, au regard des aspects environnementaux prévisibles d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental sans procédure d'information publique, l'opportunité ou non de l'exécuter et, dans l'affirmative, les conditions ou mesures préventives, correctrices ou compensatoires qui doivent être établies en vue de la protection adéquate de l'environnement.

h) Mesures compensatoires : mesures appliquées pour compenser l'impact environnemental de certains projets, plans et programmes.

i) Organe environnemental : organe compétent pour émettre la déclaration d'impact environnemental ou le rapport d'impact environnemental des projets ou la déclaration environnementale stratégique relative aux plans ou programmes soumis à évaluation environnementale. Aux fins des dispositions de la présente Loi, l'organe environnemental est le ministère chargé de l'environnement.

j) Organe substantiel : organe compétent en raison de la matière pour autoriser ou approuver un projet déterminé ou, le cas échéant, pour approuver un plan ou programme déterminé.

k) Paysage : une partie de territoire telle que perçue par la population, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

l) Plan de restauration environnementale : document technique environnemental qui, sur la base des impacts environnementaux identifiés, localise avec précision et planifie dans le temps les travaux nécessaires pour mettre en œuvre les mesures préventives, correctrices ou compensatoires, tant pendant les travaux qu'une fois le projet exécuté et en fonctionnement.

m) Plan de surveillance environnementale : document technique environnemental qui établit la procédure de contrôle de l'exécution adéquate et de l'efficacité des mesures préventives, correctrices ou compensatoires décrites dans le plan de restauration environnementale.

n) Plan ou programme : ensemble de documents de planification qui constituent le cadre de décisions d'autorisation ultérieures qui ne sont pas exécutables directement, mais au moyen de leur mise en œuvre par un ou plusieurs projets.

o) Projet : la réalisation de travaux de construction et d'exécution d'installations ou d'infrastructures, et d'autres interventions dans le milieu naturel ou dans le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources naturelles, du sol et du sous-sol.

p) Projets ayant un impact notable sur l'environnement : les projets prévus à l'annexe I a de la présente Loi.

q) Projets ayant un impact très important sur l'environnement : les projets prévus à l'annexe I b de la présente Loi.

r) Promoteur du projet : la personne physique ou morale qui sollicite une autorisation relative à un projet privé, ou l'autorité publique qui prend l'initiative à l'égard d'un projet.

s) Promoteur du plan ou programme : personne physique ou morale, publique ou privée, qui élabore un plan ou programme.

t) Public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes.

u) Public intéressé : public concerné, ou susceptible d'être concerné, par les procédures de prise de décisions environnementales prévues par la présente Loi, ou qui y ont un intérêt. Sont considérées comme ayant un intérêt les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Principes généraux

Les procédures d'évaluation environnementale sont régies par les principes suivants :

a) Promouvoir un développement durable, garantir la qualité de vie des personnes et la protection de la santé humaine, la conservation, la protection et l'amélioration de l'environnement, le paysage et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, en assurant une intervention conforme aux connaissances scientifiques les plus avancées.

b) Garantir l'information et la participation des citoyens à l'intégration des aspects environnementaux dans le cadre de la procédure d'approbation de certains projets, plans et programmes, en appliquant les principes de prévention, de précaution, de proportionnalité, de non-régression, de simplification, d'internalisation des coûts environnementaux et de collaboration entre les administrations publiques.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Contexte transfrontalier

1. Lorsqu'il est considéré que l'exécution d'un projet ou d'un plan ou programme peut avoir des effets significatifs sur l'environnement d'un État voisin, le Gouvernement doit lui transmettre dès que possible, et au plus tard lorsqu'il en informe son propre public, une description du projet ou du plan ou programme, accompagnée des études et documents environnementaux correspondants, avant que le projet, plan ou programme ne soit approuvé.

2. Le Gouvernement accorde à l'État voisin un délai d'un mois pour lui permettre de faire savoir s'il souhaite engager des consultations.

3. Dans l'affirmative, les consultations correspondantes sur les éventuels effets environnementaux transfrontaliers et sur les mesures prévues pour réduire ou éviter ces effets sont engagées et il est convenu, au début des consultations, que celles-ci doivent avoir une durée maximale de trois mois.

4. Les délais prévus par la présente Loi pour l'instruction des procédures d'évaluation environnementale sont suspendus pendant toute la durée de la période de consultations prévue au paragraphe 3 du présent article.

5. En tout état de cause, le résultat des consultations pouvant être menées dans le pays voisin n'aura pas de caractère contraignant.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Relation entre l'évaluation de l'impact environnemental des projets et l'évaluation environnementale stratégique des plans et programmes

1. L'évaluation environnementale stratégique des plans et programmes n'exclut pas qu'il doive être procédé à une évaluation de l'impact environnemental des projets découlant du plan ou programme.

2. Dans l'évaluation de l'impact environnemental des projets découlant d'un plan ou programme soumis à l'évaluation environnementale stratégique des plans et programmes, les considérations établies dans la déclaration environnementale stratégique sont prises en compte.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Capacité technique des auteurs des documents environnementaux et des responsables de la surveillance environnementale

1. Afin d'en assurer l'exhaustivité et la qualité, les documents environnementaux doivent être élaborés par des techniciens agréés et compétents.

2. Les auteurs des documents sont responsables de leur contenu et de la fiabilité des informations qu'ils contiennent, sauf en ce qui concerne les données fournies par les administrations.

3. La surveillance environnementale doit être effectuée par des techniciens agréés et compétents.

4. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les conditions requises et les dispositions que doivent respecter les techniciens qui réalisent des études d'impact environnemental de projets, des plans de restauration et des plans de surveillance environnementale de projets, des études environnementales stratégiques de plans et programmes et le suivi de la surveillance environnementale des travaux des projets faisant l'objet de la présente Loi.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Évaluation de l'impact environnemental des projets

Article 7. Projets soumis à évaluation de l'impact environnemental

1. Les projets, publics ou privés, mentionnés à l'annexe I doivent être soumis à évaluation de l'impact environnemental.

2. Lorsqu'un projet comprend plusieurs travaux ou activités soumis, individuellement ou conjointement, à évaluation de l'impact environnemental, une seule évaluation de l'impact environnemental de l'ensemble des travaux ou activités doit être réalisée.

3. Lorsqu'il est prévu de réaliser un projet par phases, une évaluation unique de l'impact environnemental doit être réalisée pour l'ensemble des phases.

4. Le Gouvernement peut, de manière motivée, exclure un projet déterminé de la procédure d'évaluation de l'impact environnemental dans des cas exceptionnels d'urgence civile ou de catastrophes.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets

1. Le maître d'ouvrage du projet doit, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation d'un projet, présenter devant l'organe compétent pour l'autorisation le projet et l'étude d'impact sur l'environnement, accompagnés de la documentation exigée par la réglementation sectorielle.

2. L'organe compétent pour l'autorisation doit, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation d'un projet, transmettre à l'organe environnemental le projet et l'étude d'impact sur l'environnement.

3. L'organe environnemental peut demander des informations complémentaires au maître d'ouvrage s'il détecte des erreurs ou des lacunes réparables de forme ou de fond lors de l'analyse de la documentation présentée. Le maître d'ouvrage doit remettre les informations complémentaires demandées à l'organe compétent pour l'autorisation dans un délai maximal de deux mois.

4. L'organe environnemental peut demander des rapports aux différents départements ou administrations compétents concernés en raison de la matière.

5. L'organe environnemental, après réception des compléments d'information et des rapports demandés, doit émettre, dans un délai maximal d'un mois, un rapport préalable d'impact sur l'environnement lorsque les projets concernent des terrains publics. Ce rapport préalable doit inclure, le cas échéant, les conditions ou les conditions requises pour exécuter le projet ou les mesures prévues pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement. Ce rapport préalable est transmis à l'organe compétent pour l'autorisation dans le cadre de la procédure établie pour l'autorisation du projet.

6. L'organe compétent pour l'autorisation soumet à l'information du public, par sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et par voie électronique, le projet, l'étude d'impact sur l'environnement et le rapport préalable d'impact sur l'environnement pendant un délai d'un mois, lorsque les projets concernent des terrains publics.

7. Une fois la période d'information du public terminée, le cas échéant, et une fois effectuées toutes les consultations appropriées auprès des administrations publiques concernées et du public concerné, ainsi que les consultations transfrontières, l'organe compétent pour l'autorisation recueille les observations et les rapports et les transmet aux organes compétents en la matière et au maître d'ouvrage dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de fin de l'information du public.

8. Le maître d'ouvrage doit prendre en considération les observations et les rapports résultant de la période d'information du public et des consultations, le cas échéant, et doit adapter, si nécessaire, le contenu du projet ainsi que de l'étude d'impact sur l'environnement dans un délai maximal de deux mois.

9. L'organe environnemental, sur la base de l'ensemble de la documentation définitive et, le cas échéant, des observations à caractère environnemental et des rapports relatifs aux consultations, rédige dans un délai maximal d'un mois la déclaration d'impact sur l'environnement et la transmet à l'organe compétent pour l'autorisation.

10. Lorsque le projet n'est pas soumis à l'information du public, l'organe environnemental, sur la base des informations du projet et de l'étude d'impact sur l'environnement, émet, dans un délai maximal d'un mois, un rapport d'impact sur l'environnement et le transmet à l'organe compétent pour l'autorisation.

11. L'organe compétent pour l'autorisation statue sur l'autorisation ou le refus du projet, en fonction de l'ensemble des informations recueillies dans le cadre de la réglementation sectorielle en vigueur.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Conditions requises supplémentaires pour les projets ayant une incidence très importante sur l'environnement

Pour les projets inclus à l'annexe I b, qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs dimensions, ont un degré d'incidence très important sur l'environnement, les conditions requises suivantes s'ajoutent à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement établie à l'article précédent :

a) Tous les projets sont soumis à l'information du public, indépendamment de la propriété des terrains, par leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et par voie électronique.

b) Simultanément à la formalité d'information du public prévue au paragraphe 6 de l'article précédent, l'organe compétent pour l'autorisation doit consulter le public concerné sur les effets éventuels du projet ainsi que les administrations publiques concernées, le cas échéant. Des procédures sont établies afin que les informations soient accessibles par voie électronique.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Étude d'impact sur l'environnement

1. Les projets soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement doivent comprendre une étude d'impact sur l'environnement rédigée par des techniciens agréés et compétents.

2. L'étude d'impact sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets notables directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants :

a) La population et la santé humaine.

b) La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces protégées et aux habitats d'intérêt.

c) Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat.

d) Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.

e) L'interaction entre l'ensemble des facteurs précédents.

3. Le contenu de l'étude d'impact sur l'environnement est déterminé par voie réglementaire ; toutefois, elle doit comprendre au minimum :

a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques du projet.

b) Une description des effets notables éventuels du projet sur l'environnement pendant les phases de construction, d'exploitation ou de fonctionnement et de fin de vie utile ou de démantèlement, le cas échéant.

c) Une description des mesures prévues pour éviter, prévenir ou réduire et, si nécessaire, compenser ou contrebalancer les effets négatifs notables éventuels sur l'environnement.

d) Une description des principales solutions de substitution raisonnables étudiées par le maître d'ouvrage, y compris la solution consistant à ne pas modifier le milieu, et une justification des raisons de la solution retenue, compte tenu des effets du projet sur l'environnement.

e) Un résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement. En outre, il convient d'y joindre un plan de restauration environnementale et un plan de surveillance environnementale.

4. L'Administration doit fournir, à la demande du maître d'ouvrage, toutes les informations et la documentation pertinentes dont elle dispose.

5. L'étude d'impact sur l'environnement est un document qui doit être joint aux cahiers des charges pour la passation des marchés de travaux d'un projet soumis à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement.

6. L'étude d'impact sur l'environnement d'un projet a une durée de validité de 3 ans à compter de son achèvement, sauf si, pendant cette période, l'état du terrain concerné par le projet a été modifié, la réglementation régissant le contenu de l'étude a changé ou la réglementation en matière de protection de l'environnement ou en matière de conservation du milieu naturel, de la biodiversité ou du paysage a changé.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Projets non soumis à l'évaluation de l'impact environnemental, soumis uniquement à un plan de restauration et à un plan de surveillance environnementale

1. Les projets inclus à l'annexe II qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs dimensions, ont un degré d'impact moins important sur le milieu ne sont pas soumis à la procédure d'évaluation de l'impact environnemental ; toutefois, ils doivent joindre à la demande d'autorisation du projet un plan de restauration et de surveillance environnementale.

2. Le promoteur doit, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation du projet, présenter à l'organe matériellement compétent le projet et les plans de restauration et de surveillance environnementale, accompagnés de la documentation exigée par la réglementation sectorielle. À cet égard, certains projets de l'annexe II peuvent bénéficier de la procédure simplifiée d'obtention du permis d'urbanisme. Le type de projets et la procédure administrative sont fixés par voie de règlement.

3. L'organe matériellement compétent doit, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation d'un projet, transmettre à l'organe environnemental le projet et les plans de restauration et de surveillance environnementale.

4. L'organe environnemental, dans le cadre de la procédure correspondant à l'autorisation du projet, émet le rapport obligatoire dans un délai maximal d'un mois et le transmet à l'organe matériellement compétent.

5. L'organe matériellement compétent se prononce sur l'autorisation ou le refus du projet, sur la base de l'ensemble des informations recueillies dans le cadre de la réglementation sectorielle en vigueur.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Surveillance et contrôle

1. Pour les projets soumis à l'évaluation de l'impact environnemental, la direction technique des travaux doit intégrer un technicien chargé de la surveillance environnementale, qui doit faire respecter les mesures prévues dans l'étude d'impact environnemental et dans les plans de restauration et de surveillance environnementale, ainsi que les dispositions de la déclaration d'impact environnemental. Cette mission peut être assurée par la direction technique pour autant que celle-ci dispose, à cet effet, d'un personnel ayant une formation spécifique qui remplit les conditions requises fixées par voie réglementaire.

2. Le chef de chantier de l'entreprise de construction a l'obligation de connaître le contenu de l'étude d'impact environnemental, des plans de restauration et de surveillance environnementale et de la déclaration d'impact environnemental, et d'agir, conformément aux instructions techniques de la direction technique, afin qu'ils soient respectés.

3. Avant le début des travaux, une réunion d'implantation est fixée, à laquelle assiste obligatoirement le technicien chargé de la surveillance environnementale de la direction technique des travaux, après notification préalable à l'organe environnemental.

4. La direction technique doit fournir toute information relative à l'exécution des travaux susceptible d'affecter l'environnement, dès lors que l'organe environnemental en fait la demande.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Évaluation environnementale stratégique des plans et programmes

Article 13. Plans et programmes soumis à l'évaluation environnementale stratégique

1. Les plans et programmes publics et privés, ainsi que leurs modifications, adoptés ou approuvés par les administrations publiques dans les cas prévus à l'annexe III de la présente Loi doivent être soumis au préalable à une évaluation environnementale stratégique.

2. Les plans ou programmes financiers ou budgétaires ne sont pas soumis à la procédure d'évaluation environnementale stratégique.

3. L'évaluation environnementale stratégique d'un plan ou programme n'exclut pas l'évaluation de l'impact environnemental des projets qui en découlent.

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Article 14. Procédure d'évaluation environnementale stratégique des plans et programmes sectoriels

1. Le promoteur du plan ou programme sectoriel transmet à l'organe environnemental le plan ou programme et l'étude environnementale stratégique.

2. L'organe environnemental peut demander des informations complémentaires s'il constate des erreurs ou des lacunes de forme ou de fond susceptibles d'être corrigées lors de l'analyse de la documentation présentée. Le promoteur doit fournir les informations complémentaires demandées dans un délai maximal de deux mois.

3. L'organe environnemental peut demander des rapports aux différents départements ou administrations compétents en raison de la matière.

4. L'organe environnemental doit émettre, dans un délai maximal de deux mois, un rapport préalable relatif à la compatibilité du plan ou programme avec l'environnement et doit le transmettre au promoteur.

5. Le promoteur du plan ou programme sectoriel soumet à l'information publique, par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et par voie électronique, le plan ou programme, l'étude environnementale stratégique, le rapport préalable relatif à la compatibilité du plan ou programme avec l'environnement et les rapports émis par les autres administrations ou ministères concernés, le cas échéant, pendant un délai d'un mois ou dans le délai prévu par la procédure d'autorisation du plan ou programme en raison de la matière.

6. Simultanément à la phase d'information publique, le promoteur du plan ou programme doit consulter le public intéressé et les administrations concernées sur les effets éventuels du plan ou programme. Des procédures sont établies afin que l'information soit accessible par voie électronique.

7. Une fois la période d'information publique et de consultations appropriées terminée, le promoteur recueille les observations formulées et les rapports relatifs aux consultations, le cas échéant, et les transmet aux organes compétents en la matière.

8. Le promoteur rédige la version finale du plan ou programme dans un délai maximal de deux mois et la transmet à l'organe environnemental.

9. L'organe environnemental, sur la base de l'ensemble de la documentation et, le cas échéant, des rapports des administrations et des consultations en matière environnementale, rédige la déclaration environnementale stratégique, qui rend compte de l'intégration des aspects environnementaux dans le plan ou programme et prend en considération les consultations et les observations de caractère environnemental, et la transmet au promoteur.

10. L'organe compétent en la matière approuve le plan ou programme sur la base de l'ensemble des informations recueillies dans le cadre de la réglementation sectorielle en vigueur.

11. Une fois approuvé, le plan ou programme est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 15. Procédure d'évaluation environnementale stratégique des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, des plans partiels et des plans spéciaux

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, ainsi que les plans partiels et spéciaux, doivent contenir, outre les dispositions de caractère général et spécifique exigées par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, une étude environnementale stratégique.

2. La procédure d'approbation de ces plans suit la procédure établie par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000.

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Article 16. Étude environnementale stratégique des plans et programmes

1. Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale stratégique doivent comprendre une étude environnementale stratégique élaborée par des techniciens agréés et compétents.

2. L'étude environnementale stratégique du plan ou programme identifie, décrit et évalue les effets notables probables sur l'environnement qui découleront de l'application du plan ou programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, techniquement et environnementalement viables et durables, qui tiennent compte de l'objectif et du champ d'incidence géographique du plan ou programme, afin de prévenir ou de corriger les effets négatifs sur l'environnement qui découlent de l'application du plan ou programme.

3. L'étude environnementale stratégique est considérée comme partie intégrante du plan ou du programme.

4. Le contenu de l'étude environnementale stratégique est déterminé par voie réglementaire et doit comporter, au minimum, les données suivantes :

a) Un résumé analytique présentant les objectifs principaux du plan ou programme, les liens avec d'autres plans et programmes pertinents et les critères de durabilité, y compris les capacités de croissance de la population, dans le cas des plans d'urbanisme, ainsi que les critères paysagers retenus pour les concevoir.

b) Les aspects pertinents de la situation actuelle de l'environnement.

c) Les principales solutions de substitution raisonnables, y compris la solution consistant à ne pas modifier le milieu, qui tiennent compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou programme.

d) Tout problème environnemental existant qui est important pour le plan ou programme, y compris, en particulier, les aspects liés à toute zone présentant une sensibilité environnementale d'une importance particulière.

e) Les objectifs de protection environnementale et paysagère fixés au niveau national qui ont un rapport avec le plan ou programme et la manière dont ces objectifs et tout aspect environnemental ont été pris en compte au cours de l'élaboration du plan ou programme.

f) Les effets notables probables sur l'environnement, y compris des aspects tels que la biodiversité, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les terres, l'eau, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel – y compris le patrimoine architectural et archéologique −, le paysage et l'interaction entre ces facteurs.

g) Les mesures envisagées pour prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, compenser tout effet négatif important sur l'environnement pouvant résulter de l'application du plan ou programme.

h) Un résumé des motifs du choix des solutions de substitution envisagées et une description de la manière dont l'étude a été élaborée, y compris les difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises, telles que des insuffisances techniques ou un manque de connaissances et d'expérience.

i) Une description des mesures envisagées pour le suivi et la supervision du plan ou programme.

j) Un résumé non technique de l'étude environnementale stratégique.

5. La durée de validité de l'étude environnementale stratégique est de 3 ans à compter de son achèvement, sauf si, au cours de cette période, l'état des terrains concernés par le programme a été modifié, ou si la réglementation régissant le contenu de l'étude a changé, ou si la réglementation en matière de protection de l'environnement ou en matière de conservation du milieu naturel, de la biodiversité ou du paysage a changé.

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Article 17. Suivi environnemental et supervision

1. Le promoteur du plan ou programme doit désigner un responsable environnemental du plan ou programme. Ce responsable doit disposer de la compétence technique nécessaire.

2. L'organe environnemental doit superviser les effets de l'application des plans ou programmes afin, entre autres, d'identifier rapidement les effets négatifs imprévus et de permettre l'adoption des mesures de réparation appropriées. Cette supervision comprend l'intégration des aspects environnementaux dans le plan approuvé et son exécution conformément à ceux-ci.

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Chapitre quatre. Régime des infractions et des sanctions, procédure de sanction et réparation des dommages causés au milieu

Article 18. Typification des infractions

1. Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont classées en infractions légères, graves et très graves.

2. Le non-respect de l'une quelconque des dispositions de la présente Loi constitue une infraction légère, sauf s'il n'est pas qualifié de grave ou de très grave conformément aux paragraphes suivants ou aux normes approuvées conformément à la présente Loi.

3. Constituent des infractions graves :

a) La méconnaissance, par le chef de chantier de l'entreprise de construction, de l'étude d'impact environnemental, des plans de restauration et de surveillance et de la déclaration d'impact environnemental.

b) Le fait de commencer les travaux de projets non soumis à évaluation d'impact environnemental sans avoir remis les plans de restauration et de surveillance environnementale avec la demande d'autorisation du projet.

c) Le fait de réaliser l'évaluation d'impact environnemental d'une phase ou d'une partie d'un projet sans tenir compte de la totalité du projet.

d) Le fait de commencer les travaux d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental sans avoir tenu une réunion d'implantation à laquelle assiste le responsable de la surveillance environnementale de la direction des travaux ou sans avoir préalablement averti l'organe environnemental.

e) Le non-respect des mesures environnementales décrites dans l'étude d'impact environnemental et dans les plans de restauration et de surveillance.

f) Le non-respect des conditions fixées dans la déclaration d'impact environnemental.

g) Le non-respect des injonctions de l'organe environnemental.

h) Le fait d'exécuter les travaux d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental sans disposer d'un responsable de la surveillance environnementale de la direction des travaux.

i) Le fait de dissimuler, de falsifier ou de manipuler de manière malveillante les données figurant dans le registre des ordres ou dans les rapports de suivi environnemental du chantier relatifs aux opérations de surveillance environnementale réalisées, aux incidents survenus pendant les travaux et aux mesures correctives supplémentaires adoptées.

j) Le refus de fournir à l'organe environnemental les données du registre des ordres, les rapports de suivi environnemental du chantier relatifs aux opérations de surveillance environnementale réalisées, aux incidents survenus pendant les travaux et aux mesures correctives supplémentaires adoptées.

k) La récidive dans la commission d'une infraction légère.

4. Constituent des infractions très graves :

a) Le fait de commencer les travaux d'un projet soumis à évaluation d'impact environnemental sans avoir suivi la procédure d'évaluation d'impact environnemental prévue par la présente Loi.

b) Le non-respect des mesures environnementales de l'étude d'impact environnemental et des plans de restauration et de surveillance lorsque cela entraîne un dommage grave pour l'environnement.

c) Le non-respect des conditions fixées dans la déclaration d'impact environnemental lorsque cela entraîne un dommage grave à l'environnement.

d) Le fait d'approuver un plan ou programme sans avoir réalisé l'étude environnementale stratégique obligatoire.

e) La récidive dans la commission d'une infraction grave.

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Article 19. Sanctions

1. Les infractions définies à l'article précédent donnent lieu à l'imposition des sanctions suivantes :

a) Pour les infractions légères : amende de 100 à 1.000 euros.

b) Pour les infractions graves : amende de 1.000,01 à 3.000 euros.

c) Pour les infractions très graves : amende de 3.000,01 à 30.000 euros.

2. L'actualisation des montants fixés au présent article est effectuée par la Loi de budget.

3. Le montant recouvré au titre des sanctions prévues par la présente Loi est affecté au Fonds vert prévu à l'article 9 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique.

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Article 20. Sanction des infractions concurrentes

1. Le responsable de deux infractions distinctes ou plus se voit imposer les sanctions correspondant à chaque infraction.

2. En tout état de cause, une sanction unique est imposée, même s'il existe deux infractions ou plus découlant des mêmes faits, lorsque l'une de ces infractions a constitué un moyen indispensable pour en commettre une autre ou lorsque les autres découlent nécessairement d'une infraction. Dans ces cas, la sanction imposée est celle qui correspond à l'infraction la plus grave, dans les limites établies par la loi.

3. Les sanctions prévues par la présente Loi n'empêchent pas l'imposition des sanctions prévues par d'autres lois, sauf si ces lois en disposent autrement.

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Article 21. Graduation des sanctions

1. La graduation des sanctions tient compte des critères suivants :

a) Le degré du dommage causé à l'environnement.

b) Le caractère irréversible du dommage ou l'impossibilité de le réparer.

c) La situation de la personne responsable de l'infraction, son intentionnalité, l'esprit de lucre, le degré de malveillance et de participation, ainsi que le bénéfice obtenu ou qui aurait pu être obtenu.

d) La récidive. Aux fins de la présente Loi, on entend par récidive la commission d'une infraction de même nature, constatée par une décision définitive, dans un délai d'un an. Lorsque cette circonstance est réunie, le montant de l'amende peut être majoré de 50%, sans excéder en aucun cas la limite la plus élevée fixée pour les infractions très graves.

e) La répercussion sur la santé et la sécurité des personnes et des biens.

2. Constituent des facteurs atténuants la rapidité et l'efficacité avec lesquelles la personne contrevenante a adopté, de sa propre initiative, des mesures pour éviter ou réduire les dommages et préjudices découlant de l'infraction, ainsi que l'exécution immédiate et efficace des mesures conservatoires que l'instructeur de la procédure a convenues avec la personne contrevenante.

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Article 22. Prescription des infractions

1. Les infractions visées par la présente Loi se prescrivent par deux ans pour les fautes légères, trois ans pour les fautes graves et cinq ans pour les fautes très graves.

2. Le délai de prescription court à compter du moment où l'Administration constate l'infraction et est interrompu par l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.

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Article 23. Prescription des sanctions

1. Les sanctions prévues par la présente Loi se prescrivent : celles imposées pour des infractions légères se prescrivent par deux ans, celles imposées pour des infractions graves par trois ans, et celles imposées pour des infractions très graves par cinq ans.

2. Le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où la décision imposant la sanction devient définitive.

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Article 24.

Procédure Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, l'imposition des sanctions prévues par la présente Loi et l'exigence du rétablissement de la situation dont l'état d'origine a été altéré ainsi que de l'indemnisation des dommages et préjudices causés sont régies par les dispositions du Code de l'Administration.

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Article 25. Pouvoir de sanction

Il appartient au ministère compétent en matière d'environnement, conformément à ses compétences de contrôle fiscal et de contrôle, d'ouvrir, d'instruire et de statuer sur les dossiers de sanction, sauf la décision relative aux sanctions très graves, qui appartient au Gouvernement.

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Article 26. Mesures conservatoires

1. L'organe qui ouvre une procédure de sanction peut adopter des mesures conservatoires pour éviter la poursuite de l'infraction ou l'aggravation du dommage causé. Ces mesures doivent être cohérentes avec la nature de l'infraction présumée et proportionnées à sa gravité, et peuvent inclure, entre autres, l'arrêt conservatoire des travaux des projets relevant de la Loi.

2. L'organe environnemental, même si aucun dossier de sanction n'a été ouvert, peut adopter des mesures conservatoires en cas d'urgence pour des dommages à l'environnement et dans d'autres cas où la portée des intérêts publics concernés l'exige.

3. L'organe environnemental doit demander à l'organe compétent sur le fond, dans le cadre de ses compétences en matière d'urbanisme, l'arrêt conservatoire des travaux d'un projet dans les cas suivants :

a) Le commencement des travaux d'un projet soumis à évaluation des incidences environnementales qui n'a pas suivi intégralement cette procédure ou n'a pas tenu compte de toutes les prévisions de la Loi.

b) Le non-respect ou la violation des conditions imposées dans la déclaration d'impact environnemental pour l'exécution du projet.

4. Si l'organe compétent sur le fond n'a pas adopté les mesures conservatoires demandées par l'organe environnemental dans le délai de 48 heures après avoir pris connaissance des faits, l'organe environnemental peut arrêter à titre conservatoire les travaux dans les cas prévus au paragraphe précédent.

5. Le projet demeure arrêté à titre conservatoire jusqu'à ce que la procédure d'évaluation des incidences environnementales ait été menée à terme ou jusqu'à ce que son exécution ait été adaptée aux conditions prévues dans la déclaration d'impact environnemental.

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Article 27. Réparation des dommages causés à l'environnement et restauration de l'environnement dans son état d'origine

1. L'organe environnemental peut exiger du promoteur ou du titulaire du projet la réparation des dommages causés à l'environnement et sa remise dans son état d'origine, aux frais du promoteur ou du titulaire du projet, dans les cas suivants :

a) Projets arrêtés à titre conservatoire pour lesquels les démarches nécessaires à la régularisation de leur situation et à l'achèvement de la procédure d'évaluation des incidences environnementales n'ont pas été effectuées. Dans ces cas, la réparation du dommage et la restauration de l'environnement dans son état d'origine peuvent inclure la démolition des ouvrages exécutés jusqu'au moment de l'arrêt conservatoire.

b) Projets ayant causé un dommage à l'environnement sans que des mesures correctrices adéquates aient été appliquées pour le restaurer.

2. Les administrations publiques, conformément à leurs compétences, peuvent réparer le dommage causé et rétablir, à leurs frais, l'environnement dans l'état antérieur aux travaux, sans préjudice de l'application au promoteur ou au titulaire du projet du principe de répercussion économique de toutes les dépenses engagées dans le processus de réparation et de rétablissement du milieu.

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Article 28. Personnes responsables

1. Sont responsables des infractions administratives prévues par la présente Loi les personnes physiques ou morales qui :

a) Exécutent directement l'action constitutive de l'infraction, ou celles qui ordonnent ladite action lorsque l'exécutant est tenu de se conformer audit ordre.

b) Sont titulaires ou promoteurs de l'activité, de l'ouvrage, de l'exploitation ou du projet qui constitue ou est à l'origine de l'infraction.

c) Omettent d'accomplir une action ou de satisfaire à une exigence prévues par la présente Loi.

2. Lorsque l'infraction découle de l'usage indu d'autorisations délivrées, la qualité d'auteur incombe, en tout état de cause, à la personne titulaire de l'autorisation.

3. La responsabilité administrative en matière de sanctions est solidaire lorsque l'exécution d'une obligation prévue par la présente Loi incombe conjointement à plusieurs personnes.

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Disposition transitoire Les.

projets, plans et programmes dont l'instruction a commencé avant l'entrée en vigueur de la Loi n'y sont pas soumis.

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Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur à la présente Loi en tout ce qui est incompatible avec ce qu'elle établit, s'y oppose ou le contredit. En particulier, sont abrogés le Décret du 27-2-2019 portant approbation du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 27 février 2019, ainsi que, l'article 2, les chapitres deuxième, troisième et cinquième et les annexes I, II, III, IV, V et VI du Décret du 2-3-2005, portant approbation du Règlement de protection des habitats aquatiques, du 2 mars 2005. »

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Le paragraphe 1 de l'article 14 de la Loi 26/2021 , du 25 octobre, portant texte consolidé de la pêche et de la gestion du milieu aquatique, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Les projets qui ont un impact environnemental sur le milieu aquatique, figurant à l'annexe I de la Loi d'évaluation environnementale des projets et des plans et programmes en vigueur, requièrent l'autorisation du Gouvernement, sur rapport préalable des ministères compétents en matière d'aménagement du territoire et de pêche, qui doivent se prononcer sur les conditions techniques de l'ouvrage et sur l'impact sur le milieu aquatique, respectivement. Il est veillé en particulier à préserver les frayères, les zones de reproduction et d'alimentation de la faune aquatique et la conservation de la végétation riveraine. »

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

Le paragraphe 6 de l'article 22 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, est modifié et est rédigé comme suit : «

6. Dans tous les cas, avant l'autorisation administrative, les projets de construction de nouvelles installations de traitement des déchets ainsi que toutes les installations d'élimination des déchets et décharges de déchets doivent être soumis à la procédure d'évaluation de l'impact environnemental et d'information du public pendant une période d'un mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Les autorisations administratives des projets seront publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . »

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

1. Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 7/2019 , relative à la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Le projets et plans et programmes susceptibles d'affecter des espaces naturels protégés ou des espèces menacées doivent être soumis à la procédure d'évaluation environnementale avant de les entreprendre. Cette évaluation doit prévoir les mesures à appliquer pour éviter que se produisent des pertes de biodiversité et des services que cette biodiversité procure. Lorsque des impacts ne peuvent être évités, l'évaluation doit prévoir des mesures visant à en minimiser les effets et à en compenser les impacts, le cas échéant. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi 7/2019 , relative à la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Réaliser toute intervention affectant des espaces naturels protégés, des espèces menacées ou les habitats de ces espèces qui font l'objet de mesures préventives liées à la protection de la biodiversité. »

3. Sont supprimés le paragraphe 2 de l'article 48 et le paragraphe 1 de l'article 49 de la Loi 7/2019 , relative à la conservation du milieu naturel, de la biodiversité et du paysage.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième.

Est supprimé le paragraphe 5 du point B), pour les activités relevant de la catégorie A, de l'annexe VI du Décret du 25-2-2009 modifiant le Règlement de contrôle de la pollution atmosphérique.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième.

Le Gouvernement est habilité, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, à adapter la réglementation en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de la présente Loi et à édicter les dispositions réglementaires qu'il estime nécessaires à son application.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième.

La présente Loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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Annexe I. Projets soumis à l’évaluation d’impact environnemental des projets (AIAP)

Annexe I a. Projets ayant un impact notable sur le milieu

1. Agriculture, élevage, sylviculture et aquaculture

a) Plantation initiale de massifs forestiers d’une superficie égale ou supérieure à 1 ha dans l’intention de passer à un autre usage du sol.

b) Coupes de massifs forestiers d’une superficie égale ou supérieure à 1 ha.

c) Installations d’élevage intensif.

d) Installations d’aquaculture intensive.

e) Améliorations foncières d’une superficie égale ou supérieure à 1 ha.

2. Énergie

a) Installations de production d’énergie électrique d’une puissance supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2.000 kW et infrastructures associées lorsqu’elles affectent des terrains naturels.

b) Installations de production d’énergie thermique d’une puissance supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 4.000 kW et infrastructures associées lorsqu’elles affectent des terrains naturels.

c) Installations de transport de gaz, de vapeur et d’eau chaude et infrastructures associées lorsqu’elles affectent des terrains naturels.

d) Installations de stockage de gaz naturel ou de gaz combustible d’une capacité totale supérieure à 100 tonnes.

e) Installations de stockage et de distribution de combustibles fossiles et stations-service.

f) Installations de captage de flux de CO 2 .

g) Installations aériennes et souterraines de transport d’énergie électrique d’une tension égale ou supérieure à 20 kV et inférieure à 110 kV.

h) Modifications substantielles du tracé ou des caractéristiques des installations aériennes et souterraines de transport d’énergie électrique d’une tension égale ou supérieure à 20 kV et d’une longueur supérieure à 500 m lorsqu’elles affectent des terrains agricoles ou naturels.

i) Réseaux aériens ou souterrains de chaleur utile et de froid utile ; réseaux de communications électroniques et autres de nature analogue d’une longueur égale ou supérieure à 500 m lorsqu’ils affectent des terrains naturels.

3. Activités industrielles

a) Installations de fabrication de béton et d’enrobés bitumineux.

b) Installations de fabrication, de production ou de transformation de produits pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une production artisanale.

4. Projets d’infrastructures et d’urbanisme

a) Projets de zones industrielles.

b) Projets d’urbanisation, à l’exception de ceux ayant pour objet des réformes urbaines.

c) Projets de construction de centres commerciaux et de parcs de stationnement à ciel ouvert dans des zones non urbanisées d’une superficie supérieure à 1 ha.

d) Construction de nouveaux tronçons de routes et de ponts.

e) Élargissement et extension de routes sur une longueur égale ou supérieure à 500 m.

f) Construction de pistes forestières et d’accès en terrain naturel pour engins d’une longueur égale ou supérieure à 500 m.

g) Centres de traitement des déchets lorsqu’ils n’impliquent pas la construction de nouvelles installations.

h) Abattoirs.

i) Stations de traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 5.000 équivalents-habitants et inférieure à 10.000 équivalents-habitants.

j) Réseaux souterrains de transport d’eau potable ou usée, d’une longueur égale ou supérieure à 500 m et qui affectent des terrains naturels.

5. Projets affectant le milieu aquatique

a) Recharges artificielles du sous-sol.

b) Prélèvements, captages ou extensions de captages de cours ou de masses d’eau supérieurs à 20 m 3 /jour.

c) Prélèvements, captages ou extensions de captages de cours ou de masses d’eau supérieurs à 20% du débit moyen interannuel d’un cours d’eau.

d) Prélèvements, captages ou extensions de captages de cours ou de masses d’eau destinés à la consommation humaine de plus de 100 habitants, à la fabrication de neige artificielle, à l’arrosage de terrains de golf ou similaires ou à des usages industriels ou assimilables.

e) Dérivations ou transferts d’eau pour tout usage.

f) Barrages ou ouvrages pouvant entraîner une différence de cotes entre la lame d’eau initiale et la lame d’eau maximale prévue égale ou supérieure à 1 m ou qui génèrent une capacité de retenue de masse d’eau égale ou supérieure à 50.000 m 3 .

g) Altérations permanentes de lits ou de berges de cours ou de masses d’eau, telles que canalisations ou bétonnage de la rivière, sur des longueurs égales ou supérieures à 50 m de longueur pour des lits d’une largeur égale ou supérieure à 5 m, et égales ou supérieures à 20 m de longueur pour des lits d’une largeur inférieure à 5 m ou des masses d’eau.

h) Opérations d’entretien, dragages, nettoyage du fond de barrages ou d’ouvrages entraînant une hauteur ou une différence de cotes entre la lame d’eau égale ou supérieure à 2 m, ou une capacité de retenue de masse d’eau égale ou supérieure à 50.000 m 3 .

i) Travaux dans des zones humides impliquant une modification du régime hydrologique, de la qualité des eaux ou des altérations directes des eaux et présentant l’une quelconque des caractéristiques suivantes :

  • Intérêt patrimonial : présence d’habitats d’intérêt ou d’espèces protégées.
  • Intérêt fonctionnel : influence sur le fonctionnement du système hydrologique (bassin versant), c’est-à-dire selon la position dans le bassin versant (discontinuités hydrologiques, dans les parties hautes et moyennes), leur superficie et leur capacité de régulation du système hydrologique.

j) Opérations de nettoyage et de dragage de cours d’eau d’une longueur égale ou supérieure à 50 m.

k) Altérations temporaires des rivières ou des berges, telles que l’abattage d’arbres ou des accès empiétant sur une longueur égale ou supérieure à 50 m linéaires.

l) Installations de production d’énergie hydroélectrique ou extension des installations existantes.

6. Tourisme et activités récréatives

a) Pistes de ski alpin, nordique ou de toute autre catégorie ou modalité ; installation de remontées mécaniques, de téléphériques, de constructions et d’infrastructures associées.

b) Circuits ou pistes permanents de courses ou d’épreuves de véhicules à roues ou motorisés.

c) Pistes cyclables affectant des terrains naturels.

d) Campings permanents pour tentes, caravanes et bungalows, lorsqu’ils affectent des terrains naturels.

e) Terrains de golf, parcs d’activités d’aventure et parcs à thème.

7. Projets affectant des espaces naturels protégés ou des espèces menacées

a) Tout projet susceptible d’affecter des espaces naturels protégés ou des espèces menacées. Annexe I b. Projets ayant un impact très important sur l’environnement

1. Énergie

a) Installations aériennes et souterraines de transport d’énergie électrique d’une tension égale ou supérieure à 110 kV.

b) Installations de production d’électricité d’une puissance supérieure à 2.000 kW et infrastructures associées lorsqu’elles affectent des terrains naturels.

c) Installations de production d’énergie thermique d’une puissance supérieure à 4.000 kW et infrastructures associées lorsqu’elles affectent des terrains naturels.

2. Activités industrielles

a) Extraction de granulats, exploitation d’éboulis et d’ardoisières et activités minières.

3. Projets d’infrastructures et d’urbanisme

a) Construction de tunnels et de viaducs.

b) Construction de voies ferrées et d’installations associées.

c) Construction d’aérodromes, d’aéroports et d’héliports.

d) Tramways et lignes suspendues ou lignes similaires d’un type particulier, métros aériens ou souterrains, et téléphériques servant au transport de passagers ou de matériaux.

e) Construction de nouvelles installations de traitement des déchets.

f) Installations d’élimination des déchets et décharges.

g) Stations de traitement des eaux usées d’une capacité égale ou supérieure à 10.000 équivalents-habitants.

4. Autres projets

a) Tout projet figurant dans les annexes de la directive européenne concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et non repris dans les annexes de la présente Loi.

En vigueur depuis le 06/05/2023 · texte original · Loi 4/2023, du 19 janvier, de l'évaluation environnementale des projets ainsi que des plans et programmes (BOPA 2023-02-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe II. Projets non soumis à évaluation des incidences sur l'environnement (soumis uniquement à un plan de remise en état et à un plan de surveillance environnementale)

1. Infrastructures

a) Pistes forestières et accès en terrain naturel pour engins d'une longueur inférieure à 500 m.

b) Élargissement et extension de routes d'une longueur inférieure à 500 m qui affectent des terrains naturels.

c) Réseaux souterrains de transport d'eau potable ou d'eaux usées d'une longueur inférieure à 500 m et qui affectent des terrains naturels.

d) Installations de production d'énergie électrique ou thermique d'une puissance inférieure 500 kW et infrastructures associées, pour autant qu'elles affectent des terrains naturels.

2. Modifications et réaménagements de pistes de ski alpin, nordique ou de toute autre catégorie et modalité, existantes et autorisées

a) Tranchées pour l'installation, le remplacement ou l'entretien de canalisations et de lignes électriques.

b) Remplacement des installations de remontées mécaniques sur le même tracé que les installations existantes.

c) Améliorations ponctuelles.

3. Secteur agricole

a) Améliorations foncières d'une superficie inférieure à 1 ha.

4. Projets affectant le milieu aquatique

a) Prélèvements, captages ou extensions de captages de cours d'eau ou de masses d'eau non inclus à l'annexe I.

b) Barrages ou ouvrages susceptibles d'entraîner une différence de cotes entre le plan d'eau initial et le plan d'eau maximal prévu inférieure à 1 m.

c) Barrages ou ouvrages générant une capacité de retenue de masse d'eau inférieure à 50.000 m3.

d) Altérations permanentes de lits ou de berges de cours d'eau ou de masses d'eau non incluses à l'annexe I.

e) Opérations d'entretien, dragages, nettoyage du fond de barrages ou d'ouvrages non inclus à l'annexe I.

f) Opérations de nettoyage, dragage de cours d'eau d'une longueur inférieure à 50 m.

g) Altérations temporaires des rivières ou des berges, telles que l'abattage d'arbres ou des accès empiétant sur une longueur inférieure à 50 m linéaires.

h) Travaux dans des zones humides impliquant une modification du régime hydrologique, de la qualité des eaux ou des altérations directes des eaux et qui ne sont pas inclus à l'annexe I.

i) Projets de géothermie.

5. Autres projets

a) Modifications et réaménagements ponctuels des projets de l'annexe I.

b) Plantation initiale de massifs forestiers et coupes de massifs forestiers d'une superficie inférieure à 1 ha.

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Annexe III. Plans et programmes soumis à l'évaluation environnementale stratégique des plans et programmes (AAEPP)

a) Plans sectoriels relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie, à l'industrie, aux transports, aux infrastructures routières, à la gestion des déchets, à la gestion des ressources hydriques, aux télécommunications et au tourisme qui établissent le cadre de l'autorisation de futurs projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement.

b) Plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUP).

c) Plans partiels.

d) Plans spéciaux.

e) Toute modification des plans précédents représentant des incidences environnementales supplémentaires par rapport aux versions antérieures.

f) Tout plan ou programme affectant des espaces protégés ou des espèces menacées.

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