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← Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets

Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad

Loi

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

Élaboration de rapports Le titulaire de la décharge de déchets dangereux et non dangereux doit rédiger un rapport annuel d'exploitation qui doit être remis au ministère chargé de l'Environnement et mis à la disposition du public. Ce rapport doit comprendre au minimum le nombre de jours de fonctionnement de la décharge, la quantité, la nature et l'origine des déchets déposés, les contrôles des eaux, des lixiviats et des gaz effectués et les incidents survenus dans le fonctionnement de la décharge, notamment ceux susceptibles d'avoir un impact sur la santé des personnes et/ou l'environnement.

En vigueur depuis le 13/01/2005 · texte original · Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets (BOPA 2005-01-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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