Règlement régissant la gestion des déchets sanitaires, du 17 janvier 2007
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets développement
· arts. 1, 13, 15, 16 i 17.1; DT 3a
Ce que dit le préambule
Aquest reglament desenvolupa els articles 1, 13, 15, 16 i 17 punt 1 de la Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004
- Loi générale de santé, du 20 mars 1989 développement partiel
· arts. 16, 17, 18, 19 i 20.d)
Ce que dit le préambule
en concordança i complementàriament amb els articles 16, 17, 18, 19 i 20 apartat d) de la Llei general de sanitat de 20 de març de 1989
Chapitre premier. Objet, définitions, classification et champ d'application
Article 1.
Objet L'objectif du présent règlement est de réglementer la gestion des déchets sanitaires produits dans les centres et les services sanitaires nationaux, afin de garantir la protection tant des personnes directement exposées que de la santé publique, la défense de l'environnement et la préservation des ressources naturelles.
Article 2.
Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Activité sanitaire : celle exercée dans les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, centres sociosanitaires, laboratoires d'analyses cliniques, laboratoires de santé publique, officines de pharmacie, centres de soins primaires, centres de recherche biomédicale et, en général, celle exercée dans tout centre ou établissement dans lequel sont menées des activités liées à la santé humaine. Aux fins du présent Règlement, sont également considérées comme activités sanitaires les prestations de soins vétérinaires qui sont réalisées dans les hôpitaux, dans les cliniques et, en général, dans tout centre ou établissement de consultation vétérinaire, ainsi que dans les centres dans lesquels sont menées des activités liées à la recherche en santé animale.
2. Centre sanitaire : établissement, public ou privé, où sont réalisées des activités sanitaires.
3. Gestion des déchets sanitaires : ensemble des activités visant à donner aux déchets sanitaires la destination finale la plus appropriée conformément à leurs caractéristiques. Elle comprend les opérations de tri, de collecte, de conditionnement, de stockage, de transport, de traitement, d'élimination ainsi que la surveillance de ces opérations. La gestion des déchets sanitaires s'établit dans les domaines suivants :
a) Gestion intra-centre : elle comprend les opérations de gestion qui sont réalisées à l'intérieur des centres et des établissements sanitaires ; et
b) Gestion extra-centre : elle comprend les opérations de gestion qui sont réalisées à l'extérieur des centres sanitaires.
4. Gestionnaire : personne physique ou morale, publique ou privée, autorisée à réaliser des opérations de gestion de déchets sanitaires, qu'elle en soit productrice ou non.
5. Déchet sanitaire : toute substance, tout produit ou tout objet généré par l'activité sanitaire dont son producteur ou détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire, en vertu des dispositions légales en vigueur en matière de déchets.
6. Producteur : personne physique ou morale, publique ou privée, qui détient la titularité administrative d'un centre ou d'un établissement qui génère, du fait des activités qui y sont exercées, des déchets sanitaires.
Article 3.
Classification des déchets sanitaires Les déchets sanitaires sont classés dans les groupes suivants :
1. Déchets sans risque ou non spécifiques :
a) Groupe I : déchets assimilables aux déchets solides urbains Ce groupe comprend tous les déchets et détritus qui sont produits dans aux centres ou établissements sanitaires et qui sont assimilables aux déchets solides urbains, tels que les emballages, le papier, le carton, les fournitures de bureau, les détritus de cuisines, de bars et de réfectoires, les détritus de jardinage et, en général, les déchets qui ne découlent pas directement d'une activité sanitaire. De par leur nature et leur composition, ils sont non dangereux et ne requièrent pas d'exigences spécifiques de gestion, ni à l'intérieur ni à l'extérieur du centre producteur, différentes de celles adoptées pour les déchets solides urbains. Ces déchets doivent être traités de la même manière que les autres déchets urbains.
b) Groupe II : déchets sanitaires non spécifiques Il s'agit de déchets qui proviennent directement de l'activité sanitaire et qui sont soumis à des exigences supplémentaires de manipulation uniquement dans l'enceinte du centre sanitaire. Ces détritus comprennent le matériel de soins, les plâtres, les linges et les matériels à usage unique souillés ou tachés de sang, de sécrétions et/ou d'excrétions, ainsi que d'autres déchets qui ne sont pas inclus parmi les déchets sanitaires spécifiques ou à risque. Ce sont des déchets non dangereux qui ne posent pas d'exigences spécifiques quant à leur gestion à l'extérieur du centre producteur, et ils sont considérés comme des déchets solides urbains non valorisables. Ces déchets doivent aller directement en élimination finale, et ne peuvent en aucun cas entrer dans une installation de tri.
2. Déchets sanitaires à risque ou spécifiques :
a) Groupe III : déchets sanitaires spécifiques Ce groupe comprend les déchets spéciaux pour lesquels des mesures de prévention doivent être observées lors de la collecte, du stockage, du transport et de l'élimination, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre producteur, étant donné qu'ils peuvent comporter un risque biologique pour la santé au travail et la santé publique.
Ces déchets sont : le sang et les dérivés sanguins sous forme liquide, contenus dans des récipients ou des poches, lorsque les volumes sont d'au moins 100 millilitres ; les aiguilles et le matériel piquant ou tranchant ; les équipements de filtration utilisés dans la circulation extracorporelle provenant de patients présentant des maladies infectocontagieuses ; les vaccins vivants et atténués ; les déchets anatomiques, à l'exception des cadavres humains et des restes humains d'une entité suffisante provenant d'avortements, de mutilations et d'opérations chirurgicales ; les cultures et réserves d'agents infectieux ; les déchets d'animaux d'expérimentation inoculés biologiquement avec les agents responsables de l'une des pathologies énumérées à l'annexe I du présent Règlement ; et les autres déchets sanitaires infectieux, qui sont, à cet effet, les déchets capables de transmettre l'une des maladies infectieuses figurant à l'annexe I du présent règlement et tous les déchets provenant de malades nécessitant un isolement, et qui, selon l'appréciation du centre producteur, sont considérés comme dangereux et capables de causer des infections.
b) Groupe IV : cytotoxiques En général, il comprend les restes de médicaments cytotoxiques et tout le matériel sanitaire à usage unique qui a été en contact avec eux et qui présente des propriétés cancérogènes, mutagènes et tératogènes. Également les restes de produits chimiques cytotoxiques utilisés dans les laboratoires de recherche
c) Groupe V : médicaments de rebut Ce groupe comprend les restes de médicaments qui ne sont pas aptes à leur commercialisation, à leur administration ou à leur consommation pour des motifs divers. En général, il fait référence aux médicaments périmés, aux médicaments altérés et à ceux qui ne présentent pas les spécifications adéquates.
d) Groupe VI : déchets de nature diverse et autres déchets visés par des réglementations particulières. La gestion de ces déchets est soumise à des conditions requises spéciales du point de vue sanitaire et environnemental, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre qui les produit. Ce groupe comprend : Les déchets produits dans les unités de radiologie, les laboratoires et d'autres activités sanitaires autres que les déchets sanitaires inclus dans les groupes III, IV et V ; Les déchets radioactifs ; et D'autres déchets toxiques et dangereux qui, bien qu'ils soient produits dans des activités sanitaires, ne sont toutefois pas spécifiques aux activités sanitaires. En général, il comprend des substances telles que les huiles minérales, les solvants et d'autres déchets similaires. La gestion de ces déchets, en raison de leur danger potentiel, peut faire l'objet d'une réglementation au moyen de normes spécifiques. Les déchets radioactifs à période de demi-vie courte, qui sont stockés dans le centre sanitaire lui-même, doivent, une fois déclassés en tant que radioactifs, être gérés en fonction de leur typologie respective.
Article 4.
Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique :
a) à tous les centres ou établissements, publics ou privés, qui exercent des activités sanitaires produisant des déchets sanitaires des groupes II, III, IV et V ; et
b) à tous les établissements, centres ou entreprises qui exercent des activités à partir desquelles peuvent être produits des déchets dont, en raison de leur typologie, la gestion à l'extérieur du centre producteur est assimilable à celle des déchets sanitaires du groupe III.
2. Sont exclus du champ d'application du présent Règlement :
a) la gestion externe des déchets des groupes I et II, qui, bien qu'ils soient produits dans un centre sanitaire, est régie par la réglementation régissant la gestion des déchets solides urbains ; et
b) les déchets compris dans le groupe VI, qui, bien qu'ils puissent être produits dans un centre sanitaire, doivent voir leur gestion régie par la réglementation spécifique qui leur est applicable dans chaque cas.
Chapitre deuxième. Gestion des déchets sanitaires à l'intérieur des centres producteurs
Article 5.
Conditions générales La collecte des déchets sanitaires à l'intérieur des centres producteurs doit être réalisée selon des critères de tri, d'asepsie, d'innocuité et d'économie.
Article 6.
Collecte des déchets sanitaires du groupe II
1. La collecte interne des déchets sanitaires du groupe II doit être effectuée de préférence dans des sacs d'une couleur différente de ceux utilisés pour la collecte des déchets du groupe I et ceux-ci doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :
a) Étanchéité totale.
b) Opacité.
c) Résistance à la rupture.
d) Absence totale d'éléments solides piquants et tranchants à l'extérieur.
e) Épaisseur minimale de 55 micromètres garantissant les caractéristiques techniques.
f) Volume non supérieur à 90 litres.
g) Identification externe du fabricant, lequel doit être dûment autorisé et, le cas échéant, inscrit au registre officiel correspondant du pays où les sacs sont fabriqués.
2. Dans les zones de production de déchets sanitaires du groupe II, les sacs de collecte doivent être déposés en permanence à l'intérieur d'un conteneur ou d'une structure de support.
3. Les déchets sanitaires du groupe II peuvent être compactés conjointement ou séparément avec les déchets du groupe I.
Article 7.
Collecte des déchets sanitaires des groupes III, IV et V
1. Les déchets sanitaires du groupe III présentant des caractéristiques coupantes et piquantes doivent être collectés dans des récipients imperméables, rigides et résistants à la perforation.
2. La collecte des autres déchets sanitaires du groupe III et des déchets cytotoxiques du groupe IV doit être effectuée dans des récipients rigides à usage unique et résistants à la perforation, dotés d'une fermeture spéciale hermétique d'ouverture facile et ne pouvant pas s'ouvrir de manière accidentelle, dont les caractéristiques techniques doivent s'adapter aux critères de dimension et de forme établis par le centre de traitement et d'élimination finale auquel ils sont destinés, et qui doivent satisfaire aux caractéristiques suivantes :
a) Étanchéité totale.
b) Opacité à la vue.
c) Résistance à la rupture.
d) Absence totale d'éléments solides piquants et coupants à l'extérieur.
e) En polyéthylène, polystyrène ou polypropylène, de manière à en permettre l'incinération complète.
f) Volume non supérieur à 60 litres.
g) Récipient homologué, c'est-à-dire provenant de fabricants qui doivent être dûment autorisés et, le cas échéant, inscrits au registre officiel correspondant du pays où les récipients sont fabriqués.
h) Identification externe des récipients de manière à différencier les déchets du groupe III de ceux du IV au moyen de l'utilisation de récipients de couleur différente munis à l'extérieur d'étiquettes sur lesquelles figurent : Dans le cas des déchets sanitaires du groupe III, le pictogramme international qui identifie les matériaux à risque selon le modèle figurant au chapitre I de l'annexe II du présent Règlement. Dans le cas des déchets sanitaires du groupe IV, le pictogramme qui identifie les déchets cytotoxiques selon le modèle figurant au chapitre II de l'annexe II du présent Règlement, comprenant obligatoirement la mention « Matériel contaminé chimiquement : cytotoxiques ». Dans ce cas, les récipients qui les contiennent doivent en outre être résistants aux agents chimiques. Cette identification peut être effectuée au moyen de l'utilisation de récipients portant lesdits pictogrammes et mentions susmentionnés déjà imprimés ou bien au moyen de l'utilisation d'étiquettes adhésives de manière à garantir que ces informations figurent sur les récipients respectifs de façon permanente et bien visible.
3. La collecte des restes de médicaments ne requiert pas de systèmes exclusifs de confinement, sauf si leur volume et leur composition comportent un risque potentiel pour les personnes et l'environnement. Il incombe au centre producteur de définir le meilleur système de confinement des déchets en fonction de leur quantité et de leur nature.
Article 8.
Transport intra-centre Dans les hôpitaux, les cliniques et les centres disposant de zones de stockage intermédiaire de déchets sanitaires des groupes II, III, IV et V, leur transfert jusqu'au local de stockage final des déchets doit être effectué selon des critères de rapidité, d'asepsie, d'innocuité et de sécurité, en évitant les actions et les manipulations incorrectes impliquant tout type de risque. À cet effet, le plan interne de gestion des déchets sanitaires doit également prévoir ces opérations et doit détailler clairement les circuits établis et les moyens à employer pour réaliser ces opérations. Les chariots de transport et autres moyens employés pour effectuer le transport interne des déchets sanitaires doivent être nettoyés et désinfectés périodiquement. En tout état de cause, il est interdit de déposer les déchets dans un lieu autre que la zone de production des déchets ou que les locaux de stockage aménagés à cette fin dans le même centre.
Article 9.
Stockage intra-centre
1. Conditions générales du stockage :
a) La période de stockage commence à partir du moment où le récipient contenant les déchets sanitaires est fermé et transféré à la zone de stockage final.
b) Tout centre ou établissement sanitaire doit disposer d'une zone destinée au stockage des déchets sanitaires qu'il génère, séparée des zones où est réalisée l'activité sanitaire proprement dite, ventilée et dont l'accès est limité exclusivement aux personnes autorisées.
c) Les déchets sanitaires du groupe III générés dans des centres, services et établissements non hospitaliers peuvent être stockés dans le centre même, en fonction du volume de production et des caractéristiques du déchet, pendant une période maximale d'un mois. Une fois les conteneurs dûment fermés et étiquetés, il est procédé à la prise de contact avec un gestionnaire privé de déchets afin qu'il procède à leur collecte et à leur transfert au centre de traitement et d'élimination et, le cas échéant, qu'il effectue en même temps le remplacement des conteneurs. En tout état de cause, leur dépôt sur la voie publique ou dans toute autre zone accessible au passage des personnes est interdit.
2. Conditions spéciales du stockage dans les hôpitaux et les cliniques :
a) Les hôpitaux et les cliniques peuvent disposer de zones de stockage intermédiaire des déchets sanitaires des groupes II, III et IV dans l'attente de leur transfert vers les locaux destinés au stockage final. À cet effet, ils doivent obligatoirement disposer d'un plan interne de gestion définissant ces zones intermédiaires de stockage, lesquelles doivent être dûment signalisées et proportionnées aux volumes produits.
b) Les hôpitaux et les cliniques doivent disposer d'un local de stockage final des déchets sanitaires où les déchets doivent être conservés dûment séparés par groupes dans l'attente de leur transfert au centre de traitement et d'élimination, lesquels doivent satisfaire aux critères suivants : Être séparés des zones dans lesquelles sont réalisées les activités sanitaires proprement dites. Être correctement signalisés. Disposer de points d'eau courante, de préférence avec eau froide et chaude. Les murs et les sols doivent être en matériaux imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter. Les angles de jonction entre le sol et les murs doivent être de préférence arrondis. Être dûment ventilés. Être dûment protégés et équipés de systèmes de fermeture ne permettant l'accès qu'au personnel autorisé. Disposer d'un accès facile depuis l'extérieur.
c) Les déchets sanitaires des groupes III et IV générés dans des centres, services et établissements hospitaliers peuvent être conservés dans le centre même pendant une période maximale d'une semaine, et ce délai peut être prolongé jusqu'à deux semaines au plus si le local de stockage dispose d'équipements de réfrigération en assurant la conservation correcte.
Chapitre III. Gestion des déchets sanitaires à l'extérieur des centres producteurs
Article 10.
Autorisations et registre des gestionnaires privés
1. Les personnes physiques ou morales privées qui effectuent des opérations de collecte, de transport et de traitement des déchets sanitaires doivent disposer des autorisations administratives nécessaires, en particulier de celles qu'établit la réglementation en vigueur en matière d'autorisation et de registre des gestionnaires privés de déchets.
2. En tout état de cause, il n'est pas permis d'exercer des activités de collecte, de transport et de traitement de déchets sanitaires sans disposer de l'autorisation et de l'inscription au Registre des gestionnaires privés de déchets du ministère chargé de l'environnement.
Article 11.
Transport externe des déchets
1. Les opérations de chargement et de déchargement des déchets sanitaires dans des véhicules de transport doivent être réalisées selon des critères d'hygiène et de sécurité, et doivent éviter les actions et manipulations qui impliquent un quelconque type de risque pour le personnel chargé d'effectuer ces opérations, en veillant à la protection due de l'environnement.
2. Le transport des récipients contenant des déchets sanitaires des groupes III, IV et V peut être réalisé conjointement dans le même véhicule.
3. Les véhicules destinés aux opérations de collecte et de transport des récipients contenant des déchets sanitaires des groupes III et IV doivent respecter la réglementation internationale relative au transport de marchandises dangereuses par route (ADR) et doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir passé avec succès le contrôle technique des véhicules et disposer de la carte de transport en vigueur.
b) Disposer d'un espace de chargement imperméable à l'eau, délimité par des surfaces lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter, et dont la structure et la fermeture doivent empêcher le déversement du contenu.
c) Disposer de récipients et d'ustensiles appropriés pour la récupération d'une perte accidentelle du chargement.
d) Être dûment signalisés et identifiés au moyen des pictogrammes figurant à l'annexe II du présent Règlement.
e) Être en permanence équipés d'une dotation de vêtements de travail de rechange, de gants et d'emballages destinés à contenir, après avoir été utilisés en cas de perte du chargement, les outils et les vêtements employés.
4. Le délai écoulé entre la collecte des récipients contenant des déchets sanitaires des groupe III, IV et V au centre producteur et leur remise au centre de traitement ou d'élimination ne peut excéder 24 heures. En cas de dépassement de ce délai, il doit être disposé de locaux et d'installations de stockage, dûment aménagés à cet effet et préalablement autorisés en tant qu'entités de stockage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'autorisation et de registre des gestionnaires privés, ces installations devant disposer, si le stockage dépasse une semaine, d'équipements garantissant le maintien des déchets dans des conditions de réfrigération. À cet effet, un enregistrement continu de la température doit être tenu, si possible informatisé, lequel doit être en permanence à la disposition des agents de l'administration chargés d'effectuer les opérations de surveillance et de contrôle à l'extérieur des centres producteurs.
5. En cas de sinistre ou d'accident pendant le transport occasionnant une perte ou un déversement de déchets sanitaires des groupes III et IV, le gestionnaire privé est tenu de le communiquer immédiatement aux autorités compétentes en matière de surveillance et de contrôle des déchets sanitaires et en particulier au ministère chargé de l'environnement, ainsi qu'à tous les corps publics susceptibles d'intervenir dans la gestion de la circulation et dans les opérations de secours et de prise en charge sanitaire.
Article 12.
Traitement et élimination des déchets sanitaires
1. Le traitement et l'élimination des déchets sanitaires des groupes III, IV et V doivent être réalisés selon des critères d'innocuité, d'asepsie et de salubrité afin de garantir à tout moment la protection due de la santé publique et de l'environnement.
2. Les déchets sanitaires des groupes III, IV et V ne peuvent être remis qu'aux centres de traitement de déchets qui disposent des autorisations administratives requises accordées par le ministère chargé de l'environnement pour pouvoir les admettre, soit pour les stocker dûment et les exporter vers d'autres centres de traitement hors de la Principauté, soit pour les soumettre aux traitements technologiques qui en assurent l'élimination selon les méthodes internationalement reconnues.
Chapitre quatrième. Traçabilité des déchets sanitaires
Article 13.
Documents de suivi des déchets sanitaires
1. Les documents de suivi permettent la traçabilité des déchets sanitaires des groupes III, IV et V depuis le centre producteur jusqu'à leur destination au centre de traitement et/ou d'élimination ; par conséquent, ils permettent de contrôler le processus de transfert des déchets sanitaires de sorte que la titularité et la responsabilité de ces déchets soient parfaitement déterminées à tout moment.
2. Les documents de suivi sont les suivants :
a) Bordereau officiel de remise du producteur au gestionnaire
b) Bordereau officiel de remise du gestionnaire au centre de traitement et/ou d'élimination
3. À cet effet, et afin d'assurer le suivi dû des récipients contenant les déchets sanitaires, les centres producteurs doivent étiqueter, préalablement à leur remise, chacun des récipients qu'ils produisent. L'étiquetage doit comporter : La dénomination du centre producteur. La dénomination du gestionnaire qui effectue la collecte des récipients. Le pictogramme correspondant selon les modèles figurant à l'annexe II du présent Règlement. Les données correspondant aux dénominations du centre producteur et du gestionnaire de déchets sanitaires peuvent correspondre, s'il en a été préalablement convenu ainsi, à un code d'identification. Dans ces cas, le code d'identification doit correspondre de préférence au code des registres administratifs dans lesquels ils doivent être inscrits, à savoir le registre des professionnels de la santé et/ou des centres sanitaires du ministère chargé de la santé et le registre des gestionnaires privés de déchets du ministère chargé de l'environnement respectivement.
Article 14.
Bordereau officiel de remise du producteur au gestionnaire
1. Les centres producteurs doivent enregistrer chacune des remises des déchets sanitaires qu'ils produisent au moyen du formulaire prévu à cet effet selon le modèle figurant au chapitre I de l'annexe III du présent Règlement, lequel doit être dûment signé ou revêtu du cachet de la personne qui effectue la remise au nom du centre producteur et de la personne qui effectue la collecte au nom du gestionnaire.
2. Ce bordereau officiel de remise comporte un numéro de série et est constitué de deux exemplaires identiques sur papier autocopiant de couleurs différentes, destinés au centre producteur et au gestionnaire qui reçoit les déchets.
3. Le bordereau officiel de remise est à la disposition des gestionnaires privés de déchets sanitaires dans les locaux du ministère chargé de l'environnement.
4. La procédure à suivre est la suivante :
a) Une fois les vérifications appropriées effectuées, le gestionnaire privé de déchets et le centre producteur remplissent et signent ou revêtent de leur cachet chacun des deux exemplaires du bordereau officiel.
b) Tant le gestionnaire privé qui reçoit les déchets que le centre producteur qui les remet doivent conserver dans leurs archives l'exemplaire des bordereaux officiels de remise de déchets sanitaires qui leur revient pendant un délai qui ne peut en aucun cas être inférieur à cinq ans.
Article 15.
Bordereau officiel de remise du gestionnaire au centre de traitement ou d'élimination des déchets
1. Les gestionnaires, à leur tour, doivent enregistrer chacune des remises des déchets sanitaires qu'ils effectuent aux centes de traitement au moyen du formulaire prévu à cet effet selon le modèle figurant au chapitre II de l'annexe III du présent Règlement, lequel doit être dûment signé ou revêtu du cachet de la personne qui les remet au nom du gestionnaire et de la personne qui les reçoit au nom du centre de traitement qui les admet en vue de leur traitement ou de leur élimination.
2. Ce bordereau officiel de remise comporte un numéro de série et est constitué de deux exemplaires identiques sur papier autocopiant de couleurs différentes, destinés au gestionnaire et au centre de traitement qui admet les déchets.
3. Le bordereau officiel de remise est à la disposition des gestionnaires privés de déchets sanitaires dans les locaux du ministère chargé de l'environnement.
4. La procédure à suivre est la suivante :
a) Une fois les vérifications appropriées effectuées, le gestionnaire privé de déchets et le centre de traitement remplissent et signent ou revêtent de leur cachet chacun des deux exemplaires du bordereau officiel.
b) Tant le gestionnaire privé qui reçoit les déchets que le centre de traitement qui les admet doivent conserver dans leurs archives l'exemplaire des bordereaux officiels de remise de déchets sanitaires qui leur revient pendant un délai qui ne peut en aucun cas être inférieur à cinq ans.
Chapitre V. Obligations des producteurs, des gestionnaires privés et des centres de traitement ou d'élimination des déchets sanitaires
Article 16.
Obligations des producteurs de déchets sanitaires
1. Sans préjudice des obligations établies par la réglementation en vigueur en matière de déchets, les producteurs de déchets sanitaires doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir que toutes les opérations de gestion des déchets relevant du champ d'application du présent Règlement soient effectuées conformément aux dispositions qui y sont établies et aux normes susceptibles de le développer.
2. Outre ce qui est établi au point précédent, les producteurs de déchets sanitaires doivent respecter les obligations suivantes :
a) Tenir un registre de production de déchets sanitaires des groupes III, IV et V, qui doit être constamment mis à jour et tenu à la disposition des agents de l'Administration générale compétents en matière de surveillance et de contrôle des déchets sanitaires, et dans lequel doivent être consignées au moins les données suivantes : Origine, volumes ou quantités par typologie de déchets générés et gestionnaire auquel ils sont remis, avec mention expresse du numéro de série de chaque bordereau de remise ; Registre des éventuels incidents et accidents survenus et des mesures prises à cet égard. Les bordereaux officiels de remise des déchets conformément aux dispositions de l'article 14 du présent Règlement font, à leur tour, partie intégrante de ce registre.
b) Les hôpitaux et les cliniques, outre ledit registre, doivent également élaborer : Un plan de gestion interne au centre des déchets sanitaires dans lequel doit être détaillé, au moins, ce qui est établi à l'annexe IV du présent Règlement, ce plan devant être soumis, préalablement à l'approbation par les organes de direction du centre, à l'examen et à la connaissance du ministère chargé de la santé. Ce plan doit être mis à jour périodiquement et doit être constamment à la disposition des agents de l'Administration générale compétents en matière de surveillance et de contrôle des déchets sanitaires ; et un rapport annuel de production de déchets sanitaires indiquant les volumes produits pour chaque typologie de déchets. Ce rapport doit être à la disposition à la disposition des organes de l'Administration générale compétents en matière de surveillance et de contrôle des déchets sanitaires et doit servir à dresser le bilan de la gestion des déchets sanitaires et à identifier et planifier les améliorations à apporter à leur gestion.
c) Dans le cas des hôpitaux et des cliniques, qui peuvent générer un volume important de déchets sanitaires des groupes III, IV et V, s'il existe des limitations pour la passation de contrats portant sur certains services externes pour effectuer la gestion du transport des déchets sanitaires, ils peuvent décider d'agir en tant que gestionnaires. À cet effet, leur sont applicables au moins les mêmes conditions requises administratives et techniques exigées des gestionnaires privés de déchets sanitaires.
Article 17.
Obligations des gestionnaires privés de déchets sanitaires
1. Sans préjudice des obligations établies par la réglementation en vigueur en matière de déchets, les gestionnaires privés de déchets sanitaires doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir que toutes les opérations de gestion des déchets relevant du champ d'application du présent Règlement soient effectuées conformément aux dispositions qui y sont établies et aux normes susceptibles de le développer.
2. Outre les dispositions prévues par le présent Règlement, les gestionnaires de déchets sanitaires des groupes III, IV et V, qu'ils les génèrent eux-mêmes ou qu'ils les collectent et les transportent pour le compte d'autrui, doivent en outre respecter les conditions requises établies par la réglementation en vigueur en matière de déchets dangereux.
Article 18.
Obligations des centres de traitement ou d'élimination de déchets sanitaires
1. Nonobstant les obligations établies par la réglementation en vigueur en matière de déchets, les centres de traitement de déchets sanitaires doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les opérations d'admission et de traitement des déchets compris dans le champ d'application du présent Règlement soient effectuées conformément aux dispositions qui y sont établies et aux normes susceptibles de le développer.
2. Ils ne peuvent admettre dans leurs installations que les déchets sanitaires pour lesquels ils ont obtenu les autorisations administratives requises conformément aux dispositions du présent Règlement.
3. Ils ne peuvent admettre dans leurs installations que les déchets sanitaires qui leur sont remis par des gestionnaires ayant obtenu, à leur tour, les autorisations administratives requises conformément aux dispositions du présent Règlement.
4. Ils doivent assurer le fonctionnement correct des installations destinées à recevoir, stocker, traiter et éliminer les déchets sanitaires.
5. Ils doivent garantir, à tout moment, la qualification de leur personnel et doivent l'informer des risques associés aux déchets sanitaires qu'il manipule, ainsi que des mesures de précaution et de sécurité qu'il doit adopter afin de les prévenir. Ils doivent disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer ces opérations en toute sécurité.
Chapitre VI. Actions de l'administration publique
Article 19.
Compétences en matière de contrôle et de surveillance des déchets sanitaires Les organes compétents de l'Administration générale pour l'adoption des mesures régies par le présent Règlement sont :
1. Le ministère chargé de la santé, auquel il incombe de :
a) Effectuer les inspections et les contrôles des activités comprenant le tri, la collecte, le transport et le stockage à l'intérieur des centres producteurs de déchets sanitaires.
b) Examiner les plans de gestion intra-établissement dans le cas des centres producteurs qui doivent les élaborer.
c) Engager les procédures de sanction correspondantes et imposer la résolutions des sanctions respectives.
d) Promulguer par voie d'arrêtés ministériels ou par d'autres voies toutes les mesures pouvant être considérées comme nécessaires à l'application du présent Règlement.
e) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.
3. Le ministère chargé de l'environnement, auquel il incombe de :
a) Effectuer les inspections et les contrôles des activités comprenant la collecte et le transport externes depuis les centres producteurs de déchets sanitaires jusqu'à leur remise aux centres de traitement et/ou d'élimination de ceux-ci, ainsi que les inspections et les contrôles des centres de traitement et d'élimination qui peuvent les admettre.
b) Délivrer les autorisations de gestionnaires de déchets sanitaires aux hôpitaux et cliniques qui en font la demande en vertu des dispositions de l'alinéa
c) du point 2 de l'article 16 du présent règlement.
c) Délivrer les autorisations et les inscriptions au Registre des gestionnaires privés de déchets aux personnes physiques ou morales qui souhaitent exercer l'activité de gestionnaire privé de déchets sanitaires.
d) Proposer au Gouvernement la délivrance des autorisations des centres de traitement et/ou d'élimination de déchets sanitaires et, en particulier, de celles destinées à réglementer l'admission des déchets sanitaires des groupes III, IV et V.
e) Diffuser et communiquer les données figurant dans les registres correspondants conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur régissant les gestionnaires privés de déchets.
f) Engager les procédures de sanction correspondantes et imposer la résolutions des sanctions respectives.
g) Proposer au Gouvernement la cessation temporaire ou définitive d'activités des entreprises qui exercent des activités de gestion de déchets sanitaires ou de traitement et d'élimination de ceux-ci lorsqu'il est constaté qu'elles ne respectent pas les conditions requises établies par le présent Règlement.
h) Promulguer par voie d'arrêtés ministériels ou par d'autres voies toutes les mesures pouvant être considérées comme nécessaires à l'application du présent Règlement.
i) Et, en général, veiller à l'application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement conformément à la législation en vigueur en matière de déchets.
Article 20.
Actions conjointes des ministères chargés de la santé et de l'environnement
1. Il incombe aux ministères chargés de la santé et de l'environnement, sans préjudice des compétences communales, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les activités de gestion des déchets sanitaires soient exercées dans des conditions adéquates en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement.
2. Outre les dispositions du point 1 ci-dessus, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'environnement doivent agir conjointement et de manière coordonnée afin de :
a) Encourager la gestion des déchets sanitaires dans tous les secteurs entrepreneuriaux et commerciaux qui exercent des activités pouvant générer des déchets dont la gestion et le traitement peuvent être assimilables à ceux des déchets sanitaires.
b) Promouvoir l'éducation et la formation du personnel impliqué dans les activités de gestion des déchets sanitaires.
c) Encourager les centres et les établissements sanitaires à mettre en œuvre des politiques de réduction des volumes ou des quantités de déchets qu'ils produisent.
Chapitre sept. Régime de sanctions
Article 21.
Infractions et sanctions Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et des obligations établies par le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions du chapitre six relatif au contrôle et à la surveillance ainsi qu'aux infractions et sanctions de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, et conformément aux dispositions du titre X relatif aux infractions et sanctions de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, selon les champs d'application respectifs.
Disposition transitoire Les.
hôpitaux et les cliniques doivent élaborer le plan de gestion interne des déchets sanitaires correspondant dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Règlement relatif à la classification, au transport, au stockage et à la collecte des déchets sanitaires du 22 juillet 1993, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 28 juillet 1993, n° 38, année 5, ainsi que toute autre disposition de rang égal ou inférieur contraire au présent Règlement.
Annexe I.
Liste des maladies infectieuses et contagieuses transmissibles par des agents pathogènes que peuvent contenir les déchets sanitaires infectieux Déchets sanitaires infectieux Maladies Déchets contaminés par : Fièvres hémorragiques virales : Fièvre de Congo-Crimée Fièvre de Lassa Marburg Ebola Fièvre argentine (Junin) Fièvre bolivienne (Machupo) Complexe encéphalique transmis par des arthropodes vecteurs (arbovirus) : Absettarow Hanzalova Hypr Kumlinge Kianasur forest disease Fièvre d'Omsk Russian spring-summer encephalitis Tous Brucellose Pus Diphtérie diphtérie pharyngée : sécrétions respiratoires diphtérie cutanée : sécrétions de lésions cutanées Choléra Fèces Encéphalite de Creutzfeldt-Jakob Liquide céphalorachidien, tissu nerveux et lymphatique Morve Sécrétions de lésions cutanées Tularémie Tularémie pulmonaire : sécrétions respiratoires Tularémie cutanée : sécrétions de lésions cutanées Charbon Charbon cutané : pus Charbon d'inhalation : sécrétions respiratoires Peste Peste bubonique : pus Peste pneumonique : sécrétions respiratoires Rage Sécrétions respiratoires Fièvre Q Sécrétions respiratoires Tuberculose active Sécrétions respiratoires
Annexe II.
Pictogrammes Chapitre I. Pictogramme déchets sanitaires à risque biologique Télécharger le document Chapitre II. Pictogramme déchets sanitaires à risque chimique (cytotoxiques) Télécharger le document
Annexe III.
Bordereaux officiels de traçabilité devant accompagner les mouvements des déchets sanitaires des groupes III, IV et V Chapitre I. Bordereau officiel de remise du producteur au gestionnaire Télécharger le document Chapitre II. Bordereau officiel de remise du gestionnaire au centre de traitement ou d'élimination Télécharger le document
Annexe IV.
Contenu minimal que doit prévoir un plan interne de gestion des déchets sanitaires des hôpitaux et des cliniques Description de l'équipe responsable du plan et de leurs fonctions et responsabilités respectives. Spécification des circuits de production, de tri, de collecte, de stockage intermédiaire, de transport interne et de stockage final des déchets sanitaires et non sanitaires produits dans le centre même. Spécification des fréquences de collecte interne des déchets sanitaires et de leurs circuits d'élimination jusqu'au stockage final. Protocole de nettoyage et de désinfection des moyens de transport et des zones ou locaux de stockage. Programme de formation du personnel impliqué dans la gestion interne des déchets et en particulier dans la gestion des déchets sanitaires. Mesures de contrôle et de suivi de l'exécution du plan. Mesures de correction, de révision et de mise à jour du plan. Prévision de mesures de réduction des déchets sanitaires. Prévision de mesures de réduction et de recyclage des déchets non sanitaires produits dans le centre même.