Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Importation et exportation des déchets
1. Le contrôle de l'exportation de déchets et sa surveillance relèvent de la compétence du Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'Environnement, et sont régis par les dispositions des traités internationaux en vigueur auxquels Andorre est partie et, en particulier, par la Convention de Bâle, du 22 mai 1989.
2. Les procédures d'exportation des déchets doivent respecter les modalités spécifiques complémentaires prévues dans les conventions bilatérales et/ou régionales que le Gouvernement peut signer pour la gestion adéquate des déchets. Ces procédures doivent être précisées par voie réglementaire.
3. L'importation de déchets en Andorre est interdite, sauf pour des motifs exceptionnels justifiés et moyennant une autorisation expresse et temporaire du Gouvernement.
4. Les déchets originaires de l'Union européenne ne peuvent provenir que de gestionnaires autorisés par l'autorité compétente du pays d'origine et tout mouvement d'importation s'effectue conformément à la réglementation communautaire.
5. Le Gouvernement publie une liste des gestionnaires autorisés à exporter les déchets hors du territoire de la Principauté d'Andorre, dans la forme et aux conditions déterminées par voie réglementaire.
Art. 27 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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