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Règlement en vigueur

Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de garantir que les activités de collecte, de transport et de stockage provisoire de déchets dangereux soient réalisées en protégeant la santé des personnes et l'environnement.

En vigueur depuis le 18/12/2014 · nouvelle rédaction · Decret del 10-12-2014 de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos. (en catalan) (BOPA 2014-12-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Règlement s'applique à toutes les activités productrices de déchets dangereux et aux activités de gestion de ces déchets.

2. Il régit les conditions de gestion des déchets dangereux.

3. Outre les exclusions définies au paragraphe 2.2 de la Loi 25/2004 sur les déchets, les déchets radioactifs sont exclus du champ d'application du présent Règlement.

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Article 3. Définitions

Aux fins de l'application de l'article 3 de la Loi 25/2004 sur les déchets, les définitions suivantes sont prises en compte :

1. Déchets dangereux : un déchet est considéré comme dangereux s'il présente une ou plusieurs des caractéristiques définies à l'annexe I du présent Règlement et, en ce qui concerne les catégories H3 à H8, H10 et H11, une ou plusieurs des propriétés définies à l'annexe II du présent Règlement. Sont considérés comme déchets dangereux :

a) Les déchets signalés par un astérisque dans le Catalogue national des déchets.

b) Tout déchet qualifié de dangereux par une référence spécifique ou générale à une substance dangereuse si les concentrations de ces substances (c'est-à-dire le pourcentage en poids) sont suffisantes pour que le déchet présente une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées ci-dessus.

c) Les emballages et les récipients vides ayant contenu des déchets dangereux et destinés à l'abandon.

2. Substance dangereuse : toute substance qualifiée de dangereuse par la réglementation communautaire.

3. Substance : les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie.

4. Producteur de déchets dangereux : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité, à l'exclusion de celle découlant de la consommation domestique, produit des déchets dangereux.

5. Détenteur de déchets dangereux : tout producteur de déchets dangereux et/ou toute personne physique ou morale qui en a en sa possession, à l'exclusion de ceux découlant de la consommation domestique, et qui n'a pas la qualité de gestionnaire de déchets.

5. Registre de contrôle des déchets dangereux : document officiel que le producteur de déchets dangereux doit tenir à jour.

6. Documents de suivi et de contrôle : documents normalisés qui permettent le suivi des déchets dangereux depuis le point de production jusqu'aux installations du gestionnaire agréé.

7. Numéro de suivi du déchet dangereux : numéro attribué à chaque déchet au moment de l'établissement des documents de suivi et de contrôle et qui l'identifie pendant toute sa gestion. Il se compose du numéro d'enregistrement du gestionnaire qui reçoit le déchet pour la première fois, des deux derniers chiffres de l'année et d'une numérotation à trois chiffres attribuée par ce même gestionnaire.

8. Déclaration annuelle de déchets dangereux : document de bilan annuel des déchets dangereux produits que les détenteurs de déchets dangereux doivent présenter au ministère chargé de l'environnement.

9. Système d'information télématique du Département de l'Environnement : système de gestion du Département de l'Environnement destiné à instruire les demandes et à traiter les données et les déclarations effectuées par la personne ou l'entité publique ou privée autorisée à réaliser ces opérations à distance.

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elaboració pròpia El text publicat repeteix el número 5 (dos apartats 5); es conserva literalment.

Article 4. Obligations du détenteur de déchets dangereux

Les obligations du détenteur des déchets dangereux sont les suivantes :

1. Respecter les règles de gestion des déchets établies par la Loi sur les déchets et par les règlements qui la développent.

2. Tous les acteurs impliqués dans la production et la gestion des déchets dangereux doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de prévention des risques professionnels et respecter les règles de sécurité établies par la réglementation applicable.

3. Ne pas réaliser de mélanges de déchets ni toute opération qui en entrave la gestion correcte et le contrôle.

4. Les producteurs de déchets dangereux doivent utiliser, pour toute documentation faisant l'objet du présent Règlement, le numéro de producteur de déchets dangereux. Ce numéro correspond à celui du Registre du commerce et de l'industrie précédé des lettres PRP : « PRP-numéro du Registre du commerce et de l'industrie ».

5. Les producteurs de déchets dangereux doivent remettre les déchets dangereux à un gestionnaire agréé et communiquer leur numéro de producteur de déchets dangereux.

6. Effectuer les inscriptions dans tous les documents relatifs à la gestion des déchets dangereux de l'activité, en garantissant l'exactitude des données et, le cas échéant, tenir à jour un registre de contrôle et effectuer les déclarations annuelles.

7. Respecter, le cas échéant, les caractéristiques de stockage, d'étiquetage et de transport établies par le présent Règlement, contrôler le parcours du déchet depuis la production jusqu'à son acceptation par un gestionnaire agréé et améliorer les conditions de transport et de stockage en fonction des recommandations des gestionnaires de déchets agréés.

8. Informer le ministère chargé de l'environnement de toutes les questions anormales relatives à la gestion des déchets dangereux.

9. Utiliser les formats et les outils de transmission de documentation et/ou d'informations établis par le ministère chargé de l'environnement.

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Article 5. Registre des producteurs de déchets dangereux

1. Il est créé le Registre des producteurs de déchets dangereux, dans lequel le ministère chargé de l'environnement inscrit toute personne physique ou morale qui produit ou peut produire des déchets dangereux et qui dispose d'un numéro d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie.

2. Le Registre des producteurs de déchets dangereux a pour objet :

a) Veiller à la protection de la santé publique et de l'environnement en améliorant le contrôle des activités productrices de déchets dangereux.

b) Être un outil de travail qui fournit des informations sur les producteurs de déchets dangereux.

c) Être une base de données pour des études sur la gestion des déchets dangereux, qui complète la base de données issue du Registre des gestionnaires.

d) Faciliter le contact entre l'Administration et les chefs d'entreprise, ainsi qu'entre ces chefs d'entreprise eux-mêmes, afin de promouvoir des guides de bonnes pratiques sur la gestion des déchets dangereux.

3. Le Registre est public et la liste des producteurs inscrits au registre est publiée, au moins une fois par an, sur le site web du ministère chargé de l'environnement.

4. L'inscription au Registre des producteurs de déchets dangereux est effectuée d'office pour les activités définies dans l'un des groupes de la liste publiée à l'annexe III du présent Règlement et pour les activités qui produisent des déchets dangereux, après notification préalable à l'intéressé, ou à la demande du titulaire de l'activité.

5. La gestion de ce Registre est assurée par le ministère chargé de l'environnement, qui doit mener les actions appropriées pour en garantir l'efficacité et l'exactitude et, en particulier, doit veiller à la révision des inscriptions effectuées et à demander aux intéressés de fournir les données jugées nécessaires.

6. La radiation du Registre des producteurs de déchets dangereux est effectuée à la demande du titulaire de l'activité lorsque la cessation de l'activité de production de déchets dangereux est démontrée, ou d'office pour les activités qui sont radiées du Registre du commerce et de l'industrie.

7. Le Registre des producteurs de déchets dangereux doit contenir au minimum les données d'identification du producteur suivantes :

a) Nom de l'activité commerciale selon l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie du ministère de l'Économie.

b) Date et numéro d'inscription au Registre des producteurs de déchets dangereux.

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Article 6. Stockage

Le stockage des déchets dangereux doit respecter la législation en vigueur en matière de sécurité industrielle. De manière générale, le stockage des déchets dangereux doit respecter les critères suivants :

1. Les accès à la zone de stockage doivent être signalisés de manière adéquate.

2. Le local de stockage des déchets dangereux doit être situé dans une zone non exposée aux inondations ou à d'autres risques naturels et éloignée des cours d'eau.

3. La préférence doit être donnée aux zones isolées et les zones de passage continu de personnes doivent être évitées. Il n'est pas permis de stocker des déchets dangereux dans les couloirs, les cages d'escalier, les halls d'accès général, les salles de visite, les salles de repos ou les parcs de stationnement.

4. Les locaux de stockage des déchets dangereux doivent être situés loin des locaux où des produits alimentaires sont manipulés ou stockés, ainsi que des zones où est stocké du matériel facilement inflammable, tel que le réservoir de gazole.

5. Les murs, le plafond et le sol des salles de stockage doivent être construits avec des matériaux résistants au feu.

6. Le sol et les premiers 100 mm des murs, à compter du sol, autour de l'enceinte de stockage doivent être étanches aux liquides, y compris les portes et les ouvertures, afin d'en éviter l'écoulement vers les zones adjacentes en cas de déversement.

7. Tout stockage de contenants de déchets dangereux liquides d'une capacité unitaire supérieure à 250 litres doit disposer d'une cuvette de rétention d'un volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

a) 100% de la capacité du plus grand contenant ;

b) 50% de la capacité totale des contenants associés à la cuvette de rétention.

8. Tout stockage de contenants de déchets dangereux liquides d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres doit disposer d'une cuvette de rétention d'un volume au moins égal à :

a) dans le cas de déchets liquides inflammables, 50% de la capacité totale des contenants ;

b) dans les autres cas, 20% de la capacité totale des contenants ;

c) dans tous les cas, 800 litres au minimum ou, si la capacité totale des contenants est inférieure à 800 litres, la capacité totale.

9. La cuvette de rétention doit être étanche aux produits qu'elle peut contenir et résistante à l'action physique et chimique des fluides.

10. Si le stockage des déchets dangereux est effectué dans des réservoirs à double paroi équipés d'un système de détection des fuites, aucune cuvette de rétention n'est requise.

11. Ces zones doivent disposer d'une ventilation adéquate, naturelle ou artificielle. La ventilation doit être canalisée vers l'extérieur au moyen de conduits exclusivement destinés à cet usage.

12. Si des étagères, des estrades ou des supports en bois sont utilisés, ils doivent être massifs et d'une épaisseur supérieure à 25 mm.

13. Les déchets inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 38 ºC ne peuvent pas être stockés dans un sous-sol.

14. Le local de stockage des déchets inflammables doit être situé à l'écart de toute source de chaleur ou de risque d'incendie.

15. Lorsque des déchets liquides inflammables sont stockés, le risque d'incendie et d'explosion doit être évalué et, le cas échéant, l'installation électrique doit être adaptée à ce risque. Il n'est pas permis de produire des flammes nues sur le lieu de stockage ou à proximité de ce lieu.

16. Le local de stockage doit disposer d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés aux déchets stockés, ainsi que de matériaux inertes et absorbants à utiliser en cas d'urgence. Ces matériaux doivent être traités correctement après utilisation.

17. Il est interdit de stocker dans une même enceinte des déchets incompatibles entre eux. Les contenants renfermant des déchets incompatibles entre eux ne peuvent pas être mélangés dans une même cuvette de rétention.

18. Les déchets dangereux provenant des travaux de construction et/ou de démolition doivent être stockés sous abri avec les cuvettes de rétention nécessaires. Dans le cas de l'amiante, le stockage ne peut excéder plus de 24 heures sans remise à un gestionnaire agréé.

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Article 7. Emballages et récipients contenant des déchets dangereux

1. Les emballages ou récipients et leurs fermetures doivent être conçus de manière à éviter toute perte du contenu et fabriqués avec des matériaux qui ne soient pas susceptibles d'être attaqués par le contenu ni de former avec celui-ci des combinaisons dangereuses.

2. Les emballages ou récipients et leurs fermetures doivent être solides et résistants afin de pouvoir supporter en toute sécurité les manipulations nécessaires. Ils doivent être maintenus en bon état, sans défauts structurels et sans fuites.

3. Le conditionnement et le stockage des déchets dangereux doivent être réalisés de manière à éviter de générer de la chaleur, des explosions, des inflammations, des formations de substances dangereuses ou tout autre effet qui en augmente la dangerosité ou en rende la gestion plus difficile.

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Article 8. Étiquetage des déchets dangereux

1. Les emballages ou récipients contenant des déchets dangereux doivent être étiquetés en catalan, de manière claire, lisible et indélébile.

2. L'étiquette doit comporter :

a) Le code d'identification du déchet selon le Catalogue national des déchets.

b) Le nom, l'adresse et le téléphone du producteur de déchets.

c) Le numéro de suivi.

d) La date du conditionnement, c'est-à-dire la date de début du remplissage.

e) La nature des risques qu'ils présentent.

3. Pour indiquer le risque qu'ils représentent, les pictogrammes de l'annexe IV du présent Règlement doivent être apposés sur les emballages ou les récipients. Les symboles et les indications de danger doivent être imprimés en noir sur fond jaune orangé.

4. Lorsque plus d'un indicateur de danger est attribué à un déchet dangereux, les critères suivants doivent être pris en compte :

a) L'obligation d'apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C.

b) L'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X.

c) L'obligation d'apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O.

5. L'étiquette doit être fermement fixée à l'emballage ou au conteneur. Toute étiquette antérieure doit être retirée afin de ne pas induire d'erreurs ou de méconnaissances quant à l'origine et au contenu de l'emballage ou du conteneur.

6. Les dimensions de l'étiquette doivent être d'au moins 10 x 10 cm.

7. Il n'est pas nécessaire d'apposer une étiquette sur l'emballage ou le conteneur si les inscriptions visées au paragraphe 2 du présent article y sont marquées de manière claire.

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Article 9. Registre de contrôle des déchets dangereux

1. Les producteurs inscrits au Registre des producteurs de déchets dangereux doivent tenir à jour le Registre de contrôle des déchets dangereux, dans lequel doivent être consignées, de manière chronologique, les données suivantes :

a) Code des déchets dangereux et description selon les dispositions du Catalogue national des déchets.

b) Quantité de déchets dangereux produits.

c) Numéro de suivi du déchet dangereux.

d) Origine des déchets dangereux.

e) Date de production des déchets dangereux.

f) Date de la cession des déchets dangereux à un gestionnaire agréé.

g) Identification du gestionnaire auquel les déchets sont remis.

h) Incidents notables survenus. Le registre, qui doit être visé par le ministère chargé de l'environnement avant d'être utilisé, doit avoir toutes ses feuilles numérotées et doit comporter deux parties : entrées et sorties.

2. Le producteur doit conserver le Registre de contrôle des déchets dangereux pendant cinq ans.

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Article 10. Déclaration annuelle de déchets dangereux

1. Les producteurs de déchets dangereux sont tenus de remettre une déclaration annuelle de déchets dangereux lorsque le ministère chargé de l'environnement le demande.

2. La Déclaration annuelle de déchets dangereux doit comprendre les données suivantes :

a) Identification du producteur, avec le numéro d'identification.

b) Code des déchets dangereux et description selon les dispositions du Catalogue national des déchets.

c) Origine (lieu et activité) et quantité de déchets dangereux produits.

d) Destination de chacun des déchets dangereux produits.

e) Incidents notables survenus au cours de l'année précédant la date de la déclaration annuelle.

f) Copie du Registre de contrôle.

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Article 11. Transport

1. Le producteur ne peut en aucun cas remettre les déchets dangereux à des tiers pour qu'ils en effectuent le transport, sauf si ces personnes sont des gestionnaires agréés de déchets, enregistrés au Registre des gestionnaires de déchets, à la section Registre des transporteurs de déchets.

2. Le producteur de déchets dangereux et les activités commerciales qui détiennent un déchet d'équipement électrique et électronique résultant de la vente et du remplacement d'un équipement équivalent peuvent transporter ces déchets dangereux jusqu'à un gestionnaire agréé, sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé agréé de déchets, à condition que soient respectées les prescriptions définies par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957, et amendé par le Protocole portant amendement du paragraphe 3 de l'article 14 de l'Accord, fait à New York le 21 août 1975, entré en vigueur en Andorre le 9 avril 2009. Cette exception n'est pas applicable aux déchets dangereux qui requièrent des protections spécifiques lors de leur manipulation afin de garantir la santé des personnes, tels que l'amiante.

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Article 12. Documents de suivi et de contrôle

1. Les documents de suivi et de contrôle permettent de suivre les déchets depuis leur point de production jusqu'à leur destination finale. Ces documents permettent de contrôler les processus de transfert des déchets dangereux entre le centre de production et le gestionnaire agréé ou entre gestionnaires agréés, de sorte que la titularité et la responsabilité des déchets dangereux soient toujours parfaitement déterminées.

2. Les documents de suivi et de contrôle sont les suivants :

a) la fiche de réception

b) la fiche de suivi itinérante

c) la fiche de suivi

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Article 13. Bordereau de réception

1. Le bordereau de réception est utilisé lorsque le détenteur de déchets dangereux transporte lui-même ses déchets, selon les conditions définies dans le présent Règlement, jusqu'à un gestionnaire agréé ou remet ses déchets à un gestionnaire agréé selon les procédures prévues.

2. Le bordereau de réception est constitué de deux exemplaires identiques en papier autocopiant de couleurs différentes destinés au détenteur et au gestionnaire qui reçoit le déchet. Le document se divise en deux groupes de données qui doivent être remplis par le gestionnaire agréé. Les cases réservées aux signatures ne sont pas autocopiantes. Chacun des deux exemplaires doit être signé et revêtu du cachet de manière individuelle.

3. Le bordereau de réception est à la disposition des gestionnaires agréés dans les locaux du ministère chargé de l'environnement.

4. La procédure à suivre est la suivante :

a) Une fois les vérifications appropriées effectuées, le gestionnaire de déchets remplit le bordereau de réception et signe et appose son cachet sur chacun des deux exemplaires.

b) Le détenteur signe également les deux exemplaires du bordereau de réception et conserve dans ses archives l'exemplaire qui lui est destiné.

c) Chaque acteur concerné conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans, l'exemplaire qui lui correspond.

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Article 14. Bordereau de suivi itinérant

1. Le bordereau de suivi itinérant est utilisé lorsqu'un gestionnaire agréé pour le transport collecte, le même jour, la même catégorie de déchets dangereux auprès d'un maximum de vingt détenteurs.

2. Le bordereau de suivi itinérant est constitué de quatre exemplaires identiques en papier autocopiant de couleurs différentes destinés à tous les gestionnaires. Le document se divise en quatre groupes de données qui doivent être remplis par chaque gestionnaire concerné. Les cases réservées aux signatures ne sont pas autocopiantes, chacun des quatre exemplaires doit être signé et revêtu du cachet de manière individuelle.

3. Le bordereau de suivi itinérant est à la disposition du gestionnaire agréé pour le transport susceptible de réaliser ce mode de collecte de déchets dans les locaux du ministère chargé de l'environnement.

4. La procédure à suivre est la suivante :

a) Le gestionnaire agréé pour le transport remplit le groupe de données correspondant au transport, signe et appose son cachet, une fois les vérifications appropriées effectuées, sur chacun des exemplaires du bordereau de suivi itinérant.

b) Le même gestionnaire remplit, signe et appose son cachet sur les deux exemplaires du bordereau de réception. Le détenteur signe également les deux exemplaires du bordereau de réception et conserve dans ses archives l'exemplaire qui lui correspond.

c) Chaque gestionnaire intervenant dans la gestion du déchet reçoit, avec le déchet, les copies restantes, et remplit le groupe de données qui lui correspond. Une fois les vérifications appropriées effectuées, il signe et appose son cachet sur chaque exemplaire de manière individuelle et conserve la copie qui lui correspond.

d) Chaque acteur concerné conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans, l'exemplaire qui lui correspond.

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Article 15. Bordereau de suivi

1. Le bordereau de suivi est utilisé lorsqu'un gestionnaire agréé pour le transport collecte une seule catégorie de déchet dangereux auprès d'un seul détenteur de déchets dangereux. Ce document accompagne le déchet jusqu'à son gestionnaire final.

2. Le bordereau de suivi est constitué de quatre exemplaires identiques en papier autocopiant de couleurs différentes destinés à tous les gestionnaires concernés. Le document se divise en six groupes de données qui doivent être remplis par chaque acteur concerné. Les cases réservées aux signatures ne sont pas autocopiantes. Chacun des quatre exemplaires doit être signé et revêtu du cachet de manière individuelle.

3. Le bordereau de suivi est à la disposition du gestionnaire agréé dans les locaux du ministère chargé de l'environnement pour autant que celui-ci puisse effectuer ce mode de collecte.

4. La procédure à suivre est la suivante :

a) Le gestionnaire agréé pour le transport remplit les données correspondant au transport et, une fois les vérifications appropriées effectuées, signe et appose son cachet sur chacun des exemplaires du bordereau de suivi.

b) Le même gestionnaire remplit, signe et appose son cachet sur les deux exemplaires du bordereau de réception. Le détenteur signe et appose également son cachet sur les deux exemplaires du bordereau de réception et conserve dans ses archives l'exemplaire qui lui correspond.

c) Chaque gestionnaire intervenant dans la gestion du déchet reçoit, avec celui-ci, les copies restantes du bordereau de suivi et, une fois les vérifications appropriées effectuées, signe et appose son cachet sur chaque exemplaire de manière individuelle, et conserve la copie qui lui revient.

d) Chaque acteur concerné conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans, l'exemplaire qui lui correspond. Les copies qui n'ont pas été utilisées doivent être conservées par le dernier gestionnaire.

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Article 16. Contrôles fiscaux

1. Lorsqu'ils exercent les fonctions de contrôle fiscal, sur présentation préalable de leur identité, les inspecteurs doivent être autorisés à accéder, à tout moment, au siège social, aux établissements, aux installations, aux locaux et aux bureaux de toute personne ou entité publique ou privée produisant des déchets dangereux.

2. Les fonctions du contrôle fiscal sont les suivantes :

a) Examiner le contenu du Registre de contrôle des déchets dangereux, les bordereaux de réception et de contrôle ainsi que de tout autre document que l'inspecteur juge nécessaire.

b) Inspecter les zones de stockage afin de vérifier le respect de la réglementation.

c) Procéder aux essais, aux investigations ou aux examens nécessaires pour vérifier le respect du Règlement.

d) Réaliser les actions nécessaires à l'accomplissement du contrôle fiscal qu'ils effectuent.

3. La personne ou l'entité privée contrôlée doit fournir aux inspecteurs toutes les facilités nécessaires à l'exercice de leur mission.

En vigueur depuis le 18/12/2014 · nouvelle rédaction · Decret del 10-12-2014 de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos. (en catalan) (BOPA 2014-12-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Infractions et sanctions

En cas de non-respect des dispositions du présent Règlement, les sanctions à appliquer et les responsabilités des contrevenants sont celles prévues au chapitre sixième de la Loi des déchets 25/2004, du 14 décembre.

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Article 18.

Bordereau de suivi itinérant

1. Le bordereau de suivi itinérant est utilisé lorsqu'un gestionnaire autorisé pour le transport collecte, le même jour, la même catégorie de déchets dangereux auprès d'un maximum de vingt producteurs.

2. Le bordereau de suivi itinérant est constitué de quatre exemplaires identiques sur papier autocopiant de couleurs différentes destinés à tous les gestionnaires. Le document se divise en quatre groupes de données qui doivent être remplis par chaque gestionnaire concerné. Les cases réservées aux signatures ne sont pas autocopiantes ; chacun des quatre exemplaires doit être signé et revêtu du cachet de manière individuelle.

3. Le bordereau de suivi itinérant est à la disposition du gestionnaire autorisé pour le transport susceptible de réaliser ce mode de collecte de déchets, dans les locaux du ministère chargé de l'environnement.

4. La procédure à suivre est la suivante :

a) Le gestionnaire autorisé pour le transport remplit le groupe de données correspondant au transport, signe et appose son cachet, une fois effectuées les vérifications appropriées, sur chacun des exemplaires du bordereau de suivi itinérant.

b) Le même gestionnaire remplit, signe et appose son cachet sur les deux exemplaires du bordereau de réception. Le producteur signe également les deux exemplaires du bordereau de réception et conserve dans ses archives l'exemplaire qui lui est destiné.

c) Chaque gestionnaire concerné par la gestion du déchet reçoit, en même temps que le déchet, les copies restantes, et remplit le groupe de données qui lui correspond. Une fois effectuées les vérifications appropriées, il signe et appose son cachet sur chaque exemplaire de manière individuelle et conserve la copie qui lui correspond.

d) Chaque acteur concerné conserve dans ses archives pendant au moins cinq ans l'exemplaire qui lui correspond.

En vigueur depuis le 21/07/2005 · texte original · Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005 (BOPA 2005-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Bordereau de suivi

1. Le bordereau de suivi est utilisé lorsqu'un gestionnaire autorisé pour le transport collecte une seule catégorie de déchet dangereux auprès d'un seul producteur de déchets dangereux. Ce document accompagne le déchet jusqu'à son gestionnaire final.

2. Le bordereau de suivi est constitué de quatre exemplaires identiques sur papier autocopiant de couleurs différentes destinés à tous les gestionnaires concernés. Le document se divise en six groupes de données qui doivent être remplis par chaque acteur concerné. Les cases réservées aux signatures ne sont pas autocopiantes ; chacun des quatre exemplaires doit être signé et revêtu du cachet de manière individuelle.

3. Le bordereau de suivi est à la disposition du gestionnaire autorisé dans les locaux du ministère chargé de l'environnement, pour autant que celui-ci puisse effectuer ce mode de collecte.

4. La procédure à suivre est la suivante :

a) Le gestionnaire autorisé pour le transport remplit les données correspondant au transport et, une fois effectuées les vérifications appropriées, signe et appose son cachet sur chacun des exemplaires du bordereau de suivi.

b) Le même gestionnaire remplit, signe et appose son cachet sur les deux exemplaires du bordereau de réception. Le producteur signe et appose également son cachet sur les deux exemplaires du bordereau de réception et conserve dans ses archives l'exemplaire qui lui est destiné.

c) Chaque gestionnaire concerné par la gestion du déchet reçoit, en même temps que celui-ci, les copies restantes du bordereau de suivi et, une fois effectuées les vérifications appropriées, signe et appose son cachet sur chaque exemplaire de manière individuelle, et conserve la copie qui lui revient.

d) Chaque acteur concerné conserve dans ses archives pendant au moins cinq ans l'exemplaire qui lui correspond. Les copies qui n'ont pas été utilisées doivent être conservées par le dernier gestionnaire.

En vigueur depuis le 21/07/2005 · texte original · Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005 (BOPA 2005-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Contrôles fiscaux

1. Lorsqu'ils exercent les fonctions de contrôle fiscal, sur justification préalable de leur identité, les inspecteurs doivent être autorisés à accéder, à tout moment, au siège social, aux établissements, aux installations, aux locaux et aux bureaux de toute personne ou entité publique ou privée qui produit des déchets dangereux.

2. Les fonctions du contrôle fiscal sont les suivantes :

a) Examiner le contenu du Registre de contrôle des déchets dangereux, les bordereaux de réception et de contrôle ainsi que toute autre documentation que l'inspecteur estime nécessaire.

b) Inspecter les zones de stockage afin de vérifier le respect de la réglementation.

c) Procéder aux essais, enquêtes ou examens nécessaires pour vérifier le respect du Règlement.

d) Réaliser les actions nécessaires à l'accomplissement du contrôle fiscal qu'ils effectuent.

3. La personne ou l'entité privée contrôlée est tenue d'offrir aux inspecteurs toutes les facilités pour l'accomplissement de leur mission.

En vigueur depuis le 21/07/2005 · texte original · Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005 (BOPA 2005-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Infractions et sanctions En cas de non-respect des dispositions du présent Règlement, les sanctions applicables et les responsabilités des contrevenants sont celles prévues au chapitre VI de la Loi sur les déchets 25/2004, du 14 décembre.

En vigueur depuis le 21/07/2005 · texte original · Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, publié le 13 juillet 2005 (BOPA 2005-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire Dans.

un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le ministère chargé de l'environnement doit mettre à jour le Registre des producteurs de déchets dangereux. Pendant ce délai, toute personne physique ou morale titulaire d'une activité inscrite dans ce Registre avant l'entrée en vigueur du présent Règlement est maintenue dans le Registre.

En vigueur depuis le 18/12/2014 · nouvelle rédaction · Decret del 10-12-2014 de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos. (en catalan) (BOPA 2014-12-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Décret d'approbation du Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, approuvé par le Gouvernement le 13 juillet 2005, et le Décret de modification du Règlement régissant la gestion des déchets dangereux, approuvé par le Gouvernement le 18 novembre 2009.

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elaboració pròpia Deroga el decret del 2005 i la modificació del 2009; el text íntegre nou substitueix tot el Reglament.

Annexe I.

Caractéristiques permettant de classer les déchets comme dangereux H1 : Explosif : s'applique aux substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

H2 : Comburant : s'applique aux substances et préparations qui présentent des réactions fortement exothermiques au contact d'autres substances, en particulier de substances inflammables.

H3-A : Facilement inflammable : s'applique aux substances et préparations liquides ayant un point d'éclair inférieur à 21ºc (y compris les liquides extrêmement inflammables), ou aux substances et préparations pouvant s'échauffer et finalement s'enflammer au contact de l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou aux substances et préparations solides qui peuvent s'enflammer facilement après un bref contact avec une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou aux substances et préparations gazeuses qui sont inflammables dans l'air à pression normale, ou aux substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, dégagent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.

H3-B : Inflammable : s'applique aux substances et préparations liquides ayant un point d'éclair supérieur ou égal à 21ºc et inférieur ou égal à 55ºc.

H4 : Irritant : s'applique aux substances et préparations non corrosives qui peuvent provoquer des réactions inflammatoires par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses.

H5 : Nocif : s'applique aux substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée pour la santé.

H6 : Toxique : s'applique aux substances et préparations (y compris les préparations et substances très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

H7 : Cancérogène : s'applique aux substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H8 : Corrosif : s'applique aux substances ou préparations qui peuvent détruire des tissus vivants en entrant en contact avec ceux-ci.

H9 : Infectieux : s'applique aux substances contenant des micro-organismes viables, ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent des maladies chez l'être humain ou chez d'autres organismes vivants.

H10 : Toxique pour la reproduction : s'applique aux substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H11 : Mutagène : s'applique aux substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H12 : Substances ou préparations qui dégagent des gaz toxiques ou très toxiques au contact de l'air, de l'eau ou d'un acide.

H13 : Substances ou préparations susceptibles, après leur élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un lixiviat, possédant l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

H14 : Écotoxique : s'applique aux substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement.

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Annexe II.

Propriétés permettant de classer comme déchets dangereux les déchets contenant des substances classées comme dangereuses qui présentent les caractéristiques H3 à H8, H10 et H11 de l'annexe I point d'éclair ≤ 55ºC, une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale ≥ 0,1%, une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale ≥ 3%, une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale ≥ 25%, une ou plusieurs substances corrosives classées R35 (provoque de graves brûlures) à une concentration totale ≥ 1%, une ou plusieurs substances corrosives classées R34 (provoque des brûlures) à une concentration totale ≥ 5%, une ou plusieurs substances irritantes classées R41 (risque de lésions oculaires graves) à une concentration totale ≥ 10%, une ou plusieurs substances irritantes classées R36 (irritant pour les yeux), R37 (irritant pour les voies respiratoires) ou R38 (irritant pour la peau) à une concentration totale ≥ 20%, une substance qui est un cancérogène connu de catégorie 1 ou 2 à une concentration ≥ 0,1%, une substance qui est un cancérogène connu de catégorie 3 à une concentration ≥ 1%, une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, classée R60 (peut altérer la fertilité) ou R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant) à une concentration ≥ 0,5%, une substance toxique pour la reproduction de catégorie 3 classée R62 (risque possible d'altération de la fertilité) ou R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant) à une concentration ≥ 5%, une substance mutagène de catégorie 1 ou 2, classée R46 (peut provoquer des altérations génétiques héréditaires) à une concentration ≥ 0,1%, une substance mutagène de catégorie 3 classée R40 (possibilité d'effets irréversibles) à une concentration ≥ 1%,

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elaboració pròpia L’últim element acaba en coma al text publicat; es conserva.

Annexe III.

Liste des groupes d'activités de référence pour l'inscription au Registre des producteurs de déchets dangereux selon la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA-99) · SECTION A : Agriculture, élevage, chasse et sylviculture 01.41.00 Activités des services liés à l'agriculture · SECTION D : Industries manufacturières 20.10.10 Sciage et rabotage du bois 20.10.20 Préparation industrielle du bois 20.20.00 Fabrication de feuilles de placage, de panneaux contreplaqués, lattés, de particules agglomérées, de fibres et d'autres panneaux et plaques 20.30.10 Fabrication de pièces de menuiserie et d'ébénisterie pour la construction 20.30.20 Fabrication de structures en bois 20.40.00 Fabrication de récipients et d'emballages en bois 22.11.00 Édition de livres 22.12.00 Édition de journaux 22.13.00 Édition de revues 22.14.00 Édition de supports de son enregistré 22.15.00 Autres activités d'édition 22.21.00 Impression de journaux 22.22.00 Autres activités d'impression 24.11.00 Fabrication de gaz industriels 24.12.00 Fabrication de colorants et de pigments 24.13.00 Fabrication de produits de base de chimie inorganique 24.14.10 Fabrication de produits chimiques organiques d'origine pétrochimique 24.14.20 Fabrication d'autres produits de base de chimie organique 24.15.00 Fabrication d'engrais et de composés azotés fertilisants 24.16.00 Fabrication de matières plastiques de base 24.17.00 Fabrication de caoutchouc synthétique sous forme primaire 24.20.00 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 24.30.10 Fabrication de peintures, vernis et revêtements similaires 24.30.20 Fabrication d'encres d'imprimerie 24.41.00 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 24.42.10 Fabrication de spécialités pharmaceutiques 24.42.20 Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 24.51.00 Fabrication de savons, de détergents et d'autres articles de nettoyage et de lustrage 24.52.00 Fabrication de parfums et de produits de beauté et d'hygiène 24.61.10 Fabrication d'explosifs 24.61.20 Fabrication d'articles pyrotechniques 24.62.00 Fabrication de colles et de gélatines 24.63.00 Fabrication d'huiles essentielles 24.64.00 Fabrication de matériel photographique vierge et de préparations chimiques pour la photographie 24.65.00 Fabrication de supports vierges pour l'enregistrement 24.66.10 Traitement d'huiles et de graisses à usage industriel 24.66.20 Fabrication d'autres produits chimiques 24.70.00 Fabrication de fibres artificielles et synthétiques 29.22.12 Entretien et réparation d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et similaires 29.22.22 Installation, réparation et entretien d'autres types de matériels de levage et de manutention 29.24.32 Installation, réparation et entretien d'autres types de machines d'usage général pour l'industrie 36.14.10 Fabrication de meubles domestiques · SECTION E : Production et distribution d'énergie électrique, de gaz et d'eau 40.10.50 Distribution d'énergie électrique · SECTION F : Construction 45.11.10 Démolition et excavations 45.12.00 Forages et sondages 45.21.10 Construction de bâtiments 45.21.20 Ouvrages singuliers de génie civil en surface et en hauteur 45.21.30 Ouvrages singuliers de génie civil souterrain 45.21.40 Construction de réseaux 45.21.50 Construction de lignes électriques 45.21.60 Construction de lignes de télécommunications 45.21.70 Autres travaux de construction 45.22.10 Construction de couvertures et de toitures 45.22.20 Travaux d'étanchéité 45.23.10 Construction et réparation de voies ferrées 45.23.20 Construction de routes, d'autoroutes, d'aérodromes et d'installations sportives 45.24.00 Ouvrages hydrauliques 45.25.10 Montage d'armatures et de structures métalliques 45.25.20 Fondations et battage de pieux 45.25.30 Autres ouvrages spécialisés 45.31.00 Installations électriques 45.32.00 Isolation thermique, acoustique et antivibratoire 45.33.10 Plomberie 45.33.20 Installations de climatisation 45.34.00 Autres installations de bâtiments et d'ouvrages 45.41.00 Travaux de plâtrerie, finitions de murs et de plafonds (enduit) 45.42.10 Installations de menuiserie et de matières plastiques 45.42.20 Fermetures métalliques ; serrurerie 45.43.00 Revêtements de sols et de murs 45.44.10 Vitrerie 45.44.20 Peinture 45.45.00 Autres travaux de finition de bâtiments et d'ouvrages · SECTION G : Commerce et réparation de véhicules à moteur, de motocycles et de cyclomoteurs, et d'articles personnels et domestiques 50.20.10 Entretien et réparation de véhicules à moteur 50.20.20 Autres services relatifs aux véhicules automobiles 50.40.00 Vente, entretien et réparation de motocycles et de cyclomoteurs, ainsi que de leurs pièces détachées et accessoires 50.50.00 Vente au détail de carburants pour automobiles · SECTION K : Activités immobilières et de loyer ; services aux entreprises 74.30.20 Autres essais et analyses techniques 74.70.00 Activités industrielles de nettoyage 74.81.10 Laboratoires de développement, de tirage et d'agrandissement photographiques 74.81.20 Studios photographiques et autres activités de photographie

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Annexe IV.

Symboles et indications de danger des déchets dangereux Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

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elaboració pròpia Els pictogrames figuren en un fitxer gràfic adjunt (Residus.pdf) no reproduïble en text.
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