Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets · bopa.mca.ad
LoiArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Protection de la santé et de l'environnement
1. Tout centre de traitement thermique des déchets doit être situé, conçu et exploité de manière à remplir les conditions nécessaires pour prévenir la pollution du sol, la pollution des eaux souterraines, la pollution des eaux de surface, la pollution de l'air et la pollution sonore, afin de protéger la santé de la population et de préserver l'environnement.
2. Le Gouvernement définit par voie réglementaire les valeurs limites acceptables des émissions dans l'atmosphère et les valeurs limites acceptables de polluants dans les eaux usées. Ces valeurs limites doivent respecter au minimum les directives européennes en vigueur.
3. Le Gouvernement définit également par voie réglementaire les conditions requises des mesures et autocontrôles que doivent effectuer les centres de traitement thermique des déchets afin de pouvoir vérifier que les limites d'émissions dans l'atmosphère et les limites de polluants dans les eaux usées établies ne sont pas dépassées. Ces mesures et autocontrôles doivent respecter au minimum les directives européennes en vigueur.
4. Le gestionnaire du centre de traitement thermique des déchets doit informer immédiatement le ministère chargé de l'Environnement et la commission d'information et de surveillance du centre de tout incident de fonctionnement susceptible d'avoir un impact sur la qualité des émissions.
Art. 41 de la Loi 25/2004, du 14 décembre, sur les déchets, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2004/art-41
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.