Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 16. Entrée et perquisition dans les domiciles et autres biens immeubles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Entrée et perquisition dans les domiciles et autres biens immeubles
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent entrer dans les domiciles et les autres biens immeubles et y effectuer des perquisitions que conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution et du Code de procédure pénale.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent entrer dans un domicile ou un autre bien immeuble sans l'autorisation de son propriétaire, locataire ou occupant, ni de l'autorité judiciaire, lorsque l'accès au domicile ou à l'autre bien immeuble a pour but d'éviter des dommages imminents et graves aux personnes et aux biens, en cas de catastrophe, de calamité ou de ruine imminente, ou dans tout autre cas d'extrême et urgente nécessité.
3. Lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont entrés dans un domicile ou un autre bien immeuble en vertu des dispositions du paragraphe précédent, ils doivent transmettre le rapport correspondant au Ministère public et à l'autorité judiciaire compétente dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Art. 16 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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