Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 21. Régimes d'autorisation et de communication préalable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Régimes d'autorisation et de communication préalable
1. L'installation de systèmes de vidéosurveillance, tant publics que privés, qui captent des images de la voie publique ou d'espaces publics est soumise à l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur, laquelle ne peut être accordée que pour remplir l'une des finalités prévues à l'article 20 et dans le respect du principe de proportionnalité tel que défini au paragraphe 4 de l'article 23.
2. L'installation de systèmes de vidéosurveillance privés autres que ceux prévus au paragraphe précédent doit être communiquée au préalable au ministre compétent en matière d'intérieur conformément à la procédure et aux conditions déterminées par voie réglementaire.
3. Dans les cas établis au paragraphe 1 ci-dessus, l'avis préalable et contraignant de la Commission nationale de vidéosurveillance est requis.
4. L'autorisation accordée doit contenir toutes les limitations et les conditions d'utilisation applicables et a une durée maximale de cinq ans, renouvelable pour des périodes de même durée.
5. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les autres conditions requises et conditions d'autorisation et de communication applicables aux systèmes de vidéosurveillance.
6. La décision adoptée par le ministre compétent en matière d'intérieur peut faire l'objet d'un recours, conformément aux règles du Code de l'Administration.
Art. 21 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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